Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 22/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juin 2022, N° 14/1196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00044
27 Février 2025
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N° RG 22/01933 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJB
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Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
14/1196
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [Z] [G], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
S.A. [20]
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B], né le 9 novembre 1945, a travaillé pour le compte des employeurs suivants :
— ETS [12] (du 09/11/61 au 21/05/64),
— Armée (du 22/05/1964 au 22/05/1967),
— Ville de [Localité 4] (du 23/05/67 au 31/03/72),
— OPHLM (du 01/09/69 au 15/05/1982),
— société [19] (du 14/06/82 au 30/07/82) en qualité d’ouvrier,
— société [15] (du 07/11/81 au 01/08/82), en qualité d’ouvrier,
— SA [14] (du 15/08/82 au 25/12/83) en qualité d’ouvrier,
— SA [22] (du 01/01/85 au 16/09/85), en qualité d’ouvrier,
— société [17] (du 16/09/85 au 02/05/86), en qualité d’ouvrier,
— SA [22] (du 05/05/86 au 10/08/90), en qualité d’ouvrier,
— société [18] (du 13/08/90 au 31/12/93), en qualité d’ouvrier,
— SA [20] (du 02/05/94 au 14/09/98), en qualité d’employer,
— société [8] (du 14/09/98 au 31/12/98), en qualité d’ouvrier.
Lorsqu’il travaillait pour le compte de la SA [20], M. [B] occupait les fonctions de chef d’équipe monteur et était affecté au site de l’usine de [Localité 11].
M. [B] est décédé le 26 janvier 2013 d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, selon le certificat du docteur [M] établi le 28 janvier 2023.
Le 12 février 2013, Mme [P] [B] a déclaré le décès de son époux à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou Caisse) de Moselle.
Le 12 août 2013, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [B] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, puis le 31 octobre 2013 son décès au titre de sa pathologie professionnelle.
Par décision notifiée le 20 février 2014, la Caisse a allouée une rente de conjoint survivant d’un montant de 1 852,54 euros à Mme [P] [B], à compter du 28 janvier 2013.
Le 16 juin 2014, la CPAM de Moselle a informé la SA [20] de la volonté de Mme [P] [B] d’engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable contre elle.
En parallèle, selon quittance subrogative du 16 octobre 2014, les ayants droits de M.[B] ont accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices personnels suivants subis par M. [B] :
. 14 233,81 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
. 63 800 euros en réparation de ses souffrances morales,
. 20 600 euros en réparation de ses souffrances physiques,
. 20 600 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Selon quittances subrogatives des 19, 36, 27 et 28 août, 1er septembre 2014, 10 et 17 janvier 2015, les ayants droits de M. [B] ont accepté l’offre du FIVA d’indemniser leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie correspondant aux sommes suivantes :
. 32 600 euros pour Mme [P] [B] (conjointe),
. 8 700 euros pour Mme [H] [B] (enfant),
. 8 700 euros pour M. [F] [B] (enfant),
. 8 700 euros pour M. [U] [B] (enfant),
. 25 000 euros pour M. [D] [B] (enfant),
. 8 700 euros pour M. [O] [B] (enfant),
. 8 700 euros pour M. [I] [B] (enfant),
. 3 300 euros pour Mme [R] [B] (petit-enfant),
. 3 300 euros pour M. [K] [B] (petit-enfant),
. 3 300 euros pour M. [C] [B] (petit-enfant),
. 3 300 euros pour M. [A] [B] (petit-enfant),
. 3 300 euros pour M. [T] [B] (petit-enfant),
. 3 300 euros pour Mme [Y] [B] (petit-enfant),
. 3 300 euros pour M. [E] [B] (petit-enfant).
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, Mme [P] [B] a saisi le 26 août 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenue Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020) d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [20] et de la société [17], employeurs de M. [B], dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30bis, et aux fins de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La CPAM a été mise en cause, et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par lettre du 23 mars 2016, Mme [P] [B] s’est désistée de son recours à l’encontre de la société [17].
Par jugement avant dire droit du 29 janvier 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a enjoint la CPAM de Moselle de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour déterminer si la maladie professionnelle de M. [B] est en lien avec l’activité professionnelle qu’il a exercé.
