Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 23/15448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 septembre 2023, N° 2022002918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15448 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2022002918
APPELANTS
[L] [S]
De nationalité française
Né le 24 octobre 1963 à [Localité 1] (13)
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. PV INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 804 918 753
Représentés par Me Martin LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS,
toque : R035
Assistés par Me Hugues THOMAS de la SCP BOLLET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [U] [P] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 21 octobre 2019
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584
Substitué par Me Joséphine BESNARD-BRAZIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 18
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Société Nouvelle Transport [D] exploitait une activité de transport routier de fret.
Elle exploitait également dans le cadre d’un contrat de location gérance en date du 2.01.2009 l’entreprise individuelle de transport de Mme [J] [D] veuve [S].
Le contrat de gérance stipulait un droit d’usage des véhicules appartenant au fonds.
Le dirigeant de la SARL SNT [D] était Monsieur [S] fils de Mme [J] [D].
Par jugement du 27.03.2016 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Transport [D] Bouis, procédure étendue à la SARL SNT [D].
Le 19.04.2017 une promesse de vente du fonds de commerce de Mme [D] a été conclue entre la SARL SNT [D], en qualité d’acquéreur, et Mme [D] en qualité de cédante.
Par jugement du 19.06.2017 le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de cession des sociétés du groupe [D] dont la SARL SNT [D] au bénéfice du groupe Prevost.
Celui-ci a repris en conséquence le contrat de location gérance.
La SARL SNT [D] désormais société du groupe Prevost a notifié le 18.09.2017 à Mme [D] son intention de lever l’option d’achat du fonds de commerce.
Par jugement en date du 3.06.2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SNT [D].
En date du 21.10.2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La Selarl [U]-[P] prise en la personne de Maître [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En novembre 2019, lors de ses investigations, le commissaire-priseur a constaté qu’il manquait un certain nombre de véhicules et en a donc informé Maître [P], ès-qualités, qui en a demandé immédiatement la restitution à Monsieur [L] [S] et à Mme [J] [D].
Monsieur [L] [S] et de Madame [J] [D] ont contesté la propriété des véhicules et refusé d’accéder à la demande de Maître [P], ès-qualités, puis par requête datée du 10.10.2019, les consorts [S]-[D], la société PV Investissements et la société [J] [D] ont revendiqué la propriété des véhicules et du matériel « station-service''.
Par ordonnance du 27.03.2020, le juge-commissaire a déclaré la demande en restitution formée par les requérants irrecevable, et a invité Maître [P], ès-qualités, à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande reconventionnelle d’injonction de restitution des véhicules.
Par courrier recommandé daté du 30.04.2020, le conseil de Monsieur [S], de Madame [J] [D], de la société PV Investissements et de la société Transport [J] [D] a formé recours à l’encontre de cette ordonnance en sollicitant son infirmation et la restitution immédiate des biens leur appartenant.
Par jugement du 9.02.2021, le tribunal de commerce de MEAUX a confirmé l’ordonnance du 27.03.2020 rendue par Monsieur le juge-commissaire, et a enjoint les consorts [S] et [D], ainsi que les sociétés PV Investissements et Transport [J] [D] à restituer l’ensemble des véhicules soit:
— Véhicule SREM LAMBERET FRIGO immatriculé 699-ARN-13,
— Véhicule Remorque SAMRO FOURGON immatriculé 7864-RV-13,
— Semi-remorque TROUILLET ST 3380 immatriculée [Immatriculation 7],
— Camionnette Renault CLIO immatriculée 775-ANV-13,
— Semi-remorque LAMBERET FRIGO immatriculée [Immatriculation 10],
— SCHMITZ immatriculé [Immatriculation 16],
— SCHMITZ immatriculée [Immatriculation 15],
— GENTRAIL immatriculé [Immatriculation 11],
— GENTRAIL immatriculé [Immatriculation 12],
ou à défaut des actes de vente en remboursant les fonds perçus à Maître [P], ès-qualités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de cinq mois à compter de la notification du jugement.
En exécution du jugement du 9.02.2021 sept véhicules ont été restitués.
Deux autres ayant été revendus n’ont pu être restitués sans cependant que les fonds soient reversés à Maître [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Madame [J] [D] est décédée le 21.04.2021.
