Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 juin 2026, n° 25/10046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 258
N° RG 25/10046
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDS7
[K] [V]
C/
[Q] [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] JIMENEZ-MONTES
Me André GATT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 12 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 1124001282.
APPELANTE
Madame [K] [V]
née le 15 Octobre 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES membre de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [Q] [M] [U]
née le 07 Janvier 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me André GATT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DAUX HARAND, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 novembre 2012, Madame [V] a vendu à Madame [Y] née [U] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement immédiat de la somme de 30.000 euros et le paiement d’une rente viagère annuelle de 3.840 euros, soit 320 euros mensuels, avec une clause de réserve de droit d’usage et d’habitation au profit de la venderesse pour une durée de dix ans, soit jusqu’au 26 novembre 2022.
A l’approche du terme, Madame [V] a sollicité l’autorisation de demeurer dans l’appartement et les parties ont convenu, le 02 novembre 2022, à effet du 1er décembre 2022, d’une occupation moyennant un loyer de 500 euros mensuels, outre 90 euros de provisions sur charges, par compensation mensuelle avec la rente revalorisée à cette date à la somme de 350 euros.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, Madame [Y] a mis en demeure Madame [V] de lui payer la somme de 1.014,94 euros relative au reliquat du mois de décembre 2023 et au mois de janvier 2024, outre l’échéance due du 05 février 2024 à hauteur de 607,47euros.
Le 14 mai 2024, Madame [Y] a fait délivrer le 14 mai 2024 à Madame [V] un commandement d’avoir à payer dans un délai de six semaines la somme de 2.944,82 euros correspondant aux sommes restant dues pour la période du mois de décembre 2023 au mois de mai 2024.
Le 08 juillet 2024 Madame [U] délivrait à nouveau à Madame [V] un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme de 4.159,76 euros correspondant aux sommes restant dues pour la période du mois de décembre 2023 au mois de juillet 2024, lequel commandement de payer, à l’instar du précédent demeuré infructueux
Suivant acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Madame [Y] a assigné Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner la libération des lieux ou son expulsion et de la condamner au paiement de l’arriéré de loyers ainsi qu’à une indemnité d’occupation outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire était évoquée à l’audience du 13 janvier 2025
Madame [Y] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et concluait au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [V]
Madame [V] demandait au tribunal d’enjoindre les parties à régulariser un bail, d’enjoindre à Madame [Y] la communication du diagnostic de performance énergétique , de juger que la révision légale ne pouvait s’appliquer qu’à compter du 14 mai 2024 et sous réserve de justifier que l’appartement loué ne relevait pas de la classe F ou G
Elle demandait également au tribunal de juger qu’elle avait réglé la somme de 8.639,11 € correspondant à la période locative échue depuis le mois de décembre 2023 et de débouter par conséquent Madame [Y] de ses demandes de condamnation en paiement
A titre subsidiaire, si la juridiction venait à constater l’existence d’un arriéré locatif, Madame [V] sollicitait des délais de paiement et reconventionnellement la condamnation de Madame [Y] à procéder à la régularisation des charges au titre de l’appartement occupé, à lui remettre les quittances de loyer et à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant jugement rendu le 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 02 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022 entre les parties à la date du 24 septembre 2024 ;
*constaté que Madame [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
*fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [V] à Madame [Y] à un montant égal à celui des loyers révisés et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi au jour de la présente décision, soit la somme de 607,47 euros ;
*condamné Madame [V] à payer à Madame [Y] cette indemnité d’occupation à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
*condamné Madame [V] à payer à Madame [U] la somme de 910,23 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, arrêtée au 13 janvier 2025 ;
*dit que l’ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
*ordonné à Madame [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement et, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
*ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
*enjoint à Madame [V] de remettre à Madame [Y] une attestation de paiement de la rente viagère valable pour l’année 2023 et pour l’année 2024 ;
*enjoint à Madame [Y] de transmettre à Madame [V] des quittances de loyers et d’indemnités d’occupation pour la période de mars 2023 à janvier 2025 ;
*enjoint à Madame [Y] de procéder à la régularisation des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
*condamné Madame [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 158,98 euros et ceux de l’assignation, soit la somme de 297,24 euros ;
*condamné Madame [V] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté les autres demandes ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 15 août 2025, Madame [V] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 02 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022 entre les parties à la date du 24 septembre 2024 ;
— constate que Madame [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
— fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [V] à Madame [Y] à un montant égal à celui des loyers révisés et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi au jour de la présente décision la somme de 607,47 euros ;
