Infirmation partielle 4 octobre 2022
Cassation 12 juin 2024
Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/15231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15231 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024, N° X22-24.212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15231 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7A3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2024 – Cour de Cassation de [Localité 9] – RG n° X 22-24.212
APPELANTE
Société VEGOTEX INTERNATIONAL NV/SA Société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [E] [S] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la Société HK GROUP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 981 863 103
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [O] [R] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la Société HK GROUP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 403 608 136
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L99
Me [M] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société HK GROUP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Procès-verbal de difficulté en date du 7 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés Vegotex international et HK Group Newco, aux droits de laquelle est venue la société HK Group, ont conclu, le 5 janvier 2018, un contrat aux termes duquel la première s’est engagée à mettre régulièrement à disposition de la seconde des marchandises en dépôt-vente et la seconde à payer à la première les sommes dues au titre des marchandises vendues.
A compter de février 2018, la société HK Group a cessé tout paiement de sorte qu’en novembre 2018 la société Vegotex international était créancière d’une somme totale de 1.017.018,34 euros.
Me [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société HK Group par ordonnance du 17 juillet 2018.
Les 16, 22 et 26 novembre 2018, la société Vegotex international a pratiqué des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société HK Group pour un montant total de 436.420,02 euros.
La société HK Group a acquiescé aux saisies conservatoires les 3 et 4 décembre 2018.
Le 10 décembre 2018, en présence de Me [U] ès qualités un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les sociétés HK Group et Vegotex international aux termes duquel la première s’engageait à payer à la seconde pour solde de tout compte la somme de 436.420,02 euros. Le protocole prévoyait qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société HK Group dans les six mois, il pourra être soumis à l’appréciation du juge-commissaire et qu’il pourrait faire l’objet d’une résolution si le juge-commissaire décidait de s’y opposer.
Sur déclaration de cessation des paiements du 4 décembre 2018 et par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HK Group, fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2017 et désigné Me [U] et la SCP Brignier, d’une part, et la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, d’autre part, respectivement administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners étant désignées co-liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge-commissaire a rejeté la requête aux fins d’autorisation du protocole transactionnel du 10 décembre 2018 dont il était saisi et a prononcé la résolution dudit protocole.
Les co-liquidateurs judiciaires ont mis en demeure, le 6 août 2019, la société Vegotex international de leur restituer la somme de 436.420,02 euros, sans succès.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, ils ont été autorisés par un juge belge à pratiquer des saisies conservatoires à hauteur de ce montant sur les comptes bancaires de la société Vegotex international et, par acte du 20 décembre 2019, les co-liquidateurs judiciaires ont assigné la société Vegotex international devant le tribunal de commerce de Bobigny en nullité des trois saisies conservatoires des 16, 22 et 26 novembre 2018 et de l’acquiescement de la société HK group à ces mêmes saisies compris dans le protocole et, par voie de conséquence, en paiement de la somme de 436.420,02 euros, sous astreinte, et ce, sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce relatifs aux nullités des actes en période suspecte.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de grande instance de Flandre orientale a accordé la mainlevée des saisies autorisées le 9 octobre 2019.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société Vegotex international de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
— condamné la société Vegotex international à restituer à la SELAFA MJA ès qualités et à la SELAS MJS Partners ès qualités la somme de 436.419,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— condamné la société Vegotex international au paiement à la SELAFA MJA ès qualités et à la SELAS MJS Partners ès qualités de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article L.632-1 7° relatif à la validité des saisies-conservatoires, et « sans qu’il soit besoin de trancher si la société Vegotex avait ou non connaissance de la situation de cessation de paiements de la société HK Group ['] que le paiement obtenu s’analyse ['] comme un paiement privilégié au profit de la société Vegotex».
Par arrêt en date du 4.10.2022 la cour d’appel a
— débouté la société Vegotex international de sa demande d’annulation du jugement ;
— débouté la société Vegotex international de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclare recevables les demandes de la SELAFA MJA ès qualités et de la SELAS MJS Partners ès qualités ;
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a assorti la somme due par la société Vegotex international des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 et en ce qu’il a assorti sa condamnation d’une astreinte provisoire ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs infirmés,
— dit que la somme de 436.419,03 euros porte intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date du jugement ;
— débouté la SELAFA MJA ès qualités et à la SELAS MJS Partners ès qualités de leur demande d’assortir la condamnation de la société Vegotex international d’une astreinte provisoire ;
Y ajoutant,
— débouté la société Vegotex international de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Vegotex international de sa demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SELAFA MJA ès qualités et à la SELAS MJS Partners ès qualités de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vegotex international aux dépens d’appel.
