Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre cvile B
N° RG 23/00345
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TN23
(Réf 1ère instance : 19/00319)
Mme [R] [S] épouse [A]
Mme [K] [S] épouse [Z]
c/
Mme [Y] [S] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
Me Bourges
Me Cornillet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 mars 2026 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTES
Madame [R] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Dominique GILLET, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
Madame [Y] [C] née [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocate au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
1. De l’union de [F] [X] et [J] [S] sont issues :
— Mme [R] [S] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1961,
— Mme [K] [S] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1963,
— Mme [Y] [S] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1963.
2. A la suite du décès de [F] [X] le [Date décès 1] 1987, [J] [S] lui a succédé en tant qu’usufruitier de l’universalité des biens composant sa succession.
3. Suivi médicalement pour un cancer de la prostate depuis 2016, [J] [S], âgé de 84 ans comme né le [Date naissance 3] 1933, a été hospitalisé le 10 octobre 2017 au centre de soins de suite et de réadaptation polyvalent et gériatrique « [Localité 3] » à [Localité 4], après une hospitalisation en service de médecine.
4. Le mercredi 25 octobre 2017, un testament olographe a été remis à maître [H], notaire à [Localité 5] (22), aux termes duquel [J] [S] a indiqué léguer la quotité disponible de sa succession à ses deux filles Mmes [A] et [Z] et a exprimé le souhait que la maison soit vendue et son prix partagé selon les mêmes dispositions.
5. [J] [S] est décédé le lundi [Date décès 2] 2017.
6. Par acte d’huissier de justice du 1er février 2019, Mme [C] a assigné ses deux s’urs Mmes [A] et [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en annulation du testament et ouverture du partage judiciaire.
7. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
— annulé le testament olographe de [J] [S] du 25 octobre 2017,
— débouté Mme [C] de sa demande d’audition de maître [H],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [F] [X] et [J],
— commis pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation sauf maître [O] et maître [H],
— débouté Mme [C] de sa demande de licitation du bien immobilier,
— dit que Mmes [A] et [Z] devront rapporter à la succession de [J] [S] chacune la somme de 1.200 €,
— débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de Mmes [A] et [Z] à la peine du recel successoral,
— débouté Mmes [A] et [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mmes [A] et [Z] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mmes [A] et [Z] aux dépens.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu :
— qu’en raison du cancer de [J] [S] en phase terminale, des traitements administrés, des idées noires voire suicidaires exprimées et de la dégradation continue de son état de santé durant les dix jours ayant précédé son décès le [Date décès 2] 2017, il n’était plus sain d’esprit au jour de la remise au notaire de son testament olographe le 25 octobre 2017 qui devait donc être annulé,
— la preuve de l’élément moral du recel successoral n’était pas rapportée,
— les photographies produites montraient une maison encore meublée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à ordonner le rapport des meubles,
— les parties s’accordaient sur la nécessité de liquider le régime matrimonial et les successions de leurs parents ainsi que sur le rapport à succession par Mmes [A] et [Z] des deux chèques de 1.200 € chacun.
9. Mmes [A] et [Z] ont interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2023 des chefs de jugement portant sur :
— l’annulation du testament olographe,
— la mission du notaire consistant à établir un projet de partage successoral tenant compte de cette annulation,
— le rapport à la succession de [J] [S] des deux chèques de 1.200 €,
— le rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles et leur condamnation à payer la somme de 1.000 € à Mme [C] à ce titre,
— leur condamnation aux dépens,
— le rappel de l’exécution provisoire de droit.
10. Par conclusions du 1er juin 2023, Mme [C] a interjeté appel incident des chefs de jugement portant sur :
— le rejet de sa demande d’audition de maître [H], notaire,
— la désignation du président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation à tout notaire autre que Me [O] et Me [H],
— le rejet de sa demande de licitation du bien immobilier,
— le rejet de sa demande de condamnation au titre du recel successoral.
11. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Mmes [A] et [Z] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 août 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— en conséquence,
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— dire et juger qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision successorale,
— ordonner la désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation à tel notaire, à l’exception de maître [O] et maître [H], qu’il plaira aux fins de procéder au partage judiciaire,
— ordonner la vente amiable du bien immobilier,
— débouter Mme [Y] [C] de son appel-incident aux fins d’ordonner la licitation de l’immeuble,
— dire et juger que les deux chèques établis au profit de Mmes [A] et [Z] seront rapportés à la succession,
— condamner Mme [C] à leur payer chacune la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
13. Mme [C] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé le testament olographe,
* ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partages du régime matrimonial et des successions de [F] [X] et [J] [S],
* dit que le notaire aura pour mission de :
— se procurer l’intégralité des relevés bancaires et de avoirs de [J] [S] dans la limite du délai de conservation décennale imparti aux établissements bancaires,
— dresser un inventaire et la prisée des meubles et objets dépendants de la succession de [J] [S],
— établir un projet de partage successoral tenant compte de l’annulation du testament du 25 octobre 2017,
* dit que Mme [Z] rapportera à la succession de [J] [S] la somme de 1.200 €,
* dit que Mme [A] rapportera à la succession de [J] [S] la somme de 1.200 €,
* débouté Mmes [A] et [Z] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mmes [A] et [Z] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mmes [A] et [Z] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande d’audition de maître [H],
* commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [F] [X] et de [J] [S] le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation à tout notaire autre que Me [O] et Me [H],
* l’a déboutée de sa demande de licitation du bien immobilier,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mmes [A] et [Z] à des peines de recel successoral,
— statuant de nouveau,
— commettre pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage maître [D] [O], notaire à [Localité 6] (22) et l’un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dire et juger qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonner préalablement auxdites opérations de partage, la licitation de l’immeuble dépendant des successions et commettre en conséquence, maître [D] [O], notaire à [Localité 6] pour dresser le cahier des conditions de la vente, de la manière suivante :
Commune de [Localité 1] [Adresse 2],
Une maison d’habitation de 110 m2 sur terrain arboré, comprenant :
— rez-de-chaussée, cuisine, salon, salle à manger, une chambre, une salle de bain, salle d’eau, WC,
— 1er étage : deux chambres, salle d’eau, grenier aménageable,
— jardin et garage,
Ledit bien cadastré section YD n° [Cadastre 1]
pour une contenance de 20 a 80 ca
mise à prix (libre à la vente) : 105.000 €
— dire qu’à défaut d’enchères sur la mise à prix ci-dessus indiquée, le notaire commis pourra procéder, séance tenante et sans nouvelle publicité, à une baisse de mise à prix du quart,
— dire qu’après baisse du quart et pour le cas où il n’y aurait pas d’adjudicataire, le notaire commis pourra procéder à une nouvelle adjudication sur une nouvelle baisse de mise à prix, mais après nouvelle publicité, sans nouveau jugement.
— enjoindre, au besoin avant dire-droit, à maître [H], notaire à [Localité 5], de fournir toutes explications, y compris à l’occasion de son audition par le juge, sur les circonstances dans lesquelles, d’une part, elle a été contactée puis amenée à se rendre au chevet de [J] [S] et d’autre part, les conditions dans lesquelles elle a été amenée à être mise en possession du testament de [J] [S],
— condamner Mme [Z] à rapporter à la succession de [J] [S], la somme de 1.200 €, somme sur laquelle elle sera privée de tout droit en application des peines de recel successoral,
— condamner Mme [A] à rapporter à la succession de [J] [S] la somme de 1.200 €, somme sur laquelle elle sera privée de tout droit en application des peines de recel successoral,
— dire et juger que Mmes [A] et [Z] devront rapporter à la succession les sommes ainsi que tous les meubles, dont elles ont été bénéficiaires sans contrepartie, avec application des peines de recel aux sommes et meubles qui seront ainsi rapportées.