— condamne Madame [V] à payer à Madame [Y] cette indemnité d’occupation à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— condamne Madame [V] à payer à Madame [U] la somme de 910,23 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, arrêtée au 13 janvier 2025 ;
— que l’ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonne à Madame [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement et, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— enjoint à Madame [Y] de transmettre à Madame [V] des quittances de loyers et d’indemnités d’occupation pour la période de mars 2023 à janvier 2025 ;
— enjoint à Madame [Y] de procéder à la régularisation des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
— condamne Madame [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 158,98 euros et ceux de l’assignation, soit la somme de 297,24 euros ;
— condamne Madame [V] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette les autres demandes ;
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [V] demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 02 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022 entre les parties à la date du 24 septembre 2024 ;
— constaté que Madame [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [V] à Madame [Y] à un montant égal à celui des loyers révisés et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi au jour de la présente décision la somme de 607,47 euros ;
— condamné Madame [V] à payer à Madame [Y] cette indemnité d’occupation à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— condamné Madame [V] à payer à Madame [U] la somme de 910,23 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, arrêtée au 13 janvier 2025 ;
— dit que l’ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné à Madame [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement et, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— enjoint à Madame [Y] de transmettre à Madame [V] des quittances de loyers et d’indemnités d’occupation pour la période de mars 2023 à janvier 2025 ;
— enjoint à Madame [Y] de procéder à la régularisation des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
— condamné Madame [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 158,98 euros et ceux de l’assignation, soit la somme de 297,24 euros ;
— condamné Madame [V] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
*juger qu’il n’existe aucun manquement grave de Madame [V] justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu entre les parties à la date de l’assignation ;
*juger que la révision / l’indexation légale ne peut être appliquée par Madame [Y], faute de remise d’un diagnostic de performance énergétique et, à défaut, que la manifestation de volonté de Madame [Y] de procéder à l’indexation ne peut être appliquée avant le 14 mai 2024, date du commandement de payer les loyers ;
*constater que Madame [V] n’a, en l’état, aucun retard en ce qui concerne le paiement des loyers et charges ou des indemnités d’occupation ;
En conséquence,
*rejeter toute demande de Madame [Y] divorcée [U] en résiliation judiciaire du bail à usage d’habitation conclu le 2 novembre 2022, en expulsion de Madame [K] [V] et en fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
*enjoindre les parties, Madame [Y] et Madame [V], à régulariser un bail conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et selon les conditions contractuelles fixées par les parties en date du 2 novembre 2022 ;
*enjoindre Madame [Y] divorcée [U] d’avoir à produire à Madame [V], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, un diagnostic de performance énergétique (DPE) pour l’appartement donné à bail sis [Adresse 1] E2 à [Localité 2], lot de copropriété n°122 ;
*ordonner à Madame [Y] divorcée [U] d’avoir à remettre à Madame [K] [V], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir, les quittances de loyers pour la période de mars 2023 à octobre 2025, à parfaire jusqu’au jour de la décision de justice à intervenir ;
*rejeter toute demande ou prétention contraires de Madame [Y]
*condamner Madame [Y] divorcée [U] à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner Madame [Y] divorcée [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses demandes, Madame [V] rappelle que son conseil avait précisé au cours du mois de juillet 2024, qu’elle avait connu des difficultés financières liées notamment au fait que sa s’ur, Madame [J] [V] dont elle était devenue la curatrice suivant jugement du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence de 2023, avait connu d’importants soucis de santé ; Ainsi les frais qu’elle a dû engager ne lui permettaient plus de faire face, de façon temporaire, aux loyers d’habitation.
Elle ajoute qu’elle a ensuite procédé, à partir du 12 novembre 2024 à plusieurs virements au bénéfice de Madame [Y], en vue de régulariser la situation locative et qu’au jour de l’audience, elle avait régularisé intégralement sa dette locative.
Elle souligne la mauvaise foi de Madame [Y] qui a laissé croire qu’elle était dans une situation difficile sans démontrer aucunement une telle situation.
Madame [V] explique qu’elle est propriétaire d’un petit appartement de vacances à [Localité 8] qu’elle met en location afin de pouvoir être en mesure de régler les charges et impositions et qu’elle vit depuis de très nombreuses décennies à [Localité 2].
Aussi compte-tenu de son âge, elle ne conçoit pas de quitter [Localité 2] et ses seuls amis, pour sa fin de vie.
Elle soutient que le bail régularisé devra comprendre un bail à usage d’habitation, avec clause de révision du dernier indice applicable publié au 02 novembre 2022 (IRL), mais qu’il ne pourra prévoir aucune clause de résiliation de plein droit (clause résolutoire).
Par ailleurs elle considère qu’il existe incontestablement une erreur de compte du premier juge, qui n’a pas retenu des pièces justifiant des derniers virements par l’appelante.
