Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 mai 2025, n° 24/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 avril 2016, N° 12/3872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N°2025/ 83
RG 24/05134
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5IW
[O] [R]
C/
Association ADDAP 13
Copie exécutoire délivrée
le 28 Mai 2025 à :
— Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/3872.
APPELANTE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ADDAP 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été embauchée en contrat à durée déterminée du 26 janvier au 30 avril 2004, en qualité d’éducatrice spécialisée, par l’Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 dite ADDAP13, Mme [O] [R] [D] a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2004, et était positionnée au coefficient hiérarchique de 459, devant passer au 1er juillet 2004, par reprise d’ancienneté au coefficient 491.
La convention collective nationale applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Courant 2006 puis en 2011 et 2012, des échanges sont intervenus entre l’employeur et la salariée concernant son coefficient depuis l’embauche.
Saisi par requête du 21 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Marseille, en sa formation de départage, selon jugement du 19 avril 2016, a dit que les demandes financières portant sur la période antérieure au 21/12/2007 sont prescrites, a débouté Mme [R] [D] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 2 février 2018 et a été rétablie le 10 décembre 2019 ; audiencée pour le 23 mai 2023, elle a été à nouveau radiée pour non respect du contradictoire par l’appelante par arrêt du 26 mai 2023, puis remise au rôle le 24 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2025, Mme [R] [D] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
CONSTATER que Madame [R] [D] a exercé des fonctions assimilables à celles d’éducateur spécialisé antérieurement à l’obtention de son diplôme
DIRE ET JUGER que par application de l’article 38 de la CCN, elle aurait dû être embauchée par l’ADDAP 13 au coefficient 552, tenant compte de la date d’exercice effectif de ces fonctions et non celle de l’obtention du diplôme
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que l’ADDAP 13 viole le principe d’égalité de traitement
En conséquence :
CONDAMNER l’ADDAP 13 à positionner Madame [R] [D] à l’indice 783 à compter du 1er juillet 2020
CONDAMNER l’ADDAP 13 au paiement de la somme de 96 044,99 ' à titre de rappels de salaire, outre celle de 9 604,49 ' au titre de l’incidence congés payés
CONDAMNER l’ADDAP 13 à rectifier les bulletins de salaire correspondants
CONDAMNER l’ADDAP 13 au paiement de la somme de 60.000 ' à titre de dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manifestement exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, ce dernier ayant maintenu sa position infondée nonobstant les tentatives de démarches amiables de la salariée
CONDAMNER l’ADDAP 13 au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 février 2025, l’association demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement de départage rendu le 19 avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille
DIRE ET JUGER que le Groupe Associatif Addap13 – Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 a parfaitement respecté les dispositions de l’article 38 de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,
DIRE ET JUGER sans objet l’application du principe de faveur
DIRE ET JUGER que le Groupe Associatif Addap13 – Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 n’a pas manqué à son obligation d’égalité de traitement à l’égard de Madame [R] [D]
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [O] [R] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées en fait et en droit,
AU SURPLUS,
CONSTATER l’absence de décompte précis et détaillé des demandes à titre de rappel de salaire à compter du 26 janvier 2004
DIRE ET JUGER la demande indemnitaire de ce chef, dénuée de justification et couverte par la prescription, pour la période antérieure au 20 décembre 2009
CONSTATER l’absence de mauvaise foi de l’employeur
DIRE ET JUGER la demande indemnitaire de ce chef dénuée de fondement et destinée, sous couvert de dommages et intérêts au paiement de salaires prescrits
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [R] [D] à verser au Groupe Associatif Addap13 -Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER encore aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le classement conventionnel
L’appelante reproche au premiers juges d’avoir dénaturé les faits, en citant une validation des acquis alors qu’elle faisait une formation en alternance, en considérant qu’elle ne justifiait pas exercer les fonctions d’éducatrice spécialisée alors qu’elle apportait aux débats un certificat de travail et des attestations, et d’avoir commis une erreur de droit en retenant la date de son diplôme alors qu’il s’agit de l’ancienneté dans la fonction.
La salariée indique qu’elle aurait dû être recrutée au coefficient 552 a minima, en application de l’article 38 de la convention collective nationale applicable, la condition d’obtention du diplôme prévue en dernier alinéa ne concernant que les établissements de nature différente.
L’association rappelle les conditions relatives à l’avancement ayant permis à Mme [R] [D] d’obtenir auprès de l’établissement Les Marcottes, son intégration dans la grille des éducateurs spécialisés et une promotion après obtention de son diplôme.
Elle conteste que Mme [R] [D] ait exercé des fonctions identiques depuis 1992 ou 1994 comme elle le prétend, considérant en tout état de cause, le caractère inopérant et inopposable de cet exercice antérieur à la date d’obtention du diplôme.
Elle précise que la demande relative au positionnement indiciaire au coefficient 552 est dénuée de justification, la demande de rappels de salaire se heurtant au demeurant à la prescription tirée de l’article L.3245-1 du code du travail, pour la période antérieure au 20 décembre 2009.
