Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 13 juin 2019, n° 18/20353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 novembre 2018, N° 18/01748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 JUIN 2019
N° 2019/525
N° RG 18/20353
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRCC
Association TENNIS CLUB DE MARSEILLE
Association TCM PADEL
C/
F G épouse X
H Y
I J épouse Y
K L
M L
B DE C veuve Z
N O
P Q
R S
P T
U V
W Y
AD AE
AA Z épouse AG AH
AB AC
SOCIETE FS PRADOR
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE PRADOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAGLIANO
SCP BADIE
Me FRITZ
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 30 novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01748.
APPELANTES
Association TENNIS CLUB DE MARSEILLE
dont le siège social est […]
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Association TCM PADEL
dont le siège social est […]
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Madame F G épouse X
née le […] à CAEN
demeurant […]
Monsieur H Y
né le […] à […]
demeurant […]
Madame I J épouse Y
née le […] à […]
demeurant […]
Madame K L
née le […]
demeurant […]
Madame M L
née le […] à […]
demeurant […]
Madame B DE C veuve Z
née le […] à MARSEILLE
demeurant […]
Monsieur N O
né le […]
demeurant […]
Monsieur P Q
né le […]
demeurant […]
Monsieur R S,
demeurant […]
Monsieur P T
né le […] à […]
demeurant […]
Monsieur U V
né le […] à MARSEILLE
demeurant […]
Monsieur W Y
né le […] à MARSEILLE
demeurant […]
Monsieur AD AE
né le […] à MARSEILLE
demeurant […]
Madame AA Z épouse AG AH
née le […] à Marseille
demeurant […]
Monsieur AB AC
né le […]
demeurant […]
SOCIÉTÉ FS PRADOR
dont le siège social est […]
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE PRADOR sis […] représenté par son syndic en exercice la SAS J & M A domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés Me P VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 avril 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2019, délibéré prorogé au 13 juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier LE PRADOR situé […] est mitoyen d’un terrain sur lequel l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE exploite un club de tennis et de padel.
Se plaignant des nuisances sonores générées par l’activité de padel, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR a obtenu, par ordonnance de référé du 18 novembre 2016, l’organisation d’une expertise acoustique confiée à monsieur P-AI D. L’expert a déposé son rapport le 15 février 2018.
En l’absence de règlement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR a fait assigner l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE en référé pour obtenir sa condamnation à respecter les dispositions légales sur les émergences sonores. 16 coproprétaires sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
— reçu les interventions volontaires de madame F X, monsieur H Y, madame I Y, madame K L, madame M L, madame B de C, monsieur N O, monsieur AB AC, monsieur P Q, monsieur R S, la société FS PRADOR, monsieur P T, monsieur U V, monsieur W Y, monsieur AD AE et madame AA Z ;
— rejeté les exceptions de procédure ;
— rejeté les fins de non recevoir ;
— interdit, sous astreinte de 300 € par infractions constatées, à l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE et à l’association TCM PADEL la pratique du padel dans l’attente de l’enfermement de cette activité dans un bâtiment ;
— dit ne pas se réserver la liquidation de l’astreinte qui reste de la compétence du juge de l’exécution ;
— condamné in solidum l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE et l’association TCM PADEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR et à madame F X, monsieur H Y, madame I Y, madame K L, madame M L, madame B de C, monsieur N O, monsieur AB AC, monsieur P Q, monsieur R S, la société FS PRADOR, monsieur P T, monsieur U V, monsieur W Y, monsieur AD AE et madame AA Z une somme de 500 € chacun à valoir sur leur préjudice ;
— condamné in solidum l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE et l’association TCM PADEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR et à madame F X, monsieur H Y, madame I Y, madame
K L, madame M L, madame B de C, monsieur N O, monsieur AB AC, monsieur P Q, monsieur R S, la société FS PRADOR, monsieur P T, monsieur U V, monsieur W Y, monsieur AD AE et madame AA Z une indemnité de 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE et l’association TCM PADEL aux dépens en ce compris les frais du rapport d’expertise judiciaire de monsieur D.
L’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance le 21 décembre 2018. Par déclaration séparée du même jour, l’association TCM PADEL a également relevé appel. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 21 mars 2019.