Elle ajoute que l’apurement des comptes entre les parties nécessite que la cour d’appel statue sur l’applicabilité de l’indexation du loyer invoquée par Madame [Y] et, le cas échéant, sur la date d’exigibilité de l’indexation légale au regard de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que sur les sommes qu’elle a versées au jour de l’audience soit 13 janvier 2025, indiquant qu’elle n’était redevable d’aucune somme.
Enfin Madame [V] sollicite qu’il soit ordonné à Madame [Y] d’avoir à lui remettre les quittances de loyer pour la période de mars 2023 au 31 octobre 2025, à parfaire.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [Y] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris ;
*constater en tant que de besoin la remise de tous documents y afférents à Madame [V] et déclarer satisfaites les injonctions mises à charge de l’intimée ;
*rejeter toute fin, demande et conclusion contraires de Madame [V] ;
*débouter Madame [V] des fins de son appel ;
*condamner Madame [V] à payer à Madame [Y] la somme de 2.400 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner Madame [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [Y] indique que Madame [V] ne payait pas ce qu’elle devait et prétendait ne rien devoir alors qu’elle avait vendu son appartement et qu’elle s’y est maintenue abusivement l’empêchant ainsi de s’y installer comme l’acte notarié signé par Madame [V] lui en ouvre le droit et alors qu’elle dispose de revenus modestes et qu’elle était hébergée chez son fils.
Elle relève que Madame [V] ne chiffre aucun élément de la situation qu’elle invoque et démontre plutôt que la succession de sa s’ur l’a rendue bénéficiaire de divers avoirs liquides dont une assurance vie de 78.000 euros.
Elle précise que le placement en curatelle de sa s’ur remonte à l’année 2017 alors que courant 2023, la situation était la même et ne l’a pas empêché de payer.
Elle considère que la régularisation « après la date d’audience » dont l’appelante se prévaut suffit à caractériser le bien-fondé de la résiliation du bail par le jugement , rappelant qu’il aura fallu des actes de poursuites pour provoquer la régularisation de la dette même si Madame [V] s’est maintenue dans les lieux et a formé appel.
Par ailleurs elle fait valoir que cette dernière ne justifie d’aucune manière sa situation de revenus et estime que la situation des comptes aujourd’hui ne reflète pas une situation locative mais résulte de l’exécution laborieuse d’un jugement, rappelant que ce que paie Madame [V] est une indemnité d’occupation et non un loyer.
Enfin elle soutient que l’accord signé entre les parties est le seul document contractuel existant entre les parties et il n’y a eu aucune raison juridique de ne pas l’appliquer.
Elle ajoute que les quittances de loyers ne viendront pas se substituer aux reçus d’indemnités d’occupation ordonnés par le jugement dont appel, qui sera confirmé.
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L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 18 mars 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026
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1°) Sur l’occupation du bien
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont convenu le 2 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022 d’une occupation moyennant un loyer de 500 € plus 90 € de charges sous déduction par compensation de la rente due par Madame [Y] à Madame [V] d’un montant de 350 € soit un reste à verser par Madame [V] d’un montant mensuel de 240 €.
Que cet accord prévoit également la revalorisation de la rente et du loyer au 1er décembre de chaque année ainsi que la délivrance par Madame [V] d’une attestation mensuelle de paiement de la rente sur l’honneur
Attendu qu’il convient de rappeler que certains contrats d’occupation sont exclus totalement des dispositions de la loi de 1989.
Que les exclusions sont déduites a contrario de la définition de l’article 2, alinéa 2 de la loi de 1989, soit les contrats ne sont pas constitutifs d’un bail, soit ils le sont, mais ne portent pas sur un local affecté à usage d’habitation principale du locataire ou à usage d’habitation principale et professionnel
Qu’ainsi sont exclus de la loi de 1989 les contrats qui ne remplissent pas les conditions de l’article 1709 du Code civil lequel énonce que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » définissant ainsi les éléments constitutifs du bail .