L’article 38 de la convention collective applicable prévoit :
«L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.(…)»
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, la Cour de cassation a été amenée à préciser que la restriction relative à l’obtention d’un diplôme concerne le seul recrutement de salariés employés dans des établissements ou services de nature différente, pour lesquels l’ancienneté n’est prise en compte qu’en cas d’emploi nécessitant un diplôme.
Or, l’embauche de Mme [R] [D] est intervenue de façon directe, après que celle-ci ait exercé diverses fonctions au sein de l’établissement Les Marcottes, regroupant plusieurs [Adresse 3] (MECS), établissement de même nature, ce que ne dénie pas l’association.
Il s’en déduit que pour Mme [R] [D], il n’y a pas lieu de prendre en compte les seuls services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel et qu’il convient d’analyser la situation de la salariée antérieurement à 2001 pour déterminer si elle a exercé des fonctions identiques ou assimilables.
Le parcours de la salariée a été le suivant :
— après obtention du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire (BEATEP) en 1992, moniteur-éducateur,
— de septembre 1994 à juin 2001, suivi en alternance de la formation d’éducateur spécialisé auprès de l’Institut méditerranéen de formation et recherche en travail social,
— après obtention du diplôme d’éducateur spécialisé le 25 juin 2001, elle a été promue à cette fonction.
La salariée revendique une ancienneté dans la fonction d’éducateur spécialisé à compter de 1990, en produisant aux débats les pièces suivantes :
— le certificat de travail établi par ADP Les Marcottes indiquant «a été employée dans notre établissement en qualité de : éducatrice spécialisée coefficient 552, pour la période suivante du 1er janvier 1990 au 23 janvier 2004»,
— l’attestation de l’institut de formation délivrée le 02/10/2017: « A suivi en alternance la formation d’Educateur spécialisé qui s’est déroulée comme suit :
— 1ère année dans le cadre d’un parcours personnalisé en 2 ans :
De septembre 1994 à juin 1995 – Septembre 1995 à Juin 1996
-2ème année dans le cadre d’un parcours personnalisé en 2 ans :
De septembre 1998 à juin 1999 – Septembre 1999 à Juin 2000
— 3ème année : de septembre 2000 à Juin 2001 (avec validation du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé) »
— le projet pédagogique de l’association Les Marcottes auquel elle indique avoir participé avec les responsabilités inhérentes au poste d’éducateur spécialisé soit la gestion des domaines budgétaires, comptables, administratifs et éducatifs des enfants qui lui étaient confiés, correspondant selon elle au référentiel professionnel d’éducateur spécialisé,
— des attestations de collègues de travail et adolescents.
Aux termes de l’annexe n°3 de la convention collective, il est prévu :
«Nul ne saurait être nommé à l’un des emplois relevant de la présente annexe s’il ne justifie des conditions de qualification définie réglementairement par les pouvoirs publics pour ces emplois dans le secteur privé.»
Il est ensuite indiqué qu’est éducateur spécialisé (après le 1er mars 1973), celui qui «justifie :
— de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6,10 et 11 des accords ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958;
— d’un dipôme d’éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d’éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la convention (annexe 3A);
— du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
— du certificat national d’éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l’action d’adaptation.»
La salariée n’est pas fondée à déduire des mentions du certificat de travail délivré par l’ancien établissement qu’elle a occupé des fonctions d’éducateur spécialisé, pendant la totalité de la relation contractuelle alors qu’elle ne dénie pas qu’elle a été embauchée en 1990 sans diplôme et a poursuivi sa carrière ainsi qu’il a été rappelé, la mention relative à l’emploi occupé ne concernant manifestement que le dernier état contractuel.
Le «projet pédagogique 1996 à 2001» a été remis à la salariée par M.[T], directeur, mais aucune date n’est indiquée et le document se révèle dépourvu de noms ou d’indications; ce projet indique donner délégation de pouvoir à une équipe de travailleurs sociaux agissant en autonomie et en gestion directe, mais aucune formalisation de celle-ci pour la période concernée ou antérieure n’est produite, démontrant la mise en place du projet.
Les attestations produites font état au sein de «home d’enfants» d’une équipe éducative remplissant les mêmes fonctions sans hiérarchie et distinction de diplôme, sur la période antérieure de 1991-1995 mais les tâches décrites comme étant effectuées par Mme [R] [D] correspondent à sa fonction de moniteur-éducateur, soit la mise en place et l’exécution de projets.
La cour ajoute que la jurisprudence citée par la salariée concerne soit du personnel tributaire de l’action d’adaptation soit ayant fait l’objet d’un recrutement conditionnel, ce qui n’était pas son cas, et la formation qualifiante qu’elle a suivie ne peut être assimilée à l’apprentissage.
Par ailleurs, l’annexe 3 à la convention collective, relatif à la classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social regroupe dans la même rubrique les emplois d’éducateur spécialisé et de jardinière d’enfants spécialisée, sans y associer l’emploi de moniteur-éducateur. Il s’en déduit qu’au sens de la convention collective, ce dernier n’est pas assimilable à l’emploi d’éducateur spécialisé, de sorte que la salariée n’est pas fondée à dire qu’elle a exercé des fonctions identiques ou assimilables à compter de 1992.
