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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mars 2024, n° 22/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, COMPAGNIE AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle AG2R LA MONDIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 110
N° RG 22/00613
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV4E
C/
[D] [O]
Société LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laetitia MAGNE
— SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
— SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02898.
APPELANTE
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [O] [D]
Assuré social sous le n° 1.74.1.59.350.143 auprès de la CPAM du Var
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DU VAR,
Signification en date du 04/02/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 31/03/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 07/07/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 26/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 09/06/2023 à personne habiltiée.
Signification des conclusions le 07/04/2023, à personne habilitée.
Signification des conclusions le 12/09/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 31/01/2024 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
Mutuelle AG2R LA MONDIALE,
signification en date du 04/02/2022 à étude.
signification de conclusions le 04/04/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions le 08/07/2022 à étude.
signification de conclusions le 25/01/2023 à étude.
signification de conclusions le 12/06/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 12/04/2023, à étude.
Signification de conclusions le 12/09/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 31/01/2024 à étude,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, puis prorogé au 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2016 à [Localité 7], alors que M. [D] [O] traversait la chaussée sur un passage protégé en qualité de piéton, il a été renversé par un véhicule conduit par M. [J] [L], assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF, ayant lui-même été propulsé suite à un choc arrière, du fait d’un second véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA. Blessé, M. [D] [O] a été transporté à l’hôpital de [Localité 7].
Dans un cadre amiable, M. [D] [O] a perçu la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Également dans un cadre amiable, le Dr [C] à examiné M. [D] [O], et s’est adjoint les services du Dr [X], en qualité de sapiteur psychiatre. L’expert a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2018, et a établi les conclusions suivantes :
Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles :
Classe II : du 16/07/16 au 31/08/16,
Classe I : du 01/09/16 au 15/01/18,
Arrêt temporaire total des activités professionnelles : du 16/07/16 au 03/08/17,
Date de consolidation : 16/01/18,
AIPP : 6%,
Souffrances endurées : 2,5/7,
Dommage esthétique permanent : 1/7,
Le 25 janvier 2019, la compagnie d’assurance MAAF a adressé une offre d’indemnisation à M. [D] [O].
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2019, la compagnie d’assurance MAAF a été condamnée à payer à M. [D] [O], une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Le 26 novembre 2019, M. [D] [O] a adressé une demande d’indemnisation à la compagnie d’assurance MAAF, estimant que l’offre d’indemnisation qui lui avait été présentée le 25 janvier 2019, était insuffisante.
En l’absence d’accord trouvé entre les parties sur la réparation de son préjudice, par acte du 13 mai 2020, M. [D] [O], a fait assigner la compagnie d’assurance MAAF, la CPAM du Var, et la mutuelle AG2R La Mondiale, devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Sur la base du rapport d’expertise du Dr [C], il sollicitait alors la condamnation de la MAAF au paiement de la somme totale de 227 501,87 euros, détaillée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 605 euros,
Frais divers :
Honoraires médecin conseil : 3 120 euros,
Frais de déplacement : 631 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 16 927,23 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 154 711,64 euros,
Incidence professionnelle : 28 600 euros,
Déficit fonctionnel temporaire (550 jours) : 2 067 euros,
Souffrances endurées : 4 200 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 9 840 euros,
Préjudice esthétique : 1 800 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000 euros.
Il sollicitait en outre que l’indemnité allouée par jugement, produise intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal, à compter du 16 juin 2018, jusqu’au jour du jugement définitif sur l’intégralité des préjudices alloués, avant recours des organismes payeurs et avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de la compagnie d’assurance MAAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan à :
— Constaté que M. [D] [O] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 4 de la convention de [Localité 8] du 4 mai 1971,
— Fixé la consolidation de M. [D] [O] au 16 janvier 2018,
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [D] [O] la somme totale de 172 678,63 euros, en toutes indemnités confondues,
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux des intérêts légaux, à compter du 16 juin 2018, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts, et avant imputation de la créance des organismes sociaux, au taux légal à compter du 25 février 2020,
— Dit qu’il y aura capitalisation des intérêts sur l’ensemble des dommages et intérêts, et avant imputation de la créance des organismes sociaux a compté de la date anniversaire de la demande en justice,
— Condamné la SA MAAF Assurances aux dépens, incluant les frais mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile, à l’exclusion de toutes autres frais et recouvrables, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté tout autre demande,
— Dit qu’il n’y aura pas lieu de faire exception au principe de l’exécution provisoire qui sera applicable de droit au présent jugement.
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de la décision et a sollicité l’infirmation en toutes ses dispositions,du jugement.
