Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 21/18525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 25 novembre 2021, N° F20/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/18525 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITUK
[P] [C]
C/
Association [23] [Localité 14]
S.C.P. SCP [7] 2 – ME [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00744.
APPELANTE
Madame [P] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001252 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association [13] [Localité 14]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [8] en la personne de ME [M] [W] liquidateur judiciaire de la SARL [17]., demeurant [Adresse 2]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail saisonnier, la société [Adresse 24] a engagé Mme [C] (la salariée) en qualité de femme de ménage au sein d’une exploitation de chambres d’hôtes du 22 février au 31 décembre 2018 avec une période d’essai d’une durée d’un mois du 22 février au 22 mars 2018, moyennant une rémunération équivalente au SMIC.
Suivant convention du 22 février 2018, la société [25] a consenti le prêt à titre gratuit d’un logement au profit de la salariée pour un usage du 22 février au 31 décembre 2018.
Par courriel du 26 mars 2018, la société [Adresse 24] a notifié à la salariée la rupture de la période d’essai pour abandon de poste depuis le 18 mars 2018.
Le 23 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Déclare que le contrat signé entre Madame [P] [C] et la SARL [17] est un contrat à durée indéterminée à temps partiel
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur et fixe la date de rupture au 7 juin 2017.
Condamne la SARL [17] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [P] [C] :
-7113.30 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail
-889.20 euros correspondant à un mois de salaire pour requalification du contrat
-14 227.20 euros au titre des salaires et 1 422.72 euros de congés payés afférents
-295.65 euros d’indemnité de licenciement
-889.20 euros d’indemnité de préavis et 88.92 euros de congés payés afférents
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société [Adresse 24] a fait appel de ce jugement.
Postérieurement à cet appel, et par jugement rendu le 11 juillet 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [25] et a désigné la société [7] prise en la personne de Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 24].
Suivant ordonnance rendue le 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'[Localité 6] a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société [25] au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 22 septembre 2020, la société [7] prise en la personne de Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 24] a présenté à l’AGS-CGEA de [Localité 14] un relevé de créance portant sur les sommes allouées suivant le jugement du 7 juin 2019.
Par exploit du 17 novembre 2020, l'[5] [Localité 14] a formé une tierce opposition au jugement du 7 juin 2019.
Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 24] a été représenté dans l’instance de tierce opposition.
Le 25 novembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes statuant sur la tierce opposition a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Nice en date du 7 juin 2019 ;
DECLARE recevable la tierce opposition formée par le [9]
Marseille ;
DECLARE recevable les demandes formées par la SCP [7], prise en la personne de Maître [M] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [20] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [P] [C] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
REQUALIFIE le contrat de travail saisonnier à temps partiel conclu entre Madame [P] [C] et I 'EURL [19] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur formée par Madame [P] [C] ;
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le montant des créances de Madame [P] [C] au passif de I 'EURL [19] aux sommes de :
1 498,47 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
1 498,47 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
399,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 600,64 euros à titre de rappel de salaire du 22 février 2018 au 26 mars 2018, outre
160,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proCédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable au [Adresse 10] [Localité 14] ;
DIT que [15] doit sa garantie pour les créances salariales visées aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à Madame [P] [C] ne pourra s’exécuter que-sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE la SCP [7], prise en la personne de Maître [M] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de I 'EURL [19], aux dépens de l’instance;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la condamnation de l’employeür au paiement des sommeS visées par l’article R 1454-14 20 est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 498,47 euros.
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La cour est saisie de l’appel formé le 30 décembre 2021 par la salariée à l’encontre de ce jugement du 25 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Déclaré recevable la tierce opposition formée par le [Adresse 10] [Localité 14].
Déclaré recevable les demandes formées par la SCP [7], prise ne la personne de Maître [M] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [21].
Déclaré irrecevable la demande formée par Madame [P] [C] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur formée par Madame [P] [C].
Requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixé le montant des créances de Madame [P] [C] au passif de l’EURL [17] à la somme de 1 498,47 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixé le montant des créances de Madame [P] [C] au passif de l’EURL [17] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié le contrat de travail conclu entre
Madame [C] et l’EURL [17] en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
STATUANT A NOUVEAU,
SUR LA FORME
DIRE et JUGER irrecevables la tierce opposition de l’AGS, faute pour cette dernière de démontrer avoir agi dans le délai de 2 mois de l’article 586 du Code de procédure civile.
DIRE et JUGER irrecevables les demandes, fins et conclusions de la SCP [7] es qualité de
liquidateur de la SARL [18].
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE FOND
A titre principal : sur la demande de résiliation judiciaire
DIRE et JUGER que les faits reprochés à l’employeur sont constitutifs d’un harcèlement moral.
REJETER la demande de rétractation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de
NICE en date du 7 juin 2019.
PRONONCER la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 7 juin 2019, date du premier jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE.
En conséquence,
CONDAMNER l’EURL [17] à verser à Madame [C] les sommes suivantes et FIXER cette créance à son passif
22 862,37 € pour les salaires correspondant à la période du 22 février 2018 au 7 juin 2019.
1 498,47 € (1 mois) au titre de la requalification du contrat en CDI en application de l’article L 1245-2 du Code du travail.
11 987,67 € (8 mois) au titre de la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
224,74 € à parfaire au titre de l’indemnité légale de licenciement.
399,59 € (8 jours) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
2 286,24€ au titre de l’indemnité de congés payés.
Subsidiairement,
FIXER le montant des créances de Madame [C] au passif de l’EURL [16] aux sommes suivantes, telles que retenues par le jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 7 juin 2019 :
7 113,30 € correspondant à 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail.
889,20 € correspondant à un mois de salaire pour requalification du contrat
14 227,20 € au titre des salaires.
1 422,72 € au titre des congés payés.
295,65 € au titre de l’indemnité de licenciement.
889,20 € au titre de l’indemnité de préavis.
88,92 € au titre des congés payés y afférents.
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire : sur le licenciement
DIRE et JUGER le licenciement nul en raison du harcèlement moral et, à titre infiniment subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL [17] à verser à Madame [C] les sommes suivantes sur la base d’un salaire mensuel de 1 498,47 € et FIXER la créance suivante à son passif :
1 698,27 € pour les salaires correspondant à la période du 22 février 2018 au 26 mars 2018.
1 498,47 € (1 mois) au titre de la requalification du contrat en CDI en application de l’article L 1245-2 du Code du travail.
11 987,67 € (8 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement nul en application de l’article L 1235-3-1, ou subsidiairement en application de l’article L 1235-1.
33,71 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
399,59 € (8 jours) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
169,83 € au titre de l’indemnité de congés payés.
Ou subsidiairement sur la base d’un salaire de 889,20 € :
918,84 € pour les salaires correspondant à la période du 22 février 2018 au 26 mars 2018.
889,20 € (1 mois) au titre de la requalification du contrat en CDI en application de l’article L1245-2 du Code du travail.
7 113,60 € (8 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement nul en application de l’article L1235-3-1, ou subsidiairement en application de l’article L 1235-1.
20,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
237,12 € (8 jours) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
91,88 € au titre de l’indemnité de congés payés.
En toute hypothèse,
DIRE et JUGER que l’employeur n’a pas effectué auprès de l’URSSAF la déclaration préalable à l’embauche et s’est donc rendu coupable de travail dissimulé.
CONDAMNER, en conséquence, l’EURL [17] à verser à Madame [C] la somme de 8 990,82 € (6 mois x 1 498,47 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ou subsidiairement 5 335,20 € (6 mois x 889,20 €).
FIXER cette créance suivante au passif de l’EURL [17].
CONSTATER que l’EURL [17] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 juillet 2019.
FIXER la créance au passif de la SARL [17] à la somme de :
39 259,08 € sur la base de la résiliation judiciaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Ou subsidiairement, 24 926,19 € sur la base de la résiliation judiciaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel tel que retenu par la juridiction de céans dans son jugement du 7 juin 2019
Ou subsidiairement, 15 787,54 € sur la base d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Ou subsidiairement, 9 270,65 € sur la base d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Outre la somme de 8 990,82 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (CDI à temps complet), ou subsidiairement 5 335,20 € (CDI à temps partiel).
