Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 20/12809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025 / 37
Rôle N° RG 20/12809
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVRI
[M] [L]
[S] [L]
C/
E.U.R.L. ATCE ETANCHEITE
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane GALLO
— Me Marie POSTEL-VINAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 24 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01573.
APPELANTS
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
E.U.R.L. ATCE ETANCHEITE
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 7], représentée en France par son mandataire, la Société LEADER UNDERWRITING, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 750686941, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 prorogé au 06 février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Monsieur [P] [L] et Madame [S] [R] épouse [L] ont entrepris des travaux de réfection d’étanchéité de la toiture-terrasse de leur maison, situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
La société ATCE ETANCHEITE, assurée auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE, a réalisé lesdits travaux de réfection et a produit une facture en date du 04 janvier 2016.
Peu de temps après la réalisation des travaux, les époux [L] ont fait état de désordres affectant cette étanchéité.
Par lettre recommandé avec accusé de réception, les époux [L] ont sollicité sans succès auprès de la société ATCE ETANCHEITE la reprise des désordres.
Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 09 septembre 2017.
Par actes d’huissier en date du 1er février 2018, [P] [L] et [S] [L] née [R], ont donné assignation à la société ATCE ETANCHEITE ainsi qu’à son assureur la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC), devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, afin que soit déclaré l’ouvrage réalisé impropre à sa destination et voir condamner la société ATCE ETANCHEITE et son assureur au paiement des différents préjudices subis.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
Rejeté toutes les demandes de [P] [L] et [S] [X] née [V] ;
Condamné in solidum [P] [L] et [S] [X] née [V] à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum [P] [L] et [S] [X] née [V] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Emmanuel PERREAU ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, M. [P] [L] et Mme [S] [L], ont formé appel de ce jugement à l’encontre de l’EURL ATCE ETANCHEITE et son assureur la société MIC INSURANCE, en ce qu’il a :
Rejeté toutes les demandes de [P] [L] et [S] [X] née [V] ;
Condamné in solidum [P] [L] et [S] [X] née [V] à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum [P] [L] et [S] [X] née [V] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Emmanuel PERREAU ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Par acte d’huissier en date du 03 février 2021, les époux [L], ont fait signifier la déclaration d’appel à l’EURL ATCE ETANCHEITE. L’acte a été remis en l’Etude de l’huissier.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Les époux [L], par conclusions d’appelants notifiées le 03 février 2021, demandent à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et, réformant la décision querellée,
A titre principal,
DIRE et JUGER que l’ouvrage d’étanchéité réalisé par la Société ATCE est impropre à sa destination ;
Subsidiairement,
DIRE et JUGER que la société ATCE a manqué à son obligation de conseil,
DIRE et JUGER que la société ATCE a manqué à son obligation de résultat,
JUGER que la société ATCE a en conséquence, engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
En conséquence, et en tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Société ATCE et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [L] [R] ;
CONDAMNER in solidum la Société ATCE et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 22.319,00 € au titre des divers préjudices matériels subis ;
CONDAMNER in solidum la Société ATCE et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 2.289,60 € en réparation des frais engagés par Madame [L] [R] en tentative de recouvrement du revêtement ;
CONDAMNER in solidum la Société ATCE et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
CONDAMNER in solidum la Société ATCE et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société ATCE et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.417,00€.
Les époux [L] par leurs dernières conclusions d’appelants notifiées le 13 octobre 2024, maintiennent leurs prétentions initiales et, les modifiant partiellement, demandent à la Cour :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
« CONDAMNE in solidum [P] [L] et [S] [L] née [R] à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [P] [L] et [S] [L] née [R] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Emmanuel PERREAU ;
Ordonne l’exécution provisoire ».
Les époux [L] estiment que l’étanchéité réalisée par la société requise est atteinte de malfaçons qui n’ont pas permis de procéder à la pose d’un revêtement ; ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise amiable à laquelle la société ATCE n’a pas participé mais qui lui est en tout état de cause opposable ; ils considèrent qu’en revanche, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont critiquables et qu’il souffre de divergences et d’incohérences. Ils considèrent que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, que les désordres et malfaçons ne sont pas contestables et que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Subsidiairement, ils soutiennent que si la responsabilité de la société ATCE n’était pas retenue sur le fondement de la garantie décennale, elle doit l’être sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la société ATCE a en effet manqué à son obligation de résultat d’assurer l’étanchéité de la terrasse ainsi qu’à son obligation de conseil. Ils concluent que la garantie de la société MIC INSURANCE est mobilisable y compris dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Ils considèrent enfin que les différents préjudices dont ils se prévalent sont fondés.