Dans le cadre de la contestation de son préjudice en cause d’appel M.[O] a formé appel incident et demandait notamment une perte de gains professionnelles future de 859 303,27 euros incluant sa perte de droits à la retraite.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [D] [O] la somme totale de 172 678,63 euros toute indemnités confondues,
* dit que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux des intérêts à compter du 16 juin 2018 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur l’ensemble des dommages et intérêts, et avant imputation de la créance des organismes sociaux, au taux légal, à compter du 25 février 2020,
— confirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, la cour a :
— fixé le préjudice corporel de M. [D] [O] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 11 180,40 euros,
Frais divers : 3 751 euros,
Dépenses de santé futures : 0 euro,
Perte de gains professionnels avant consolidation : 30 853,80 euros,
Perte de gains professionnels futurs : (47 048,57 euros + 220 322,03 euros) 267 370,60 euros,
Incidence professionnelle : 21 616,76 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 675,35 euros,
Souffrances endurées : 4 200 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 9 840 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 800 euros,
Préjudice d’agrément : 2 000 euros,
Soit un total de 354 287,87 euros
— sursis à statuer sur la demande de la perte de droits à la retraite, et enjoint M. [D] [O] de produire les éléments permettant à la cour de connaître le montant prévisible de sa retraite si l’accident n’avait pas eu lieu, et la liquidation de ses droits sur les bases actuelles (s’il ne parvenait pas à retrouver un travail),
— renvoyée l’affaire à l’audience de plaidoiries du mardi 6 février 2024,
— fixé la part de la CPAM du Var à la somme de 21 719,57 euros,
— fixé la part de la mutuelle AG2R La Mondiale à la somme de 2 782,40 euros,
— fixé la part revenant à M. [D] [O] à la somme de 329 795,94 euros, hormis la perte de droit à la retraite pour laquelle il est sursis à statuer, et hors provisions déjà versées,
— condamné la SA MAAF assurances à payer, d’ores et déjà, à M. [D] [O], la somme de 329 795,94 euros,
— dit que le doublement des intérêts est dû à compter du 16 mars 2017, et portera sur le montant des sommes allouées par la cour avant imputation des créances des organismes tiers-payeurs,
— condamné la SA MAAF Assurances à supporter la charge des dépens d’appel, et ordonné leur recouvrement direct au profit du conseil qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d’appel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2024 pour permettre à la cour de vider sa saisine et mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogé au 28 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, la compagnie d’assurance MAAF demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 novembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[D] [O] la somme de 172 678,63 euros ;
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— liquider le préjudice de M. [D] [O] au titre de la perte de droits à la retraite comme suit: perte de retraite 106 392 euros ;
— débouter M.[O] de ses autres demandes.
Elle soutient qu’il convient de faire application, pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents subis par M. [D] [O], du Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes (BCRIV) 2023, élaboré par des actuaires certifiés de sociétés d’assurance, comprenant une table de mortalité issue des dernières tables stabilisées INSEE 2016-2018 sexuées, un taux de rendement, un taux d’inflation, et le calcul du capital sur la base d’un préjudice à terme échu et non plus annuel. Elle conteste ainsi l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, sollicitée par M. [D] [O], estimant que le taux négatif que fait ressortir ce barème, s’explique par le niveau artificiellement bas des taux d’intérêts, compte tenu des mesures d’assouplissement quantitatif de la BCE, mais que cette politique monétaire non conventionnelle ayant pris fin, les taux négatifs n’ont plus lieu d’être. Elle estime également qu’en 2022, le taux de placement est considérablement remonté, de telle sorte que le capital placé par la victime sera productif d’intérêts en quantité appréciable, et que si l’inflation est élevée, elle n’est pas pérenne, les banques centrales ayant en outre adaptées leur politique monétaire pour la contenir.
Elle soutient que l’indemnisation de la perte de droits à la retraite doit se faire sur la base de salaire net de 8 184 euros annuels et de la valeur de l’euro de rente du barème BCRIV 2023 de 20.00 soit un total de 106 392 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, M. [D] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau sur le préjudice de perte de droits à la retraite de condamner la MAAF au paiements de la somme de 154 541,43 euros.
Il demande également à la cour de condamner la MAAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt avant dire droit du 9 novembre 2023 et de la condamner au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du cabinet LIBERAS et FICI, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Il fait valoir essentiellement qu’il convient de faire application du barème de la Gazette du palais 2022, pour le calcul de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents, car ce barème prend en compte les tables de mortalité pour les années 2017-2019, qui sont les plus récentes. Il soutient ainsi que le principe de réparation intégrale commande que l’indemnisation en capital d’un poste de préjudice, déterminé au jour de la liquidation, puisse permettre à la victime, sans subir une perte, de bénéficier d’un placement de son argent pour faire face à ses besoins sa vie durant. Il estime donc qu’il convient de tenir compte des tables de mortalité les plus récentes et des taux de placement de l’argent actuels, au jour de la liquidation des préjudices.