Par acte d’huissier en date du 31.03.2022, la Selarl [U]-[P] a fait assigner Monsieur [S] et la société PV Investissements devant le tribunal de commerce de Meaux pour voir condamner Monsieur [S] personnellement et en qualité d’héritier de Madame [D] et la société PV Investissement à lui payer la somme de 75.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, et pour qu’il leur soit ordonné de restituer le prix des ventes des semi-remorques soit la somme de 1000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle exposait:
que 5 véhicules avaient été restitués le 23 février 2021 :
— SREM LAMBERET FRIGO (699-ARN-13)
— Remorque SAMRO FOURGON (7864-RV-13)
— Camionnette RENAULT CLIO (775-ANV-13)
— GENTRAIL ([Immatriculation 11])
— GENTRAIL ([Immatriculation 12]).
que le véhicule SCHMITZ ([Immatriculation 15]) avait été restitué le 26 mars 2021, soit avec un retard de 31 jours
que le véhicule SCHMITZ ([Immatriculation 16]) avait été restitué le 9 avril 2021, soit avec un retard de 45 jours
que la Semi-remorque TROUILLET ST 3380 ([Immatriculation 7]) et la Semi-remorque LAMBERET FRIGO ([Immatriculation 10]) n’avaient pas été restituées, qu’elles auraient été vendues 1000 euros mais que le prix n’avait pas été restitué.
Par jugement en date du 5.09.2023 le tribunal de commerce de Meaux a:
reçu Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [L] [S], l’a dit mal fondée et les en a déboutés,
reçu la SELARL [U]-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [D], en ses demandes au fond, les a dit bien fondées, y faisant droit,
reçu Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements en leurs demandes, au fond les a dit mal fondés, et les a en déboutés,
condamné solidairement Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements à payer à la SELARL [U]-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [D], la somme de 75.000 euros titre de la liquidation de l’astreinte,
ordonné à Monsieur [L] [S] et à la société PV Investissements à restituer à la SELARL [U]-[P] le prix de vente des semi-remorques TROUILLET ST 3380 ([Immatriculation 7]) et LAMBERET FRIGO ([Immatriculation 10]) soit la somme de 1.000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et ce pendant une durée de cinq mois,
Condamné solidairement Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements à payer à la SELARL [U]-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [D], la somme de 2.600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la SELARL [U]-[P] du surplus de sa demande à ce titre,
Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamné solidairement Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements en tous les dépens.
Monsieur [S] et la société PV Investissements ont réglé la somme de 1000 euros le 6.09.2023 puis ont réglé l’astreinte liquidée selon un échéancier de 12 mois.
Monsieur [S] et la société PV Investissements ont formé appel par déclaration en date du 19.09.2023.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 16.09.2024 ils demandent à la cour de:
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SELARL [U] [P], ès qualité de liquidateur de la SARL [D], à l’encontre de Monsieur [L] [S] pour défaut de qualité à agir à son encontre ;
Débouter la SELARL [U] [P], ès qualité de liquidateur de la SARL [D], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que Monsieur [L] [S] n’est propriétaire d’aucun camion visé par l’obligation de restitution prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 9 février 2021;
Constater la restitution en temps et en heure des camions détenus par la société PV Investissements visés par l’obligation de restitution prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 9 février 2021 ;
Constater que ni Monsieur [L] [S] à titre personnel ou en sa qualité d’héritier de Madame [J] [D], ni la société PV Investissements ne peut satisfaire à l’obligation de restitution du prix de cession des véhicules détenus par Madame [J] [D];
Juger, pour les véhicules non restitués, que l’inexécution de l’obligation de restitution prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 9 février 2021 provient d’une cause étrangère à la volonté des débiteurs de l’obligation ;
Constater le caractère disproportionné du montant de la liquidation de l’astreinte de 75.000 euros prononcée par le Jugement du Tribunal de commerce de Meaux le 5 septembre 2023
En conséquence,
A titre principal
Supprimer l’astreinte prononcée par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux en date du 9 janvier 2021 ordonnant la restitution des véhicules et du prix de cession sous astreinte de cinq cent (500) euros par jour de retard ;
Supprimer la condamnation solidaire au paiement de la somme de soixante-quinze mille euros (75.000 €) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [S] et PV Investissements rendu par le Tribunal de commerce de Meaux le 5 septembre 2023
Ordonner le remboursement de toutes les sommes versées par Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 9 février 2021 ;
A titre subsidiaire
Réviser le montant de la liquidation de l’astreinte rendu par le Tribunal de commerce de Meaux le 5 septembre 2023 en raison de son caractère disproportionné ;
Ordonner la liquidation de l’astreinte à hauteur de 25.000 € ;
Ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 50.000 € versée par Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 5 septembre 2023
Au titre des demandes reconventionnelles de l’intimé
Rejeter la demande de la SELARL [U] [P] de condamnation solidaire de Monsieur [L] [S], personnellement et en sa qualité d’héritier de Madame [J] [D] et la société PV Investissement à lui payer la somme de 387. 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 Juillet 2021 au 6 septembre 2023
En tout état de cause,
Rejeter toutes fins, demandes et conclusions la SELARL [U] [P]
CONDAMNER la SELARL [U] [P], ès qualité de liquidateur de la SARL [D], au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements ;
Condamner la SELARL [U] [P], ès qualité de liquidateur de la SARL [D], au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.10.2024, la Selarl [U] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SNT [D] demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [L] [S], personnellement et en sa qualité d’héritier de Madame [J] [D] et la société PV Investissements à lui payer la somme de 75.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 février 2021 au 23 juillet 2021.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements de leurs demandes.