Que la loi exige en effet un certain nombre d’éléments constitutifs pour déclarer un contrat de location valide
Que parmi ces éléments essentiels, on retrouve l’identification précise des parties, la description détaillée du bien loué avec notamment les éventuelles annexes comme un garage ou une cave, la durée du bail et la date de prise d’effet, le montant et modalités de paiement du loyer, la répartition des charges locatives, le montant et conditions du dépôt de garantie ainsi que les conditions de résiliation et préavis
Que force est de constater que l’accord intervenu entre Madame [V] et Madame [Y] ne saurait être constitutif d’un bail régie par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’accord intervenu entre les parties le 2 novembre 2022 tenait lieu de bail étant précisé qu’il s’agit d’un bail régi par le code civil
2°) Sur les obligations de Madame [V]
Attendu qu’aux termes de l’accord signé entre les parties , le loyer fixé était de 500 € plus 90 € de charges soit 590 euros que Madame [V] devait verser en contre partie de l’occupation du bien appartenant à Madame [Y]
Qu’il résulte des pièces produites aux débats à savoir , une lettre recommandée en date du 30 novembre 2023, un commandement de payer délivré le 14 mai 2024, puis un second commandement signifié le 08 juillet 2024 que Madame [V] a été défaillante dans son obligation de paiement
Que dans un courrier du 2 juillet 2024, le conseil de cette dernière indiquait que sa cliente ne contestait pas le fait de devoir le montant des loyers dus depuis le mois de décembre 2023 jusqu’au 30 juin 2024
Qu’il résulte du jugement querellé qu’à la date de l’assignation soit le 24 septembre 2024 cette dernière n’avait pas repris le paiement des loyers
Attendu que l’article 1741 du code civil dispose que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Qu’en l’état , force est de constater que le non paiement du loyer pendant de nombreux mois consécutifs constitue un manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat conclu le 02 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022 entre les parties à la date du 24 septembre 2024 , constaté que Madame [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et ordonné à Madame [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement et, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer
3°) Sur la demande en paiement de Madame [Y]
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’ à la date de la résiliation du contrat liant les parties soit le 24 septembre 2024 , la dette locative de Madame [V] s’établissait à la somme de 5.450,35 €
Attendu que l’article 1728 du code civil énonce que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Et l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Que les parties ne contestent pas que Madame [V] a réglé entre le mois de décembre 2023 et le mois de décembre 2024 la somme de 920 €
Qu’il ressort par ailleurs de l’accord signé entre les parties , que le loyer fixé à 500 €, ferait l’objet d’une revalorisation mensuelle au 1er décembre de chaque année au même titre que la rente.
Que Madame [Y] justifie avoir respecté la revalorisation de la rente.
Qu’il convient , tenant la revalorisation du loyer expressément prévue au contrat, d’appliquer également cette revalorisation et de porter le montant de celui-ci de 500 € à 517,47 € conformément à l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages ( hors tabac)
Qu’ainsi Madame [V] était redevable de 10 termes de loyers et charges au 24 septembre 2024, date de résiliation du contrat de louage, soit de la somme totale de 6.074,70 €.
Qu’il y a lieu de déduire de cette somme, celle de 920 €, la dette de Madame [V] s’élevant à la somme de 5.154,70 €.
Attendu qu’à compter du 24 septembre 2024 , cette dernière était redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à montant égal à celui des loyers révisés et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi au jour de la présente décision, soit la somme de 607,47 euros
Qu’il y a lieu de condamner Madame [V] à payer à Madame [Y] cette indemnité d’occupation à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés
Que le jugement querellé sera confirmé sur ce point
Attendu que le premier juge a constaté que des paiements sont intervenus postérieurement au 24 septembre 2024 pour un montant total de 6.970 euros arrêtant ainsi à la somme de 910,23 euros la somme due par l’appelante au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, arrêtée au 13 janvier 2025
Que cette dernière justifie avoir procédé au virement de la somme de 141,64 euros le 9 janvier 2025 correspondant à un arriéré d’indexation loyer depuis le 14 mai 2024 ainsi qu’au virement de la somme de 607,47 € en date du 9 janvier 2025 correspondant au loyer provision sur charges du mois de janvier 2025
Qu’il s’en suit que Madame [V] sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 161,12 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, arrêtée au 13 janvier 2025
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait condamné Madame [V] à payer à Madame [Y] la somme de 910,23 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, arrêtée au 13 janvier 2025 et de le confirmer en ce qu’il a dit que l’ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner la capitalisation des intérêts
4° Sur les obligations de Madame [Y]
Attendu que Madame [V] demande à la cour d’ordonner à Madame [Y] divorcée [U] d’avoir à remettre à Madame [K] [V], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir, les quittances de loyers pour la période de mars 2023 à octobre 2025, à parfaire jusqu’au jour de la décision de justice à intervenir
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sauf sur le prononcé de l’astreinte et de confirmer le jugement qu’il y a lieu enjoint à Madame [Y] de transmettre à Madame [V] des quittances de loyers et d’indemnités d’occupation pour la période de mars 2023 à janvier 2025, ;
5°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [V] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [V] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Madame [V] à payer à Madame [U] la somme de 910,23 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, arrêtée au 13 janvier 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE Madame [V] à payer à Madame [U] la somme de 161,12 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, arrêtée au 13 janvier 2025
Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [V] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DEBOUTE Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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