Confirmation 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 août 2023, n° 23/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02966 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 23 août 2023 par le préfet du [Localité 1] envers M. [W] [I], né le 07 Décembre 1992 à [Localité 2] (GUINEE);
Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 24 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [I] ayant pris effet le 24 août 2023 à 09 heures 39 ;
Vu la requête de M. [W] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [W] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2023 à 15 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [I] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 août 2023 à 09 heures 39 jusqu’au 23 septembre 2023 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 août 2023 à 12 heures 27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au Préfet du [Localité 1],
— à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du [Localité 1] ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet du [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléant, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [I] a été placé en rétention administrative le 24 août 2023.
Saisi d’une requête du préfet du [Localité 1] en prolongation de la rétention et d’une requête de M. [W] [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 août 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [I] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que l’ordonnance est insuffisamment motivée. Il allègue l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour le même motif, le défaut d’examen sérieux de la possibilité de l’assigner à résidence et la violation de l’article l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel. M. [W] [I] a été entendu en ses observations.
Le préfet du [Localité 1] demande la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 août 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance déférée
M. [W] [I] invoque l’insuffisance de motivation de l’ordonnance au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, s’abstenant ainsi de statuer sur le moyen tenant au défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, de sorte que sa décision est entachée d’un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel posé par les articles 561 et 562 du code de procédure civile, il convient de statuer de nouveau sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative et d’examiner les moyens soutenus par l’appelant, sans qu’il y ait lieu à annulation, au demeurant non sollicitée, ni à infirmation de l’ordonnance entreprise à ce titre.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Conformément à l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s’il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient;
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [W] [I] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise que M. [W] [I] a été condamné le 28 juillet 2022 par la Cour d’appel de Rennes à une peine de six ans d’emprisonnement pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste, qu’en l’espèce, l’intéressé a été reconnu coupable d’avoir, en état d’ébriété, imposé une relation sexuelle non consentie à son ex-compagne, en faisant usage à son égard de contrainte et de violence, la cour d’appeI de Rennes ayant mentionné dans son arrêt que « les faits sont d’une toute particulière gravité puisqu’il s’agit d’une agression sexuelle au sein d’un couple, sur une compagne fragile et diminuée sur le plan intellectuel, ce dont l’intéressé avait une parfaite connaissance, et qui aurait été en droit d’attendre de lui au contraire, protection attention et respect de sa personne. Les lésions médicales constatées, notamment sur le plan génital démontrent que ces faits ont été commis en faisant usage de violences. Le positionnement adopté par [W] [I] tout au long de la procédure démontre l’incapacité actuelle de celui-ci de se remettre en cause, son absence totale d’empathie, voire un certain mépris pour sa victime qu’iI infantilise et cherche à culpabiliser. '',
qu’il a fait l’objet d’une décision portant expulsion du territoire français prononcée par le préfet du [Localité 1] 23 août 2023 et notifiée le 24 août 2023,
qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et a produit devant la commission d’expulsion une attestation d’hébergement établie par Mme [P] [F], sa grand-mère,
qu’il a déclaré refuser de quitter le territoire lors de son audition du 13 janvier 2023 et souhaiter demeurer en France devant la commission d’expulsion de cet août 2023,
qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes justifiant une assignation à résidence,
qu’en raison de la gravité des faits commis par l’intéressé et au vu de l’ensemble de son comportement, il présente une menace pour l’ordre public,
que s’il est père d’un enfant français, il ne justifie aucunement avoir des liens avec ce dernier et contribuer effectivement à son entretien et à son éducation,
que sa situation personnelle et familiale a fait l’objet d’un examen avant le prononcé de la décision d’expulsion du territoire français.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, l’arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [W] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle lié à la possibilité d’assignation à résidence
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce « L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable » et l’article L. 733-4 énonce que « l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d’identité ».
M. [W] [I] invoque les dispositions de l’article L. 733 du code précité qui précise que l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d’identité', sans par conséquent en exiger la remise de sorte que l’absence de document administratif ne doit pas systématiquement entraîner l’impossibilité d’assignation à résidence. Il fait valoir qu’en décidant de le placer en rétention, la préfecture n’a pas pris en compte sa situation personnelle alors qu’il justifie de l’existence d’un domicile stable chez sa grand-mère à [Localité 5].
Il apparaît que l’appelant a déclaré à l’administration pénitentiaire l’adresse de son ex compagne à [Localité 4], que s’il a produit devant la commission d’expulsion une attestation d’hébergement établie par sa grand-mère demeurant à [Localité 5], celle-ci est datée du 13 septembre 2022, étant précisé que l’intéressé a été incarcéré du 27 juillet 2019 au 23 août 2023.
Dès lors, les circonstances ci-dessus décrites correspondant aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités d’assigner à résidence M. [W] [I], le moyen étant écarté.
Sur la violation de ses droits découlant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il est de principe qu’une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni avec l’intérêt supérieur de l’enfant de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 précité nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce, M. [W] [I] expose être le père d’un enfant français né le 9 décembre 2018, [P] [I], que si par décision du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Vannes a accordé l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, [V] [E], il pourvoit à son entretien et à son éducation, qu’il a travaillé en prison et peut subvenir aux besoins de son enfant, qu’il justifie d’une adresse stable et permanente chez sa grand-mère, Mme [P] [F], à [Localité 5]. Il y a lieu de se reporter aux développements ci-avant venant expliciter la décision de placement en rétention prise par la préfecture.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement rétention a été prise.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 août 2023 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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