Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 17 oct. 2024, n° 23/13307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 septembre 2023, N° 23/04857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/579
Rôle N° RG 23/13307 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCEX
[S] [W]
[E] [F]
C/
[Z] [O]
[L] [C]
S.A.S. OFFICE NOTARIAL [C] ETASSOCIES
S.A.R.L. WRETMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04857.
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
né le 19 avril 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [F] épouse [W]
née le 13 novembre 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [Z] [O]
née le 26 janvier 1939 à [Localité 7] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [C]
caducité partielle
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. OFFICE NOTARIAL [C] ETASSOCIES
caducité partielle
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU WRETMAN exerçant sous l’enseigne 'Wretman Estate & Consulting'
caducité partielle
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique, reçu le 27 septembre 2018 par maître [L] [C], notaire à [Localité 8], monsieur [S] [W] et madame [E] [F] ont acquis de madame [Z] [O], moyennant la somme de 520 000 euros, un bien immobilier cadastré section B n° [Cadastre 3].[Cadastre 5].[Cadastre 6] sis [Adresse 13] à [Localité 10].
Se plaignant de l’apparition de fissures, de la réalisation de constructions sans autorisation d’urbanisme, dont un garage transformé en bureau, et de l’absence de servitude de passage grevant le chemin d’accès à leur maison, que l’agent immobilier leur avait présenté comme leur propriété, ils ont sollicité l’intervention d’un cabinet d’ingénieur aux fins de constater les désordres puis ont, par acte d’hussier des 13 et 15 décembre 2021, fait assigner Mme [Z] [O], maître [L] [C], la société par action simplifiée (SAS) Office Notarial [C] et Associés et la société à responsabilité limitée Wretman, agent immobilier, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à leur demande et désigné M. [K] [M] en qualité d’expert. Ce dernier a été remplacé par Mme [N] [D], le 7 octobre 2022, par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par exploit délivré le 12 Juillet 2023, Mme [E] [F] et M. [S] [W], ont fait assigner Mme [Z] [O], maître [L] [C], la SAS Office Notarial [C] et Associés et la SARL Wretman devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’étendre la mission de l’expert en lui demandant de dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente et, dans l’hypothèse où les vices étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et s’ils étaient connus du vendeur.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté Mme [E] [F] et M. [S] [W] de leur demande d’extension de mission ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [E] [F] et M. [S] [W] aux entiers dépens.
Il a notamment considéré :
— qu’aucun élément postérieur à la décision ordonnant l’expertise en cours n’était produit qui permettrait de justitier une éventuelle extension de mission ;
— que l’extension de mission s’analysait comme la demande faite à l’expert de faire porter ses investigations techniques sur de nouveaux désordres qui n’étaient pas initialement compris dans sa mission et non en des précisions apportées quant à la mission ordonnée pour les mêmes désordres ;
— que, comme l’expert l’a indiqué dans un de ses courriels, il ne lui appartient pas de qualifier juridiquement les désordres constatés de sorte que la mission consistant à lui demander de déterminer si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés n’apparait pas, en l’état, judicieuse ;
— qu’au vu du libellé de sa mission, les réponses qu’apportera l’expert aux diférentes questions qui lui sont posées devront être de nature à permettre a chacun des professionnels du droit de qualifier juridiquement les faits, notamment quant à l’existence de vices cachés.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023 Mme [E] [F] et M. [S] [W] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 a débouté maître [L] [C], la SAS Office Notarial [C] et Associés et la SARL Wretman de leur demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel.
Par arrêt de déféré en date du 4 juillet 2024, la cour de céans a infirmé l’ordonnance précité en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel enregistrée le 26 octobre 2023 à l’endroit de la SARL Wretman, Maître [L] [C] et la SAS Office Notarial [C] et Associés ;
— constaté l’absence de caducité de la déclaration d’appel à l’endroit de Mme [Z] [O] ;
— dit n’y avoir lieu de statuer dans le cadre du présent déféré sur la recevabilité de l’appel à l’égard de Mme [Z] [O] ;
— condamné in solidum M. [S] [W] et Mme [E] [F] à verser à la SARL Wretman la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [S] [W] et Mme [E] [F] à verser à M. [L] [C] et la SAS Office Notarial [C] et Associés, ensemble, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Mme [Z] [O], de sa demande sur ce même fondement ;
— condamné in solidum M. [S] [W] et Mme [E] [F] aux dépens de l’incident et du présent déféré.
Par dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [W] et Mme [E] [F] sollicitent de la cour qu’elle :
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
' les juge recevables et bien fondés en leur demande d’extension de la mission impartie à Madame [D] suivant ordonnance en date du 06 Avril 2022 ;
' juge que la mission impartie à Mme [N] [D] sera étendue de la façon suivante : donner tous les éléments techniques permettant de dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente. Dans l’hypothèse où les vices étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et s’ils étaient connus du vendeur ;
— condamne Mme [O] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et condamne les consorts [W] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée : elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucune circonstance nouvelle ne justifie l’extension de mission sollicitée par les appelants. En effet, dans leur assignation initiale, signifiée le 14 décembre 2021, ils demandaient déjà au juge des référés de donner à l’expert commis une mission consistant notamment à dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente (et), dans l’hypothèse où les vices étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et s’ils étaient connus du vendeur.
Ce magistrat a opté, en toute connaissance de cause pour une autre mission en sorte que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il appartenait à M. [W] et Mme [F] d’interjeter appel de sa décision, rendue le 6 avril 2022.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande d’extension de mission, faute d’élément postérieur à la décision initiale.
Il convient néanmoins d’ajouter, à titre surabondant, que, s’il est vrai qu’en application de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, il peut, sur dires des parties et sur le fondement de l’article 276 du même code, apporter des précisions techniques et/ou factuelles supplémentaires telles que la date d’apparition des désordres relevés et la date à laquelle ils pouvaient être considérer comme apparents avec et/ou sans investigations particulières, en précisant, le cas échéant, lesquelles.
En cas de refus d’apporter une réponse aux questions posées, il est loisible aux parties d’en appeler à l’arbitrage du juge chargé du contôle des expertises et ce, en application des dispositions de l’article 279 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [E] [F] et M. [S] [W] aux dépens, ces derniers ne pouvant être réservés, comme sollicité par les parties, puisque l’instance de référé, visant à l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, est une instance autonome et que le juge saisi doit donc intégralement vider sa saisine.
Mme [E] [F] et M. [S] [W] qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel.
Mme [E] [F] et M. [S] [W] supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [E] [F] et M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [F] et M. [S] [W] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum Mme [E] [F] et M. [S] [W] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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