Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 nov. 2023, n° 19/18770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, N° 17/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 347
Rôle N° RG 19/18770 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIYJ
[H] [V]
SAS ISOTEC INVEST
C/
[T] [M]
SCP [M] STUCKEY & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01156.
APPELANTES
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
SAS ISOTEC INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 6]
Toutes deux représentées par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMEES
Madame [T] [M],
demeurant [Adresse 2]
SCP [M] STUCKEY & ASSOCIES,
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Thomas D’JOURNO de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023,
Signé par et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société holding Isotec Invest, dirigée par Mme [H] [V], exerce au travers de diversesfiliales d’exploitation dont Isotec Algérie, des activités de prestations en matière de construction.
C’est dans ce cadre que la société Isotec Algérie, au cours de l’année 2009, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’hôtels Novotel et Ibis à [Localité 5], marché qui lui a été confié par la société Sieha, laquelle lui a avancé 25% du montant du contrat en contrepartie d’une garantie bancaire à première demande que lui a fourni la Société Générale Algérienne (SGA).
Par télécopie du 25 septembre 2009, la Société Générale (SG) a informé la société Isotec France et Mme [H] [V] que la SGA venait de l’avertir de la mise en jeu par la société Sieha de la garantie précitée puis a débité son compte le 2 octobre 2009 du montant de la garantie soit 533.3378,10 euros malgré la télécopie en réponse de Mme [H] [V] du 25 septembre 2009 lui indiquant qu’elle contestait et formait opposition à la mise en application de cette caution, dans la mesure où sa filiale n’avait reçu aucune mise en demeure relative au chantier et stipulant l’action de la caution de restitution d’acompte.
La SG a adressé un courrier recommandé à Isotec Invest daté du 6 octobre 2009 dans lequel elle rappelle l’historique du montage financier effectué ainsi que la nécessité d’une exécution à première demande sans délai, ni contestation possible.
Des négociations ont eu lieu entre la SG et la société Isotec Invest qui ont abouti à la signature d’un protocole d’accord le 31 janvier 2012 arrêtant les modalités amiables de remboursement de la dette.
Ne pouvant faire face aux remboursements convenus, la société Isotec Invest et sa dirigeante ont été assignées par la banque devant le tribunal de commerce de Nîmes lequel, suivant jugement du 14 août 2013, a condamné Isotec au titre du solde débiteur de son compte courant mais a débouté l’ établissement bancaire de ses demandes formées sur le fondement du protocole.
Ce tribunal a en effet estimé que celui-ci était nul du fait d’un dol commis par la SG qui n’a produit aucun document initial permettant de fonder une action contre Isotec au titre de la garantie accordée à Isotec Algérie.
Ce jugement a été réformé par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 19 mai 2016, considérant que le protocole d’accord était valable et a, à ce titre, condamné la société Isotec à payer à la SG une somme de 308.985 euros outre intérêts au taux de 5,65% depuis le 31 juillet 2013.
Le pourvoi interjeté à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 10 janvier
2018.
Reprochant à son conseil, Me [T] [M], de ne pas les avoir conseillées utilement en ce que le protocole a eu pour conséquence de fonder un droit contractuel antérieurement inexistant, Mme [H] [V] et la Sas Isotec Invest, suivant exploit du 30 janvier 2017, ont assigné Me [T] [M] et la Scp [M] Stuckey devant le tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence en indemnisation au titre de leur responsabilité civile professionnelle.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— débouté Mme [H] [V] et la Sas Isotec Invest de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [H] [V] et la Sas Isotec Invest à verser à Mme [T] [M] et la Scp [M] Stuckey une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme [H] [V] et la Sas Isotec Invest aux dépens distraits au profit de Me Thomas D’journo, Avocat,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré en substance que si l’avocat est tenu à une obligation particulière d’information, cette obligation s’apprécie au regard de la lettre de mission qui lui est confiée. Or, la juridiction a relevé que si Me [M] avait été informée de la mise en oeuvre de la contre garantie par la Société Générale par un courriel de Mme [V], celle-ci, par ce mail, chargeait son conseil algérien d’introduire un référé dans le cadre de ce contentieux.
