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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° 23/13323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Marseille, 27 septembre 2023, N° 23/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 242
N° RG 23/13323
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCGH
Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de Marseille en date du 27 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00082.
APPELANTE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me RuTH RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Assigné en PVRI DA + ccl le 11/01/2024
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 26 mai 2017, M. [X] a ouvert dans les livre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] un compte de dépôt avec un découvert autorisé d’un montant de 400 euros.
Selon offre préalable du 20 décembre 2019 signée électroniquement le même jour, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a consenti à M.[X] un prêt personnel qualifié de prêt de regroupement de crédit d’un montant de 32.814, 75 euros, remboursable en soixante mois (soixante échéances de 636, 64 euros assurances comprises) au taux débiteur de 4,75 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a mis en demeure M.[X] de régulariser son compte courant débiteur et de s’acquitter des mensualités impayées au titre du regroupement de prêts, avant le 19 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation du 18 novembre 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a fait citer M.[X] aux fins principalement de le voir condamner au solde débiteur du compte courant et au solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
— déclaré la CCM [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement, relative au compte de dépôt [XXXXXXXXXX01], à l’encontre de M. [Z] [X] en 1'absence de forclusion ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de 1a CCM [Localité 1] au titre du découvert du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par M.[Z] [X] le 26 mai 2016 à compter de cette date ;
— condamné M. [Z] [X] à verser à la CCM [Localité 1] la somme de neuf mille deux cent quatre vingt douze euros et un centime (9.292,01 euros) au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande en paiement formulée au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°102780907500020157909 souscrit le 20 décembre 2019 ;
— condamné M. [Z] [X] aux dépens ;
— débouté la CCM [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts et frais au titre du compte courant débiteur car le solde s’était prolongé au-delà d’un mois et de trois mois, sans que le prêteur ne procède aux diligences requises par les articles L 312-92, L 312-93 du code de la consommation. Il a rejeté la demande d’anatocisme.
Il a rejeté la demande du prêteur au titre du prêt personnel en notant qu’il n’avait pas été mesure de vérifier si l’action en paiement n’était pas forclose, alors qu’il s’agissait d’un regroupement de crédits et qu’aucun historique n’était produit au débat concernant les crédits qui étaient visés.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel et de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[X] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique et signifiées à l’intimé défaillant le 11 janvier 2024, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande de paiement formulée au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits N°102780907500020157909 souscrit le 20 décembre 2019, et a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— de condamner M. [Z] [X] au paiement de la somme de 21 989,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an a compter de la mise en demeure du 14/04/2022 jusqu’à complet paiement au titre de son prêt,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— de condamner M. [Z] [X] au paiement de la somme de 20.453, 53 euros, selon décompte expurgé des intérêts et frais, outre intérêt an taux contractuel de 4,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 14/04/2022 jusqu’à complet paiement au titre de son prêt,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— de condamner M.[X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— de condamner M.[X] aux entiers dépens.
Elle relève que le prêt dont elle demande le remboursement avait pour objet un regroupement de crédit. Elle expose justifier en cause d’appel l’historique des prêts. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 05 décembre 2021, si bien que son action n’est pas forclose.
Elle fait état de sa créance et indique produire un décompte expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Devant la cour, le prêteur produit au débat trois historiques des prêts dont elle indique qu’il s’agit de ceux qui ont été rachetés. Ceux-ci ont tous été accordés par la CCM de [Localité 1].
Il s’agit d’un crédit de 36.000 euros dont les fonds ont été débloqués le 16 mai 2017 et de deux crédits 'util projet’dont les fonds ont été débloqués, pour l’un, le 14 septembre 2016 à hauteur de 8000 euros et le second le 29 octobre 2019, à hauteur de 4008, 73 euros (pièces 3à, 31 et 32).
Ces historiques ne font apparaître aucune forclusion, la date limite à prendre en compte étant la date de rachat de ces crédits effectuée par le biais du contrat de prêt de regroupement de crédits.
L’article L 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du code précité stipule que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Lors de la souscription du crédit personnel 'regroupement de crédit', la fiche de renseignements mentionnait des revenus professionnels à hauteur de 18.000 euros annuels et d’autres revenus à hauteur de 3600 euros annuels, soit des revenus annuels avant impôts de 21.600 euros.
Le prêteur justifie de la consultation du FICP. Il ne peut se contenter des seules indications de l’emprunteur. Les pièces qui étaient versées, pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, étaient un avis d’imposition de l’année 2019 pour des revenus sur l’année 2018, qui notait, au titre des salaires : '0". Etait également joint un contrat de travail à durée déterminée, à effet au 04 novembre 2019, venant à échéance le 31 décembre 2019, qui faisait état d’une rémunération mensuelle brute de 2250 euros. Aucune autre pièce n’était produite. Ainsi, lors de la signature électronique le 20 décembre 2019 du contrat de regroupement de prêt, le prêteur avait pour seule information un avis d’imposition qui ne faisait état d’aucun revenu pour l’année 2018 et d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2019.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que la CCM [Localité 1] s’explique sur l’éventuelle déchéance totale ou partielle de son droit aux intérêts contractuels lié à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par des éléments suffisants.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la CCM [Localité 1] et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, par défaut, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à s’expliquer sur l’éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit 'regroupement de crédits’ liée à l’absence de vérification de la solvabilité de M.[Z] [X] par des éléments suffisants ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 19 novembre 2026 – Salle 5 du Palais Monclar ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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