Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 5 juin 2026, n° 25/12894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2025, N° 22/11937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
(n°68, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/12894 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CLXG4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2025 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°22/11937
APPELANTE
Mme [R] [L] épouse [U]
Née le 1er juillet 1956 à [Localité 1] (Maroc)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Représentée par Me Magaly LHOTEL de la SELURL LHOTEL AVOCATS, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 286
INTIMÉS
M. [W] [Z]
Né le 23 mai 1969
De nationalité danoise
Exerçant la profession de producteur
Demeurant [Adresse 2] – ROYAUME-UNI
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assisté de Me Sophie BOROWSKY plaidant pour l’AARPI CROSSEN & BOROWSKY, avocate au barreau de PARIS, toque L 210
Mme [Q] [E] [B] [X] [G] [U] divorcée [C]
Née le 28 décembre 1971 à [Localité 2]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3] – CANADA
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 283, Me Coralline MANIER-GALAS, avocate au barreau de PARIS, toque P 283
Assistée de Me Coralline MANIER-GALAS, avocate au barreau de PARIS, toque P 283
S.A.S. O3 PARTNERS, représentée par Me [J] [N], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société EDITIONS [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non assignée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel du 29 juillet 2025 de Mme [R] [U],
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe du délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris du 30 juillet 2025,
Vu les assignations à jour fixe pour l’audience du 15 janvier 2026 délivrées par Mme [U] le 9 octobre 2025 à Mme [Q] [G] [U] divorcée [C], à la société Editions [V] [U], laquelle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile le 17 octobre 2025, et le 21 octobre 2025 à M. [W] [Z], remises au greffe le 29 octobre 2025,
Vu l’audience du 15 janvier 2026, à l’occasion de laquelle l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, a été renvoyée à la mise en état avec une nouvelle date de plaidoiries au 1 er avril 2026,
Vu les dernières conclusions « conclusions d’appelante n°3 » notifiées par la voie électronique et remises au greffe le 27 février 2026 par Mme [U],
Vu les dernières conclusions « conclusions d’intimée n°2 (procédure incidente n°2) » notifiées par la voie électronique et remises au greffe le 12 février 2026 par Mme [G] [U],
Vu les dernières conclusions « conclusions d’intimé n°3 » notifiées par la voie électronique et remises au greffe le 18 mars 2026 par M. [Z],
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Editions [V] [U],
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026,
Vu l’audience du 1 er avril 2026 à l’occasion de laquelle la cour a invité le conseil de Mme [G] [U] à s’expliquer, par note en délibéré, au plus tard le 17 avril 2026, sur sa compétence pour connaître de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel dès lors que le dossier a été renvoyé à la mise en état le 15 janvier 2026,
Vu la note en délibéré du conseil de Mme [G] [U] du 13 avril 2026 aux termes de laquelle il fait valoir que la cour est pleinement saisie, dès l’origine des débats, de la question de la caducité et, partant, de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [U].
SUR CE :
[V] [U], écrivain, journaliste et éditeur français, auteur de la série à succès de romans d’espionnage « SAS », est décédé le 31 octobre 2013.
Il a laissé pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [R] [U], née [L],
— sa fille, née d’une précédente union, Mme [Q] [G] [U],
— son fils, né d’une précédente union, M. [D] [U].
Selon testament olographe du 25 janvier 2000, [V] [U] a confié à Mme [U] « le soin d’exercer, à l’exclusion de toute autre personne, toutes les prérogatives reconnues par la loi du 11 mars 1957 et les textes subséquents au « droit moral » attaché à mon 'uvre ».
Aux termes d’un testament olographe complémentaire du 28 septembre 2013, [V] [U] a précisé que « ma fille [Q] [G] [U] aura le droit moral sur mon 'uvre littéraire ».
La société Editions [V] [U], constituée par [V] [U] et Mme [U], a pour objet social l’édition, la publication, la diffusion, la commercialisation et la promotion de tous livres et 'uvres littéraires, à l’exception des publications de presse. Mme [U] était gérante de cette société.
Par ordonnance du 15 février 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a nommé M. [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la société Editions [V] [U].
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de M. [N]. Mme [U] est depuis la gérante de la société Editions [V] [U].
