Infirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 mai 2023, n° 19/11932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 21 juin 2019, N° 16/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/ 151
Rôle N° RG 19/11932 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUW2
SARL ALCYONE GESTION IMMOBILIERE
C/
[E] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :26/05/2023
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 21 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00757.
APPELANTE
SARL ALCYONE GESTION IMMOBILIERE, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries de l’appelant et des demande de l’intimé dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Alcyons Gestion Immobilière exerce une activité de gestion immobilière. Elle était gérée par M. [G] et Mme [J]. Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 décembre 2007, elle a recruté M. [J], conjoint de Mme [J], en qualité de comptable expérimenté.
Le 20 juillet 2016, le mandat de co-gérante de Mme [J] a été révoqué.
Le 29 juillet 2016, M. [J] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 9 août 2016. Il a été licencié pour faute grave le 18 août 2016.
Le 6 octobre 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a':
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL Alcyons Gestion Immobilière à payer à M. [J] les sommes suivantes:
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif';
— 1'414,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire';
— 141,49 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire';
— 7'787,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 778,77 euros bruts à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis';
— 5'795,88 euros nets à titre d’indemnité de licenciement';
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2019, la SARL Alcyons Gestion Immobilière a fait appel de ce jugement.
À l’issue de ses conclusions du 21 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Alcyons Gestion Immobilière demande de':
— dire et juger que les griefs reprochés à M. [J] sont établis et qu’ils étaient imputables au salarié';
— dire et juger que les griefs reprochés à M. [J] caractérisaient une faute grave';
— déclarer le licenciement pour faute grave de M. [J] comme parfaitement justifié';
— dire et juger que M. [J] peut se voir opposer une fraude, à travers l’intention de dissimuler la situation à M. [G]';
— dire et juger que les griefs reprochés n’étaient donc pas prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement';
par conséquent';
— infirmer le jugement entrepris et le réformer dans sa totalité';
— débouter M. [J] de ses demandes salariales et indemnitaires au titre du licenciement';
— condamner M. [J] à prendre en charge les frais irrépétibles supportés par elle à hauteur de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire';
— infirmer le jugement entrepris et le réformer,
— ramener le préjudice invoqué à 1 euro symbolique, le salarié n’établissant aucun préjudice.
Elle soutient qu’elle était fondée à procéder au licenciement de M. [J] pour faute grave aux motifs':
— 1/ que, pendant son temps de travail, il a réalisé des prestations de travail au profit d’une association Prema, notamment à l’aide du matériel informatique de l’entreprise et que, par leur volume et leur fréquence, ces faits ont excédés un caractère occasionnel et ne peuvent ainsi bénéficier de la tolérance d’un usage modéré d’internet à des fins privées pendant le temps de travail, qu’en tout état de cause, cette tolérance concerne une utilisation privée et personnelle de l’outil professionnel et non son usage au profit d’une entité juridique tierce, constitutive d’une prestation de travail détournée et déguisée portant atteinte à l’obligation d’exclusivité pesant sur M. [J],
— 2/ qu’il a utilisé son temps de travail et le matériel informatique de l’entreprise pour assurer la finalisation et la publication de sa biographie (corrections, diffusion, communication, échanges avec les lecteurs, promotion),
— 3/ qu’il a passé diverses commandes auprès de fournisseurs de l’entreprise au profit de l’association Prema en utilisant les tarifs préférentiels de l’entreprise.
Elle affirme que ces faits lui ont porté préjudice aux motifs que M. [J] a été rémunéré pour des heures de travail qui n’ont pas été accomplies pour le compte de l’entreprise, qu’ils ont entraîné le mécontentement, voire le départ de clients de l’agence, que la tenue des comptes par M. [J] était incomplète, insuffisante et fautive et que les fautes dans le travail de M. [J] génèrent une perte de plusieurs dizaines de milliers d’euros non perçus par elle au profit de ses mandants.