Le 5 septembre 2019, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, en précisant :
« M. [B] a travaillé en tant que tuyauteur, serrurier, soudeur et monteur de 1982 à 1990. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— Ordonné la réouverture des débats afin :
. Que Mme [P] [B] et le FIVA prennent position quant aux employeurs à attraire en la cause ou à mettre hors de cause, au vu notamment de la période d’exposition visée par le CRRMP (1982-1990), étant rappelé :
— que M. [B] n’a été embauché par la SA [20] que de 1994 à 1998, et qu’à ce jour, seule cette société a été mise en cause,
— que M. [B] n’a été embauché par les sociétés [18] et [16] qu’après 1990,
. Le cas échéant, que Mme [P] [B] et la CPAM de Moselle versent aux débats un relevé complet de carrière de feu M. [B], pour la période antérieure à 1986 (le dossier adressé au CRRMP comportant manifestement des éléments concernant une période antérieure à 1986),
. Que Mme [P] [B] et le FIVA émettent toutes observations sur le présent litige,
— Réservé les demandes des parties et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par jugement prononcé le 29 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclaré Mme [P] [B] recevable en son action,
— Déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B] et de ses ayants droits, recevable en ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle,
— Dit que la faute inexcusable de la SA [20], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau 30bis, n’est pas établie,
— Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [P] [B] et le FIVA,
— Déclare l’action récursoire de la CPAM de Moselle sans objet,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 19 juillet 2022, Mme [P] [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 1er juillet 2022.
Par conclusions datées du 1er mars 2023 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [P] [B] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 29 juin 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté Mme [P] [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [20],
— Le CONFIRMER en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [20],
Statuant à nouveau,
. Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [P] [B],
. Dire et juger que la maladie professionnelle de feu M. [B] est due à la faute inexcusable de la société [20],
. Dire et juger que Mme [P] [B] a droit à une majoration de sa rente de conjoint survivant en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
. Condamner la CPAM à lui payer cette majoration,
. Le décès de M. [B] étant imputable à sa maladie professionnelle, Condamner la CPAM à verser à Mme [P] [B] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
. Condamner la société [20] à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
. Dire et juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 12 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [20] sollicite de la cour de :
' Infirmer le jugement du 29 juin 2022 en ce qu’il a déclaré Mme [P] [B] recevable en son action, en ce qu’il n’a pas mis hors de cause la société [20] à défaut de lui avoir imputé la maladie professionnelle de M. [B], qui relève de la responsabilité d’autres employeurs,
' Confirmer le jugement du 29 juin 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [P] [B] n’a pas d’intérêt à agir, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— constater au préalable que les appelants n’ont pas communiqué le détail complet de carrière de M. [B], conformément à l’injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 29 janvier 2018,
— Constater que la maladie professionnelle de M. [B] n’est pas imputable à la SA [20] et que par conséquent aucune faute inexcusable ne peut lui être opposée,
— Dire et juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la SA [20] n’est pas rapportée,
— Débouter Mme [P] [B], la CPAM et le FIVA de leurs demandes formulées à l’égard de la SA [20],
Subsidiairement,
— Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
— Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens,
— Débouter la CPAM de sa demande d’action récursoire,
En tout état de cause,
— Déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [P] [B], par conséquent l’en débouter,
— Déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
— Condamner les appelants solidairement aux entiers frais et dépens et à verser à la société [20] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 8 mars 2024 et soutenues à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [P] [B] recevable en son action, et déclaré recevable le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B] et de ses ayants droits, recevable en ses demandes,
' Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
' Juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [20],
' Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et Dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM de Moselle à la succession de M. [B],
' Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et Dire que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
' Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] à la somme totale de
105 000 euros se décomposant de la façon suivante :
. souffrances morales : 63 800 euros
. souffrances physiques : 20 600 euros
. préjudice d’agrément : 20 600 euros
' Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit :
. Mme [P] [B] (conjoint) : 32 600 euros,
. Mme [H] [B] (enfant) : 8 700 euros,
. M. [F] [B] (enfant) : 8 700 euros,
. M. [U] [B] (enfant) : 8 700 euros,
. M. [D] [B] (enfant) : 25 000 euros,
. M. [O] [B] (enfant) : 8 700 euros,
. M. [I] [B] (enfant) : 8 700 euros,
. Mme [R] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros ,
. M. [K] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros,
. M. [C] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros,
. M. [A] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros,
. M. [T] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros,
. Mme [Y] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros,
.M. [E] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros,
' Juger que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 229 200 euros,
Y ajoutant,
' Condamner la SA [20] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 11 janvier 2024, soutenu oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle sollicite de la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE MME [P] [B]
Selon l’article 53-IV, 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.
Il est constant que le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Leur action n’est ainsi recevable que si elle tend soit à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, soit à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le FIVA, soit à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA.
En l’espèce, Mme [P] [B] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] dans la survenance de la maladie professionnelle à l’origine du décès de son mari, outre le versement de la majoration de la rente allouée au conjoint survivant en cas de faute inexcusable. Elle ne sollicite pas l’indemnisation des préjudices déjà indemnisés par l’offre du FIVA de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en son action, en application du texte susvisé, Mme [P] [B] justifiant d’un intérêt à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son défunt époux.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Mme [P] [B] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues et par les fonctions de mécanicien d’entretien, tuyauteur-soudeur qu’il a effectuées pour le compte de la SA [20].