La cour a confirmé le jugement en retenant, cette fois, que les saisies et le paiement litigieux étaient nuls non pas sur le fondement de l’article L.632-1, 7° du code de commerce mais sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce au regard de la connaissance par Vegotex de l’état de cessation des paiements d’HK GROUP.
En effet la cour a constaté que le paiement intervenu ne s’était pas effectué en exécution des saisies conservatoires puisque du fait de l’ouverture de la procédure collective celles-ci n’avaient pas été converties en saisies attribution mais que le paiement s’était effectué par un acquiescement de la société HK Group, et a jugé que l’acquiescement étant sans application à la saisie conservatoire, la nullité des saisies conservatoires n’entraînait donc pas la nullité de plein droit de l’acquiescement et donc du paiement de la somme litigieuse.
La cour a annulé les paiements effectués sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce en retenant que même si la société Vegotex international n’avait pas connaissance au jour de la conclusion du protocole transactionnel et du paiement litigieux de la déclaration de cessation des paiements déposée par la société HK Group elle détenait une créance dont elle savait au regard des saisies conservatoires pratiquées, que la société HK Group ne disposait pas des liquidités suffisantes pour la couvrir intégralement et avait ainsi dès le 26.11.2018 une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements de sa débitrice, l’actif alors disponible étant inférieur à sa créance exigible.
Par arrêt en date du 12.06.2024 la Cour de cassation, saisie par Vegotex international, a cassé partiellement l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a condamné Vegotex international à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 436.419,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, retenant l’absence de base légale de l’arrêt du fait que les motifs retenus par l’arrêt d’appel étaient impropres à établir la connaissance de l’état de cessation des paiements par Vegotex international dès lors que la société Vegotex international avait accepté de réduire le montant de sa créance à concurrence des sommes préalablement saisies
La société Vegotex International a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.05.2025 la société Vegotex international demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en date du 10 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a condamné la société Vegotex international
— à restituer à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [S] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [G] [L], es qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société HK Group la somme de 436.419,03 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 août 2019, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision;
— au paiement à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [S] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [G] [L], es qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société HK Group de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeter les demandes des co-liquidateurs judiciaires de la société HK Group tendant à obtenir la restitution de la somme en principal de 436.420,02 euros ;
Statuant à nouveau et à titre reconventionnel,
— Juger que le paiement litigieux de la somme de 436.420,02 euros par la société HK Group à la société Vegotex international ne saurait être frappé de nullité au regard des dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce faute pour les co-liquidateurs de la société HK Group de rapporter la preuve qui leur incombe en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile de la connaissance par la société Vegotex international de l’état de cessation des paiements de la société HK Group à la date du paiement ;
— Juger que le paiement litigieux de la somme de 436.420,02 euros par la société HK Group à la société Vegotex international n’encourt pas plus la nullité de plein droit visé par les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce ;
— Condamner la société HK Group à payer à la société Vegotex international la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14.05.2025, la SELAS MJS Partners et la SELARL Asteren agissant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société HK Group demandent à la cour de:
Confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné Vegotex à « restituer aux Liquidateurs Judiciaires, ès-qualités, la somme de 436.419,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de sa décision ».
Statuant à nouveau,
— Rectifier le Jugement sur le montant de la condamnation en principal selon les termes suivants :
« restituer aux Liquidateurs Judiciaires, ès-qualités, la somme de 436.420,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de sa décision».