— condamner Mmes [A] et [Z] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [A] et [Z] aux entiers dépens.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
15. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
16. De même, la cour d’appel, qui n’est pas saisie des chefs de jugement portant sur l’ouverture du partage judiciaire, sur la fourniture des relevés bancaires et avoirs, sur l’inventaire et la prisée des meubles et objets, sur le rapport à succession des deux chèques de 1.200 € et sur le remplacement sur simple requête du notaire commis, lesquels n’ont pas fait l’objet d’une demande d’infirmation, n’a pas à statuer sur ces points qui sont acquis aux débats.
1) Sur la nullité du testament olographe
1.1) Pour défaut de droits du donateur
17. Mme [C] soutient pour la première fois en cause d’appel que le testament rédigé par son père est nul comme portant sur une maison dont il n’était pas pleinement propriétaire car elle dépendait de la communauté ayant existé entre son épouse et lui, qu’il ne pouvait donc en disposer seul et qu’aucune preuve n’est apportée par laquelle il aurait été donataire en propre de la parcelle supportant ladite maison d’habitation et en serait devenu plein propriétaire en vertu de la théorie de la propriété par accession.
18. Mmes [Z] et [A] font valoir que Mme [Q] [V], mère de [J] [S], a fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses deux enfants, que [J] [S] a reçu deux parcelles sises à [Localité 1], dont celle supportant la maison, et que, de ce fait, il en est l’unique propriétaire par l’effet de la théorie de l’accession.
Réponse de la cour
19. En application de l’article 1021 du code civil, « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. »
20. Il peut être rappelé qu’il est de jurisprudence établie que l’article 1021 n’étant pas d’ordre public, il est loisible au testateur d’imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n’a sur celui-ci qu’un droit de propriété indivis et cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l’ensemble des dispositions testamentaires sans qu’elle eût à être expressément formulée par le disposant (Civ. 1ère, 20 février 1957, Civ. 1ère, 28 mars 2006, n° 04-10.596, Civ. 1ère, 9 octobre 1961).
21. Les juges du fond décident à bon droit que les legs particuliers d’immeubles et d’objets mobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre la testatrice et son mari ne peuvent être tenus pour des legs de la chose d’autrui au sens de l’article 1021 du fait que la testatrice avait un droit de copropriété par indivis sur les biens légués (Civ. 1ère, 28 mai 1968).
22. En l’espèce, il résulte des termes de la donation-partage consentie le 18 décembre 1993 par [J] [S] à ses trois filles et reçue par maître [E] [B], notaire à [Localité 7], que les parcelles YD n° [Cadastre 1] et YD n° [Cadastre 2] ' qui ne sont pas dans le périmètre de la donation-partage ' sont des biens propres de [J] [S] comme ayant été reçus en vertu d’une donation-partage de sa mère [Q] [V] à titre de partage anticipé à ses deux enfant, établie le 10 février 1983 par maître [T], notaire à [Localité 7], et publiée à [Localité 8] le 15 mars 1983 volume 4381 n° 29.
23. Ainsi que cela résulte des clichés photographiques joints au constat d’huissier établi le 12 février 2018, cette parcelle YD n° [Cadastre 1] a été édifiée d’un pavillon contemporain avec garage en sous-sol, à une date qui n’est toutefois pas précisée.
24. En application de la théorie de l’accession et à défaut d’acte contraire, [J] [S] est devenu propriétaire de la maison édifiée sur son bien propre. Il s’en évince qu’il pouvait parfaitement en disposer dans le cadre de son testament qui n’encourt en conséquence aucune nullité de ce chef.
25. Surabondamment, à supposer qu’un acte contraire existât, bien que non produit aux débats, par lequel [J] [S] ne détiendrait sur la maison litigieuse qu’un droit de propriété indivis, il convient de souligner qu’il a mentionné dans son testament olographe du 25 octobre 2017 qu’il léguait la quotité disponible de sa succession à ses deux filles [R] et [K], qu’il voulait que sa maison soit vendue et que le prix soit partagé selon ces mêmes dispositions, d’où il se déduit qu’il entendait bien imposer à l’héritière évincée la charge de procurer aux légataires la propriété du bien légué à hauteur de la quotité disponible.
26. En application de la jurisprudence ci-dessus rappelée, il n’y a pas eu legs de la chose d’autrui et le testament n’encourt là encore aucune nullité de ce chef.
