Irrecevabilité 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 oct. 2024, n° 24/06589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/06589 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCCX
Ordonnance n° 2024/M243
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [Y] [B]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Octobre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 20 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SELARL Agence Di Luca, à verser à monsieur [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 mai 2024, par laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 28 mai 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025, l’instruction devant être déclarée close le 14 janvier précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l’appelant le 4 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 27 juin 2024, par lesquelles M. [Y] [B] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— à titre principal, juger irrecevable la déclaration d’appel régularisée le 22 mai 2024 à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 20 mars précédent ;
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’avis en date du 27 juin 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 18 septembre suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 2 septembre 2024, par lesquelles M. [Y] [B] maintient ses prétentions initiales et porte à 3 500 euros la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises le 4 septembre 2024 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite du président de chambre qu’il :
— annule la signification de l’ordonnance effectuée le 18 avril 2024 ;
— juge que la signification de l’ordonnance effectuée le 18 avril 2024 est nulle ;
— juge, en conséquence, que le délai d’appel n’a pas couru à son encontre ;
— juge que sa déclaration d’appel et la procédure d’appel du syndicat des
copropriétaires [Adresse 3] est recevable ;
— juge qu’il a exécuté la décision de première instance ;
— déboute M. [B] de toutes ses demandes ;
— condamne M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 6, applicable aux procédures dite à bref délai engagées par des déclaration d’appel transmises avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Lesdites caducité et irrecevabilités sont celles expressément prévues par les articles 905-1, 905-2, 911 et 930-1 du code de procédure civile. En revanche, le président de chambre ne tient d’aucun texte le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité tirée du non respect du délai d’appel. Seule la cour peut en connaître.
La demande de M. [B] visant à entendre déclarer l’appel irrecevable pour ce motif sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation pour inexécution
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
Il résulte de deux courriers officiel de son conseil, en date des 20 août et 3 septembre 2024, que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s’est bien acquitté de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le truchement d’un chèque de 500 euros versé sur la CARPA. L’intimé ne le conteste pas puisqu’il n’a pas répliqué aux écritures de l’appelant en date du 4 septembre 2024 faisant état de ce règlement.
Il n’y a donc lieu de procéder à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524, précité, du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appelant ne s’est acquitté de sa condamnation au titre de frais irrépétibles de première instance qu’après que M. [B] a introduit le présent incident. L’action de ce dernier ne saurait dès lors être considérée comme abusive.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombant partiellement sur ses demandes et l’exécution de la décision entreprise n’étant intervenue qu’après que le présent incident a été initié, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure d’appel.
En outre, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable, dans le cadre du présent incident, la demande de M. [B] visant à entendre déclarer l’appel irrecevable ;
Déboutons M. [B] de sa demande de radiation de la présente affaire ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Octobre 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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