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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2024, n° 23/11217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/11217 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2RD
Ordonnance n° 2024/M299
Monsieur [Y] [K]
Madame [B] [T] épouse [K]
Tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et Me Benjamin KERGUENO de la SELAS FLOYD AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [V] [G]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
Intimés
S.A.S.U. [V] [M] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [K] et Mme [B] [T] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires d’une maison située à [Localité 3], qu’ils ont mise en vente par l’intermédaire de la SASU [V] [M].
Le 25 janvier 2021, M. [V] [G] a formulé une offre d’achat au prix de 8 300 000 €.
L’offre a été acceptée par les époux [K] le 1er février 2021.
Un litige ayant opposé les parties au sujet de la superficie du bien, les époux [K], arguant de la caducité de l’offre d’achat, ont refusé de signer le compromis de vente.
Par acte du 12 avril 2021, M. [G] a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Toulon en vente forcée et afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Les époux [K] ont appelé en cause la SASU [V] [M] et demandé, à titre subsidiaire, sa condamnation à les relever et garantir de toutes condamnations.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable, débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, débouté les époux [K] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, ordonné la radiation de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière et statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 août 2023, dirigée contre M. [G] et la SASU [V] [M], les époux [K] ont relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [G].
Par conclusions en date du 14 février 2024, la SASU [V] [M] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel du 29 août 2023 en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
M. [G], régulièrement constitué par acte du 10 septembre 2023, n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 18 juin 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [V] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel du 29 août 2023 en ce qu’elle est dirigée contre elle ;
' condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, dans leurs conclusions d’appelants du 24 novembre 2023, déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les époux [K] ne formulent aucune demande à son encontre et que l’absence de prétentions formulées contre un intimé par l’appelant équivaut à une absence de conclusions entrainant la caducité de la déclaration d’appel, dès lors que le respect des diligences imparties par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, qui imposent que les prétentions soient exposées dans le dispositif des conclusions.
Elle souligne qu’en l’espèce, le litige est divisible puisqu’elle a été appelée à l’instance en garantie des condamnations à prononcer à l’encontre des époux [K].
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de caducité ;
' condamner la SARL [V] [M] à leur payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir qu’aucune disposition du code de procédure civile ne sanctionne par la caducité l’absence de conclusions de l’appelant à l’encontre d’une des parties intimées et que, selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement, ce qui est leur cas.
Ils ajoutent que M. [G] a formé appel incident en demandant leur condamnation à lui payer la somme de 120 000 €, de sorte qu’ils ont intérêt à former eux mêmes appel incident à l’encontre de la SASU [V] [M], afin qu’elle soit condamnée à les garantir de cette condamnation.
Motifs de la décision
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. L’article 911 du même code impose à l’appelant, sous la même sanction, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et de les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Lorsque le litige oppose plusieurs parties, la déclaration d’appel n’est caduque à l’égard de tous les intimés que si le litige est indivisible. Lorsque le litige est divisible, la caducité s’apprécie distinctement pour chaque lien juridique d’instance, de sorte que le non respect à l’égard d’un des intimés, des prescriptions de l’article 908, interprétées à la lumière de l’article 954 du code de procédure civile, entraîne la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
En l’espèce, les époux [K] ont remis au greffe leur conclusions d’appelants le 24 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, qui a elle-même été remise au greffe le 29 août 2023.
À cette date, la SASU [V] [M] avait déjà constitué avocat, de sorte que les appelants ont notifié leurs conclusions au conseil de cette dernière le jour même de leur remise au greffe.
Ces conclusions contiennent une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [G] pour procédure abusive.
Les prétentions énoncées dans le dispositif sont les suivantes :
— condamner M. [G] à leur verser un million d’euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux intérêts au taux de la banque centrale européenne sur la somme de neuf millions d’euros jusqu’à radiation de la publication de son assignation ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— condamner M. [G] à leur payer 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour et aux entiers dépens.
Aucune prétention n’est formulée contre la SASU [V] [M], intimée par les époux [K] dans leur déclaration d’appel.
La règle formulée par l’article 954 du code de procédure civile, selon laquelle, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs, est indifférente s’agissant d’apprécier le respect par l’appelant des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, ce d’autant qu’en l’espèce, la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel des chefs du jugement susceptibles de concerner cette dernière.
L’absence de prétentions à l’encontre d’une partie appelée correspond pour l’appelant à un défaut de conclusions au sens des articles 908, 911 et 954 du code de procédure civile, entrainant la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cette partie.
Les époux [K] soutiennent qu’ils ont intérêt à solliciter, reconventionnellement, la condamnation de la SASU [V] [M] à la suite de l’appel incident formé par M. [G] par conclusions du 16 février 2024.
Cependant, leur intérêt à agir à l’encontre de la SARL [V] [M] n’est pas en cause et n’a de portée qu’en ce qui concerne la recevabilité de l’appel. Il est indifférent s’agissant de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelant qui a limité son appel, a toujours la possibilité, si l’appel incident étend la saisine de la cour, à former lui même appel incident ou provoqué, en réponse à cet appel incident, afin de reprendre ses prétentions devant le premier juge à l’encontre de cette partie et, notamment, faire prospérer un recours en garantie, sur lequel le premier juge n’aurait pas statué, faute d’objet.
En l’espèce, la caducité de l’appel principal à l’encontre de la SASU [M] ne concerne que l’appel en ce qu’il critique le chef du jugement ayant débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle est donc sans influence sur la recevabilité d’un appel incident qui serait formé par l’appelant, à la suite de l’appel incident de l’intimé qui étend la saisine de la cour.
Enfin, l’examen du cours de la procédure au fond fait ressortir que M. [G], dans des conclusions au fond, remises au greffe le 16 février 2024, demande à la cour de :
— dire et juger mal fondés les époux [K] en leur appel et les en débouter ;
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et moyens ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 10 juillet 2023 en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts à son encontre ; – condamner les époux [K], in solidum, à lui payer une somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les époux [K], in solidum, à lui payer la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [K], in solidum, aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
L’intimé prétend ainsi élargir la saisine de la cour aux chefs du dispositif du jugement qui l’ont débouté de ses demandes à l’encontre des époux [K].
A ce jour, les époux [K] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions au fond afin de répondre aux conclusions de l’intimé et former eux-mêmes, le cas échéant, appel incident.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, M. [G], après avoir sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ne sollicite par l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses propres demandes contre ceux-ci.
Or, il résulte de l’article 954 alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, puisque l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est également et nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il s’ensuit que les conclusions de l’intimé, qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas, au regard des exigences de l’article 909, interprétées à la lumière de l’article 954 du même code, un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions de l’intimé.
Il appartiendra aux parties d’en tirer toutes conséquences qu’elles jugeront utiles, mais en l’état de ces éléments, la caducité de la déclaration d’appel des époux [K] à l’égard de la SASU [V] [M] ne porte pas atteinte à leur droit d’accès au juge d’appel.
En conséquence, les époux [K] n’ayant formulé, dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant, aucune prétention à l’encontre de la SASU [V] [M], qu’ils ont pourtant intimée, la déclaration d’appel est partiellement caduque en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [K], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’incident et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit de la SASU [V] [M] au titre des dépens de l’incident à hauteur de 1 500 €.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Déclare la déclaration d’appel partiellement caduque en ce qu’elle est dirigée contre la SASU [V] [M] ;
Condamne M. [Y] [K] et Mme [B] [T] épouse [K] à payer à la SASU [V] [M] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [K] et Mme [B] [T] épouse [K] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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