Outre les frais et dépens.
DIRE et JUGER le jugement opposable à la SCP [7] es qualité de liquidateur de la SARL
[17] et à l’AGS [11].
DIRE et JUGER que l’AGS [11] devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur simple présentation du relevé établi par le liquidateur.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La salariée a fait signifier à la société [7] prise en la personne de Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 24], qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 30 mars 2022, lequel mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA [Localité 14] demande à la cour de:
Constater que Madame [C] a été embauchée par la société [25] suivant contrat saisonnier à temps partiel pour la période allant du 22 février 2018 au 31 décembre 2018
Constater que la société a mis un terme au contrat de travail pour essai non concluant par mail du 26 mars 2018 ;
Constater que la salariée avait une ancienneté d’un mois et 4 jours ;
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce qu’il a :
— déclaré recevable la tierce opposition délivrée par le [12] [Localité 14]
— déclaré irrecevable la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée ;
— rejeté la demande de résiliation Judiciaire du contrat de travail
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— débouté Madame [C] de ses demandes principales et subsidiaires au titre des rappels de salaires pour les périodes postérieures au 26 mars 2018
— débouté Madame [C] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à Justice sur la régularité et le bien fondé de la rupture des relations contractuelles en période d’essai n’ayant pas d’élément justifiant d’une prolongation de l’essai (fin essai 22 mars 2018) ;
Réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et fait droit à différentes indemnités sur la base d’un temps plein et statuant à nouveau :
Dire et juger que le contrat conclu entre les parties est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
Fixer sur le passif de la liquidation Judiciaire les sommes suivantes :
-899.08 euros brute au titre de l’indemnité de requalification
-899.08 euros brute au titre de rappels de salaire et 89.90 euros de congés afférents
-239.75 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Débouter Madame [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du [11] ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du [11] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [11] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle d’abord qu’en application de l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour dit qu’elle n’est pas saisie d’une demande à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement dès lors que la salariée n’a pas énoncé dans le dispositif de ses écritures cette réclamation qu’elle a formulée en page 20 de ses conclusions dans sa partie discussion.
La cour rappelle ensuite que Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 24] n’a pas constitué avocat en cause d’appel de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention de cette partie et que les nombreuses énonciations de la salariée dans ses écritures qui ont pour objet de les discuter sont nécessairement dépourvues de pertinence, ces conclusions n’ayant manifestement pas été actualisées à hauteur de cour.
1 – Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 586 du code de procédure civile dispose:
'La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.'
En l’espèce, la salariée soulève l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par l’AGS-CGEA [Localité 14] au jugement du 7 juin 2019 au motif qu’elle n’a pas été formée dans les deux mois de la notification du jugement; que l’AGS-CGEA [Localité 22] ne rapporte pas la preuve de la date de notification du jugement.
L’AGS-CGEA [Localité 14] conclut à la recevabilité de sa tierce opposition.
En retenant que l’AGS-CGEA [Localité 14], qui a vocation à garantir certaines des condamnations prononcées à l’encontre de la société [25], n’était ni partie ni représentée, la cour dit que la tierce opposition formée à l’encontre du jugement du 7 juin 2019 est recevable, peu importe le caractère exécutoire ou non de cette décision.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2 – Sur la requalification en emploi à temps complet
L’article L.3123-6 du code du travail dispose:
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
En présence d’un écrit ne comportant pas les mentions prescrites ci-dessus, le contrat est présumé être conclu à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve:
— d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
— d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, la salariée demande à la cour de voir juger que son emploi est à temps complet et qu’elle est créancière d’un rappel de salaire afférent à un emploi à temps complet.
A l’appui de sa demande de requalification de son emploi à temps complet, elle fait valoir que l’importance et la diversité des tâches qui lui ont été confiées ont nécessité sa présence 'au minimum’ à temps complet, son temps libre se situant seulement en-dehors des temps de maintenance.