Le tribunal a ainsi considéré qu’il n’était pas établi que Me [M] avait un mandat particulier sur le montage financier initial ou sur l’exécution du contrat à l’origine de la prise de garantie et qu’en dépit de la convention générale de prestations juridiques conclue entre le groupe Isotec et le cabinet [M] et Stuckey, chargé d’une prestation d’assistance et de conseil en droit des affaires, Me [M] n’était pas mandatée pour contester la créance de la SG, n’étant intervenue qu’au stade des négociations en vue du protocole de règlement amiable.
Le tribunal a estimé que le bienfondé de la créance de la SG n’avait jamais été remis en cause par Mme [V] et a estimé qu’au regard du rejet du pourvoi en cassation, la réalité de l’engagement de caution de la société Isotec Invest auprès de la SG avait été définitivement tranchée, le devoir de conseil de l’avocat ne pouvait le conduire à vérifier les déclarations factuelles faites par les parties.
Il a donc considéré que Me [M] n’avait pas à vérifier l’existence de la lettre d’ordre rappelée dans le protocole d’accord et non contestée par Mme [V].
Par déclaration en date du 10 décembre 2019, Mme [H] [V] et la Sas Isotec Invest ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 22 février 2022, Mme [H] [V] et la Sas Isotec Invest demandent à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau,
— Condamner solidairement Mme [T] [M] et la Scp [M] Stuckey & Associés, à leur payer les sommes suivantes :
la somme payée par Isotec à la SG en exécution du protocole soit 256 104,53 euros
la somme au titre de laquelle la banque sera admise au passif de Isotec Invest, soit de manière certaine le principal non contesté de 308 985, 90 euros arrêtée au 31 juillet 2013,
toutes sommes excédentaires du principal, et notamment les intérêts conventionnels au taux de 5, 65 % à compter du 31 juillet 2013, avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code Civil, selon les mentions du dispositif de l’arrêt, et sous réserve de la contestation de la créance de la SG dont est saisie actuellement la cour d’appel,
15 000 euros au titre du préjudice moral,
30 000 euros au titre des frais internes et externes de la défense sur les demandes de la
banque SG,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens distraits au profit de Me Karine Dabot.
Les appelantes estiment d’une part avoir souscrit des engagements au bénéfice de la SG faute d’avoir reçu les conseils de leur avocat sur leur portée exacte et d’autre part, n’avoir pas reçu le conseil leur permettant d’apprécier les conséquences de l’engagement ou du refus d’engagement par la signature du protocole en 2012.
Elles font valoir qu’il est acquis que l’avocat doit mettre en oeuvre toutes les diligences utiles à la défense et que la négligence du client n’exonère pas l’avocat, et que l’erreur de celui-ci n’affaiblit pas le devoir de se renseigner pour accomplir son obligation de conseil.
Mme [H] [V] et la Sas Isotec Invest estiment avoir subi une perte de chance de ne pas garantir les engagements d’une société tierce et invoquent un préjudice moral compte tenu de la longueur de la procédure contre la société générale, ainsi que de la procédure de sauvegarde ouverte, dont elles précisent qu’elle n’est pas la seule cause des difficultés rencontrées.
Les appelantes exposent que le lien de causalité est direct, en ce qu’elles ne se seraient jamais engagées à régler cette dette de la filiale algérienne si ce protocole n’avait pas été signé.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 11 mars 2020, Mme [T] [M] et la Scp [M] Stuckey & Associés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions ;
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation des appelantes à leur payer des dommages et intérêts ;
En conséquence,
— les condamner à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Thomas D’Journo avocat sur son affirmation de droit.
Rappelant les conditions d’engagement de la responsabilité des avocats et d’indemnisation, les intimées indiquent que l’avocat n’est pas tenu de vérifier les déclarations d’ordre factuel en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause leur véracité.
Me [M] indique qu’elle n’a jamais été chargée de gérer les procédures contentieuses en Algérie ni de contester la mise en oeuvre de la garantie à première demande, un autre avocat ayant été mandaté à cette fin.
