Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 20/08604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 24 février 2020, N° 2019J00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 20/08604 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH7I
[J] [D] [M] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 24 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00175.
APPELANT
Monsieur [J] [D] [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 4 juillet 2008, la SARL Azurea a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte bancaire avec facilité de caisse de 1 550 euros.
Le 8 juin 2010, M. [N], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SARL Azurea pour un montant de 24 000 euros.
Le 6 mars 2011, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SARL Azurea un prêt de 24 000 euros en garantie duquel M. [N] s’est porté caution dans la limite de 27 600 euros.
Le 29 septembre 2011, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SARL Azurea un prêt Silo de 20 000 euros en garantie duquel M. [N] s’est porté caution le même jour dans la limite de 23 000 euros.
Par courrier du 20 septembre 2012, la SA BNP PARIBAS a révoqué la facilité de caisse avec effet différé au 22 novembre 2012.
Par jugement du 25 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Azurea.
Par courrier du 5 novembre 2013, la BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte bancaire de la SARL Azurea.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2013, la SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance.
Par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 7 décembre 2017, un certificat d’irrecouvrabilité a été adressé à la SA BNP PARIBAS.
Par courriers des 11 décembre 2013, 8 avril 2015, 4 mai 2015, 9 septembre 2016, 9 mars 2017, 30 août 2017 et 26 septembre 2019, restés infructueux, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [N] en qualité de caution, de payer les sommes dues.
Par assignation du 29 novembre 2019, la SA BNP PARIBAS a saisi le tribunal de commerce de Grasse d’une action en paiement des sommes dues par la caution.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce de Grasse a :
— condamné M. [N] [J], gérant, en qualité de caution de la SARL Azurea, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5 122,77 euros au titre du solde résiduel débiteur du compte professionnel n°0001003261 de la SARL Azurea cautionnée, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de l’actualisation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 829,10 euros au titre du solde résiduel du prêt professionnel consenti à la SARL Azurea, débitrice principale, suivant acte sous seing privé du 6 mars 2011, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [N] en qualité de caution de la SARL Azurea à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 547,05 euros au titre du solde résiduel débiteur du crédit Silo consenti à la SARL Azurea, débitrice principale, suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2011, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2020, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que la demande de la SA BNP PARIBAS est prescrite,
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 26 998,92 euros de dommages-intérêts en raison de manquement de son obligation de mise en garde,
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 26 998,92 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit,
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 2 mars 2021, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— juger que son action à l’encontre de M. [N] n’est pas prescrite,
— juger que la déchéance du terme des concours consentis est opposable à M. [N] par application des contrats unissant les parties,
— juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la rupture de la facilité de caisse accordée à la SARL Azurea,
— débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement d’un devoir de mise en garde de la banque pour défaut de preuve,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles au titre de la présente instance, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement :
M. [N] observe que la SA BNP PARIBAS l’a assigné le 29 novembre 2019, c’est-à-dire plus de cinq ans après la liquidation judiciaire de la SARL Azurea le 25 octobre 2013 : l’action serait donc prescrite au regard de l’article L.110-4 du code de commerce.
La SA BNP PARIBAS lui oppose cependant à juste titre que, s’agissant de prêts professionnels ne relevant donc pas des dispositions du code de la consommation, la déclaration de créance du 11 décembre 2013 qui s’assimile à une demande en justice a interrompu la prescription (Com., 5 mars 2005, 03-17.783) et a produit son effet jusqu’à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, prononcée en l’occurrence par le tribunal de commerce le 2 décembre 2014. Solution consacrée par l’article L.662-25-1 du code de commerce (applicable en matière de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3 et aux procédures collectives initiées à compter du 1er juillet 2014) aux termes duquel « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
Le point de départ de la prescription se situant à la clôture des opérations de liquidation judiciaire et non à la date de son prononcé, l’assignation du 29 novembre 2019 a valablement interrompu la prescription.
Sur l’opposabilité à la caution de la déchéance du terme :
M. [N] soutient que la déchéance du terme lui est inopposable car elle résulte de la liquidation judiciaire du débiteur et n’a d’effet qu’à l’égard de l’intéressé.
La SA BNP PARIBAS lui objecte valablement que les contrats de prêt qu’il a dûment signés et paraphés stipulent expressément que l’ouverture d’une procédure collective de paiement emporte déchéance du terme, que la caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et qu’elle s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Sur la responsabilité de la banque au titre du caractère abusif de la rupture de la facilité de caisse :
M. [N] soutient que la SA BNP PARIBAS, en mettant un terme à l’autorisation de découvert de la SARL Azurea, a précipité sa mise en liquidation judiciaire.