Par plusieurs contrats des 9 décembre 1997, 28 décembre 2002, 24 mai 2004, 2 janvier 2008 et 7 février 2013, [V] [U] a cédé à titre exclusif ses droits d’auteur sur l’intégralité des ouvrages constituant la collection « SAS » à la société Edition [V] [U].
M. [W] [Z] est un producteur d''uvres audiovisuelles, exerçant principalement son activité en Angleterre, mais aussi en Allemagne et à [Localité 4].
M. [Z] fait valoir qu’il a engagé avec [V] [U] en 2007 une collaboration en vue de la production de plusieurs adaptations audiovisuelles de ses romans.
Se prévalant d’un contrat de « Joint-venture Agreement » (ci-après contrat de joint-venture) conclu par lui le 22 février 2008 avec [V] [U] et [A] [H], complété d’un « Short Form Assignment Agreement » (ci-après accord de cession abrégé) contracté à la même date entre [V] [U] et la société Malko Partnership, représentée par M. [Z], portant sur la cession par [V] [U] de l’ensemble de ses droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle des ouvrages « SAS », de façon irrévocable, exclusive et perpétuelle, M. [Z], estimant être le seul titulaire des droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle sur ces 'uvres, a, par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2019, a fait assigner en référé, aux fins de communication des contrats de cession de droits la société Edition [V] [U], Mme [U] et la société américaine The Fisher-Harbage Agency devant le président du tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par ordonnance du 31 janvier 2020, considéré que l’assignation était devenue sans objet du fait de la communication desdits contrats, parmi lesquels le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle de [V] [U] à la société Editions [V] [U] en date du 13 août 2013.
Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a, infirmant cette ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre Mme [U].
Reprochant à M. [Z] de s’opposer de manière injustifiée à la reconnaissance et à l’exercice de son droit moral sur l''uvre de [V] [U], Mme [U] l’a, à plusieurs reprises, mis en demeure de justifier de ses droits, avant de l’assigner, par acte du 22 septembre 2022, ainsi que Mme [G] [U] et la société O3 Partners ès qualités d’administrateur provisoire de la société Editions [V] [U], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir réparation de son préjudice moral causé par le refus de M. [Z] de reconnaître sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l''uvre du défunt et de voir prononcer une mesure d’interdiction de produire et/ou exploiter toute 'uvre audiovisuelle sans son autorisation préalable.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, M. [Z] a formé un incident devant le juge de la mise en état lequel a, par ordonnance du 14 mars 2024, rejeté l’exception d’incompétence tirée de la clause compromissoire soulevée par Mme [G] [U], déclaré Mme [G] [U] irrecevable en son exception d’incompétence territoriale soulevée, joint au fond l’incident des chefs de défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [U], débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle et déclaré la société O3 Partners, prise en la personne de Mme [J] [N], en sa qualité d’administrateur provisoire des éditions [V] [U], irrecevable en sa demande de communication de pièces.
Par conclusions notifiées devant le tribunal par la voie électronique le 31 octobre 2024, Mme [U] a demandé à cette juridiction, à titre principal, de prononcer la nullité du « Short Form Assignment Agreement » et déclarer sans objet le contrat de joint-venture du 22 février 2008 et, subsidiairement, de prononcer la résiliation dudit contrat de joint-venture aux torts et griefs exclusifs de M. [Z] et déclarer caduc le « Short Form Assignment Agreement ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [Q] [G] [U] a demandé au juge de la mise en état de juger que les demandes additionnelles formulées par Mme [R] [U] relevaient de la compétence d’un tribunal arbitral et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Par ordonnance du 15 mai 2025, dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes additionnelles formées par Mme [U] en annulation du « Short Form Assignment Agreement » et subsidiairement en résiliation du contrat de joint-venture du 22 février 2008 et caducité du « Short Form Assignment Agreement »,
— renvoyé Mme [U] à mieux se pourvoir,
— condamné Mme [U] à payer à M. [Z] et à Mme [G] [U] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 septembre 2025 pour les conclusions au fond actualisées de M. [Z] et de Mme [G] [U], ainsi que de la société Editions [V] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique et remises au greffe le 27 février 2026, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2025 en ce qu’elle a :
« – déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes additionnelles formées par Mme [R] [U] en annulation du « Short Form Assignment Agreement » et subsidiairement en résiliation du contrat de joint-venture du 22 février 2008 et caducité du « Short Form Assignment » ;
— renvoyé Mme [R] [U] à mieux se pourvoir ;
— condamné Mme [R] [U] à payer à M. [W] [Z] et à Mme [Q] [U] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 septembre 2025 pour les conclusions au fond actualisées de M. [W] [Z] et de Mme [Q] [G] [U], ainsi que de la société Editions [V] [U]. »
et, statuant de nouveau, de :
— déclarer que l’appel formé par Mme [U] est recevable ;
à titre principal,
— déclarer recevable le moyen formulé par Mme [U] tiré de la renonciation par Mme [G] [U] et M. [Z] à l’application de la clause compromissoire en cause ;
— juger que Mme [G] [U] et M. [Z] ont enfreint le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;
— juger que Mme [G] [U] et M. [Z] ont renoncé à l’application de la clause compromissoire en cause par la signification de conclusions en date des 21 mai 2024 réitérées par la signification de conclusions en date du 9 septembre 2025 mentionnant des demandes reconventionnelles sur les droits patrimoniaux impliquant le contrat de joint-venture du 22 février 2008 et l’accord de cession abrégé ;
par conséquent :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes additionnelles formulées par Mme [U] en réponse aux demandes reconventionnelles portant sur les droits patrimoniaux ;
à titre subsidiaire,
— juger la clause compromissoire manifestement nulle ou inapplicable aux demandes additionnelles formulées par Mme [U] contestant l’existence même de la joint-venture et du contrat de cession abrégé ;
par conséquent :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes additionnelles formulées par Mme [U] en réponse aux demandes reconventionnelles portant sur les droits patrimoniaux ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] [U] et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner « solidairement » (sic) Mme [G] [U] et M. [Z] à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner « solidairement » (sic) Mme [G] [U] et M. [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique et remises au greffe le 12 février 2026, Mme [G] [U] demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer l’appel irrecevable, faute de justification par l’appelante de la signification de l’assignation délivrée à Mme [G] [U] ;
— dire et juger que le moyen tire’ d’une prétendue renonciation des intimés à la clause compromissoire, fondé sur leurs demandes reconventionnelles au fond, constitue un moyen nouveau, irrecevable à ce titre,
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 mai 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes additionnelles de Mme [U],
— renvoyé Mme [U] à mieux se pourvoir ;
— condamné Mme [U] à payer à M. [Z] et à Mme [G] [U] la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [U] à payer à Mme [G] [U] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique et remises au greffe le 18 mars 2026, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 mai 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes additionnelles de Mme [U],
— envoyé Mme [U] à mieux se pourvoir,
— condamné Mme [U] à payer à M. [Z] et à Mme [G] [U] la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [U] à payer à M. [Z] la somme supplémentaire de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [U] :
Mme [G] [U] soutient que l’appel de Mme [U] est irrecevable, celle-ci ne justifiant pas de la signification de l’assignation qui lui aurait été délivrée.
Mme [U] réplique qu’une copie de l’assignation datée accompagnée des justificatifs des diligences accomplies en vue de leur notification aux parties adverses a été remise au greffe de la cour le 29 octobre 2025, de sorte qu’elle est valablement saisie de l’appel.
Aux termes de sa note en délibéré du 13 avril 2026, Mme [G] [U] fait valoir que l’affaire a été introduite selon la procédure à jour fixe ; que, dans ce cadre, elle a régulièrement formé sa demande de caducité et partant de l’irrecevabilité de l’appel directement devant la cour qui en est pleinement saisie.
Sur ce :
Appelée à une première audience du 15 janvier 2026, l’affaire, qui était soumise à la procédure du jour fixe, a été renvoyée à la mise en état.
Aussi, postérieurement à cette date, les demandes relevant des compétences spécifiques du conseiller de la mise en état devaient être formées exclusivement devant lui, la cour n’en étant plus saisie.
Aux termes de l’article 913-5 2° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour (') déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Or, Mme [G] [U] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, postérieurement à sa désignation, d’un incident afin de voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [U].
Par conséquent, la fin de non-recevoir, toujours formulée devant la cour, doit être déclarée irrecevable, cette juridiction ne pouvant en connaître.
