Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 24 avr. 2025, n° 21/11407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/11407 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4HY
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
Association L’ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Avril 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02524.
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
L’ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR
, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association du Cercle de l’Avenir (ci-après l’association), exerçant une activité de restauration, a souhaité se doter d’équipements matériels suivants: DAE, revolution box, SAVE, mallette et accessoire, auprès du fournisseur, la société Assetlease.
L’association a alors souscrit auprès de la société NBB Lease France1 un contrat de location financière longue durée en date du 29 janvier 2019 pour une durée de 60 mois et moyennant le versement d’un loyer de 129 ' HT, soit 154,80 ' TTC.
A compter du 1er mai 2020, l’association a cessé de régler les échéances convenues.
Selon lettre recommandée en date 30 juin 2020, elle a été mise en demeure par la société NBB Lease France1 de régler les loyers impayés.
Par acte du 18 mars 2021, la société NBB Lease France1 a fait assigner l’association du Cercle de l’Avenir devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation et de condamner l’association à lui verser une somme totale de 6.424,20 avec intérêts au taux légal multiplié par 3 ainsi qu’à lui restituer, sous astreinte, le matériel, objet du contrat de location.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— débouté la SAS NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire droit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS NBB Lease France 1 aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu que la SAS NBB Lease France 1 ne justifiait pas du contrat invoqué à l’égard de l’association.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, la SAS NBB Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, la société NBB Lease France1 demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1109, 1217, 1224, 1225 et 1229 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société NBB Lease France1,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a:
* débouté la SAS NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à faire droit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS NBB Lease France 1 aux dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que la société NBB Lease France1 rapporte la preuve de l’existence du contrat de location en date du 21 janvier 2019,
— constater la bonne exécution du contrat de location en date du 21 janvier 2019 jusqu’au 5 janvier 2020,
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur:
* 1 DAE, 1 revolution box,
* 1 SAVE,
* 1 mallette et accessoire,
— condamner l’association du Cercle de l’Avenir au paiement de la somme de 6.424,20 ' arrêtée au 7 juillet 2020, outre intérêts au taux légal multiplié par 3, en ce compris:
* la somme de 464,40 ' au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 5.959,80 ' au titre de l’indemnité de résiliation, comprenant les loyers restant à échoir HT ( 5.418 ') et la pénalité ( 541,80 '),
— ordonner à l’association du Cercle de l’Avenir de restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France1,
— condamner l’association du Cercle de l’Avenir à indemniser le préjudice que subirait la société NBB Lease France 1 si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement,
— dire et juger que le préjudice subi par la société NBB Lease France1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir,
Dans l’hypothèse où l’association du Cercle de l’Avenir ne restituerait pas le matériel, objet du contrat de location,
— autoriser la société NBB Lease France1 ou toute personne que la société NBB Lease France1 se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel, objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à l’association du Cercle de l’Avenir, au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner l’association du Cercle de l’Avenir à indemniser le préjudice que subirait la société NBB Lease France 1 si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement,
— dire et juger que le préjudice subi par la société NBB Lease France1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner l’association du Cercle de l’Avenir à payer la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association du Cercle de l’Avenir aux dépens.
L’association du Cercle de l’Avenir n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants lui ont été régulièrement signifiées par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021, remis à personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante que celle-ci a consenti le 29 janvier 2019 à l’association un contrat de location financière longue durée portant sur les équipements suivants: 1 DAE, 1 revolution box, 1 SAVE, 1 mallette et accessoire, d’une durée de 60 mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT de 129 '.
Ledit contrat a été signé par M. [I], en sa qualité de président de l’association, ladite mention figurant en première page du contrat et le cachet de l’association est identifiable à la fin du contrat sur le mandat de prélèvement SEPA, lequel a été signé à deux reprises par M. [I] et tamponné également à deux reprises avec le cachet de l’association.
La société NBB Lease France1 communique en outre:
— l’échéancier valant facture du contrat de location qu’elle a adressé à l’association le 21 février 2019,
— le procès-verbal de réception et de mise en service des équipements tels que visés au contrat de location dûment signé le 22 janvier 2019 par M. [I], en sa qualité de président de l’association.
