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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mars 2024, n° 23/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL en date du 18 septembre [Immatriculation 1]/149
N° RG 23/02206 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FID4
Ordonnance /2024
du 28 Mars 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/02206 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FID4 ,
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [D] [L], défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ
S.A.R.L. EUROP REVETEMENTS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocat au barreau D’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 21 Février 2024 le défenseur syndical en ses explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 Mars 2024 ;
Et ce jour, 28 Mars 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 18 octobre 2023, M. [J] [V] a formé appel contre un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 6], dans un litige l’opposant à la société EUROP REVETEMENTS.
Le 24 janvier 2024, l’affaire a été fixée d’office en audience d’incident le 07 février 2024 , pour caducité.
Par conclusions du 19 février 2024, la société EUROP REVETEMENTS demande de constater la caducité de la déclaration d’appel, et de condamner l’appelant aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [V] n’a pas conclu sur incident.
Appelée à l’audience du 21 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars.
MOTIFS
Sur la caducité
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appel est intervenu par déclaration du 18 octobre 2023; l’appelant n’a pas conclu pour le 18 janvier 2024.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La société EUROP REVETEMENTS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare caduc l’appel de M. [J] [V] contre le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le Conseil des prud’hommes d'[Localité 6];
Constate en conséquence l’extinction de l’action;
Déboute la société EUROP REVETEMENTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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