Sur la renonciation des parties intimées à se prévaloir de la clause compromissoire :
Mme [U] fait valoir que le moyen qu’elle invoque pour la première fois en cause d’appel tiré de la renonciation des intimés à se prévaloir de la clause compromissoire est recevable, celle-ci n’ayant pas modifié ses prétentions initiales.
Elle ajoute qu’en matière d’assignation à jour fixe, l’appelant ne peut plus présenter de prétentions ni de moyens nouveaux non contenus dans les conclusions jointes à sa requête ni produire de nouvelles pièces sauf si ces éléments constituent une réponse aux conclusions des intimées et qu’en l’espèce, ses conclusions signifiées le 14 janvier 2026 avaient vocation à répondre aux conclusions d’intimée n°1 signifiées par Mme [G] [U] le 13 janvier 2026 par lesquelles cette dernière persistait à invoquer l’applicabilité de la clause compromissoire aux demandes de Mme [U] visant à contester l’existence et la validité du contrat de joint-venture alors qu’elle avait maintenu dans l’intervalle ses propres demandes touchant aux droits patrimoniaux impliquant les contrats de joint-venture et le contrat de cession abrégé dans ses dernières conclusions au fond du 9 septembre 2025.
Mme [U] fait valoir que la Cour de cassation sanctionne par une fin de non-recevoir l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles.
Elle expose, à cet égard, qu’il existe une contradiction dans l’attitude procédurale des parties intimées en ce que, d’une part, elles considèrent que le tribunal judiciaire de Paris serait incompétent pour connaître des demandes relatives à l’existence, la validité et la résiliation du contrat de joint-venture du 22 février 2008 et l’accord de cession abrégé et en ce qu’elles formulent de leur côté depuis le mois de mai 2024 des demandes touchant aux droits patrimoniaux sur l''uvre de [V] [U] impliquant le contrat de joint-venture et l’accord de cession abrégé, demandes qu’elles ont fait le choix de maintenir dans leurs dernières conclusions au fond du 9 septembre 2025.
Elle ajoute que si le tribunal judiciaire de Paris venait à se prononcer sur ces demandes, il admettrait par là sa compétence pour en connaître, les demandes des intimés intéressant les droits d’adaptation audiovisuelle, par nature patrimoniaux, sur l''uvre de [V] [U], impliquant nécessairement de connaître du contrat de joint-venture du 22 février 2008 et de l’accord de cession abrégé.
Mme [U] conclut qu’en choisissant de maintenir leurs demandes touchant aux droits patrimoniaux dans leurs dernières conclusions au fond, les intimés se contredisent à son détriment et ont, de façon certaine et non équivoque, renoncé à l’application de la clause compromissoire en cause.
Mme [G] [U] réplique que ce moyen soulevé par Mme [U] pour la première fois devant la cour est irrecevable comme nouveau.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la renonciation à une clause compromissoire ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant de manière certaine et non équivoque la volonté de renoncer à l’arbitrage.
Mme [G] [U] souligne qu’elle n’a jamais cessé de se prévaloir de la clause compromissoire, qu’aucune contradiction procédurale n’est caractérisée et que ses demandes reconventionnelles visent à préserver les droits patrimoniaux et faire cesser les agissements de l’appelante qui excèdent les prérogatives attachées au droit moral invoqué, ne tendant pas à consacrer la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] fait valoir également que le moyen principal de Mme [U] est nouveau et modifie l’objet du litige, excédant le cadre procédural fixé par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’il est irrecevable.
Sur ce :
Aux termes de l’article 918 du code de procédure civile, lorsque le premier président a, sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile, fixé sur requête le jour auquel une affaire sera examinée par priorité, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Il en résulte que ne sont pas recevables les conclusions de l’appelant ayant été autorisé à former un appel à jour fixe qui ne visent pas à répondre aux conclusions des intimés.
Mme [U] est donc irrecevable à former de nouveaux moyens qui ne sont pas présentés dans les conclusions déposées avec sa requête visant à être autorisée à assigner à jour fixe, celle-ci ne pouvant que répondre aux moyens invoqués par les intimés.
Elle ne peut pas, par conséquent, se prévaloir pour la première fois des conclusions des parties échangées devant le tribunal postérieures à l’ordonnance contestée pour considérer que les intimés sollicitaient l’application du contrat de joint-venture du 22 février 2008 et de l’accord de cession abrégé, se contredisant ainsi et renonçant à la clause compromissoire les régissant.