La SA [20] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30bis ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [B] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses fonctions à son profit.
Elle fait valoir que la société [20] SA est spécialisée en tuyauterie, chaudronnerie industrielle, mécanique générale et maintenance industrielle, qu’elle n’a jamais fabriqué ni transformé des matériaux amiantés et que les tâches effectuées par M.[B] dans le cadre de l’emploi qu’il a exercé pour son compte n’impliquaient pas d’intervention directement sur des pièces comportant des parties amiantées.
La SA [20] ajoute que les témoignages sont insuffisamment précis ou émanent de salariés ne travaillant pas pour la SA [20] ou ne reflètent pas la réalité des taches accomplies par la victime, de sorte qu’ils n’ont pas de force probante.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30bis, en vigueur depuis le 25 mai 1996 et modifié par décret du 14 avril 2000, désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (35 ans avant le décret du 14 avril 2000) sous réserve d’une exposition de 10 ans, ainsi que la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette affection :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait de l’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n° 30bis (cancer broncho-pulmonaire). Seule est contestée par la SA [20] l’exposition professionnelle de M. [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du contrat de travail signé entre M. [B] et la SA [20] que la victime a exercé la fonction de « chef d’équipe monteur » pour le compte de cette société.
La réalité des conditions de travail de M. [B] est décrite par deux anciens collègues de travail, en la personne de MM. [W] et [S] (pièces n°19 et 20 de l’appelante). Si ces personnes n’étaient pas salariés de la société [20], ils justifient par la production de leur certificat de travail avoir été embauchés par la société [23] pendant la période où M. [B] était salarié de la SA [20], en étant affectés sur le site de l’usine de [Localité 11]-[Localité 21] sur lequel la SA [20] reconnaît avoir fait intervenir M. [B].
Par ailleurs, chaque attestation, dont la signature est précédée de la mention manuscrite selon laquelle ils reconnaissent être conscients qu’une fausse déclaration les expose à des sanctions pénales, est suffisamment précise quant aux tâches confiées à M. [B], à leur période commune de travail avec la victime, pour qu’il leur soit accordée une force probante sur les descriptions qu’ils apportent relativement aux conditions de travail de la victime au sein de la SA [20] quant il était affecté sur le site de [Localité 11].
M. [W] explique dans son attestation être un ancien salarié de la plate forme chimique de [Localité 11]/[Localité 21], et avoir vu M. [B] être exposé aux poussières et fibres d’amiante. Il précise que « dans le cadre de ses fonctions au sein de l’entreprise [20] de 1994 à 1998, M. [B] intervenait régulièrement sur le site chimique de [Localité 11] en tant que chaudronnier. Pour intervenir sur les appareils à remettre en état il déposait coquilles de calorifuge, tresses amiantées, grattait des joints à base d’amiante sur les portées de joint puis les nettoyait avec une brosse métallique. Toutes ces opérations mettaient les poussières et fibres d’amiante dans l’atmosphère ('). Il lui arrivait régulièrement de confectionner ou d’adapter des joints en fibre d’amiante pour les installer sur les tuyauteries (…) ».
M. [S] indique quant à lui avoir été salarié de la plate forme chimique de [Localité 11] de juin 1964 à juin 2001 et avoir vu au cours de sa carrière professionnelle « M. [B], intervenant comme ouvrier mécanicien d’entretien et tuyauteur soudeur au service de la société [20] sur la plateforme chimique de [Localité 11] être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de 1994 à 1996. L’amiante était utilisée dans toutes les unités de la plate forme chimique de [Localité 11]/[Localité 21] sous toutes ses formes : joints, calorifuge, tresses, bandes, cordons et plaques ('). J’ai vu M. [B] intervenir comme ouvrier mécanicien d’entretien et tuyauteur en utilisant de l’amiante sous forme de joints, de calorifugeages, de tresses, de bandes et de cordons dans les unités de la plate forme chimique de [Localité 11] /[Localité 21], et ce de 1994 à 1996.
Pour effectuer ces travaux l’amiante était utilisée sous toutes ses formes :
— calorifuges sous forme de coquilles pour isoler les conduites de fluides, notamment la vapeur, qui étaient démontés et remontés par et en présence de M. [B] et qui dégageaient des poussières d’amiante inhalées par tout le personnel présent, dont M.[B] ;
— plaques, bandes et tresses d’amiante utilisées pour calorifuger les colonnes sur les fuites ou sur les appareils de régulation (prises de températures, capteurs de pression, mesure de débits) devaient être enlevées puis remise en place, dégageant des poussières d’amiante inhalées par tout le personnel présent, non seulement par celui effectuant ces travaux mais également par M. [B] (') ;
Toutes les interventions sur les pompes, les tuyauteries et les appareils du génie chimique faisaient manipuler de l’amiante par le personnel de maintenance dont M. [B]. »
Les fonctions ainsi décrites ne sont pas utilement contredites par la SA [20] qui produit notamment le contrat de travail de M. [B] et sa fiche de poste, dans lesquels ses activités ne sont pas précisément exposées, son poste de « chef d’équipe monteur » étant principalement détaillé quant à ses responsabilités et ses missions (coordonne l’équipe, assure la communication avec la hiérarchie, suit la réalisation des travaux en veillant au respect des process, ').