Elle précise n’avoir été mandatée que courant 2011 pour négocier des délais de paiement avec la Société Générale, en contrepartie de quoi des garanties réelles et personnelles seraient consenties par Mme [V].
Elle en déduit donc qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé à la banque de produire la lettre d’ordre initiale qui formalisait l’acord de la société Isotec Invest envers la banque pour que celle-ci consente une garantie à première demande au profit de la société générale algérienne, alors que personne n’a contesté l’existence de cette lettre.
Me [M] ajoute que la cour d’appel de Nîmes a d’ailleurs relevé que le protocole signé l’avait été dans un contexte de relations contractuelles établies et que les appelantes étaient en situation de refuser la signature du protocole si le montage financier ne leur paraissait pas juste.
En tout état de cause, Me [M] indique que si elle avait informé ses clientes, il n’est pour autant pas établi qu’elles ne se seraient pas engagées dans les mêmes conditions.
Elle ajoute qu’elles n’auraient de toutes façons pas pu échapper à leur obligation de paiement.
Enfin, les intimées indiquent qu’il n’est pas démontré que les condamnations ont été entièrement réglées et relèvent qu’elles bénéficient d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société Isotec Algérie et qu’il n’est pas justifié de l’issue des procédures initiées en Algérie, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice certain.
Elles considèrent que par cette action, les appelantes ont démontré leur intention de nuire à Me [M].
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Conformément aux règles de la responsabilité contractuelle applicables aux relations entre l’avocat et son client en matière de conseil, le droit à indemnisation suppose la démonstration d’un manquement du professionnel du droit directement à l’origine d’un préjudice pour son client.
L’avocat est tenu, à l’égard de son client, et dans le périmètre du mandat qui lui est confié, d’une obligation générale d’information visant à éclairer le client sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus, et tous éléments qui permettront de prendre les meilleures décisions dans son intérêt.
Il est également tenu d’un devoir de conseil, lequel, impose des diligences plus étendues. Il consiste à orienter la décision du client sur ses différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables, à évaluer les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d’échec.
Cette dernière obligation n’est en principe que de moyens, étant rappelé que l’avocat ne peut être tenu responsable d’une décision qui appartient en définitive à son client. Néanmoins, il est acquis que l’obligation matérielle de délivrance de l’information, est de résultat.
En toute hypothèse, l’avocat doit prendre l’initiative de solliciter et de recueillir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense des intérêts de ses clients.
Au cas d’espèce, il est établi que Me [T] [M], bien qu’informée de la problématique pour avoir été en copie des courriels échangés à ce sujet, n’a pas été mandatée pour agir en justice devant les juridictions algériennes à l’encontre de la société Sieha, ni en contestation de la demande de restitution de fonds à la SGA.
Il n’est en revanche pas contesté que Me [T] [M], par ailleurs avocat habituel de la société Isotec Invest, avait été mandatée dans le cadre de l’élaboration du protocole de remboursement des sommes dues par la société Isotec au titre de la contre garantie délivrée par la SG au bénéfice de la SGA.
Le rôle de Me [T] [M] apparaît clairement à la lecture du courrier adressé le 19 août 2011 par Mme [Z] représentante de la SG à Mme [V], dont l’avocat est en copie, dans lequel l’établissement bancaire indique 'à la demande de votre conseil, nous avons marqué un accord pour substituer à l’hypothèque sur votre bien initialement prévue, votre caution personnelle et solidaire ( à concurrence de 300 000 euros) et le nantissement de la totalité de vos titres dans le capital d’Isotec Investi'. Cet écrit témoigne de l’implication de Me [T] [M] dans l’élaboration de ce protocole, au delà de seuls délais de paiement.
La présence de la mention en page 1 du protocole, selon laquelle 'par lettre d’ordre, Isotec Investi la holding, a demandé à la SG de se porter garant, à première demande, de SGA, s’engageant ainsi elle-même à rembourser SG France', constitue, sans que cela ne soit discuté, un engagement contractuel supplémentaire de la société Isotec Invest.
Me Danièle Prieur, pour contester tout manquement, indique, certes à juste titre, qu’il n’appartient pas à l’avocat de vérifier les déclarations d’ordre factuel faites par les parties en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés.