Aussi, le moyen nouveau par rapport aux conclusions remises par Mme [U] au soutien de sa requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe tiré de la renonciation par Mme [G] [U] et M. [Z] à l’application de la clause compromissoire, est irrecevable.
Sur la nullité de la clause compromissoire :
Mme [U] produit une copie du contrat de joint-venture daté du 22 février 2008 comportant les signatures qui correspondraient à celles de M. [Z], [V] [U] et [A] [H], et sa traduction en langue française (pièce n°15), ainsi que l’accord de cession abrégé qui aurait été souscrit à cette même date entre [V] [U] et la SAS Malko Partnership, représentée par M. [Z] et sa traduction en langue française (pièce n°14).
L’article 20.2 du contrat de joint-venture communiqué stipule que « Tout litige ou différend découlant de la Coentreprise, ou de la violation ou prétendue violation d’une stipulation du présent Accord, ou tout litige ou différend s’y rapportant, est réglé par arbitrage dans le pays du défendeur, conformément aux lois dudit pays et la sentence prononcée par l’arbitre pourra être portée devant tout tribunal compétent en la matière. La partie obtenant gain de cause dans un tel arbitrage a le droit de recouvrer auprès de l’autre partie les honoraires d’avocats raisonnables et les frais encourus en rapport avec cet arbitrage. La décision de l’arbitre dans une telle procédure est définitive, exécutoire et non susceptible d’appel. »
Le paragraphe 3 de l’accord de cession abrégé stipule que « Le Titulaire et la Coentreprise reconnaissent que le présent accord de cession abrégé doit être lu conjointement avec l’accord et qu’en cas de conflit entre les stipulations du présent instrument et celles de l’accord, les stipulations de l’accord l’emportent. »
Mme [U], se prévalant des articles 1443 et 1448 anciens du code de procédure civile sur l’arbitrage interne, soutient que la clause compromissoire figurant au contrat de joint-venture est nulle, aucun arbitre n’étant désigné, tandis que l’objet du litige n’est pas clairement défini.
Mme [G] [U] réplique que la clause compromissoire prévue à l’article 20 du contrat de joint-venture met en cause des intérêts du commerce international de sorte qu’elle est soumise aux règles de l’arbitrage international. Elle considère que les articles 1443 et 1448 anciens du code de procédure civile ne prévoyant pas les conditions de validité de la clause compromissoire en matière d’arbitrage international, ces dispositions sont inapplicables en l’espèce comme n’étant relatives qu’à l’arbitrage interne.
M. [Z] soutient également que le litige relève de l’arbitrage international soumis aux articles 1504 et suivants du code de procédure civile, tandis que les textes invoqués par Mme [U] ne concernent que l’arbitrage interne.
Sur ce :
En vertu de l’article 1492 ancien du code de procédure civile, est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
Il est constaté que les parties à la joint-venture étaient domiciliés dans différents Etats : [V] [U] en France, [A] [M] en République dominicaine et M. [Z] au Royaume-Uni ; la co-entreprise « Malko Partnership » n’est pas domiciliée en France ; le contrat est rédigé en langue anglaise ; l’objet de la joint-venture vise la production et l’exploitation d''uvres audiovisuelles destinées au marché international.
Il s’ensuit que la clause compromissoire litigieuse est relative à un arbitrage international, de sorte que les articles 1443 et 1448 anciens du code de procédure civile, régissant l’arbitrage interne, ne peuvent recevoir application.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a, de ce chef, dit que la clause litigieuse n’était pas nulle.
Sur l’applicabilité de la clause compromissoire aux demandes additionnelles de Mme [U] :
Sur l’existence de la clause compromissoire :
Mme [U] fait valoir que l’existence du contrat de joint-venture comportant la clause compromissoire litigieuse n’est pas rapportée. Elle invoque que M. [Z] n’a cessé de faire obstruction à la demande de production des justificatifs des droits dont il se prévalait ; qu’il n’a jamais produit les contrats en original ; qu’il existe des incohérences mettant en doute l’existence mêmes des contrats litigieux ; qu’une photocopie ne peut faire foi du contenu de l’original dénié par celui auquel on l’oppose ; que des traces de perforation apparaissent sur les dix premières pages du document et pas sur la fin de celui-ci et que le procédé de reproduction des documents utilisé par M. [Z] ne présente aucune garantie de fiabilité, de sorte que l’apposition de la signature de [V] [U] pourrait résulter d’un montage.