Par conclusions du 30 janvier 2019, l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance déférée et en tout cas de la réformer en toutes ses dispositions;
— en tout état de cause, de se déclarer incompétente pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires et des intervenants ;
— en toute hypothèse,
' de dire irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires faute de préjudice collectif ;
' de dire irrecevables et en tout cas non fondées les interventions volontaires ;
' subsidiairement, de dire nulle l’assignation faute de mandat d’agir en justice donné au syndicat des copropriétaires ;
' très subsidiairement, de déclarer l’action prescrite ;
' encore plus subsidiairement, de débouter le syndicat des copropriétaires et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner in solidum les intervenants volontaires à lui payer la somme de 2800 € sur ce même fondement, pour les frais irrépétibles de première instance ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les intervenants volontaires à lui payer la somme de 3500 € sur ce même fondement pour les frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les intervenants volontaires aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 19 mars 2019, l’association TCM PADEL demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR et les intervenants volontaires de leurs demandes comme irrecevables faute de qualité ou intérêt à agir et du fait de la prescription ;
— subsidiairement, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR et les intervenants volontaires de leurs demandes comme injustifiées et non fondées ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les intervenants volontaires au paiement de la même somme sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens tous in solidum.
Par conclusions du 25 mars 2019, P Q, P T, AB AC, M L, K L, U V, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR, AA Z épouse AG AH, B DE C veuve Z, F G épouse X, R S, H Y, I J épouse Y, W Y, AD AE, la SCI FS PRADOR, et N O demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée sauf sur le montant de l’astreinte et le montant de la provision et en ce qu’elle n’a pas fait droit à leur demandes tendant à la condamnation des appelantes à respecter les dispositions réglementaires sur les émergences sonores ;
— de fixer l’astreinte à la somme de 3000 € par infraction constatée ;
— de condamner les appelantes à respecter les dispositions légales sur les émergences sonores au sens des articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique afférentes aux dispositions applicables aux bruits de voisinage, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée;
— de condamner, en tant que de besoin, solidairement l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE et l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE PADEL à leur payer à chacun la somme de 1000 € ;
— de condamner solidairement l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE et l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE PADEL à leur payer à chacun la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens distraits au profit de leur avocat.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur l’exception de nullité de l’assignation et de nullité de l’ordonnance déférée
L’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE invoque la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR pour défaut de capacité d’agir en justice en l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Mais comme l’a justement retenu le premier juge, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en référé en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires avait ainsi le pouvoir de saisir le juge des référés de sorte que c’est à bon droit que l’exception de nullité de l’assignation a été rejetée.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée, l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE invoque les erreurs de droit commises par le juge des référés qui aurait tranché des questions de fond alors qu’il n’en a pas le pouvoir. Il s’agit là de moyens susceptibles d’entraîner l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance querellée mais non son annulation en l’absence de nullité de l’acte introductif d’instance, de violation du principe du contradictoire ou de non respect des règles spécifiques aux conditions du prononcé de la décision.
2- sur les fins de non recevoir
Il appartient au juge des référés de se prononcer sur les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’action engagée devant lui. Il convient d’examiner successivement les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et de chacune des parties intervenantes et de la prescription de l’action.
2-1 – sur l’action du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat de copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Il découle de ce texte qu’un syndicat des copropriétaires peut agir pour défendre l’intérêt collectif des copropriétaires soit du fait de l’atteinte à des parties communes soit du fait du préjudice personnel subi par l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR invoque le trouble manifestement illicite subi par les copropriétaire du fait des nuisances sonores affectant tant les parties privatives des copropriétaires que le jardin d’agrément de la copropriété qui est une partie commune.
Il ressort du règlement de copropriété, de photographies, du plan de la copropriété, d’un procès-verbal de constat en date du 17 juillet 208 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la copropriété LE PRADOR dispose bien d’un jardin d’agrément commun à tous les copropriétaires et jouxtant les installations des associations TENNIS CLUB DE MARSEILLE et TCM PADEL ce qui justifie sa qualité et son intérêt à agir pour faire cesser les nuisances provenant de l’activité de ces deux associations, peu important que la preuve ne soit pas rapportée que ces nuisances affectent les parties privatives de tous les copropriétaires même si le problème concerne un grand nombre d’entre eux.
En outre, ainsi qu’il a été dit plus haut, le syndicat des copropriétaires n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en référé.
2-2 – sur l’intervention volontaire des copropriétaires
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les interventions volontaires sont principales les parties sollicitant non seulement la cessation des nuisances sonores mais également une indemnisation provisionnelle pour le préjudice qu’elles ont personnellement subi. Il est par ailleurs justifié que toutes les parties
intervenantes sont copropriétaires ou à tout le moins domiciliées dans l’ensemble immobilier LE PRADOR ce qui leur confère un intérêt à agir pour faire cesser le préjudice qu’elles subissent du fait des nuisances sonores dues à l’activité de padel.
2-3- sur la prescription de l’action
L’action fondée sur le trouble manifestement illicite est une action en responsabilité civile extracontractuelle relevant de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dont le point de départ est la manifestation du dommage ou son aggravation.
Les appelantes font valoir que les installations pour la pratique du padel datent de 2002 et estiment que l’éventuel dommage résultant de cette activité remonte à cette période de sorte que l’action des intimés est prescrite puisqu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis juin 2008 date de la réduction à 5 ans de la prescription des actions personnelles et mobilières jusqu’au référé expertise diligenté par le syndicat des copropriétaires en 2016 et aux interventions volontaires en juin 2018.