1.2) Pour insanité d’esprit
27. Mmes [A] et [Z] soutiennent que les attestations produites par leur s’ur, qui ne font que rapporter des reproches d’injustice, ne démontrent pas l’insanité d’esprit de leur père au jour de la rédaction du testament, que celui-ci avait bien tous ses esprits et savait parfaitement ce qu’il faisait et disait, que le simple fait d’avoir rédigé ce testament peu de temps avant son décès ne démontre pas en lui-même une insanité d’esprit, que la notaire n’a rien constaté d’anormal et a donc reçu l’acte, que [J] [S] savait que la maladie gagnait du terrain et que ses jours étaient comptés, qu’il a donc fait appel en toute lucidité à un notaire pour que son testament soit établi devant un professionnel qui n’est du reste pas attrait en responsabilité professionnelle au présent procès, que le dossier de soins ne fait pas état de troubles psychiques ou mentaux démontrant une insanité d’esprit, [J] [S] n’ayant par ailleurs jamais refusé les soins, qu’enfin, les reproches de comportement haineux et d’accaparement des finances du défunt ne sont pas non plus établis.
28. Mme [C] fait valoir que les relations entre les trois s’urs sont tendues depuis le décès tragique de leur mère par suicide en 1987, que l’absence de troubles psychiatriques ou de déficience intellectuelle évidents de leur père ne permet pas de conclure au fait qu’il était sain d’esprit dès lors qu’il se trouvait dans un état de démence perpétuel et habituel depuis son hospitalisation, qu’en effet :
— il était dépressif et suicidaire,
— il était atteint d’une grave maladie avec un pronostic vital engagé à court terme nécessitant une hospitalisation dès le 10 octobre 2017,
— il s’est retrouvé dans une situation particulièrement anxiogène alors qu’il se savait atteint d’une maladie qui allait provoquer sa mort,
— il ressentait des douleurs extrêmes et recevait un traitement lourd ayant un effet inhibiteur sur sa conscience de nature à altérer ses facultés mentales.
Réponse de la cour
29. L’article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
30. De même, l’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
31. Il est de jurisprudence établie que l’insanité d’esprit s’entend comme comprenant « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. civ., 4 février 1941). Elle ne peut donc être utilement invoquée qu’autant qu’elle provoque une disparition, une altération ou une oblitération significatives de la volonté de disposer à titre gratuit.
32. L’annulation est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l’acte juridique de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L’auteur de l’acte doit être hors d’état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
33. L’affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le donateur conserve une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte. Pour faire annuler la libéralité consentie par un donateur très malade, il est donc indispensable de démontrer l’altération grave des facultés mentales de la personne concernée.
34. En ce sens, le caractère authentique des énonciations figurant à ces actes ne s’attachant pas à l’appréciation de l’état mental de leurs auteurs ne fait pas obstacle à ce que puisse être rapportée la preuve de l’insanité d’esprit invoquée.
35. Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
36. La preuve de l’insanité d’esprit, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens, notamment, par des écrits émanant du disposant et dénotant une altération des facultés intellectuelles, des certificats médicaux et, plus ordinairement, par témoins. La charge en incombe à celui qui s’en prévaut. L’objet de la preuve à fournir est l’insanité d’esprit du disposant au moment exact de la libéralité attaquée et non pas seulement à l’époque de cette dernière (Civ. 2ème, déc. 1992, n° 91-11.428). Elle exige donc qu’il soit établi qu’au moment de l’acte, son auteur était atteint d’un dérèglement certain, le privant de toute lucidité de même que l’influence que ce dérèglement aurait eu sur le disposant (Civ. 1er, 5 nov. 1996).
37. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation tant de la gravité du trouble allégué que de l’époque à laquelle il est susceptible d’être survenu.
38. En l’espèce, [F] [X] est décédée le [Date décès 1] 1987 à [Localité 1] et a laissé pour lui succéder son époux [J] [S], commun en bien, usufruitier légal du quart des biens composant sa succession et donataire de l’usufruit de l’universalité des biens.