Mme [G] [U] réplique que le juge peut statuer sans exiger l’original lorsqu’il dispose d’éléments de conviction suffisants. Elle fait valoir que la perte ou l’indisponibilité de l’original n’entraîne pas l’inexistence du contrat, dès lors que son contenu, son existence et la commune intention des parties sont établis par d’autres éléments concordants. Elle ajoute que les correspondances échangées entre [V] [U] et M. [Z] sur la période 2007-2013 confirment sans équivoque la commune intention des parties de faire de la joint-venture l’instrument exclusif du développement audiovisuel des 'uvres « SAS », ces échanges illustrant la volonté explicite de [V] [U] de confier à la joint-venture les droits nécessaires à l’adaptation audiovisuelle de ses 'uvres littéraires, ce qui corrobore pleinement l’existence et la portée du contrat de joint-venture, les échanges n’ayant cessé qu’en raison du décès de [V] [U]. Mme [G] [U] affirme que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une prétendue imitation de la signature de [V] [U].
M. [Z] fait valoir qu’il a contesté dès 2019 la titularité et l’exploitation des droits par les Editions [V] [U] sur la collection « SAS ». Il rappelle qu’il a été obligé d’engager une procédure en référé le 28 novembre 2019 afin d’obtenir la communication de tous contrats de cession des droits d’adaptation audiovisuelle susceptibles d’avoir été conclus entre [V] [U] et les Editions [V] [U]. Il indique que l’instance introduite par Mme [U] étant fondée sur le droit moral qu’elle prétend détenir avec Mme [G] [U], sa demande de communication des originaux du contrat de joint-venture et de l’acte de cession abrégé n’a aucun intérêt. M. [Z] déclare qu’au regard des mails échangés en 2018 entre lui et [V] [U], il apparaît que les documents litigieux ont bien été signés par ce dernier, le contrat de joint-venture ayant été exécuté. Il conclut que la présentation des contrats en originaux qu’il détient est sans intérêt, étant précisé que seul un arbitre désigné dans le cadre de la clause compromissoire pourrait statuer sur la validité des actes.
Sur ce :
Selon l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
M. [Z] produit aux débats (pièces n°5) une copie du contrat de joint-venture litigieux, et sa traduction en langue française, qui est daté du 22 février 2008 et qui comporte des signatures au-dessus des noms typographiés de [V] [U], [A] [H], et [W] [Z].
Il communique également une copie de l’accord de cession abrégé daté du 22 février 2008 qui reproduit également une signature identique à celle du contrat de joint-venture dans la partie reproduisant le nom de [V] [U].
Mme [U], qui fait valoir que les originaux de ces documents ne sont pas produits, remet en cause la valeur probante de ces copies.
M. [Z] justifie (pièces n°6) avoir demandé à [V] [U], par courriel du 26 février 2008, de lui retourner 4 exemplaires signés de chaque document. [V] [U] lui a répondu, par mail du 28 février 2008, qu’il lui avait adressé la veille 4 copies du contrat de joint-venture par le biais de Federal Express.
Il est établi que, postérieurement au 28 février 2008, [V] [U] et M. [Z] ont échangé à de nombreuses reprises par mails sur le projet d’adaptation cinématographique de la collection « SAS ». [V] [U] a notamment adressé à M. [Z] des informations sur le personnage principal de la série, lui faisant part le 28 septembre 2011, de ses observations sur des éléments concernant le script de l’adaptation cinématographique envisagée. Des échanges sont intervenus sur le script et le choix de l’acteur principal.
Il apparaît, dans ces conditions, que le contrat de joint-venture a connu un commencement d’exécution qui s’est au moins poursuivi jusqu’en mars 2013, soit 7 mois avant le décès de [V] [U] (pièces n°6 M. [Z] et n°12 Mme [U]).
Il n’est aucunement démontré que les copies des contrats litigieux présentent des incohérences formelles de nature à leur dénier toute force probante. Mme [U] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que la signature de [V] [U] sur les documents litigieux résulte d’un montage frauduleux.