La fiche de poste prévoit en outre, ce qui tend à confirmer les témoignages de MM. [W] et [S] qui invoquent des tâches autre que celles de chef d’équipe monteur, que M. [B] « particip(e) lui-même aux opérations de production », « sur chantier ou en atelier, dans son métier (montage) et interv(ient) en support aux autres métiers de l’entreprise ».
Ces attestations, sont suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer que les témoins ont bien travaillé directement avec M. [B]. En outre, la description des conditions de travail ainsi faite présente parfaitement comment les travaux réalisés par la victime ont nécessairement impliqué, pendant sa période d’activité exercée au profit de la SA [20], une exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante du fait des travaux d’entretien ou de maintenance effectués de façon habituelle sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante la manipulation de produits amiantés (tresses, joints en amiante pour l’étanchéité des conduites).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces de la SA [20] telles que le procès-verbal de coordination établi le 30 juillet 1992 entre la SA [20] et la société [9] exploitant l’usne de [Localité 11]/[Localité 21] à cette date, soit antérieurement à la période d’activité de M. [B] au sein de la SA [20].
En outre, si la période d’exposition à l’amiante a été reconnue dans l’avis du CRRMP pour de précédents employeurs sur la période de 1982 à 1990, l’exposition pendant la période travaillée pour le compte de la SA [20], soit pendant plus de 4 ans, montre que la durée d’exposition totale de 10 ans requise par le tableau T30bis des maladies professionnelles est acquise, de sorte que la responsabilité de la société intimée, dernier employeur ayant soumis la victime à l’exposition habituelle au danger litigieux, peut être engagée.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et la SA [20] n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [B], et qui a entraîné son décès, est établi à son égard.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par la SA [20]
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [N] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement.
A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
L’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante.
Le décret n° 77-949 du 17 août 1977 a, par ailleurs, fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail et prescrit des mesures particulières d’hygiène pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il était également de nature à alerter l’employeur sur les dangers de l’amiante.
Il se déduit de l’ensemble de cette réglementation que la société [20] SA, compte tenu de la nature de son activité qui est la maintenance industrielle, avait ou aurait dû avoir conscience des dangers liées à l’inhalation de poussières dangereuses ainsi que des dangers particuliers liées à l’inhalation des poussières d’amiante.
Sur les mesures prises par la SA [20]
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les deux témoins précités attestent que « M. [B] inhal(ait) des fibres et poussières d’amiante de 1994 à 1998 sans protection respiratoire individuelle ou collective adaptée, et sans être informé sur les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante » (M. [W]), « sans port d’équipements de protections respiratoires individuelles ni de protections collectives (') et sans mise en garde du danger pour sa santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante (…) » (M. [S]).
Si ces deux attestations d’anciens collègues de M. [B] sont suffisamment détaillées quant aux époques et aux lieux au cours desquels ils ont travaillé avec la victime, et s’ils font état de façon suffisamment précise des conditions d’empoussiérage dans lesquelles travaillait M. [B], aucune mention ne vient donner des détails sur la nature des mesures individuelles et collectives de protection des salariés mises en place par l’employeur ou faisant défaut.
Mme [P] [B] verse par ailleurs aux débats des documents à portée générale, elle n’apporte cependant pas le moindre élément permettant de rattacher les constatations qui en résultent au cas spécifique de M. [B]. Ainsi, ces pièces générales ne permettent pas de tirer des conclusions pertinentes sur le cas individuel de M. [B] quant aux mesures, tant collectives qu’individuelles, prises par l’employeur pour préserver sa santé.
Les décisions de justice invoquées par Mme [P] [B] ne sont pas davantage de nature à établir que M. [B] n’a pas bénéficié de moyens efficaces de protection, ces décisions n’ayant autorité de chose jugées qu’entre les parties concernées et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer au vu des circonstances particulières de chaque instance.
A défaut d’alléguer et de démontrer des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [B], il convient de constater que Mme [P] [B] et le FIVA ne démontrent pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles.
Pour ces motifs, le jugement entrepris, qui a débouté Mme [P] [B] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [20] et de leurs demandes financières qui en découlent, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [P] [B] et le FIVA étant les parties perdantes à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en revanche à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2022,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [B] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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