En tout état de cause :
— Juger irrecevable la demande de Vegotex relatif à l’infirmation du jugement sur la condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, pour autorité de la chose jugée ;
— Débouter Vegotex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire d’HK Group les frais irrépétibles et les dépens qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre du présent litige;
— Condamner Vegotex à verser aux Liquidateurs Judiciaires d’HK Group, es-qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Vegotex aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de commerce de Bobigny, visant l’article L.632-1 7° du code de commerce qui dispose que sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants: (…) toute mesure conservatoire à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements, a retenu que les saisies conservatoires avaient eu lieu plus de dix mois après la date de cessation des paiements et qu’elles entraient dans le champ des nullités prévues par l’article visé, que le juge-commissaire avait annulé le protocole signé en présence de Me [U] le 10.12.2018 et que dès lors l’acquiescement au paiement de la société HK Group au profit de la société Vegotex partie intégrante de ce protocole était également nul, que les sommes détenues pour le compte de la société Vegotex en application du contrat du 5.01.2018 n’étaient pas distinctes des autres sommes figurant dans les comptes de la société HK Group, qu’en conséquence le paiement obtenu s’analysait comme un paiement privilégié au profit de la société Vegotex et au détriment des autres créanciers de la société HK Group.
La cour d’appel a pour sa part retenu dans sa motivation que les trois saisies conservatoire étaient nulles de plein droit mais que cette nullité n’entraînait pas la nullité de plein droit de l’acquiescement de la société HK Group à ces saisies conservatoires dès lors qu’un tel acquiescement était sans application à ces mesures conservatoires et dès lors que le paiement intervenu n’était pas la conséquence des saisies conservatoires faute de conversion en saisies attribution
puis a jugé que:
La société Vegotex international n’avait pas connaissance, au jour de la conclusion du protocole transactionnel et du paiement litigieux, de la déclaration de cessation des paiements de la société HK group. Cependant, la société Vegotex international détenait alors une créance dont le caractère exigible n’était pas contesté – puisque la société Vegotex international en demandait le paiement, que la société HK group en reconnaissait le principe et qu’un nouvel échéancier d’apurement de la créance n’avait pas été mis en place – et d’un montant au moins égal à celui que la débitrice reconnaissait devoir, soit une somme de 1.002.290 euros, et elle savait, eu égard aux saisies conservatoires préalablement pratiquées, que la société HK group ne disposait pas de liquidités suffisantes pour couvrir la totalité de sa seule créance, une somme de seulement 436.420,02 euros ayant été saisie. La société Vegotex international avait ainsi, dès le 26 novembre 2018, une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements de sa débitrice, l’actif alors disponible étant inférieur à sa créance exigible.
Il s’ensuit que le paiement volontaire de 436.420,02 euros par la société HK groupe, matérialisé par des virements qu’elle a ordonnés à ses banques, ainsi intervenu en période suspecte aux fins de paiement partiel de la créance échue de la société Vegotex international alors que celle-ci avait connaissance de la cessation des paiements de la société HK group, sera annulé conformément aux prévisions de l’article L. 632-2 du code de commerce.
A ces motifs se substituant à ceux du jugement, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Vegotex international à restituer à la SELAFA MJA ès qualités et à la SELAS MJS partners ès qualités la somme de 436.419,03 euros, les liquidateurs judiciaires ne demandant pas l’infirmation du jugement sur le montant de la condamnation que le tribunal a fixé à ce dernier montant et non à la somme de 436.420,02 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’annulation du paiement, soit à compter du jugement, et non à compter de la mise en demeure adressée par les liquidateurs judiciaires à la société Vegotex international le 6 août 2019. La cour infirmera également le jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte, cette mesure n’étant pas nécessaire.
La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu dans les termes suivants:
« Pour retenir que la société Vegotex international connaissait la cessation des paiements de la société HK group et prononcer la nullité du paiement intervenu en exécution du protocole du 10 décembre 2018, l’arrêt retient qu’à la date du protocole et du paiement litigieux, la société Vegotex international détenait une créance dont le caractère exigible n’était pas contesté, d’un montant au moins égal à celui que la débitrice reconnaissait devoir, soit une somme de 1.002.290 euros, et qu’elle savait, eu égard aux saisies conservatoires préalablement pratiquées, que la société HK group ne disposait pas de liquidités suffisantes pour couvrir la totalité de sa seule créance, une somme de seulement 436 420,02 euros ayant été saisie.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la connaissance, à la date du paiement litigieux, par la société Vegotex international de la cessation des paiements de sa débitrice, dès lors que la société Vegotex international avait accepté de réduire le montant de sa créance à concurrence des sommes préalablement saisies, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Vegotex international à payer aux liquidateurs judiciaires de la société HK group la somme de 436 419,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, l’arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
La cassation partielle de l’arrêt nécessite d’abord de statuer sur le moyen retenu par le tribunal de commerce pour condamner la société Vegotex international à rembourser la somme de 436.420,02 euros avant d’examiner les autres moyens soulevés par les liquidateurs judiciaires pour conclure à la confirmation du jugement.
