Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 3 avril 2025, n° 24/00584
TCOM Toulon 27 juin 2024
>
CA Aix-en-Provence 3 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les moyens avancés par Monsieur [B] [J] ne constituaient pas des moyens sérieux de réformation, car ils ne démontraient pas une violation manifeste des textes ou des principes de droit applicables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que les dépens de l'instance seraient à la charge de Monsieur [B] [J], conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, déboutant ainsi la S.E.L.A.R.L. [5] de sa demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 24/00584
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00584
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 27 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 3 avril 2025, n° 24/00584