Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 19 février 2024, N° 23/05729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 350
N° RG 24/04667
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3W6
S.A. DIAC
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 19 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05729.
APPELANTE
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [B] [M]
né le 1er Janvier 1968 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Assignation et signification de la DA et conclusions le 05 juin 2024 remise à l’étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2020, la société anonyme (SA) DIAC a consenti à M. [B] [M] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 11.651,76 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,07%.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [M] aux fins de le condamner à la somme de 8.340,62 euros avec intérêts au taux de 4,07% à compter du 16 mai 2023 et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2023, M. [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable la demande en paiement de la SA DIAC ;
constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 29 août 2020 ne sont pas réunies ;
prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
condamné M. [M] à payer à la SA DIAC la somme de 2.508,12 euros au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit affecté ;
écarté le taux légal et la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande relative aux frais d’exécution forcée.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la SA DIAC ne justifiait pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, si bien que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée.
Il a retenu que la SA DIAC ne justifiait pas avoir remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes à l’emprunteur qui ne comporte ni paraphe, ni signature.
Il a retenu que M. [M] était redevable des échéances échues impayées au 16 mai 2023.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 11 avril 2024, la SA DIAC a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 29 août 2020 ne sont pas réunies ;
prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
condamné M. [M] à payer à la SA DIAC la somme de 2.508,12 euros au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit affecté ;
écarté le taux légal et la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 05 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA DIAC demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
condamner M. [M] à lui verser la somme de 8.340,62 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter du 16 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement des sommes retenues par huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’une mise en demeure conforme aux dispositions légales a été adressée à l’emprunteur et que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Elle ajoute que l’emprunteur a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations et que le processus de signature électronique ainsi que le fichier de preuve permettent d’attester de la signature électronique des documents contractuels par M. [M].
M. [M], cité à étude le 05 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée au titre du contrat de crédit affecté remonte au 15 septembre 2022, la SA DIAC étant recevable en son action engagée le 21 juillet 2023 ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA DIAC produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté mentionnant la signature électronique de M. [M] le 29 août 2020 ;
Qu’elle produit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé « 1C0RCI-DIACFR-RECORD-20200829142807-MTE33WGD8PBMP564 » crée par la société DOCUSIGN en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client GROUPE RCI BANQUE pour attester de la signature de M. [B] [M] du contrat de crédit le 29 août 2020 à 14:28:57 CEST ;
Qu’est produit le fichier de preuve détaillé comportant la chronologie des transactions ;
Que ces éléments établissent l’authenticité de la signature de M. [M] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de crédit affecté a été signé le 29 août 2020 à 14 heure et 28 minutes ;
Qu’en outre, l’historique des mouvements permet d’observer que M. [M] a réglé ses mensualités pendant plusieurs mois, d’où il résulte qu’il a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais qu’il avait également commencé à en rembourser une partie ;
Qu’il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique est liée au défendeur de manière univoque et permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du crédit est démontrée ;
Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté comporte une clause « indemnité en cas de défaillance ou en cas de retard de paiement » stipulant que : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. ['] » ;
Qu’est produite une mise en demeure du 29 novembre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M], afin qu’il verse la somme de 602,47 euros au titre de l’arriéré du contrat de crédit, sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et entrainera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat et sa résiliation ;
Que le pli a été avisé au destinataire ;
Qu’est produit une mise en demeure du 21 février 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M], lui notifiant la résiliation du contrat et une mise en demeure du 16 mai 2023 le sommant de régler sous quinze jours la totalité du solde du contrat à hauteur de 8.340,62 euros, à défaut de l’engagement d’une procédure judiciaire ;
Qu’au vu de la production de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception, la déchéance du terme sera considérée comme régulièrement acquise ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur l’information précontractuelle :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L. 312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA DIAC produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement par M. [M] le 29 août 2020, élément corroboré par le constat de commissaire de justice non contradictoire produit qui mentionne que pour signer le contrat de crédit, l’emprunteur doit avoir pris connaissance de la FIPEN ;
Qu’ainsi, la SA DIAC justifie avoir remis cette fiche ;
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives ;
Qu’ici, la SA DIAC produit quelques bulletins de salaire et des éléments justificatifs de charges, de nature à justifier qu’elle a pu effectivement vérifier la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit affecté ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA DIAC produit un document, émanant d’elle-même, sans qu’il soit possible de connaître le résultat de la consultation ;
Qu’ainsi, la SA DIAC ne démontre pas avoir respecté son obligation de consultation du FICP ;
La formation du contrat de crédit :
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun bordereau de rétractation ne figure dans l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté liant les parties ;
Sur les sommes dues au titre du crédit :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA DIAC se prévaut légitimement de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, M. [M] ne serait tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;
Que, par conséquent, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par M. [M], expurgé des intérêts ;
Qu’il sera sursis à statuer sur le reste des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt avant dire droit, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a :
constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 29 août 2020 ne sont pas réunies ;
prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
condamné M. [M] à payer à la SA DIAC la somme de 2.508,12 euros au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit affecté ;
écarté le taux légal et la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DECLARE la déchéance du terme régulièrement acquise ;
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à la conférence de mise en état du Lundi 23 mars 2026
INVITE la SA DIAC à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant le devoir d’explication et d’adaptation du contrat à la situation financière de M. [M], comprenant la régularité de la consultation FICP, et concernant la remise d’un bordereau de rétractation ;
INVITE la SA DIAC à produire un décompte des sommes dues par M. [M] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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