39. Par un écrit du 25 octobre 2017 établi sur papier libre, [J] [S] a disposé ainsi qu’il suit :
« J’ai soussigné [S] [J] né à
[Localité 1] le [Date naissance 3] 1938
demeurant [Localité 1] fait mon testament
ainsi qu’il suit
Je lègue la quotité disponible de
ma succession à mes deux filles
[R] [S] née le [Date naissance 1]-61
a [Localité 1]
[K] [S] née le [Date naissance 2] 63
a [Localité 1]
Je veux que ma maison à [Localité 1]
[Localité 1] [Adresse 4] soit vendue et que le
prix soit partagé comme indiqué
ci-dessus
Si l’une d’elles décède avant moi
sa part reviendra à ses enfants
Écrit de ma main et signé
par moi
[Localité 4] le 25 octobre 2017
— suis la signature ' »
40. Il n’est pas contesté que l’écriture est particulièrement hésitante, que le texte comporte des surcharges et des fautes d’orthographe et qu’il est d’apparence difficile à lire.
41. Il n’est pas contesté non plus qu’il est néanmoins déchiffrable, outre qu’aucune protestation n’a été élevée quant à la teneur des termes transcrits, à leur cohérence et à leur intelligibilité, à savoir une transmission par [J] [S] de la quotité disponible de la succession, y compris du prix de vente de la maison, à ses deux filles Mmes [A] et [Z].
42. Ce testament a été établi alors que [J] [S] était hospitalisé depuis le 10 octobre 2017 aux « Châtelets » pour un cancer en phase terminale pour lequel il était suivi depuis l’année précédente.
43. Le dossier médical tenu sur la période du 10 octobre 2017, date d’arrivée, au [Date décès 2] 2017, date du décès, révèle que :
— [J] [S] était atteint d’un adeno carcinome prostatique métastasique, avec diverticule colique, cardiopathie hypertrophique, métastase osseuse,
— il se déplaçait à l’aide d’un déambulateur,
— il lui a été prescrit un nombre important de médicaments, par phases successives et dans des dosages de nature à pallier la douleur : Médrol, Flagyl, Prazepam, Hydroxyzime (anxiolytique tranquillisant agissant sur le système nerveux), Tramadol (antalgique puissant), Firmagon, Bipreterax, Oxycodone, susceptibles de générer des effets secondaires (état dépressif, réactions psychotiques, délires/ paranoïas, confusions d’idées, désorientations, trouble de la mémoire),
— il était noté que le 23 octobre 2017, « Monsieur [S] n’a pas le moral ce jour »,
— le 24 octobre 2017 à 11 h 24, il est noté que le patient « pleure ce matin, voudrait en finir, ['], dit être très douloureux la nuit au niveau lombaire »,
— le même jour à 12h17, il lui a été prescrit du Contramal Tramadol et du Budesonide et, à 13 h 07, de l’Ofloxacine et du Ceftriaxone, avec réévaluation de ce médicament entre la 24ème et la 72ème heure,
— le 25 octobre, jour de rédaction du testament, l’Oxycodone a été maintenu,
— le 26 octobre 2017, il est noté au titre des observations : « stade évolutif avancé du cancer de la prostate avec lombalgie métastatique sans symptomatologie motrice et sensitive, avec complication urinaire avec aggravation de l’insuffisance rénale, compliquée par une bronchopneumopathie obstructive, colite avec candidose », il est préconisé la poursuite du « traitement hormonal à titre palliatif, surveillance de la fonction rénale »,
— le 28 octobre 2017, il est noté une « fatigue intense » et un patient « conscient et légèrement désorienté »,
— le 29 octobre 2017, il est encore noté : « état stationnaire, tension artérielle stable, transit régulier, pas de diarrhée à l’examen clinique, état hémodynamique stable, fatigue intense, patient conscient, bien orienté, en revanche, il reste douloureux malgré l’Oxycontin et les interdoses de l’Oxynorm ».