La SA BNP PARIBAS indique que la facilité de caisse a été accordée pour une durée indéterminée et qu’elle peut être interrompue à tout moment et sans motif particulier. Elle souligne avoir néanmoins accordé un préavis de deux mois à la SARL Azurea par courrier du 20 septembre 2012.
M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des circonstances de nature à conférer un caractère fautif à la révocation de l’autorisation du découvert, au regard des dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
Sur le devoir de mise en garde :
Admis par une jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 par suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le devoir de mise en garde fait peser sur le prêteur une obligation de mettre en garde la caution non avertie contre le risque, apprécié au jour de son engagement, de l’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598).
C’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462). La mise en garde porte sur l’existence d’un endettement excessif de l’emprunteur et non sur les risques ou l’opportunité de l’opération financée (Com, 29 septembre 2021, 19-11.959).
En l’occurrence, M. [N] se borne à rappeler que sa qualité de gérant de société n’exclut pas celle de caution non avertie, et qu’il est en droit de demander réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas cautionner le débiteur. Pour autant, il ne produit strictement aucun élément de preuve de nature à objectiver un manquement au devoir de mise en garde.
La SA BNP PARIBAS produit quant à elle les fiches de renseignement patrimonial rédigées par M. [N] lors de la conclusion des cautionnements et observe :
1/ s’agissant du cautionnement du 8 juin 2010 à hauteur de 24 000 euros, que la fiche de renseignement mentionne un revenu annuel de 36 000 euros et la propriété d’une résidence principale valant 300 000 euros (capital restant dû : 199 000 euros) acquis en indivision avec sa compagne (50 / 50), soit un actif net de 50 500 euros ;
2/ s’agissant du cautionnement du 6 mars 2011 à hauteur de 27 600 euros, que l’engagement de caution d’un montant global de 51 600 euros (24 000 + 27 600) ne présente aucun risque d’endettement excessif face à un revenu annuel de 36 000 euros et un patrimoine immobilier de 50 500 euros ;
3/ s’agissant enfin du cautionnement du 29 septembre 2011 à hauteur de 23 000 euros, que la nouvelle fiche de renseignement patrimonial mentionne un revenu annuel de 15 000 euros et un patrimoine immobilier valorisé à 400 000 euros, soit un actif net de 102 000 euros (400 000 ' 196 000 x 50%).
La banque conclut à juste titre que les trois engagements de caution représentent un montant total de 74 600 euros, qu’il convient d’apprécier au regard d’une rémunération annuelle de 15 000 euros et surtout d’un patrimoine immobilier net de 102 000 euros.
Le risque d’endettement excessif n’est donc pas caractérisé.
Sur le montant des demandes :
Au vu des documents contractuels et des pièces produites ' en particulier la convention d’ouverture de compte BNP PARIBAS du 4 juillet 2008, les relevés de compte BNP PARIBAS, l’acte de cautionnement du 8 juin 2010, le contrat de prêt du 6 mars 2011 comportant engagement de caution ainsi que le tableau d’amortissement, le contrat de crédit Silo du 29 septembre 2011 comportant engagement de caution, et les décomptes de créance ' il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de la SA BNP PARIBAS fondées dans leur principe et leur montant, sauf à préciser que :
— la somme de 5 122,77 euros au titre du compte professionnel n°0001003261 de la SARL Azurea ne produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement que sur la somme de 4 901,01 euros ;
— la somme de 12 829,10 euros au titre du prêt professionnel consenti à la SARL Azurea, suivant acte sous seing privé du 6 mars 2011, ne produira intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement que sur la somme de 12 273,74 euros ;
— la somme de 7 547,05 euros au titre du crédit Silo consenti à la SARL Azurea, suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2011, ne produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement que sur la somme de 7 220,35 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [N] à payer la somme de 1 500 euros à la SA BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne l’assiette des intérêts dus.
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 5 122,77 euros due au titre du compte professionnel n°0001003261 de la SARL Azurea ne produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement que sur la somme de 4 901,01 euros.
Dit que la somme de 12 829,10 euros due au titre du prêt professionnel consenti à la SARL Azurea, suivant acte sous seing privé du 6 mars 2011, ne produira intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement que sur la somme de 12 273,74 euros.
Dit que la somme de 7 547,05 euros au titre du crédit Silo consenti à la SARL Azurea, suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2011, ne produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement que sur la somme de 7 220,35 euros.
Déboute M. [N] de toutes de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne M. [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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