Il est par ailleurs établi que l’association a réglé les loyers dus en vertu de ce contrat sans aucune difficulté du 02 février 2019 au 02 mai 2020, soit durant 15 mois.
En considération de ces éléments c’est à tort que le premier juge a considéré que la société NBB Lease France1 ne justifiait pas être liée avec l’association par un contrat de location longue durée.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et il appartient à la cour de statuer sur les demandes formées par la société NBB Lease France1.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 9.2 des conditions générales du contrat souscrit par l’association stipule que ' Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec AR, en cas de non paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non exécution par le locataire d’une seule des conditions générales ou particulières et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au loueur le droit d’exiger la résiliation encourue (…)'
L’association ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de mai 2020, la société appelante lui a adressé, par lettre recommandée en date du 30 juin 2020, reçue le 3 juillet 2020, une mise en demeure avant résiliation du contrat de location, sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine et lui précisant qu’à défaut de règlement, il serait fait application de l’article 9.2 susvisé.
L’association ne s’étant pas exécutée dans le délai qui lui était imparti, le contrat a donc été résilié, par le jeu de la clause de résiliation, au 7 juillet 2020.
L’article 9.2 prévoit également que dès la résiliation du contrat, 'le locataire devra verser la totalité des loyers restant à courir. Cette indemnité sera augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite pénalité à titre de clause pénale (…)'
Au regard du décompte produit, l’association est redevable des sommes suivantes:
— 464,40 ' au titre des loyers impayés à la date de résiliation,
— 5.959,80 ' au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article susvisé, se décomposant comme suit:
* loyers à échoir postérieurement à la résiliation: 5.418 '
* pénalité de 10%: 541,80 '
soit un total de 6.424,20 '.
La société NBB Lease France1 sollicite l’application d’intérêts au taux légal multiplié par 3 en s’appuyant sur l’article 11.1 des conditions générales du contrat de location. Or, la cour constate qu’à la lecture de ce contrat, les conditions générales ne comporte pas d’article 11.1 et il n’est justifié d’aucune autre disposition permettant d’assortir, la condamnation de l’association au paiement de la somme de 6.424,20 ', d’intérêts de retard au taux légal multiplié par 3.
Par voie de conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, date de l’assignation introductive d’instance.
S’agissant du sort du matériel, celui-ci doit être restitué par l’association à la société NBB Lease France 1, qui en est le légitime propriétaire.
Il convient d’ordonner à l’association du Cercle de l’Avenir de restituer à la société NBB Lease France 1, les équipements , objets du contrat de location résilié, dans un délai de trois mois passé la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 10 ' par jour de retard pendant trois mois.
Cette restitution devra être opérée aux entiers frais de l’association du Cercle de l’Avenir et au lieu qui sera désigné par la société NBB Lease France 1 dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par l’appelante dans l’hypothèse où le matériel ne serait pas restitué et/ ou en mauvais de état de fonctionnement, une telle situation n’étant pas avérée au jour où la cour statue et il appartiendra le cas échéant à la société NBB Lease France 1, d’effectuer toute démarche qu’elle estimera alors opportune.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de location financière souscrit le 21 janvier 2019, par le jeu de la clause de résiliation, au 7 juillet 2020,
Condamne l’association du Cercle de l’Avenir à payer à la société NBB Lease France 1 la somme totale de 6.424,20 ' avec intérêts taux légal à compter du 18 mars 2021,
Condamne l’association du Cercle de l’Avenir à la société NBB Lease France 1, les équipements, objets du contrat de location résilié, dans un délai de trois mois passé la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 10 ' par jour de retard pendant trois mois,
Dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de l’association du Cercle de l’Avenir et au lieu qu sera désigné par la société NBB Lease France 1 dans le cadre de l’exécution du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes de la société NBB Lease France 1,
Condamne l’association du Cercle de l’Avenir à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association du Cercle de l’Avenir aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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