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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/149
Rôle N° RG 24/00584 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5V5
[B] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette HUA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philomène CALVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5] 7s qualités de liquidateur judiciaire de la société la « SARL[4] [J] », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de commerce de Toulon a :
— dit que Monsieur [B] [J] dirigeant de droit de la S.A.R.L [4] [J] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [4] [J] ;
— déclaré Monsieur [B] [J] dirigeant de droit de la S.A.R.L [4] [J], domicilié [Adresse 3], responsable de l’insuffisance d’actif de la S.A.R.L [4] [J] à concurrence de la somme de 25.842,49 euros, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce ;
— condamné Monsieur [B] [J] dirigeant de droit de la S.A.R.L [4] [J] au paiement de la somme de 25.842,49 euros sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce ;
— dit que la somme sera payable entre les mains de la S.E.L.A.R.L [5] prise en la personne de Me [U] [K], sis [Adresse 2] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [4] [J], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné Monsieur [B] [J] dirigeant de droit de la S.A.R.L [4] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros entre les mains de la S.E.L.A.R.L [5] prise en la personne de Me [U] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [4] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 02 septembre 2024, Monsieur [B] [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 30 octobre 2024, il a fait assigner la S.E.L.A.R.L [5] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Toulon.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [B] [J] demande à la juridiction du premier président de :
— rejeter l’ensemble des moyens et demande de la S.A.R.L [5] ;
— constater que l’erreur matérielle du fondement juridique de la demande initiale de Monsieur [J] n’emporte aucune conséquence sur sa recevabilité ;
— constater que la demande formée par Monsieur [J] répond aux conditions posées par l’article 517-1 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable la présente demande aux fins de suspendre l’exécution provisoire des condamnations du jugement du 27 juin 2024 du tribunal de commerce de Toulon ;
— constater qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du 27 juin 2024 du tribunal de commerce de Toulon ;
— constater que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation du demandeur ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Toulon.
A l’audience, sur le moyen d’irrecevabilité en raison du fondement légal invoqué, soulevé par le magistrat, monsieur [B] [J] a modifié le fondement de ses demandes pour les réitérer sur celui de l’article R661-1 du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la S.E.L.A.R.L [5] demande de :
— recevoir RM MANDATAIRES ès qualités en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions;
— débouter Monsieur [B] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, car infondées ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner Monsieur [B] [J] à payer à la S.E.L.A.R.L [5] ès qualités la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
La SELARL [5] les a réitérées au visa du changement de fondement légal invoqué.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que ' Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.'
Le quatrième alinéa de l’ article R.661 – 1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées à ses deux premiers alinéas, notamment celles prise sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la décision critiquée se fonde sur l’article L.651-2 du code de commerce pour statuer sur l’insuffisance d’actif de la S.A.R.L [4] [J] dont Monsieur [B] [J] est le dirigeant, de sorte que l’article R.661-1 du code de commerce trouve à s’appliquer par dérogation aux dispositions des article 514-3 et suivants du code de procédure civile concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Seuls des moyens sérieux de réformation permettent d’arrêter l’exécution provisoire, l’existence de conséquences manifestement excessives étant sans emport en application de l’article R661-1 du code de commerce
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Monsieur [B] [J] soutient qu’étant non comparant, il n’a pu répondre aux demandes de son adversaire, que l’absence de coopération auprès du liquidateur judiciaire résulte du fait qu’il n’était pas en mesure d’assurer la gestion de ses affaires courantes, qu’il n’a commis aucun détournement, que les sommes prélevées étaient des indemnités kilométriques nécessaires pour ses déplacements et que ses prétendues fautes de gestion ne sont pas à l’origine de l’insuffisance d’actif de la société.
La société [5] répond que l’état psychologique avancé par Monsieur [J] pour justifier son absence de coopération n’est pas contemporain à l’ouverture de la procédure collective et qu’il ne démontre pas qu’il constituait un obstacle à sa coopération et qu’il peut être constaté des détournements de trésorerie pour des usages strictement personnels, sans justification légale fournie par le dirigeant.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, le tribunal a motivé sa condamnation en retenant des éléments objectifs tels que:
— l’absence de comptabilité: monsieur [J] ne fait valoir aucun élément contraire,
— des prélèvements ayant immédiatement précédé le dépôt de la déclaration de cessation des paiements à hauteur de 18190 euros sur le compte de la société pour le 'remboursement de dettes personnelles':les explications fournies par monsieur [J] pour exclure la qualification de 'détournements d’actifs’ seront appréciées par la cour au fond.
Il en est de même pour le moyen tiré de l’absence de lien de causalité entre ceux-ci et l’insuffisance d’actif à hauteur de 25842.49 euros qui ne peut être considéré comme moyen sérieux de réformation alors qu’ils ont eu lieu dans le mois précédent le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, les factures de péage produites en pièce 14 et l’abonnement Ulys étant en outre au nom de madame [R].
Monsieur [J] sera en conséquence débouté en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 juin 2024 rendu le Tribunal de commerce de Toulon.
Monsieur [J] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L’équité n’impose en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [5] qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 juin 2024 rendu le Tribunal de commerce de Toulon ;
DISONS que les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
DEBOUTONS la SELARL [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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