La société MIC INSURANCE par conclusions notifiées le 30 juillet 2021, demande à la Cour :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z],
Vu les pièces,
Il plaira à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du 24 novembre 2020 prononcé par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [L] de leur demande formée à hauteur de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [L] et tout succombant à verser à MIC INSURANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de première instance comprenant les frais d’expertises, lesquels, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés par la SELAS Emmanuel PERREAU
La société MIC INSURANCE fait valoir en premier lieu qu’elle n’a jamais été mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise ; elle considère que la réalité des désordres et des malfaçons allégués par les appelants n’est pas avérée et que les difficultés alléguées ne sont pas imputables à l’intervention de la société ATCE (s’agissant de la pose d’un fourreau électrique). Elle fait valoir qu’aucun désordre n’a été retenu par l’expert judiciaire ; que le rapport de ce dernier n’établit ni la réalité des dommages, ni leur imputabilité à la société ATCE.
Elle soutient également que la preuve de l’aggravation des dommages alléguée par les appelants n’est pas démontrée.
La société MIC INSURANCE soutient aussi que les garanties de la police souscrite par la société ATCE ne sont pas applicables à l’espèce dès lors que les conditions de mise en 'uvre d’une garantie décennale ne sont pas réunies et que le contrat ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société ATCE. Elle conclut enfin que les demandes indemnitaires présentées par les époux [L] ne sont pas justifiées.
L’EURL ATCE ETANCHEITE n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue en cause d’appel. La décision sera prononcée par défaut.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2024, et appelée en dernier lieu à l’audience 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Les époux [L] fondent leur action sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et sur l’article 1231-1 de ce Code. Sont donc invoqués d’une part le régime de la garantie légale et, d’autre part, celui de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie légale :
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l’ouvrage est compromise ou qu’il est rendu impropre à sa destination normale.
Les notions de compromission de la solidité de l’ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l’appréciation des juges du fond. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1792 du Code civil suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte qu’un risque hypothétique et futur ne permet pas de mobiliser une telle garantie. En revanche, si l’aggravation apparaît inéluctable, il suffit que les désordres concernés soient apparus dans le délai d’épreuve de dix ans pour qu’il puisse être fait application de cette garantie légale.
L’action en vue de mise en 'uvre de la garantie décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux, cela à peine de forclusion.
La société ATCE ETANCHEITE a émis le 4 janvier 2016 une facture pour des travaux de réfection d’étanchéité d’un montant total de 4.067,80€ TTC portant sur une surface de 80m² ayant notamment fait l’objet d’une « étanchéité bi-couche sous protection lourde ». Les époux [L] exposent qu’en raison des malfaçons qui affectent la réalisation de ces travaux, ils ne sont pas parvenus à faire poser un revêtement sur cette étanchéité. Ils se prévalent notamment d’un courrier de la société PRESTIGE en date du 4 novembre 2016 (pièce n°10). Selon cette société, sollicitée pour la pose d’un gazon synthétique : « nous avons été dans l’incapacité de réaliser les travaux en raison de la constatation de malfaçons au niveau de la toiture. En effet, nous avons noté la présence de stagnation d’eau sur cette toiture alors qu’il y aurait dû avoir un écoulement naturel ».
Deux expertises ont été réalisées dans le cadre de ce litige. L’expertise amiable, réalisée le 14 décembre 2016 par la société CYNDEXIA au titre de la protection juridique relève la présence de « finitions singulières en périphérie des pièces d’appui de la rambarde », la présence de « rétentions d’eaux », diverses non-conformités et une absence de dispositif d’évacuation d’eau. Ce rapport conclut : « en l’état des constats opérés et des malfaçons affectant la prestation réalisée, la responsabilité de l’entreprise ATCE est établie sur le volet contractuel ».
L’expertise judiciaire a donné lieu à un rapport en date du 9 septembre 2017. Il ressort du rapport de l’expert que la nature des prestations que devait accomplir la société ATCE n’a pas pu être déterminée en l’absence de production de devis initial ; qu’en revanche les travaux accomplis sont conformes à ceux qui ont été facturés, sauf en ce que la surface de la terrasse n’est pas de 80, mais de 45m².