Condamner solidairement Monsieur [L] [S] et la société PV Investissement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [L] [S] et la société PV Investissement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 10.10.2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation de Monsieur [S] en qualité d’héritier de Mme [D]
Monsieur [S] indique que l’acte introductif d’instance ne mentionne nullement que Mme [D] a été assignée de son vivant ou que lui -même est assigné en qualité d’héritier ayant accepté la succession de sa mère.
Il expose qu’il n’a pas la qualité d’héritier de Mme [D] puisqu’il n’a jamais accepté la succession.
Il conclut à l’infirmation de la décision.
La Selarl [U] [P] expose que la Cour de cassation estime que la liquidation d’une astreinte peut être poursuivie contre l’héritier du débiteur sans devoir rapporter la preuve que celui-ci a accepté la succession, qu’il appartient à l’héritier de rapporter la preuve qu’il a renoncé à la succession, ou qu’il serait primé par d’autres héritiers ou qu’il aurait des cohéritiers.
Sur ce
L’assignation délivrée l’a été à Monsieur [S], ainsi que l’indique le jugement frappé d’appel, en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Mme [J] [D], celle-ci n’ayant pu être assignée le 31.03.2022 puisqu’elle était décédée le 21.04.2021.
L’article 724 du code civil dispose dans son premier alinéa que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il résulte de la jurisprudence que l’héritier légitime saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou démontrer qu’il est primé par des héritiers plus proches ou exclu par un légataire universel ou encre que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs. Il n’appartient pas au créancier de rapporter la preuve de l’acceptation de la succession par l’héritier poursuivi en paiement des dettes de du cujus.
En l’espèce Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve qu’il a renoncé à la succession, qu’il a accepté celle-ci sous bénéfice d’inventaire ni qu’il est primé par des héritiers plus proches ou qu’il n’est pas le seul héritier de telle sorte qu’il est mal fondé à opposer au liquidateur judiciaire une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre.
En outre l’assignation de Monsieur [S] en qualité d’héritier de Mme [J] [D] dans l’action en liquidation de l’astreinte importe peu au regard du fait que Monsieur [S] est tenu à titre personnel pour l’intégralité de la dette puisqu’il a été condamné par le jugement du 9.02.2021 à restituer les véhicules sous astreinte, que le jugement est définitif et qu’en outre il n’a pas réparti la charge des responsabilités entre les parties tenues à la restitution
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité de propriétaire des véhicules non restitués
Monsieur [S] expose qu’il n’est pas propriétaire des véhicules non restitués et que le fait qu’il ait été demandeur dans le cadre de l’instance en revendication ne rapporte pas la preuve qu’il est propriétaire des véhicules non restitués, indiquant qu’il était demandeur uniquement pour obtenir la restitution des camions dont il était propriétaire à titre personnel, qui avaient été conservés par la SARL SNT [D] et qui avaient été appréhendés par le liquidateur.
Il expose que les deux véhicules SCHMITZ immatriculés [Immatriculation 14] et [Immatriculation 13] appartiennent à la société PV Investissements11 tandis que les véhicules TROUILLET ST 3380 (immatriculé [Immatriculation 6]) et LAMBERET FRIGO (immatriculé [Immatriculation 9]) appartiennent à Madame [J] [D] veuve [S], que dès lors il ne peut être condamné au paiement d’une astreinte.
La Selarl [U] [P] expose que Monsieur [S] a revendiqué devant le tribunal de commerce la propriété des véhicules mais qu’il importe peu qu’il soit propriétaire ou non puisque le jugement du 9.02.2021 met une obligation de restitution assortie d’une astreinte à sa charge, que ce jugement est définitif.