Sur la nullité des saisies conservatoires et les conséquences de cette nullité
La société Vegotex international soutient en premier lieu que la société HK group ayant procédé à l’acquiescement des saisies conservatoires litigieuses celles-ci n’ont plus d’existence juridique et pratique de sorte que les intimés sont dénués d’intérêt à agir lorsqu’ils en sollicitent la nullité, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle expose en second lieu que la nullité des saisies conservatoires n’emporte pas la nullité de plein droit d’un paiement dans la mesure où celui-ci n’est pas intervenu en conséquence d’un acquiescement à une saisie conservatoire mais en application du protocole d’accord conclu entre les parties le 10.12.2018, qu’en effet il résulte de la jurisprudence que la notion d’acquiescement est sans application à la saisie conservatoire qui n’est ni une demande en justice, ni un jugement, et est utilisée à tort pour qualifier ce qui constitue en réalité un paiement, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société HK group a bien procédé à un paiement au sens de la jurisprudence.
Elle ajoute qu’en vertu de l’adage selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte si la saisie-conservatoire encourt la nullité sur le fondement de l’article L.632-1 7° du code de commerce ce texte n’indique aucunement que le paiement volontaire fait par le débiteur suive le même sort par automatisme.
Les liquidateurs judiciaires demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a été jugé que les saisies pratiquées entrent dans le champs des nullités prévues par l’article L.632-1 7° du code de commerce, et que l’acquiescement donné par HK group sur ces saisies était également nul.
Ils font valoir qu’en l’espèce le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements de la société HK group au 31.12.2017 soit près d’un an avant la réalisation par Vegotex international des saisies sur les comptes d’HK group, que ces saisies doivent être annulées et que l’annulation des saisies ayant fondé le paiement entraîne nécessairement le remboursement de la somme de 436.420,02 euros indûment perçue par Vegotex.
Ils ajoutent faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notion d’acquiescement étant sans application à la saisie conservatoire il n’était pas possible pour HK group d’acquiescer aux saisies conservatoires réalisées par Vegotex.
Ils concluent que le paiement est donc indu en ce qu’il repose sur un acte qui encourt la nullité en application de l’article L.632-1 7° du code de commerce et qu’il ne fait pas de doute que le paiement résulte de l’acquiescement aux saisies et non de la signature du protocole.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir
La cour n’est saisie que par les prétentions des parties figurant dans le dispositif des conclusions et ne statue que sur celles-ci.
En l’espèce la société Vegotex international soulève dans la partie motivation de ses conclusions une fin de non recevoir constituée par le défaut d’intérêt à agir des liquidateurs judiciaires mais ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions pour voir dire irrecevable l’action engagée par les liquidateurs pour défaut d’intérêt à agir, s’agissant de la nullité des saisies conservatoires pratiquées.
De telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les saisies conservatoires
Il n’est pas contesté que du fait de la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture de la procédure collective concernant la société HK group qui est le 31.12.2017, les saisies conservatoires pratiquées par la société Vegotex international les 16.11, 22.11 et 26.11.2028 sont nulles en application de l’article L.632-1 7° du code de commerce.
Il résulte des dispositions de l’article L-523-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie conservatoire rend indisponible la somme saisie et fait bénéficier le créancier saisissant d’une sûreté sur la somme saisie lui assurant d’être payé en priorité.
La saisie conservatoire ne transfère donc pas dans le patrimoine du créancier la somme saisie dès la signification de l’acte de saisie, contrairement à la saisie attribution.
L’article L.523-2 figurant dans la section intitulée La conversion en saisie-attribution, dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation er des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Si le créancier dispose d’un titre exécutoire il peut ainsi convertir la saisie conservatoire en saisie attribution en respectant les dispositions des articles R.523-7 et suivants du CPCE qui imposent la signification d’un acte de conversion au tiers saisi et au débiteur permettant d’ouvrir un délai de contestation devant le juge de l’exécution de 15 jours et à défaut de contestation entraînant le versement par le tiers saisi des sommes saisies. C’est uniquement dans le cadre de la saisie-attribution que le débiteur peut acquiescer à la saisie pratiquée en application du dernier alinéa de l’article R.523-9 du CPCE pour permettre le versement par le tiers saisi des sommes saisies avant l’expiration du délai de contestation.