La présence de retenues d’eau sur la terrasse, telle qu’admise également par l’expert judiciaire n’est pas contestée. Des photos sont également jointes à la procédure par les époux [L] pour en démontrer l’importance. Ces photos sont cependant peu exploitables compte tenu de leur qualité et de leur caractère non circonstanciés (pièce n°3).
L’absence de pente, ainsi que le phénomène de retenue d’eau sont donc bien relevés par l’expert qui n’a toutefois pas mis en évidence de problème d’étanchéité mis à part le point suivant :
« au cours de l’accédit, nous avons constaté qu’il y avait une toute petite trace d’infiltration d’eau sur le faux-plafond de la pièce d’habitation située sous la toiture terrasse semblant provenir de l’exécution plus qu’aléatoire de l’étanchéité d’un fourreau électrique sortant de la terrasse a proximité de la trace d’infiltration ». A ce titre, il précise cependant : « il est peu probable qu’elle [la société ATCE] ait réalisé elle-même cette traversée de l’étanchéité qui a très probablement été faite après l’exécution de l’étanchéité et des équerres de renfort du relevé » (p.14).
L’expert considère en outre que le défaut de conformité ne peut pas être établi dès lors que les normes à retenir dans l’appréciation de la conformité dépendent de la définition préalable de la destination des lieux, alors qu’en l’espèce, aucune destination ou projet d’usage n’avaient été définis auprès de la société ATCE. De la même façon, cette incertitude ne permet pas de retenir une impropriété à destination, les critères n’étant pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une toiture-terrasse accessible à la circulation ou d’une toiture-terrasse jardin ; il est par ailleurs noté qu’une terrasse piétonne doit être dotée de relevés d’acrotères, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en façades est, sud et ouest.
Ainsi l’expert conclut expressément : « il n’y a pas de désordres ! La reprise de l’étanchéité de cette toiture terrasse conformément aux règles de l’art et conformément à sa destination, nécessite que sa destination et son aménagement soient préalablement définis ».
Les époux [L] font pourtant valoir que l’infiltration relevée par l’expert constitue bien un désordre, le câble dont il est question ayant préexisté aux travaux de la société ATCE, et que cette reprise d’étanchéité n’a pas été accomplie dans les règles de l’art. Quant à la destination de cette terrasse, ils font valoir que celle-ci dessert plusieurs pièces à vivre de la maison et qu’il est donc constant qu’elle avait vocation à être aménagée et utilisée de façon quotidienne ; que la non-conformité à sa destination est donc établie. Ils produisent également des photos montrant des traces d’infiltration qui se situent visiblement dans un intérieur de logement (pièce n°11). Il n’est cependant pas démontré que ces infiltrations seraient imputables à l’intervention de la société ATCE. Leur localisation est de surcroît incertaine.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît donc pas que la garantie légale soit applicable à l’espèce. Aucun des deux rapports ne permet de caractériser l’existence de désordres de nature décennale au sens de la définition rappelée ci-dessus. L’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont pas démontrées. Certes, la présence d’une infiltration au terme de travaux d’étanchéité pourrait être constitutive d’une telle impropriété à destination. Mais en l’espèce, les cause des traces d’infiltration relevées par l’expert présentent un caractère hypothétique en ce que cette infiltration « semble » provenir de l’exécution de l’étanchéité d’un fourreau électrique sortant de la terrasse ; en outre, l’imputabilité de la réalisation de ce passage de câble à la société ATCE n’est pas avérée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu que les conditions d’engagement d’une responsabilité décennale n’étaient pas réunies.
Sur la responsabilité contractuelle :
Selon l’article 1231-1 du Code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les époux [L] invoquent la qualité de professionnel de la société ATCE et soulignent le fait qu’elle a réalisé les travaux sans s’enquérir de leur projet et de leurs attentes et qu’un manquement à son obligation de conseil peut donc lui être reproché. Ils rappellent en outre que la société ATCE était tenue à une obligation de résultat s’agissant de l’étanchéité de la toiture. Ils soutiennent par ailleurs qu’au vu des termes du contrat d’assurance souscrit par ATCE, la société MIC est tenue de garantir les conséquences de la responsabilité engagée sur le fondement contractuel.
En premier lieu, il convient d’écarter le moyen relatif au manquement à l’obligation de résultat d’assurer l’étanchéité de la terrasse, ce manquement n’étant pas établi comme indiqué ci-avant. En effet, la seule infiltration ayant été constatée par l’expert présente une origine incertaine et n’apparaît pas imputable à l’intervention de la société ATCE.