44. Ainsi, si ces éléments médicaux font état d’un cancer en phase terminale dont souffrait [J] [S], nécessitant des soins palliatifs et conduisant à une dégradation de son état santé physique, expliquant l’hésitation de l’écriture, il ne résulte d’aucune mention ni d’aucune observation de la part du corps médical qu’il aurait été concomitamment atteint et ce, au jour de la rédaction du testament ou dans la période précédente, d’une affection mentale par l’effet de laquelle son intelligence aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il n’est pas non plus relevé que l’affaiblissement de la santé physique avait conduit à un affaiblissement mental. Et le fait de « ne pas avoir le moral » est insuffisant à caractériser une quelconque affection mentale de même que la référence aux effets secondaires des médicaments demeure théorique, aucun de ceux-ci n’ayant été diagnostiqué quant à l’état de santé psychique de [J] [S].
45. Il était noté le 28 octobre, soit trois jours après la rédaction du testament, seulement une légère désorientation, tandis qu’il était encore noté le 29 octobre, soit la veille du décès, que le patient était « bien orienté ».
46. S’agissant des attestations des témoins émanant de l’entourage de [J] [S], il ne peut qu’être relevé qu’aucune d’entre elles ne soutient que [J] [S] était atteint d’une pathologie mentale ou aurait, selon une expression plus couramment usitée, « perdu la tête ».
47. Enfin, il peut encore être relevé que la teneur du testament est en parfaite cohérence avec l’état des relations d’accompagnement et de soutien que le défunt entretenait à la fin de sa vie avec ses filles Mmes [A] et [Z], qu’il a dès lors gratifiées de la quotité disponible, tandis qu’il est unanimement admis que les relations étaient très mauvaises voire quasi inexistantes avec sa troisième fille Mme [C].
48. Sous le bénéfice de ces observations, en l’absence d’insanité d’esprit dûment caractérisée au sens de l’article 441-1 du code civil, le jugement qui a annulé le testament sur ce fondement sera infirmé sur ce point.
1.3) Pour vice du consentement
49. Mmes [A] et [Z] soutiennent qu’à aucun moment, il n’est fait état de troubles attentionnels, de la compréhension pour les consignes simples ou de troubles cognitifs qui pourraient conduire à la nullité d’un testament pour défaut de consentement éclairé. Elles ajoutent que si le notaire, qu’elles ne connaissaient pas, avait eu des doutes sur l’insanité d’esprit de [J] [S], elle n’aurait pas procédé à la rédaction d’un tel testament, au risque d’engager sa responsabilité professionnelle, qu’au contraire, elle n’a rien constaté d’anormal et a par conséquent reçu l’acte et que si Mme [C] remet en cause le travail de maître [H], elle peut toujours l’assigner en responsabilité, voir déposer une plainte au pénal pour abus de faiblesse, ce qu’elle n’a pas fait. Elles précisent enfin qu’elles n’avaient pas été mises au courant par leur père de ses dernières dispositions.
50. Mme [C] soutient que ses s’urs ont commis des man’uvres pour parvenir à ce que leur père établisse un testament en leur faveur : comportement haineux et agressif à son égard, accaparement des finances de [J] [S] avec bénéfice de deux chèques de leur père, qui n’en est pas le rédacteur, présence au chevet de leur père le soir du 25 octobre 2017, peu avant l’heure d’arrivée de maître [H] et juste avant la rédaction du testament litigieux, dispositions testamentaires en totale contradiction avec le souci d’égalité que leur père avait exprimé devant différents proches. Elle demande que maître [H], notaire ayant reçu le testament, fournisse toutes explications, y compris à l’occasion de son audition par la cour, sur les circonstances dans lesquelles elle a été contactée puis amenée à se rendre au chevet de [J] [S] alors qu’elle n’était pas son notaire et sur les conditions dans lesquelles elle a été mise en possession du document.
Réponse de la cour
51. Il est constant que la violence est une cause de nullité d’une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit l’auteur, si elle paralyse la liberté d’agir du disposant. Elle peut résulter d’une contrainte matérielle ou morale (Cass. 1ère civ., 4 juill. 2018, n° 16-24.498).