Il critique l’application du BCRIV sollicitée par la compagnie d’assurance MAAF, et relève notamment qu’il ne saurait supporter les conséquences de l’inertie administrative, liée à la lenteur avec laquelle les barèmes sont renouvelés. Il relève qu’il serait indécent de contraindre, en 2022, une victime, à accepter la capitalisation d’une indemnisation sur des bases de plus de 18 ans et avec un taux de placement qui est devenu irréalisable.
Il soutient qu’il subit une perte de ses revenus futurs retenus par la cour et donc une perte de droits de la perte de retraite qu’il subira du fait de son inaptitude au travail. Il calcule cette perte de la façon suivante :Après interrogation de son compte retraite et compte tenu de sa situation actuelle, il percevra à l’âge de 64 ans, une retraite de 689,74 euros par mois, soit 8 276,88 euros
par an. Il a également fait une simulation de la retraite qu’il aurait pu percevoir s’il avait conservé son emploi, au salaire retenu par la cour soit 1 998,16 euros par mois (23 978,28€ net par an). Ce salaire, converti en brut, est de 30 740,00 euros. Cette simulation donne pour résultat, à l’âge de 64 ans, une retraite mensuelle de 1 575,00 euros, soit 18 900,00 euros par an et donc une perte de retraite annuelle de 10 623,12 euros (18 900,00 ' 8 276,88) à hauteur de la perte de chance retenue par la cour d’appel de 65%, sa perte de retraite doit être fixée à la somme de 154 541,43 euros (10 623,12 x 65% x 22,381 Gazette du palais 2022 : indice pour un homme âgé de 64 ans au taux de -1%, capitalisé à titre viager).
Les autres parties remplies de leurs droits par l’arrêt du 9 novembre 2023 n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la perte de droits à la retraite
L''indemnisation de la perte des droits à la retraite, inhérente à la modification de l’activité que M.[O] a subie du fait de l’accident et notamment son licenciement pour inaptitude de son emploi de chauffeur routier qu’il occupait sans difficulté depuis 2002 a été retenu par la cour dans son arrêt du 9 novembre 2023.
Par ailleurs, le barème capitalisation discuté par les parties a également été retenu par la cour et ne donne plus lieu à discussion, la cour ayant retenu et capitalisé les préjudices futurs sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais du 15 septembre 2020 (+ 0,30).
M.[O] a produit une simulation de sa retraite si il avait continué à percevoir le salaire annuel qu’il percevait avant l’accident (que la cour a retenu à la somme de 1 998,02 euros mensuels soit 23 976,24 euros net) et la somme annoncée par le simulateur de 30 740 euros brut.
En prenant en compte ces valeurs la simulation donne une retraite d’un montant de 1 575 euros mensuels brut soit 18 900 euros brut.
Il est non contesté que M.[O] à ce jour et s’il ne retravaille pas, percevra une pension de retraite de 689,74 euros par mois, soit 8 276,88 euros par an.
Sa perte de droits à la retraite sera donc de (18 900-8 276,88 )= 10 623,12 euros brut auquel il fait appliquer le coefficient de perte de chance retenu par la cour de 65% soit une perte de 6905,03 euros par an.
Il convient dès lors de capitaliser cette perte annuelle de revenus de M [O], sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme de 64 ans à son départ à la retraite ;
soit 6 905,03 x 18.811= 129 890,52 euros.
Il s’en déduit que la perte de droits à la retraite, composante de la demande de la perte de gains professionnels future formée par M.[O] et sur laquelle la cour a sursis à statuer, s’établit à
la somme de 129 890,52 euros et la SA MAAF doit ainsi être condamnée à payer à M.[D]
[O] cette somme.
2-Sur les demandes accessoires
La SA MAAF partie perdante, surpportera la charge des dépens complémentaires.
L’équité commande enfin d’allouer à M.[D] [O] la somme de 1 000 euros complémentaire sur le fondmeent de l’article 700 du code de procédure civile que la SA MAAF sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vidant sa saisine à la suite de l’arrêt du 9 novembre 2023 ;
Fixe la perte de droits à la retraite, composante de la demande de la perte de gains professionnels future formée par M.[O] à la somme de 129 890,52 euros ;
Condamne la SA MAAF à payer à M.[D] [O] cette somme ;
Condamne SA MAAF à surpporter la charge des dépens d’appel complémentaires et rodnne leur recouvrement direct au porfit du conseil qui en a fait al demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M.[D] [O] la somme de 1 000 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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