Enfin, elle expose que M. [J] ne peut conclure, soutenant que la co-gérante avait parfaitement connaissance des faits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, à la prescription des faits reprochés aux motifs que Mme [J] a a volontairement dissimulé les agissements fautifs de M. [J] à son associé et cogérant, que ce dernier, domicilié à [Localité 3], n’a pu prendre connaissance de ces faits qu’après la révocation de Mme [J], que les liens qui unissaient la co-gérante et M. [J] étaient de nature à favoriser la dissimulation des agissements fautifs de ce dernier, que la mère de Mme [J] était, à l’époque, la directrice de l’association Prema au profit de laquelle il travaillait pendant son temps de travail effectif et effectuait des achats avec la carte professionnelle de la société Alcyons Gestion Immobilière, que Mme [J] entretenait des liens nécessairement très étroits avec l’Association Prema dont elle est devenue la directrice, qu’il était dans son intérêt de dissimuler les agissements fautifs de M. [J] et que M. [G] a découvert ces faits après la révocation de Mme [J] et, après investigation, a immédiatement réagi en notifiant à M. [J] une mise à pied conservatoire dans les délais légaux.
Selon ses conclusions du 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [J] demande de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 21 juin 2019 en ce qu’il a considéré la rupture du contrat de travail de M. [J] comme étant abusive';
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 21 juin 2019 en ce qu’il a condamné la SARL Alcyons Gestion Immobilière aux sommes suivantes':
— 1.414,91'€ en rappel de salaire lors de la mise à pied';
— 141,49'€ d’indemnités de congés payés afférents';
— 7.787,70'€ d’indemnité compensatrice de préavis';
— 778,77'€ bruts d’indemnités de congés payés afférents';
— 5.795,58'€ d’indemnités conventionnelle de licenciement';
— 1.000,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 21 juin 2019 en ce qu’il a seulement condamné la SARL Alcyone Gestion Immobilière au paiement de la somme suivante':
''10.000,00'€ de dommages-intérêts pour licenciement abusif';
— en conséquence';
— condamner la SARL Alcyone Gestion Immobilière à verser à M. [J] les sommes suivantes':
— 46.800,00'€ de dommages-intérêts pour licenciement abusif';
— 1.414,91'€ en rappel de salaire lors de la mise à pied';
— 141,49'€ d’indemnités de congés payés afférents';
— 7.787,70'€ d’indemnité compensatrice de préavis';
— 778,77'€ bruts d’indemnités de congés payés afférents';
— 5.795,58'€ d’indemnités conventionnelle de licenciement';
— condamner la SARL Alcyone Gestion Immobilière au paiement de la somme au paiement de la somme de de 4.500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure au titre des frais irrépétibles de procédure';
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';
— condamner la SARL Alcyone Gestion Immobilière aux entiers dépens.
M. [J] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs que s’il a réalisé, de manière bénévole, des prestations comptables au profit de l’association Prema, c’est de manière très occasionnelle et en dehors de son temps de travail, que selon la jurisprudence, un salarié peut surfer sur Internet, téléphoner ou envoyer des e-mails personnels pendant ses horaires de travail mais à condition de le faire de manière modérée, que l’utilisation de la messagerie professionnelle pour répondre à quelques courriels de l’association, ce qui représente quelques minutes en 9 années de travail, ne peut être considérée comme abusive et constituer une faute pouvant justifier son licenciement, qu’il n’est pas l’auteur ni le correcteur de sa biographie et que son temps de travail n’a pas été employé à ce titre et qu’il n’a jamais passé de commandes au nom de la SARL Alcyone Gestion Immobilière pour le compte de l’association Prema et que les factures invoquées par la SARL Alcyone Gestion Immobilière résultent de commandes passées par Mme [J] et ont été payées par l’association Prema.