Enfin, contrairement à qu’elle soutient, M. [Z], lorsque M. [I] [Y] lui a écrit le 21 juin 2019 pour lui indiquer que la société Editions [V] [U] détenait les droits d’adaptation audiovisuelle sur la collection « SAS », a fait délivrer par acte extra-judiciaire une sommation de communiquer le 25 juillet 2019 à l’administrateur provisoire de cette société portant sur les contrats éventuellement conclus avec elle, M. [Z] s’étant prévalu de l’existence du contrat antérieur de joint-venture conclu par ses soins (pièce n°13 M. [Z]). D’autres sommations de communiquer ont été délivrées postérieurement avant que M. [Z] saisisse le juge des référés, le 28 novembre 2029, d’une demande de production de tous documents de nature à établir la cession des droits de production audiovisuelle à la société Editions [V] [U], M. [Z] invoquant les droits tirés du contrat de joint-venture et de l’accord de cession abrégé.
Au regard de ces éléments concordants qui ne sont pas utilement contestés, il y a lieu de retenir que les copies produites sont fiables. L’existence de ces contrats est donc établie.
Sur l’étendue de la clause compromissoire :
Mme [U] soutient que la clause compromissoire litigieuse visant « tout litige ou différend découlant de la Coentreprise, ou de la prétention violation d’une stipulation du présent Accord, ou tout litige ou différend s’y rapportant » ne vise pas l’hypothèse spécifique des demandes touchant à l’existence même de la joint-venture, de sorte que la compétence du tribunal arbitral ne peut s’étendre à ces questions.
Mme [G] [U] réplique que la clause contestée vise tous les litiges se rapportant à l’accord lui-même, qu’ils concernent son exécution, son interprétation, sa validité ou même sa formation.
M. [Z] fait valoir que la clause compromissoire insérée dans un contrat international est juridiquement indépendante du contrat qui la contient, de sorte qu’elle demeure valable, même si le contrat principal est contesté ou prétendument nul, ce qui signifie que la clause compromissoire reste applicable pour décider si ce contrat existe, est nul ou résilié. Il ajoute qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la validité de la clause résolutoire, cette question relevant de la compétence du tribunal arbitral et que la formule générale « tout litige découlant du contrat » couvre exactement la conclusion, l’exécution, la rupture et la validité du contrat.
Sur ce :
Il est rappelé que la clause résolutoire insérée à l’article 20.2 du contrat de joint-venture prévoit qu’elle s’applique à « Tout litige ou différend découlant de la Coentreprise, ou de la violation ou prétendue violation d’une stipulation du présent Accord, ou tout litige ou différend s’y rapportant ».
La formule générale « Tout litige ou différend découlant de la Coentreprise » s’entend de toute contestation relative à la conclusion, l’exécution, la rupture ou la validité du contrat de joint-venture.
Par conséquent, le tribunal arbitral désigné par la clause compromissoire est compétent pour connaître de toutes demandes relatives à l’existence du contrat de joint-venture.
Mme [U] soutient, par ailleurs, que la clause résolutoire est inapplicable aux questions relatives à la disparition, la nullité ou la résiliation des contrats litigieux. Elle fait valoir que la clause résolutoire ne vise pas les litiges portant sur la nullité ou la résiliation de ces contrats. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne permet d’affirmer l’autonomie de la clause compromissoire au sein des contrats qui les comportent, de sorte que la disparition du contrat principal est susceptible d’anéantir la clause compromissoire elle-même, à défaut d’avoir prévu une clause de divisibilité spécifique. Mme [T] ajoute que si la validité même des contrats venait effectivement à être remise en cause ou qu’une résiliation était prononcée, la co-entreprise deviendrait alors nécessairement sans objet, de même que la clause compromissoire visant à régler les conflits qui en découlent.
Mme [G] [U] réplique que la clause compromissoire présente un caractère autonome, de sorte qu’elle n’est pas, en toute hypothèse, affectée par la nullité du contrat principal.