La cour relève qu’il ne résulte pas des écritures de la salariée que cette dernière invoque l’absence d’écrit, ni celle de l’une des mentions prescrites par l’article L.3123-6 du code du travail précité, étant précisé que la salariée n’a soulevé dans ses développements aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de requalification en emploi à temps complet.
Cette demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, la rejette et rejette la demande au titre des salaires afférents à une requalification de l’emploi à temps complet.
3 – Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
L’article L.1242-1 du code du travail dispose:
'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
L’article 1242-2 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose:
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
(…)'.
La convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, applicable à la relation de travail litigieuse, dispose en son article 14:
'2. Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1 (3o), L. 122-3-4, D. 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L’emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à 1 mois, ni excéder 9 mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a)Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et defermeture de l’entreprise ;
b)Pour une période comprise dans le cadre d’une saison avec une durée minimum de 1 mois ;
c)Pour une période correspondant à un complément d’activité saisonnière enprécisant les dates de début et de fin de la période.
Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
S’ils la comportent, et seulement dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l’avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives à partir de la date d’application de la convention collective et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
(…).'
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée deux moyens se présentant comme suit:
— la durée du contrat est supérieure à la durée maximale prévue par la loi;
— la longueur de la durée du contrat, qui couvre les périodes dites creuses d’octobre ou novembre 2018, démontre que la salariée a été engagée dans le cadre de l’activité pérenne et normale de la société qui correspond à 'des chambres d’hôtes'.
L’AGS-CGEA [Localité 14] ne s’oppose pas à la requalification.
La cour relève que la durée du contrat à durée déterminée saisonnier a été fixée à 10 mois et 6 jours, ce dont il résulte que le contrat saisonnier conclu par la salariée est supérieure à la durée maximale fixée à neuf mois par application des principes précités.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de la salariée, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée.
4 – Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, le contrat à durée déterminée saisonnier a été requalifié en contrat à durée indéterminée, ce dont il résulte que la salariée a droit à une indemnité de requalification.
Dès lors que le salaire mensuel brut est équivalent au SMIC selon les stipulations de contrat de travail, la cour fixe l’indemnité de requalification à une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 899.08 euros.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par la salariée à l’encontre de son employeur à la somme de 899.08 euros au titre de l’indemnité de requalification, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24].
6 – Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La rupture de la période d’essai non renouvelée à l’issue de son terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Pour s’opposer à la demande, l’AGS-CGEA [Localité 14] soutient que le contrat de travail a été rompu par la société [25].
La salariée réplique que la rupture de la période d’essai invoquée n’est pas valable en ce que la période d’essai avait pris fin dès le 22 mars 2018; qu’aucune procédure de licenciement n’a été engagée après cette date.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le contrat de travail a stipulé une période d’essai d’une durée d’un mois du 22 février au 22 mars 2018;
— la société [Adresse 24] a par courriel du 26 mars 2018 notifié à la salariée la rupture de la période d’essai.
Il s’ensuit que la société [25] a rompu la période d’essai à l’issue de son terme.
En conséquence, cette rupture intervenue le 26 mars 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande au titre d’une résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
7 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
7.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à 8 jours de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à la somme de 237.12 euros.
En conséquence, en ajoutant au jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l’encontre de son employeur à la somme de 237.12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 23.71 euros au titre des congés payés afférents, et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24].
7.2. Sur l’indemnité de licenciement
Dès lors que la salariée ne dispose pas de l’ancienneté requise pour prétendre à une indemnité de licenciement, la cour rejette la demande de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré.
7.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée demande à la cour de juger qu’elle est créancière de dommages et intérêts pour licenciement nul à raison d’un harcèlement moral et d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La cour rappelle d’abord que l’exécution déloyale du contrat de travail, à supposer qu’elle soit établie, ne constitue pas une cause de nullité du licenciement.
S’agissant ensuite du harcèlement moral, la cour observe que la salariée énonce les faits suivants:
— l’absence de versement des salaires;
— la rédaction ambigue du contrat de travail et de la convention d’hébergement;
— l’absence de déclaration préalable à l’embauche;
— une attitude menaçante et agressive de son employeur.