Il affirme que la SARL Alcyone Gestion Immobilière, qui soutient que, du fait de ses occupations personnelles ou professionnelles détournées durant son temps de travail, il n’aurait pas réalisé certaines tâches au préjudice des clients de l’agence ne date ni ne détaille ces faits et ne lui permet pas de connaître l’étendue des faits qui lui sont reprochés, qu’il a toujours exercé ses fonctions sérieusement et avec une grande conscience professionnelle et a toujours réalisé le travail qui lui était demandé et que la SARL Alcyone Gestion Immobilière ne démontre pas qu’il n’aurait pas réalisé certaines tâches au préjudice des clients de l’agence.
Il soutient que les faits retenus par la SARL Alcyone Gestion Immobilière pour procéder à son licenciement sont prescrits aux motifs qu’ils remontent à plus de deux mois avant la date d’engagement des poursuites, que Mme [J] était son employeur, et ne l’a pas sanctionné, qu’il convient de s’interroger pour savoir pourquoi M. [G], qui soutient avoir découvert des faits fautifs début juillet 2016, a attendu le 29 juillet 2016 pour lancer la procédure de licenciement pour faute grave et, qu’en réalité, il constitue une victime collatérale du conflit opposant les deux associés de la SARL Alcyone Gestion Immobilière.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
L’article L. 1332-4 du code du travail édicte qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, la procédure de licenciement a été engagée par la SARL Alcyone Gestion Immobilière le 29 juillet 2016 et les faits reprochés par l’employeur à M. [J] auraient été commis, en partie, plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Cependant, il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SARL Alcyone Gestion Immobilière que M. [G], co-gérant de la société, résidait à [Localité 3]. Dès lors, les agissements reprochés à M. [J], qui exerçait ses fonctions au siège de la société à'[Localité 4] ne pouvaient être connus que de l’autre co-gérant, Mme [J], épouse de ce dernier et qui, à raison de ces liens familiaux, avait intérêt à dissimuler le comportement de son conjoint. Dès lors, les fautes invoquées par la SARL Alcyone Gestion Immobilière à l’encontre de M. [J] n’ont pu être utilement connus de l’employeur qu’à compter du 20 juillet 2016, date de révocation du mandat de co-gérante de Mme [J]. La procédure de licenciement de M. [J] a par conséquent été engagée dans le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits par l’employeur.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Enfin, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
La lettre de licenciement adressée à M. [J] par la SARL Alcyone Gestion Immobilière le 18 août 2016 est rédigée dans les termes suivants':
«' Vous avez été embauché au sein de l’agence Alcyone Gestion Immobilière à compter du 13 décembre 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, en qualité de comptable expérimenté.
Par avenant du 23 février 2009, vous êtes passé à temps complet à compter du 1er mars 2009.
Même si votre contrat ne comporte aucune clause d’exclusivité, il est indiscutable que vous devez travailler uniquement pour le compte de l’agence qui vous emploie, durant vos horaires contractuels de travail, à savoir':
''du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
''le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Soit 39 heures par semaine.
Pour autant, j’ai été amené à opérer un certain nombre de vérifications dans la gestion comptable de l’agence et dans le suivi de votre travail, au cours de ces dernières semaines.
1) C’est dans ce contexte que j’ai découvert que de manière extrêmement régulière, vous réalisiez des prestations de travail, notamment en matière comptable, pour le compte de l’Association Prema.
Ces prestations étaient réalisées durant vos horaires de travail au sein de notre agence, ce qui induit que vous étiez payé par la SARL Alcyone Gestion Immobilière pour du travail effectif au profit de cette association.
Il s’agit d’un travail réalisé pour le compte d’un tiers, qui plus est en utilisant le matériel professionnel de l’entreprise.
2) J’ai également découvert que vous réalisiez d’autres prestations de travail durant votre temps de travail au sein de l’agence (notamment l’écriture et les corrections de votre roman Le Petit Vélo).
Vous vous êtes donc livré à un travail effectif au préjudice de l’entreprise, pendant vos heures de service, ce qui constitue indiscutablement un manquement grave et répété à vos obligations contractuelles.
3) De surcroît, il apparaît que vous avez passé plusieurs commandes au profit de l’association Prema, en utilisant le compte professionnel ouvert par notre société auprès de La Plateforme du bâtiment.