Mais comme le soutiennent à juste titre les intimés, le dommage allégué résulte non pas de la présence de terrains de padel mais du jeu pratiqué sur ses terrains et notamment de son intensité. Il ne s’agit pas d’un même trouble continu mais de différents troubles répétés. En outre, il est avéré que l’activité de padel s’est développée au fil des années aggravant la situation au niveau des nuisances sonores.
En effet, dans un procès-verbal de constat en date du 12 juillet 2018, il est retranscrit les paroles de P-AJ E, représentant de l’association TCM PADEL, au cours d’un entretien du 9 juin 2014 et retrouvé sur le site internet PADEL MAGAZINE. Dans cet entretien, monsieur E explique que les terrains de padel existent depuis 2002 mais qu’ils ont été laissés peu à peu à l’abandon, que cela fait un peu plus d’un an qu’il a repris la gérance du club et deux mois que le deuxième terrain a été récupéré auprès du club de Cassis ce qui va permettre de développer l’activité.
La reprise et le développement de l’activité de padel à partir de 2013 et surtout 2014 est corroborée par les pétitions signées ces deux années par des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR pour se plaindre des nuisances générées par cette activité. Les quelques attestations de membres du club de tennis faisant état de leur pratique du padel depuis 2002-2003, ne contredisent pas le fait que l’activité de padel est devenue de plus en plus importante avec la récupération du second terrain en 2014.
Le dommage allégué résultant d’une activité intermittente mais répétitive qui s’est accrue depuis 2014, l’action en responsabilité engagée par les intimés en 2016 puis en 2018 n’est pas prescrite.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les deux associations TENNIS CLUB DE MARSEILLE et TCM PADEL.
3- sur le trouble manifestement illicite
L’article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, seul invoqué en l’espèce, se caractérise par toute
perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique, anciennement R. 1334-31, dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. Les articles suivants définissent les normes caractérisant une telle atteinte.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
— les mesures effectuées montrent que la pratique du jeu de padel peut engendrer des émergences globales de 10 dB dans les pièces de vie des logements de la Résidence LE PRADOR, valeurs non conformes à l’article R. 1334-33 du code de la santé publique, devenu l’article R. 1336-7,
— le calcul des émergences spectrales dans les bandes d’octave centrées sur les fréquences 500 et 1kHz indique 11 dB, valeur non conforme à l’article R. 1334-34 du code de la santé publique devenu article R. 1336-8.
Ces mesures ont été effectuées au contradictoire des parties, sur deux journées distinctes dans deux appartements situés en R+1 des bâtiments A et B fenêtres ouvertes et selon les prescriptions du décret n°2006-1099 du 31 août 2006. Elles ont donné des résultats similaires dans les deux appartements et n’ont pas fait l’objet de discussion de la part des parties pendant le déroulement des opérations d’expertise. L’expert explique qu’il n’a pas tenu compte des résultats des mesures dans les bandes d’octave centrées sur 4 et 8 kHz pour le calcul de l’émergence globale en raison du bruit des cigales car sinon l’émergence globale n’aurait pas reflété le bruit du padel mais celui des cigales. C’est la raison pour laquelle il indique que l’émergence globale est à relativiser tout en précisant qu’en tout état de cause les résultats montrent des émergences spectrales non conformes dans les bandes d’octaves centrées sur 500HZ et 1kHz qui correspondent à une zone de forte sensibilité auditive.
L’expert n’a pas estimé utile de procéder à d’autres mesures dans des emplacements différents ou à des mesures inopinées compte tenu de la clarté des résultats obtenus qui ne laissent aucun doute sur le fait que la pratique de l’activité de Padel dans ce contexte environnemental crée des nuisances sonores pour les riverains de l’ensemble immobilier LE PRADOR. Il précise notamment que les émergences seraient plus importantes dans les jardins ou en limite de copropriété plus proches des terrains de padel mais qu’il a préféré faire des mesures dans les pièces de vie au regard des dispositions de l’article R. 1334-32 du code de la santé publique.
Pour contester le rapport d’expertise, les appelantes produisent un rapport du bureau VERITAS qui ne concerne pas du tout le présent litige et un rapport de lecture du rapport d’expertise ni daté ni signé, établi par une personne non dénommée dont les qualifications professionnelles ne sont pas précisées. Ces éléments, non contradictoires, ne sauraient contredire utilement le rapport d’expertise judiciaire établi selon les prescriptions réglementaires en matière de mesures acoustiques et portant sur des mesures effectuées sur site au contradictoire des parties en tenant compte du bruit ambiant.