Il est constant qu’en matière de contrat d’entreprise, le professionnel est débiteur à l’égard de son client à une obligation de renseignement et de conseil ; a ce titre, un entrepreneur est tenu de se renseigner, auprès de son client, sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser. En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un tel manquement en considérant que : « on peut reprocher à l’entreprise ATCE ETANCHEITE un défaut de Conseil, puisqu’elle a exécuté des travaux sans que les consorts [L]/[R] ne lui aient indiqué comment ils voulaient aménager cette terrasse et a fortiori sans lui avoir remis le « plan de toiture » ».
Comme indiqué ci-avant, la conformité de la réalisation de l’étanchéité aux normes en vigueur demeure incertaine compte tenu du fait que la destination de la terrasse n’avait pas été préalablement définie. A la lecture du rapport d’expertise, il apparaît cependant que le projet d’une terrasse accessible à la circulation semble être l’hypothèse la plus probable au vu de l’esquisse d’aménagement produite par les époux [L] en cours d’expertise (esquisse toutefois réalisée en juin 2016, donc postérieurement à la réalisation des travaux). Si la question de cette destination de la terrasse reste incertaine, il apparaît que la société ATCE a en tout état de cause procédé aux travaux d’étanchéité « sans forme de pente » de sorte qu’un phénomène de retenue d’eau en a résulté. Ce choix de réalisation a été opéré sans qu’il soit démontré que l’attention des époux [L] ait été attirée sur le fait qu’une telle option pouvait ne pas correspondre à la finalité d’aménagement possiblement envisagée par ces derniers. Ainsi, en ne se renseignant pas sur la destination de la surface concernée par la réfection de l’étanchéité et en n’attirant pas l’attention de ses clients sur cette question, la société ATCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Cependant, il convient de relever que les époux [L], pour justifier du fait qu’ils souhaitaient faire de cette terrasse un lieu de passage et de séjour ne versent aux débats que des éléments postérieurs à la réalisation des travaux ; qu’en outre, l’intervention de la société ATCE n’a consisté selon la facture émise qu’en une rénovation de l’existant de sorte que :
L’absence de pente permettant l’évacuation de l’eau n’est pas une conséquence de l’intervention de la société ATCE et il s’en déduit qu’elle préexistait à la réalisation des travaux,
Aucun élément ne permet de considérer que, nonobstant la question de la forme de pente, l’état de la terrasse était conforme à la destination de terrasse piétonne, l’expert mentionnant notamment dans son rapport une absence de relevé d’acrotères, pourtant nécessaire pour ce type de terrasse.
Enfin, il n’est pas démontré que l’état de la terrasse postérieurement à la réalisation des travaux ait pu constituer un obstacle à sa jouissance, s’agissant d’une simple réfection d’étanchéité qui n’a manifestement pas eu pour conséquence de modifier les conditions de jouissance de cet espace telles qu’elles existaient avant la réalisation des travaux. De plus, l’expert indique dans son rapport que « les retenues d’eau dans les zones de flashes ne dépassent pas ici 5mm ».
Les époux [L] soutiennent dans leurs écritures que « il est évident que la réfection d’une étanchéité implique que des travaux d’aménagement soient réalisés postérieurement sur cette étanchéité ». L’objectivité d’une telle évidence n’est pas établie ; elle relève le cas échéant d’une intention des maîtres d’ouvrage dont l’antériorité aux travaux n’est en l’espèce pas caractérisée.
Ainsi, aucun élément ne permet de considérer qu’avant l’intervention de la société ATCE, les époux [L] avaient l’intention de modifier les conditions d’utilisation de cette terrasse. Il n’est donc pas démontré que le respect de son obligation de conseil par la société ATCE aurait conduit les époux [L] à solliciter des travaux différents de ceux qui ont été réalisés, à savoir une réfection de l’existant et donc un maintien à l’identique des modalités de jouissance. En conséquence, le lien de causalité entre le manquement de l’entrepreneur et le préjudice invoqué n’est pas démontré.
Les époux [L] doivent en conséquence être déboutés de leurs prétentions à l’encontre des intimés. La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La demande de condamnation de la société ATCE pour résistance abusive sera subséquemment rejetée.
Sur les demandes annexes :
En l’état de la situation des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [L] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [P] [L] et [S] [R] épouse [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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