Les factures d’achat découvertes ont été éditées au nom de l’agence Alcyone Gestion Immobilière alors que le bénéficiaire est l’association Prema.
Votre nom apparaît sur ces factures.
Vous avez ainsi contourné le fait que l’association Prema ne peut se servir et bénéficier des tarifs professionnels, en utilisant abusivement le compte de notre agence immobilière.
Même si ces achats n’ont (semble-t-il) pas été réglés par l’agence Alcyone Gestion Immobilière, je constate que vous avez détourné la procédure applicable au profit de cette association.
4) Il apparait enfin que du fait de vos occupations (personnelles ou professionnelles détournées) durant votre temps de travail, vous ne réalisiez pas certaines tâches au préjudice des clients de notre agence.
J’estime qu’en agissant de la sorte, et de manière parfaitement consciente, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles au préjudice de la société Alcyone Gestion Immobilière (alors qu’elle paie votre salaire').
Ceci est d’autant plus grave que votre attitude pourrait amener certains clients mécontents à remettre en cause nos mandats de gestion immobilière.
Compte tenu de ces circonstances, je considère que vos agissements sont totalement contraires à vos obligations contractuelles les plus élémentaires et sont constitutifs d’une faute grave.
Vous avez exécuté de manière déloyale votre contrat de travail et vos obligations.
C’est la raison pour laquelle, après réflexion, je vous notifie par la présente votre licenciement pour
C’est la raison pour laquelle, après réflexion, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave'».
Il est constant que les faits reprochés à M. [J] dans cette lettre de licenciement ne sont pas datés. Cependant, il en ressort qu’elle énonce des motifs précis et matériellement vérifiables. Dès lors, M. [J] ne peut remettre en cause la précision de sa lettre de licenciement.
Par ailleurs, le mandat de co-gérante de Mme [J] a été révoqué le 20 juillet 2016. C’est donc à compter de cette date que la SARL Alcyone Gestion Immobilière a pu avoir pleine connaissance des faits reprochés à M. [J]. La procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de M. [J] le 29 juillet 2016 a donc été engagée à bref délai.
La SARL Alcyone Gestion Immobilière exerce une activité de gestion immobilière.
Selon son contrat de travail, M. [J], engagé en qualité de comptable expérimenté, était chargé des missions comptables relatives au portefeuille de gestion': saisie comptable sur logiciel interne des recettes et dépenses engagées pour chaque immeuble de façon périodique, suivi des comptes locataires et propriétaires et relances éventuelles et, enfin, préparation des dossiers annuels déclaratifs (déclarations 2044, CRL')
Sur le grief tiré de la réalisation par M. [J] de prestations comptables pour le compte de l’association Prema':
La SARL Alcyone Gestion Immobilière verse aux débats divers courriels échangés, pendant ses heures de travail échangés courant décembre 2015, janvier, mars, avril, mai, juin et juillet 2016 entre M. [J] et l’association Prema, dirigée à l’époque par la mère de Mme [J] et portant sur':
— l’envoi par M. [J] à l’association Prema d’un modèle d’une quittance de loyer,
— diverses demandes de l’association Prema à M. [J] relatives à l’exactitude du grand-livre de janvier à décembre 2015, la mention en comptabilité de divers chèques, le grand-livre de janvier à mars 2016, la vérification de la comptabilité du premier trimestre, une différence existant entre la balance des opérations diverses (OD) et la version du logiciel, le bilan 2015 de l’association, la conformité de la saisine de factures de PC et d’avoirs,
— les réponses de M. [J] sur le libellé des écritures, la comptabilisation de factures de prises en charges et des avoirs dans le journal des ventes et la conformité de la saisine de factures de PC et d’avoirs.
Deux «'mémos'», le premier du jeudi 10 décembre 2015 relatif à un «'RDV Prema'» de 13'h à 14'h et le second du vendredi 22 janvier 2016 indiquant «'Prema à 14h00 pour clôturer exercice 2014 en compta'».
