Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 févr. 2022, n° 21/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 janvier 2021, N° 2020J00647 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/02/2022
ARRÊT N° 170/2022
N° RG 21/01248 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBLE
FP/MB
Décision déférée du 26 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00647)
Y Z
[…]
C/
S.A.R.L. AGENCE CTA AUTOMOBILES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
[…] venant aux droits)
13 place Notre-Dame de l’Isle
[…]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Michaël ALLOUCHE, avocat plaidant au barreau de COLMAR
INTIMEE S.A.R.L. AGENCE CTA AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentée par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. C, président
O. STIENNE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. C, président, et par M. A, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 12 avril 2019, la SASU ISÈRE LAND MOTION a fait l’acquisition auprès de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion Porsche Cayenne S diesel modèle 2017 immatriculé en Allemagne pour un prix de 60 000 € TTC.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2020, la SASU ISÈRE LAND MOTION a demandé l’annulation de la vente au motif que le numéro de châssis figurant sur les documents ne correspondait pas au véhicule inscrit dans le fichier-constructeur et l’a mise en demeure de restituer l’intégralité du prix versé.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2020, la SASU ISÈRE LAND MOTION a assigné la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix outre différentes indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la SASU ISÈRE LAND MOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SASU ISÈRE LAND MOTION aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2021, la SASU ISÈRE LAND MOTION (BCA MOTORS) a interjeté appel du jugement du 26 janvier 2021 qu’elle critique en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
La procédure a été suivie selon les formes de l’article 905 et suivants du code de procédure civile, suivant avis du greffe en date du 9 avril 2021.
La société appelante a signifié la déclaration d’appel le 14 avril 2021.
La SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES a constitué avocat le 17 juin 2021 mais n’a pas conclu car elle est hors délai.
Au terme de ses conclusions du 27 avril 2021 (notifiées à la partie intimée le 17 mai 2021), la SASU ISÈRE LAND MOTION demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche modèle Cayenne immatriculé SOL7877 (immatriculation allemande) aux torts exclusifs de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES,
- de la condamner à lui payer la somme de 60 000 € TTC correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
- de lui donner acte que dès le paiement du montant précité, elle tiendra le véhicule à la disposition de la société AGENCE CTA AUTOMOBILES,
- de condamner la société AGENCE CTA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société appelante fonde son action sur les dispositions de l’article 1641 relatif aux vices cachés et à défaut, sur un défaut de délivrance conforme. Elle explique que sur la facture qui lui a été adressée le 12 avril 2019, le châssis était numéroté WP1ZZZ92ZHLA63054 mais qu’à l’analyse de la base de données de la marque Porsche, le véhicule livré ne présentait pas les caractéristiques d’équipement attachées au numéro de châssis susvisé. Ainsi font défaut les éléments 2ZF, 3GN , 3S5 4D3, 4X4, 8SB, 9M9, QJ4 et X, ce qui rend le véhicule impropre à sa destination normale, étant précisé qu’elle n’en aurait pas fait l’acquisition ou à moindre prix si elle avait été informée du vice.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour obtenir l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’acquéreur doit établir l’existence d’un défaut suffisamment grave pour rendre la chose impropre à sa destination.
S’agissant d’un véhicule, il doit démontrer que ce dernier comporte un vice de structure ou une défectuosité qui le rend impropre à la circulation et que le vice était caché lorsqu’il en a fait l’acquisition.
Par contre, le défaut de conformité aux spécifications contractuelles ressort de l’inexécution de l’obligation de délivrance prévue par les articles 1604 et suivants du Code civil.
Le numéro VIN (Vehicules Identification Number) ou numéro de châssis, est une série de caractères servant à identifier facilement un véhicule. Il permet de vérifier les caractéristiques techniques du véhicule, son historique et son origine ainsi que son niveau d’équipement.
Il est facilement accessible pour tout professionnel de la vente automobile comme la société appelante.
S e l o n l a S A S U I S È R E L A N D M O T I O N , l a c o m p a r a i s o n e n t r e l e n u m é r o d e c h â s s i s WP1ZZZ92ZHLA63054 figurant sur la facture du 12 avril 2019 et la base de données de la marque Porsche révèle que le véhicule livré ne présentait pas les caractéristiques d’équipement attachées au numéro d’identification VIN.
Ainsi font défaut les éléments suivants :
- 2ZF (Volant MF Alcantara trois branches chauffage),
-3GN (Pack d’aménagement du coffre),
- 3S5 (Rampes de pavillon noir),
- 4D3(Ventilation de siège avant siège climatisé),
-4X4 (Airbag latéral avant et arrière avec airbag de tête)
- 8SB (Feux arrière version standard noir),
[…],
- QJ4 ( Packs alu noir blackline).
S’il est produit la fiche d’information du véhicule litigieux ainsi que la liste de ses équipements techniques, rien ne permet de s’assurer que les éléments qui font défaut auraient dû l’équiper dès l’origine et ne seraient pas des éléments optionnels.
En tout état de cause, aucune démonstration n’en est proposée.
Ainsi, il n’est produit aucune fiche d’information comparative pour un même modèle, ni aucune explication sur l’origine de ces anomalies alors qu’ aucune falsification des documents du véhicule n’est invoquée.
Enfin, la société appelante produit une facture en date du 19 juillet 2019 tendant à démontrer que le véhicule a été cédé le 19 juillet 2019 à la société BGA MOTORS pour un prix de 61 334,20 euros, ce qui invalide son affirmation selon laquelle le véhicule serait impropre à la revente ou qu’elle en aurait donné un moindre prix si elle avait eu connaissance de l’absence des équipements.
Dès lors, la cour ne peut qu’approuver la décision du premier juge qui a à bon droit rejeté la demande de la société SASU ISERE LAND MOTION et laissé les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute la SASU ISÈRE LAND MOTION de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SASU ISERE LAND MOTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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