Elle souligne que Monsieur [S] est associé majoritaire à hauteur de 90% de la société PV Investissement.
Sur ce
Ce moyen de défense ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen tenant au bien-fondé au fond de la demande de condamnation de Monsieur [S].
Le jugement ayant ordonné à Monsieur [S] de restituer les véhicules sous astreinte et dont il est aujourd’hui demandé l’exécution est définitif comme n’ayant pas été frappé d’appel de telle sorte que Monsieur [S] est mal fondé à faire valoir aujourd’hui qu’il n’était pas propriétaire des véhicules pour être libéré de l’astreinte prononcée.
Il convient donc de rejeter le moyen.
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur la restitution de 7 véhicules
Monsieur [S] et la société PV Investissements exposent que alors que le tribunal a constaté que l’obligation de restitution a été accomplie par PV Investissement 5 jours après la signification du jugement l’astreinte a été liquidée pour son montant maximum.
Ils soutiennent que la société PV Investissement et Mme [D] ont restitué les 7 véhicules sur une durée de 5 jours en ce compris les deux véhicules SCHMITZ immatriculés [Immatriculation 14] et [Immatriculation 13], que la Selarl [U] [P] ne rapporte pas la preuve que les véhicules ont été restitués plus tard alors qu’elle pouvait verser aux débats les éléments du commissaire-priseur en charge de la liquidation permettant de constater avec certitude la date de restitution des deux véhicules litigieux.
La Selarl [U] [P] fait état d’une restitution tardive de deux véhicules soit 31 et 45 jours après la signification de la décision, et expose que la charge de la preuve de la date de remise repose sur Monsieur [S].
Sur ce
Les parties s’accordent sur le fait que 5 véhicules ont été restitués le 23.02.2021 date de la signification de la décision à Monsieur [S].
Les parties s’opposent sur la date de restitution de deux véhicules: Monsieur [S] et la société PV Investissements soutiennent que les véhicules ont été restitués avec les 5 autres et donc dans le délai prévu par le tribunal alors que la Selarl [U]-[P] soutient qu’un véhicule a été restitué le 26.03.2021, et un autre véhicule a été restitué le 9.04.2021.
Contrairement à ce que soutient la Selarl [U]-[P] la charge de la preuve de la date de restitution des véhicules pèse sur elle dans la mesure où elle soutient que lesdits véhicules ont été remis postérieurement au délai prévu par le tribunal de commerce ce qui a fait courir l’astreinte. En effet si Monsieur [S] et la société PV Investissements doivent rapporter la preuve qu’ils ont remis les véhicules -ce qui en l’espèce n’est pas discuté- c’est au liquidateur qui demande la liquidation de l’astreinte d’établir, en qualité de demandeur, que ces véhicules ont été remis tardivement.
Or en l’espèce la selarl [U]-[P] ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle ne verse aux débats qu’un mail établi par une de ses salariés, ce qui constitue une preuve à soi-même.
En outre ce document est incohérent concernant le véhicule SCHMITZ immatriculé [Immatriculation 16] en ce qu’il est mentionné une restitution le 9.04.2023 pour une vente réalisée par le commissaire priseur la veille de sa remise.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte sur les deux véhicules restitués.
Sur la restitution des véhicules TROUILLET ST 3380 (immatriculé [Immatriculation 6]) et LAMBERET FRIGO (immatriculé [Immatriculation 9])
Monsieur [S] et la société PV Investissements exposent que la date à laquelle les véhicules ont été cédés est la date indiquée sur le certificat de cession et la carte grise et non la date de la facture, et que les dates mentionnées sont le 25.10.2018, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’aucune restitution ne peut donc être mise à la charge de Madame [D], qu’aucune somme ne peut être mise à la charge de Monsieur [S] ou de la société PV Investissements.
Ils demandent si le jugement était confirmé concernant la date de cession de juger que l’obligation de restitution de la somme de 1000 euros pesait sur Mme [D] et que les appelants n’en ont pas été destinataires et n’en sont pas redevables, qu’il ne saurait donc pas plus être mis à leur charge une quelconque astreinte.
Ils ajoutent que Monsieur [S] a tenté de remettre un chèque de 1000 euros et qu’il a montré sa bonne foi.
La Selarl [U] [P] expose que ces deux véhicules n’ont jamais été restitués ni le prix de vente, que la date de cession importe peu dès lors que le tribunal a ordonné la restitution des prix de vente par une décision qui est aujourd’hui définitive, étant précisé que les mentions manuscrites sur les cartes grises font état d’une date en 2019;
Elle ajoute que la restitution ou son équivalent en argent n’était pas impossible.