En l’espèce il n’est pas contesté que la société Vegotex international ne disposait pas de titre exécutoire et qu’elle n’a donc pas converti sa saisie conservatoire en saisie attribution.
Le versement de la somme de 436.420,02 euros intervenu en application du protocole d’accord signé entre les parties le 10.12.2018 ne constitue donc pas une conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et un acquiescement à la saisie-attribution. Ce versement est en réalité un paiement volontaire de la part de la société HK group à la société Vegotex international.
Il est souligné que le protocole d’accord indique en page 4 que la société HK group s’engage à régulariser les formulaires d’acquiescement aux saisies conservatoires pratiquées (annexe 3) et de donner pour instructions au LCL et à la Banque Populaire Rives de [Localité 9] de procéder aux virements des sommes correspondantes entre les mains de l’huissier de justice de la société Vegotex international. Le fait que l’annexe 3 soit intitulée 'acquiescement à saisie attribution’ ne saurait cependant convertir les saisies conservatoires pratiquées en saisies attribution faute de signification d’un acte de conversion aux différents tiers saisis et de signification de la dénonciation des actes de conversion au débiteur.
Il en résulte que la nullité des saisies conservatoires pratiquées n’a aucune incidence sur la régularité du paiement effectué par la société HK group à la société Vegotex international puisque le paiement effectué n’est pas la conséquence de la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution mais est la conséquence d’un accord entre les parties.
La demande de remboursement ne peut donc pas être fondée sur l’article L.632-1 7° du code de commerce.
Sur l’ordonnance du juge-commissaire rejetant l’homologation du protocole d’accord du 10.12.2018 et prononçant sa résolution
Les liquidateurs judiciaires indiquent que s’il fallait considérer que l’acquiescement de HK Group trouve sa source dans les engagements pris aux termes du protocole et non dans la réalisation des saisies ce protocole a été résolu par ordonnance du 22.05.2019 et les engagements pris aux termes de ce protocole, dont l’acquiescement, sont en tout état de cause nuls et de nul effet.
Ils concluent que le paiement est donc indu en ce qu’il repose sur un engagement pris aux termes d’un protocole résolu et de nul effet.
La société Vegotex international ne conclut pas sur ce moyen.
Sur ce,
Le protocole prévoyait qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société HK group dans les six mois de sa signature, il pourra être soumis à l’appréciation du juge-commissaire et qu’il pourrait faire l’objet d’une résolution si le juge-commissaire décidait de s’y opposer.
Il ressort des stipulations du protocole que la résolution du protocole en cas d’opposition du juge-commissaire n’est pas automatique mais nécessite soit un accord entre les parties, soit une décision judiciaire prononçant sa résolution.
Par ordonnance en date du 22.05.2019 le juge-commissaire a prononcé la résolution du protocole d’accord. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
La société Vegotex international ne conteste ni le caractère d’autorité de la chose jugée de cette ordonnance, si que celle-ci lui soit opposable.
La résolution du protocole a pour conséquence la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature de la décision et donc la restitution par Vegotex international des sommes qui lui ont été versées par la société HK group en exécution dudit protocole.
C’est donc à juste titre que sur le fondement de l’ordonnance du juge-commissaire du 22.05.2019 ayant autorité de la chose jugée les liquidateurs judiciaires demandent que la société Vegotex international restitue les sommes perçues au titre d’un protocole d’accord dont la résolution a été prononcée judiciairement.
Il convient en conséquence par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Vegotex international à rembourser la somme de 436.420,02 euros aux liquidateurs judiciaires.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700
Il ne convient pas d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vegotex international au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux liquidateurs judiciaires puisque la présente décision confirme la décision de première instance.
Il est inéquitable de laisser les liquidateurs judiciaires supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et la société Vegotex international est condamnée au paiement de la somme de 5000 euros à ce titre.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge de la société Vegotex international.
PAR CES MOTIFS
La cour,
constate qu’elle n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir par le dispositif des conclusions de la société Vegotex international
confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 10.02.2021
et y ajoutant
condamne la société Vegotex international à payer la somme de 5000 euros à la SELARL Asteren et à la SELAS MJS Partners en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société HK group
condamne la société Vegotex international aux dépens.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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