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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 4 déc. 2023, n° 22/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 55
N° RG 22/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGJ
[J] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 4 décembre 2023
à Me JACQUEMIN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 04 décembre 2023 prononcée sur requête déposée le 3 octobre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe JACQUEMIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne DE CASTELLO MARIANI, du barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue au greffe le 3 octobre 2022, [J] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 6 mois 15 jours, du 27 novembre 2014 au 12 juin 2015.
Il sollicite la somme de 32 000 € se décomposant comme suit :
— 30 000 € au titre du préjudice moral
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 17 avril 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non appel, mais à titre subsidiaire proposant d’allouer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et de réduire la demande au titre de l’article 700 ;
Vu le certificat de non-appel et l’ordonnance de non-lieu adressés par le conseil du requérant ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 8 juin 2023 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 6 novembre 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de vol avec arme, le requérant, qui a bénéficié le 10 mai 2022 d’une décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 6 mois 15 jours,
Préjudice moral
M. [Y] fait valoir qu’il s’agissait de sa première incarcération et qu’il a subi une agression physique pendant son incarcération suite à laquelle il a été transféré à l’hôpital.
Il résulte de son casier judiciaire qu’il a en réalité été incarcéré suite à un mandat de dépôt délivré à son encontre le 5 octobre 2012 relatif à une peine de 4 mois d’emprisonnement ce qui constitue un élément de nature à réduire le choc carcéral.
En ce qui concerne l’agression alléguée, la fiche d’incident du 22 décembre 2014 indique expressément qu’il n’y a pas eu d’extraction vers les urgences de l’hôpital [5].
Aucun justificatif n’est produit concernant l’impact du taux d’occupation sur les conditions de détention.
En l’état de ces éléments et de l’âge de M. [Y] lors de son placement en détention provisoire, son préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 16.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [Y] montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [J] [Y], recevable.
Fixe à la somme de 16 000 € (seize mille euros) le préjudice moral subi par [J] [Y]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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