Sur ce
Les deux véhicules ont été vendus le 25.10.2019 par la société Transports [J] [D] pour un prix chacun de 500 euros.
La somme de 1000 euros n’a pas été versée par les débiteurs soumis à l’injonction de restitution sous astreinte par un jugement définitif et comme déjà rappelé ci-dessus Monsieur [S] et la société PV Investissements sont mal-fondés à faire valoir qu’ils n’étaient pas propriétaires des véhicules dont la restitution a été ordonnée puisque l’obligation de restitution a été ordonnée par une décision non frappée d’appel et qu’il leur appartenait d’exécuter.
La somme de 1000 euros n’a été restituée que suite au prononcé du jugement aujourd’hui critiqué devant la cour.
Monsieur [S] soutient qu’il a proposé de verser cette somme mais la preuve qu’il verse aux débats pour établir sa tentative d’exécution est un courriel rédigé par lui qui constitue donc une preuve constituée à soi-même qui ne présente donc aucune force probante.
Le jugement du 9.02.2021 n’a donc pas été exécuté.
Cependant il relève de la compétence du juge saisi de la liquidation d’une astreinte, lorsque celle-ci est provisoire comme en l’espèce, d’apprécier les modalités de la liquidation de l’astreinte prononcée.
En l’espèce pour une somme de 1000 euros dont il est établi que les 4 parties qui devaient la remettre ne l’ont pas versé pendant 2 ans et 7 mois le tribunal a liquidé l’astreinte pour la somme maximale prévue par le jugement la prononçant alors même que 7 véhicules avaient été restitués sur 9 et que ceux non restitués avaient une valeur très modeste.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu sur la liquidation de l’astreinte telle que prononcée à hauteur de 75.000 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte
Monsieur [S] et la société PV Investissements demandent la suppression de l’astreinte et subsidiairement que l’astreinte, si elle était maintenue, soit révisée pour être fixée à une somme de 25.000 euros.
La selarl [U] [P] expose que l’astreinte a couru du 23.02 au 23.07.2021 soit pendant une durée de 150 jours et devra donc être liquidée pour 75.000 euros en l’état d’une absence de restitution des deux véhicules TROUILLET ST 3380 immatriculés [Immatriculation 6] et LAMBERET FRIGO immatriculé [Immatriculation 9].
Elle expose la fonction coercitive de l’astreinte et qu’il a fallu deux ans pour que les appelants versent la somme de 1000 euros.
sur ce
La liquidation de l’astreinte à la somme de 75000 euros comme réclamée par le liquidateur mais également à la somme de 25.000 euros comme proposée par les débiteurs si l’astreinte était maintenue étant précisé qu’il en demande à titre principal la suppression, apparaît disproportionnée au regard de la somme en jeu de 1000 euros quand bien même les débiteurs de la restitution ont résisté à la restitution dont ils avaient la charge et n’ont remis le prix des véhicules que suite à la procédure engagée par le liquidateur et avec un retard de deux ans et 7 mois.
En conséquence il convient de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte à 75000 euros, ni même à 25.000 euros.
En application du présent arrêt la somme de 75.000 euros devra être restituée à Monsieur [S] et à la société PV Investissements.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser la selarl [U] [P] supporter les frais irrépétibles qui ont été engagés en raison de la carence des débiteurs à restituer la modique somme de 1000 euros tel que leur en faisait injonction le jugement du 9.02.2021 et il lui est alloué la somme de 5000 euros.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [S] et la société PV Investissements .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux sauf en ce qu’il a ordonné à Monsieur [L] [S] et à la société PV Investissements de restituer à la SELARL [U]-[P] le prix de vente des semi-remorques TROUILLET ST 3380 ([Immatriculation 7]) et LAMBERET FRIGO ([Immatriculation 10]) soit la somme de 1.000 euros, et en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [L] [S] et la société PV Investissements à payer à la SELARL [U]-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [D], la somme de 2.600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
et statuant à nouveau
rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S]
déboute la Selarl [U]-[P] de sa demande de liquidation d’astreinte
constatant l’exécution de la décision de première instance infirmée ordonne le remboursement à Monsieur [S] et à la société PV Investissements de la somme de 75000 euros euros par la Selarl [U]-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SNT [D]
Condamne Monsieur [S] et la société PV Investissements à payer à la Selarl [U]-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SNT [D] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [S] et la société PV Investissements aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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