Tel n’est néanmoins pas le cas en l’espèce. Il doit être rappelé, d’une part, que Me [T] [M] était, conformément à la 'convention de prestations juridiques’ conclue, chargée d’assurer des prestations d’assistance et conseil du groupe Isotec dans les domaines d’intervention du droit des affaires. A cet égard, la lecture des courriels échangés entre les parties démontre l’étroitesse du rapport entre Mme [V], le groupe Isotec et Me [T] [M], parfaitement au fait de la situation financière et juridique du groupe, ainsi, au plan particulier, du litige algérien et de son retentissement sur la société Isotec Invest.
D’autre part, quant au protocole litigieux, il apparaît, comme indiqué plus avant, que Me [T] [M] était en copie de l’ensemble des mails adressés entre les représentants de la SG et Mme [V] et qu’elle s’est déplacée au siège de la SG pour procéder aux négociations ayant abouti au protocole.
Il lui appartenait ainsi de vérifier que l’engagement que s’apprêtait à signer la société Isotec Invest était conforme à ses intérêts, étant rappelé que l’avocat doit prendre l’initiative de solliciter et de recueillir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense des intérêts de ses clients, sans que les compétences de celles-ci ne l’exonèrent de ses obligations professionnelles.
Il lui appartenait en somme, devant l’invocation d’une lettre d’ordre jamais évoquée auparavant et non produite par la SG, caractérisant un élément suspect, de procéder à des vérifications, d’une part, quant à son existence, d’autre part, quant à son opportunité dans les intérêts de ses clientes.
En ne procédant pas à cette démarche, Me [T] [M] a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Pour rapporter la preuve de la perte de chance de ne pas garantir les engagements de sa filiale algérienne en suite de la condamnation par la cour d’appel de Nîmes, les appelantes considèrent que le préjudice est égal au montant du protocole qui, au lieu d’aménager un paiement, a créé des droits de la banque à leur encontre, estimant donc que la somme payée en exécution du protocole et la somme au titre de laquelle la banque sera admise au passif d’Isotec Invest ainsi que les intérêts, découlent directement du manquement retenu à l’encontre de Me [T] [M].
Il est exact que ce protocole a créé un engagement contractuel qui n’existait pas antérieurement. Pour autant, étant rappelé que cet accord visait à régulariser la situation de la société Isotec Algérie, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve qu’elles ont réellement et définitivement eu la charge de régler les sommes dues par cette société.
Or, il n’est pas démontré, en premier lieu, que les sociétés Isotec Invest et Mme [V] ont intégralement réglé la SG, ni que, le cas échéant, elles ont exercé un recours subrogatoire contre la société Isotec Algérie, débitrice principale, pas davantage qu’il n’est justifié de l’issue des procédures initiées en Algérie, par la société Isotec Algérie.
L’ensemble de ces incertitudes est de nature à affecter la perte de chance revendiquée, étant rappelé que seule une perte de chance raisonnable est indemnisable, à l’exclusion de toute perte de chance hypothétique ou spéculative.
Il est par conséquent insuffisamment rapporté la preuve de l’existence d’une perte de chance raisonnable de ne pas avoir la charge des paiement sus mentionnés, de sorte que les appelantes échouent à engager la responsabilité civile professionnelle de Me [T] [M].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Isotec Invest et Mme [H] [V] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Me [T] [M] et de sa société d’exercice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus de droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que la société Isotec Invest et Mme [H] [V] ont entendu abuser de leur droit d’agir en justice, étant rappelé qu’un manquement a été retenu à l’encontre de Me [T] [M].
Me [T] [M] et la Scp Prieur Stuckey & Associés seront donc déboutées de leur demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant la société Isotec Invest et Mme [H] [V] seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Elles seront par ailleurs condamnées à régler la somme de 3 000 euros à Me [T] [M] et la Scp Prieur Stuckey & Associés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Isotec Invest et Mme [H] [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Isotec Invest et Mme [H] [V] in solidum à régler à Me [T] [M] et la Scp Prieur Stuckey & Associés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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