La SARL Alcyone Gestion Immobilière produit en outre un procès-verbal de constat d’huissier du 20 juillet 2016, dressé par Maître [I], huissier de justice associé à [Localité 4], dont il ressort la présence dans le local comptabilité utilisé par M. [J] de diverses pièces comptables relatives à l’association Prema': balances de comptes clients, grand-livre des comptes fournisseurs et généraux, factures diverses, rapprochement bancaire,'
Enfin, la SARL Alcyone Gestion Immobilière verse à l’instance le témoignage de Mme [P], chargée de gestion comptable au sein de l’entreprise, qui expose qu’à deux ou trois reprises, Mme [J] avait envoyé M. [J] dans les locaux de l’association Prema pour vérifier les écritures comptables de celle-ci.
Il en ressort en conséquence que M. [J] ne s’est pas limité à utiliser internet de manière occasionnelle, à des fins personnelles, pendant son temps de travail mais qu’il a consacré une partie notable de celui-ci à la réalisation de prestations comptables pour le compte de l’association prema.
Sur l’écriture et la correction par M. [J] de sa biographie pendant son temps de travail':
La SARL Alcyone Gestion Immobilière produit à l’instance divers courriels émis ou reçus par M. [J] pendant son temps de travail relatif à l’écriture par un écrivain professionnel de sa biographie et à la correction de l’ouvrage.
Il ressort par ailleurs du témoignage précité de Mme [P] qu’elle avait constatée que la société avait acheté une relieuse pour le livre de M. [J] et que ce dernier avait passé des journées au bureau à préparer ses dossiers.
Il en résulte donc que M. [J] a utilisé une part non négligeable de son temps de travail au développement d’un projet personnel, à savoir l’écriture de sa biographie. M. [J] ne peut donc prétendre que ces faits se bornaient à l’usage occasionnel d’Internet à des fins personnelles.
Sur l’usage par M. [J] du compte professionnel de la société pour passer des commandes au profit de la société Prema':
M. [J] justifie que la carte au nom de la SARL Alcyone Gestion Immobilière permettant d’obtenir des tarifs préférentiels auprès du fournisseur «'La Plateforme du bâtiment'» était au nom de son épouse. Le seul procès-verbal de constat d’huissier précité ne permet pas d’établir que les divers achats accomplis à des prix préférentiels auprès de ce fournisseur ont été réalisés par M. [J]. Ce grief ne peut donc être reproché à M. [J].
La SARL Alcyone Gestion Immobilière produit aux débats divers courriers, courriels et un rapport d’audit réalisé en juin 2017 dont il ressort le mécontentement de certains clients de l’agence ayant quitté celle-ci au cours de l’année 2016, des retards dans la réévaluation du montant de loyers commerciaux et l’impossibilité de récupérer les sommes dues en raison de la prescription, des erreurs dans le reversement au profit de propriétaires d’immeubles de loyers payés par les locataires, des loyers non recouvrés.
Il résulte en conséquence de ce qui précède que M. [J] a consacré une partie de son temps de travail à des travaux de comptabilité au profit d’une association tierce et à la finalisation de sa biographie, qu’il n’a pu assurer convenablement sa mission de comptable expérimenté au profit de l’employeur et que ces manquements ont entraîné le mécontentement, voire le départ de la clientèle.
Ces faits, qui ont porté atteinte à la réputation de l’employeur et entraîné le départ d’une partie de la clientèle, sont d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré, qui a estimé que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera infirmé.
Enfin, M. [J], partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SARL Alcyone Gestion Immobilière la somme de 1500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE la SARL Alcyone Gestion Immobilière recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 21 juin 2019';
STATUANT à nouveau';
DIT que le licenciement de M. [J] par la SARL Alcyone Gestion Immobilière repose sur une faute grave';
DEBOUTE M. [J] de l’intégralité de ses demandes';
CONDAMNE M. [J] à payer à la SARL Alcyone Gestion Immobilière la somme de 1500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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