52. Il est encore procédé à une appréciation in concreto du vice, de sorte que le vice du consentement doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime (Civ. 1ère, 22 avr. 1986) et de la personne qui est bénéficiaire de l’acte contesté.
53. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mmes [A] et [Z] s’occupaient des affaires de leur père qui était diminué physiquement.
54. Pour autant, aucun témoignage ni aucune pièce ne rapportent un climat d’emprise ou de violence psychologique de celles-ci sur leur père.
55. La perception par elles à l’été 2016 des deux chèques d’un montant de 1200 € chacun n’est pas contestée non plus que leur rapport à la succession. Et il n’est allégué aucun autre versement, ni a fortiori aucun détournement de fonds. A cet égard, Mmes [A] et [Z] sont favorables à ce que Mme [C] se procure l’intégralité des relevés bancaires et des relevés des avoirs de [J] [S], ce qui témoigne d’une transparence de leur part qui va à l’encontre de soi-disant man’uvres frauduleuses qui leur sont imputées à tort par Mme [C].
56. Mmes [A] et [Z] sont également favorables à ce que le notaire commis dresse l’inventaire et la prise des meubles et objets dépendant de la succession de [J] [S]. A cet égard, il n’est pas contesté que Mme [C] dispose par devers elle d’un jeu de clés ' qu’elle a remis à sa propre notaire ' pour accéder à la maison de leur père. Là encore, ce fait milite en faveur d’une absence d’accaparement des biens de [J] [S] contrairement à ce qui est soutenu par Mme [C].
57. Enfin, dans une lettre du 13 novembre 2017 adressée à Mme [C], maître [H], notaire, a informé celle-ci de ce que « M. [S] a remis entre mes mains son testament établi le 25 octobre dernier, lors d’un entretien, en l’établissement où il séjournait. » Il s’en déduit que le testament a été rédigé au sein de l’établissement et que la remise s’est pareillement effectuée à la faveur d’un déplacement de maître [H] au centre de soins.
58. Mmes [Z] et [A] ne contestent pas l’allégation de Mme [C] selon laquelle elles étaient présentes le soir de la rédaction du testament. Ce fait ne prouve toutefois rien quant à la libre décision de [J] [S] de modifier ses dispositions testamentaires.
59. Par ailleurs, le testament a été rédigé en présence du notaire qui, tenue de conseiller son client, a traduit en termes juridiques la volonté de celui-ci de transmettre la quotité disponible de sa succession à Mmes [A] et [Z], tandis que Mme [C] conservait sa part réservataire et n’était, de ce point de vue, pas « déshéritée » mais recevait seulement une part moindre que celle de ses s’urs.
60. Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande d’audition de maître [H] en l’absence de tout indice d’atteinte à ses obligations professionnelles, étant rappelé que celle-ci n’a pas été mise en cause dans la présente instance ni du reste dans aucune autre en lien avec la présente affaire.
61. La demande d’annulation du testament fondée sur un vice du consentement, qui n’est pas établi, sera rejetée.
3) Sur la désignation et la mission du notaire commis
62. Mme [C] soutient que le notaire de [J] [S] était maître [B], notaire à [Localité 7], qui avait reçu la donation-partage en 1993, et non maître [H], qui semble être le notaire de l’une de ses deux s’urs. Elle demande que sa propre notaire, maître [D] [O], notaire à [Localité 6] (22), soit commise aux opérations de liquidation et partage et établisse un projet de partage tenant compte du testament litigieux.
63. Mmes [A] et [Z] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
64. Compte tenu du désaccord des parties quant à la désignation du notaire commis aux opérations de liquidation et partage, aucun des notaires de l’une ou l’autre des trois s’urs [S] ne peut être désigné à cette fonction au risque d’alimenter une suspicion de partialité nuisible au bon déroulement des opérations de partage.
66. Le jugement qui a commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation à tout notaire autre que maître [O] et maître [H] sera confirmé sur ce point.