Après analyse des pièces du dossier, il apparaît que seuls les faits reposant sur l’absence de déclaration préalable à l’embauche et sur l’absence de versement des salaires sont établis, étant précisé que la salariée d’une part n’explique pas en quoi les termes du contrat de travail sont ambigus et d’autre part n’étaye par aucune pièce le comportement de son employeur.
Il s’ensuit que la salariée justifie la matérialité de deux des faits qu’elle invoque.
Ensuite, la cour dit que pris dans leur ensemble, ces faits ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Il n’est donc pas établi que la salariée a été victime d’un harcèlement moral.
En conséquence, la cour dit que la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul comme procédant d’un harcèlement moral n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
7.4. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment de zéro mois à un mois de salaire pour une ancienneté de moins d’un mois.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (un salaire mensuel brut de 899.08 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser la salariée en lui allouant la somme de 899.08 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par la salariée à l’encontre de son employeur à la somme de 899.08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [25].
8 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Dès lors que la salariée n’articule dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés qu’elle a pourtant énoncée dans le dispositif, la cour la rejette en ajoutant au jugement déféré.
10 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la salariée demande de voir juger qu’elle est créancière au titre d’une indemnité pour travail dissimulé en ce que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande et que la société [Adresse 24] s’est abstenue d’établir une déclaration préalable à l’embauche à son égard.
L'[4] Marseille s’oppose à la demande en soutenant qu’elle est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée devant le conseil de prud’hommes; que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi.
La cour dit d’abord que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande au titre d’une indemnité pour travail dissimulé présentée par la salariée ainsi que cela ressort des pièces de la procédure, de sorte qu’il sera ici statué sur ce chef de demande en ajoutant au jugement déféré.
Sur le fond, il y a lieu de constater qu’il n’est pas discuté que la société [Adresse 24] a omis d’établir la déclaration préalable à l’embauche à l’égard de la salariée.
Dans ces conditions, il convient de dire que le travail dissimulé est établi, tant en son élément matériel qu’intentionnel, ce dont il résulte que la salariée est en droit de percevoir une indemnité pour travail dissimulé qui doit être fixée à la somme de 5 394.48 euros.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par la salariée à l’encontre de son employeur à la somme de 5 394.48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [25].
11 – Sur le rappel de salaire
Il n’est pas discuté qu’aucun salaire n’a été payé à la salariée durant la relation de travail.
Dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que le contrat de travail à temps partiel a été rompu le 26 mars 2018, la salariée est mal fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période postérieure à cette date.
En retenant que le salaire mensuel brut s’établit à la somme de 899.08 euros, la salariée a droit à un rappel de salaire d’un montant de 899.08 euros.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances détenues par la salariée à l’encontre de son employeur à la somme de 899.08 euros à titre de rappel de salaire, et à celle de 89,99 euros au titre des congés payés afférents, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24].
12 – Sur la garantie de l’AGS-CGEA [Localité 14]
La cour dit que l’AGS-CGEA [Localité 22] devra faire l’avance de ces sommes au profit de Mme [C] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [25].
13 – Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 24] aux dépens.
Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [25] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré recevable la tierce opposition formée par l’AGS-CGEA de [Localité 14],
— requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— rejeté les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— rejeté les demandes au titre d’un licenciement nul,
— rejeté la demande au titre d’une indemnité de licenciement,
— condamné Maître [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 24] aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le contrat de travail a été rompu le 26 mars 2018 par rupture de la période d’essai,
DIT que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de Mme [C] à l’encontre de la société [25] aux sommes de:
* 899.08 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 237.12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 23.71 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 899.08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 394.48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 899.08 euros à titre de rappel de salaire,
* 89,99 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 24],
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
DIT que l’AGS-CGEA de [Localité 14] devra faire l’avance de ces sommes au profit de Mme [C] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [25],
REJETTE la demande au titre de la requalification de l’emploi à temps complet,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [7] prise en la personne de Maître [M] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 24] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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