M. [Z] ajoute que la clause compromissoire s’applique pleinement au contrat de joint-venture et à l’accord de cession abrégé qui sont indivisibles et que la clause compromissoire jouit d’une autonomie juridique complète, qui l’isole de toute éventuelle invalidité de l’accord de cession abrégé. Il rappelle que la nullité ou l’inexistence du contrat principal n’a pas d’incidence sur la validité et l’efficacité d’une clause compromissoire qui lui survit et qui demeure applicable pour trancher tous litiges relatifs à ce contrat, y compris ceux portant sur l’invalidité, l’inexécution ou la disparition dudit contrat. Il fait valoir que Mme [U] ne peut, sans se contredire au détriment des intimés, soutenir en 2019 que la clause compromissoire doit gérer les questions relatives aux droits d’adaptation audiovisuelle et considérer aujourd’hui qu’elle ne serait pas applicable.
Sur ce :
En application du principe de validité de la convention d’arbitrage et de son autonomie en matière internationale, la nullité non plus que l’inexistence du contrat qui la contient ne l’affectent.
Par ailleurs, il est rappelé que le champ d’application de la clause compromissoire porte sur « Tout litige ou différend découlant de la Coentreprise ».
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la complète autonomie de la clause compromissoire exclut qu’elle puisse être affectée par une éventuelle invalidité des contrats, le juge de la mise en état soulignant à juste titre qu’aux termes de l’accord de cession abrégé, « Le Titulaire et la Coentreprise reconnaissent que le présent accord de cession abrégé doit être lu conjointement avec l’accord en qu’en cas de conflit entre les stipulations du présent instrument et celles de l’accord, les stipulations de l’accord l’emportent. », de sorte que la clause compromissoire s’applique tant pour le contrat de joint-venture que pour l’accord de cession abrégé qui sont indivisibles.
Mme [U] fait valoir enfin que la clause compromissoire visant uniquement les litiges découlant de la co-entreprise créée par le contrat de joint-venture, celle-ci est inapplicable aux questions relatives à la titularité et au respect du droit moral qui est inaliénable et qui n’est pas invoqué par les contrats litigieux, les questions liées au droit moral étant d’ordre public et échappant à la compétence d’un tribunal arbitral. Elle indique que ses demandes additionnelles concernant la validité de l’accord de cession abrégé et la résiliation du contrat de joint-venture impacteront nécessairement l’exercice du droit moral dont elle est titulaire. Mme [U] en conclut que la clause compromissoire est inapplicable au cas d’espèce.
Mme [G] [U] réplique que, dans la mesure où les contrats litigieux concernent la cession des droits patrimoniaux d’auteur et non l’exercice du droit moral de [V] [U] sur ses 'uvres, les demandes additionnelles de Mme [U] relèvent exclusivement de la compétence du tribunal arbitral conformément à l’article 20.2 du contrat de joint-venture, de sorte que c’est à bon droit que le juge de la mise en état l’a renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur ce :
Il est rappelé, aux termes de l’accord de cession abrégé, que la joint-venture a été constituée, selon contrat du 22 février 2008, afin d’exploiter les droits suivants sur la série de romans « SAS Malko », soit les droits cinématographiques et apparentés, l’intégralité des droits sur les dispositifs audiovisuels, les droits de locations et de prêts, les droits de marchandisage, les droits d’enregistrement sonore et d’édition musicale.
Aussi, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, qu’il découle de cet accord que [V] [U] a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur sur ses romans.
Par conséquent, les demandes additionnelles formées par Mme [U] en annulation de l’accord de cession abrégé et subsidiairement en résiliation du contrat de joint-venture et caducité de l’accord de cession abrégé, qui ne portent que sur la validité de la transmission des droits patrimoniaux et leur exécution, excédent la seule défense du droit moral dont elle a été reconnue cotitulaire avec Mme [G] [U].
Aussi, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge de la mise en état a, faisant application de l’article 81 du code de procédure civile et en présence d’une clause compromissoire relevant de l’arbitrage international, déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de ces demandes additionnelles, renvoyant Mme [U] à mieux se pourvoir.
L’ordonnance contestée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure au profit de Mme [G] [U] et M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [G] [U] tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
DECLARE irrecevable le moyen nouveau soulevé par Mme [R] [U] tire’ d’une renonciation des intimés à se prévaloir de la clause compromissoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [R] [U] à payer à Mme [Q] [G] [U] et M. [W] [Z] la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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