En conséquence, comme le démontre l’intimée pages 9 & 10 de ses conclusions, son ancien employeur a respecté les dispositions conventionnelles en faisant bénéficier Mme [R] [D] d’une progression indiciaire selon la grille des moniteurs éducateurs jusqu’en janvier 2001, au coefficient 513 puis à compter de juillet 2001, selon la grille des éducateurs spécialisés, la portant à l’échelon 517, par mesure d’avancement, conformément à l’article 38 sus-visé.
Lors de son recrutement direct par l’association ADDAP13 en 2004, la salariée a bénéficié, pour la détermination de son classement fonctionnel, permettant de fixer sa rémunération, de la totalité de la reprise de son ancienneté dans la fonction d’éducatrice spécialisée soit 2 ans et 7 mois, et n’est dès lors pas fondée à solliciter rétroactivement à être classée à l’indice 552, et à solliciter des rappels de salaire de ce chef.
En l’absence de conflit de normes, le principe de faveur n’a pas à s’appliquer.
Sur l’inégalité de traitement
L’article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.»
Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation de travail de valeur égale.
Ce principe doit se combiner avec l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.
Pour s’assurer du respect du principe d’égalité lorsqu’un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit principe.
Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l’article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu’il a retenus au moment de son attribution pour justifier l’exclusion du bénéfice de l’avantage aux autres salariés de l’entreprise.
La salariée invoque en cause d’appel, une violation caractérisée du principe d’égalité de traitement puisque l’association a, pour d’autres salariés, fixé l’ancienneté dans la fonction d’éducateur spécialisé non pas en fonction de la date d’obtention du diplôme mais par référence au parcours professionnel.
Elle cite notamment Mme [H], positionnée à l’échelon 491 lors de son arrivée en 2008, ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté du fait de ses fonctions antérieures, alors qu’elle n’avait pas d’expérience dans le métier d’éducateur spécialisé et ne possédait pas le diplôme.
Elle demande à bénéficier des mêmes avantages que cette salariée.
L’employeur indique que les conditions de recrutement de Mme [H], que ce soient les antécédents professionnels et le diplôme n’étaient pas identiques mais admet qu’un arrêt rendu par la présente cour en 2024 l’a amenée à faire une reconstitution corrective.
S’agissant des autres personnes auxquelles la salariée se compare, elle souligne que la prise en compte de l’ancienneté acquise auprès des précédents employeurs l’a été pour chacun d’entre eux, à compter de l’obtention de leur diplôme dans la même fonction occupée.
Il résulte des documents produits que lors de l’embauche de Mme [H], si celle-ci présentait un diplôme de niveau supérieur à celui exigé pour la qualification d’éducateur spécialisé, la reprise de son ancienneté n’était pas justifiée par des éléments objectifs, puisque cette salariée ne démontrait pas avoir exercé des fonctions identiques ou assimilables aux fonctions d’éducateur spécialisé, dans des établissements de même nature ou de nature différente, comme n’ayant jamais eu le diplôme ou la qualification requise par les textes conventionnels.
En conséquence, Mme [R] [D] a bien été victime d’une inégalité de traitement, du fait d’une application non conforme des textes conventionnels, en sa défaveur.
Dès lors, le repositionnement de la salariée doit été ordonné au même niveau que celui de Mme [H] lors de son embauche, soit le coefficient 491(et non 459), avec une reprise d’ancienneté de 2 ans et 7 mois, lui permettant dès le 1er juillet 2004 d’obtenir le coefficient supérieur.
Il appartiendra à l’employeur d’opérer une reconstitution de carrière et de payer à Mme [R] [D] la différence de salaire en tenant compte de la prescription , la cour renvoyant les parties à procéder à son calcul.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, il convient de faire droit partiellement à la demande de l’intimée, laquelle démontre qu’elle a subi, du fait de l’employeur, une situation inégalitaire pendant plusieurs années, ayant généré un préjudice moral, distinct des sommes allouées.
Sur les frais et dépens
L’intimée qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, indemniser Mme [R] [D] pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Fixe le coefficient de rémunération de Mme [O] [R] [D] à 491 à compter de l’embauche du 26/01/2004,
Ordonne au Groupe Associatif ADDAP13 de procéder à une reconstitution de carrière corrective, avec indication en fonction de la grille de l’annexe 3 de la convention collective nationale, de la progression indiciaire de la salariée,
Condamne le Groupe Associatif ADDAP13 à payer à Mme [R] [D] le rappel de salaire correspondant au coefficient régularisé dans la limite de la prescription fixée par le jugement, et les sommes suivantes:
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne au Groupe Associatif ADDAP13 de rectifier les bulletins de salaire correspondants, ou de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif spécifiant année par année, les sommes dues, en conformité avec le présent arrêt,
Condamne le Groupe Associatif ADDAP13 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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