Si l’émergence globale non conforme est à relativiser du fait de l’absence de prise en compte des résultats sur certaines bandes d’octaves en raison du bruit des cigales, il convient de retenir que les cigales ne se manifestent que sur une courte période de l’année et que selon l’expert leur bruit de fond ne saurait couvrir les bruits des balles sur les raquettes en bois. En
tout état de cause, l’émergence spectrale, même si son calcul n’est prévu que pour les bruits engendrés par des équipements professionnels à l’intérieur des logements, n’est pas non plus conforme dans les bandes d’octaves prévues pour leur mesure.
L’expert judiciaire précise que la gêne n’est présente qu’en période diurne et que les valeurs d’émergence de 10 à 11 dB ne constituent pas une agression sonore mais que le ressenti auditif est supérieur à ces valeurs en raison du caractère impulsif et non constant du bruit de la balle sur la raquette en bois, correspondant à des mini détonations, et mal pris en compte par la réglementation qui minimise le niveau reçu à cause de la durée d’intégration. Au regard de ces éléments et de l’absence de conformité des deux types d’émergence sonore aux prescriptions réglementaires, l’existence de nuisances sonores illicites résultant de l’activité de padel est établie pour l’ensemble des riverains de la copropriété LE PRADOR soit dans le jardin partie commune soit dans les appartements privatifs fenêtres ouvertes ou sur les balcons.
Pour contester le caractère anormal et illicite du trouble de voisinage allégué, les appelantes invoquent l’antériorité de leur installation par rapport aux actes d’acquisition des différents intervenants volontaires, en se prévalant de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, et le caractère très urbanisé du site.
Mais l’antériorité de l’installation des appelantes ne saurait les exonérer de leur responsabilité et faire disparaître le caractère anormal du trouble causé en l’absence de textes définissant les règles d’exploitation des terrains de padel et alors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, l’activité de padel qui était marginale au début a pris de l’importance à partir de 2014 avec l’installation d’un second terrain. Par ailleurs, le contexte urbanisé du site ne saurait dispenser les appelantes de respecter les normes en matière acoustique et de prendre les mesures nécessaires fin de prévenir toute atteinte à la tranquillité du voisinage du fait de leur activité de padel.
Il s’ensuit que les nuisances sonores générées par l’activité de padel caractérisent un trouble manifestement illicite pour tous les intimés.
Selon l’expert, la seule façon d’atténuer de manière suffisante la propagation du bruit vers la copropriété LE PRADOR est d’enfermer les terrains de padel existants dans un bâti. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a interdit aux appelantes la pratique du padel dans l’attente de l’enfermement de cette activité dans un bâtiment. Il convient toutefois de préciser que l’interdiction de l’activité de padel concernera les deux terrains existant objet du litige et que le bâtiment devra premettre de respecter les dispositions réglementaires sur les émergences sonores au sens des articles R. 1336-4 et suivants du code des la santé publique afférentes aux bruits de voisinage pour l’activité de padel. Dès lors une injonction générale telle que sollicitée par les appelants n’est pas utile. En ce qui concerne l’astreinte il y a lieu de la rendre plus dissuasive en augmentant son montant à 600 € par infraction constatée pendant une durée limitée à un an, ces modalités prenant effet à compter de la signification du présent arrêt.
4- sur les indemnités provisionnelles
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le trouble anormal de voisinage étant caractérisé, les intimés ont nécessairement subi un préjudice dans la jouissance soit de leurs parties privatives soit du jardin de la copropriété. L’indemnisation de ce préjudice incombe aux appelantes et le premier juge l’a justement
apprécié à la somme de 500 € par partie concernée. Les intimées ne développent pas d’argumentation particulière pour justifier l’augmentation de l’indemnité provisionnelle qui leur a été accordée. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
5- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelantes qui succombent au litige seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. L’indemnité qui leur a été allouée à ce titre sera confirmée et il convient de leur accorder une indemnité complémentaire de 500 € à chacun en cause d’appel.
Les appelantes supporteront en outre les entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’ exception de nullité de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l’interdiction de l’activité de padel prononcée par le premier juge concerne les deux terrains existant objet de la procédure et que le bâtiment devant enfermer ces terrains devra permettre de respecter les dispositions légales sur les émergences sonores au sens des articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique afférentes aux bruits de voisinage et ce pour l’activité de padel ;
Fixe à 600 € par infraction constatée le montant de l’astreinte assortissant l’obligation susvisée, pendant une durée limitée à un an, et ce à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne in solidum l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE et l’association TCM PADEL à payer à P Q, P T, AB AC, M L, K L, U V, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRADOR, AA Z épouse AG AH, B DE C veuve Z, F G épouse X, R S, H Y, I J épouse Y, W Y, AD AE, la SCI FS PRADOR, et N O la somme de 500 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association TENNIS CLUB DE MARSEILLE et l’association TCM PADEL aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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