67. Compte tenu de la validation ci-dessus prononcée du testament du 25 octobre 2017, le notaire commis en tiendra compte dans l’établissement du projet de partage successoral. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4) Sur la vente du bien immobilier
68. Mme [C] demande de licitation du bien immobilier sans motiver cette prétention.
69. Mmes [A] et [Z] concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en faisant valoir qu’il n’y a aucune raison de procéder à cette licitation du bien formée avant toute opération de partage et qu’il convient au contraire de le vendre à l’amiable.
Réponse de la cour
70. Selon l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
71. Et aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution."
72. En l’espèce, tant Mme [C] que Mmes [A] et [Z] sont favorables au principe de la vente de la maison de [Localité 9] et rien ne justifie une vente par adjudication.
73. Le jugement qui a débouté Mme [C] de sa demande de licitation du bien immobilier sera confirmé sur ce point.
5) Sur le recel successoral
74. Mme [C] soutient que, s’étant procurée une partie des relevés bancaires de son père, elle s’est aperçue de ce que ses s’urs avaient bénéficié en juillet 2016 de versements par chèques de leur père d’un montant de 1.200 €, que la copie des chèques démontre, en tout cas pour celui dont a bénéficié Mme [Z], qu’il n’est, à l’évidence, pas écrit par [J] [S], que, s’agissant des meubles de la maison, elle a été alertée par le voisinage que ses deux s’urs allaient et venaient régulièrement dans la maison de leur père et qu’elle s’est aperçue, à la faveur de traces sur les murs, de la disparition de certains biens mobiliers, constatée par procès-verbal établi le 12 février 2018 par maître [G], huissier de justice à [Localité 5].
75. Mmes [A] et [Z] font valoir que les deux chèques ont été établis au début du traitement de la maladie de leur père pour les récompenser des soins apportés à leur père, en l’emmenant aux différents rendez-vous médicaux, alors que Mme [C], qui se trouvait à 5 kms du domicile de son père, ne venait pas le voir et ne demandait aucunes nouvelles. Elles ne s’opposent pas à ce que ces deux chèques soient rapportés à la succession mais ne concluent pas sur le recel successoral.
Réponse de la cour
76. Aux termes de l’article 778 du code civil, "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."
77. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
78. Il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver non seulement l’élément matériel du détournement mais aussi l’élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
79. En l’espèce, c’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la preuve de l’élément moral du délit civil de recel successoral n’était pas rapportée en ce que Mme [C] ne faisait pas, pour les deux chèques de 1.200 €, la démonstration des man’uvres positives de dissimulation ou de mauvaise foi imputables à Mmes [A] et [Z].
80. De même, les photographies jointes au constat d’huissier du 12 février 2018 laissent voir une maison entièrement meublée dans chaque pièce, de sorte que la preuve n’est pas établie de la disparition des meubles. Il sera ajouté que les « traces rectangulaires visibles au mur situé en face de la cuisine » figurant, aux dires de Mme [C], les emplacements de tableaux qui n’y sont plus, ne permettent pas de dater le décrochage desdits tableaux ni la destination de ceux-ci, encore moins leur éventuelle valeur, à supposer qu’ils en aient eu une, ce qui n’est pas allégué.
81. Le jugement qui, hormis les deux chèques ci-dessus mentionnés, a rejeté la demande formée par Mme [C] de rapport à la succession des « sommes ainsi que tous les meubles dont elles ont été bénéficiaires sans contrepartie » et d’application des peines du recel successoral sera confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
82. Les dépens de premier instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance.
83. Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
84. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance, les demandes des parties de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
— annulé le testament olographe remis le 25 octobre 2017 par [J] [S] à maître [H], notaire à [Localité 5],
— dit que le notaire commis tiendra compte de l’annulation du testament du 25 octobre 2017 dans l’établissement du projet de partage successoral,
— condamné Mmes [K] [Z] et [R] [A] à payer à Mme [Y] [C] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [K] [Z] et [R] [A] aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [C] de sa demande d’annulation du testament de [J] [S] du 25 octobre 2017
Dit qu’en conséquence, le notaire commis tiendra compte dudit testament du 25 octobre 2017 rédigé par [J] [S] pour établir son projet de partage de la succession de celui-ci,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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