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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 24 oct. 2024, n° 23/13754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 7 septembre 2023, N° 22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N°2024/215
MAB/PR
Rôle N°23/13754
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDYT
[P] [C]
C/
Société UBER BV
S.A.S. UBER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à :
— Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 24/10/2024
à :
— Monsieur [P] [C]
— Société UBER BV
— S.A.S. UBER FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 07 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00165.
APPELANT
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
et par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
Société UBER BV, sise [Adresse 3] – PAYS BAS
représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
et par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. UBER FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
et par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L’affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [C], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber Bv, a exercé l’activité de chauffeur VTC à compter du mois de février 2019, sous le statut d’entrepreneur indépendant, sous forme individuelle.
Le 28 septembre 2020, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber Bv en un contrat de travail et en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture.
Par jugement rendu le le 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cannes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce.
M. [C], a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner les sociétés Uber Bv et Uber France au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’appelant demande à la cour de déclarer la juridiction prud’homale compétente et de renvoyer le litige devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Cannes. A titre subsidiaire, si la cour décidait d’user de la faculté d’évocation, il demande de renvoyer l’affaire à la mise en état devant la cour.
L’appelant fait valoir que :
— il a exercé une activité pour la société Uber Bv à compter du mois de février 2019 qui doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
— son statut de travailleur indépendant lui a été imposé par la société Uber Bv et il est fictif eu égard au lien de subordination existant avec la société Uber, dans la mesure où :
* sur la genèse de la relation, il a été contraint pour pouvoir devenir partenaire de la société Uber Bv et de son application de s’inscrire au répertoire Sirene et, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber Bv, qui n’existe que grâce à cette plate-forme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne peut constituer aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber Bv,
* s’agissant des conditions d’exercice des prestations de transport, la société Uber exerçait un contrôle en matière d’acceptation des courses et l’application fonctionnait sur la base d’un système de géolocalisation permettant de suivre le chauffeur en temps réel,
* concernant le pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses dont la société Uber reconnaît l’existence, des corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace', la société avait le pouvoir d’empêcher l’accès à l’application en cas de signalements de 'comportements problématiques’ par les utilisateurs,
— il existe une situation de coemploi entre les sociétés Uber Bv et Uber France, dans la mesure où la seconde assure l’intégralité de la gestion des ressources humaines en France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, les sociétés Uber BV et Uber France, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Si la cour décidait d’user de la faculté d’évocation prévue par l’article 568 du code de procédure civile, les intimées demandent à la cour de :
— mettre en demeure les sociétés Uber Bv et Uber France de conclure sur le fond du litige,
— renvoyer l’affaire à la mise en état devant la cour,
— réserver les dépens.
Les sociétés Uber Bv et Uber France font valoir en réponse que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce, les parties étant signataires d’un contrat de prestation de service et non d’un contrat de travail :
— ne constitue pas un contrat de travail, le contrat conclu par un chauffeur VTC avec une plate-forme numérique, portant sur la mise à disposition d’une application électronique de mise en relation avec des clients potentiels en échange du versement de frais de service, lorsque ce contrat n’emporte aucune obligation pour le chauffeur de travailler pour la plate-forme numérique, ni de se tenir à sa disposition et ne comporte aucun engagement susceptible de le contraindre à utiliser l’application pour exercer son activité,
— or, M. [C] ne fournit aucun travail pour le compte d’Uber Bv, qui réalise une prestation technologique pour celui-ci,
— contrairement à ce qu’il allègue l’appelant est toujours actif sur l’application Uber et a ainsi bénéficié depuis le mois de juillet 2020 des nouvelles fonctionnalités de l’application qui permettent aux chauffeurs de disposer de l’information nécessaire pour accepter ou refuser les courses proposées et de développer leur clientèle personnelle par la possibilité pour le client de désigner un chauffeur en particulier pour une course,
— la société n’adresse pas de directive aux chauffeurs durant l’exécution de leur prestation de transport, l’itinéraire recommandé a un caractère facultatif et la géolocalisation des chauffeurs n’est pas un moyen de contrôle de leur activité mais une fonctionnalité inhérente à l’application,
— les tarifs recommandés communiqués par Uber peuvent être négociés à la baisse entre le chauffeur et son client,
— la faculté contractuelle d’Uber Bv de restreindre ou de supprimer l’accès d’un chauffeur à son application en cas de manquement ne caractérise pas un pouvoir de sanction mais la faculté pour tout contractant de rompre ses relations en cas de non-respect des termes de la convention,
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la compétence de la juridiction prud’homale, l’évocation de l’affaire par la cour d’appel n’apparaît pas justifiée dans la mesure où le conseil de prud’hommes ayant uniquement statué sur sa compétence, elle priverait les parties d’un double degré de juridiction quant aux autres demandes à caractère salarial et indemnitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par voie de conclusions déposées le 6 octobre 2024, puis à nouveau le 11 octobre 2024, la cour a été informée pendant son délibéré que l’appelant entendait se désister de l’instance et de son action.
Par voie de conclusions déposées le 8 octobre 2024, les intimées ont accepté ce désistement.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’admettre les conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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