Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 juin 2026, n° 25/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2026
N° 2026/85
Rôle N° RG 25/05181 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYQF
[A] [S], née [F]
[V] [M], NÉE [F]
C/
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérémy VIDAL
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04638.
APPELANTES
Madame [A] [S], née [F]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Madame [V] [M], NÉE [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] LUXEMBOURG
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marie-anne DUQUESNE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Greffier lors de la mise à disposition Mme Alice BISIOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 puis prorogé au 8 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Alice BISIOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [Q] veuve [F], née le [Date naissance 4] 1931, est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2018, laissant à sa survivance ses trois filles :
— Mme [A] [F], épouse [S], née le [Date naissance 1] 1954,
— Mme [B] [F], née le [Date naissance 3] 1959,
— Mme [V] [F], épouse [M], née le [Date naissance 2] 1961.
Par testament olographe et codicille du 30 avril 2017, [H] [Q] a institué pour légataire particulier d’un bien immobilier situé à [Localité 3] Mme [V] [M].
Soutenant que le testament a été déposé le 12 octobre 2018 et n’a pas fait l’objet d’un enregistrement préalable, qu’il se heurte aux dispositions impératives de l’article 913 du code civil puisqu’il dépasse la quotité disponible, et qu’aucune solution amiable de règlement de la succession n’a pu se faire, Mme [B] [F], par acte du 18 juillet 2023, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse Mmes [A] [S] et [V] [M] à l’effet principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, prononcer la nullité du testament olographe et de son codicille du 30 avril 2017 sur le fondement de l’article 901 du code civil, retenir le recel successoral, outre demandes subsidiaires et accessoires.
Le 15 novembre 2024, Mme [B] [F] a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à :
— Condamner Mmes [A] [S] et [V] [M] à communiquer la lettre ayant porté plainte contre Me [G] [I], notaire de la famille [F] qui a ouvert la succession litigieuse le 15 octobre 2018, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Mme [V] [M] à restituer sans délai à la concluante, 2 trousseaux de clés de l’appartement et de la cave afin de lui redonner le libre accès, ainsi qu’à la voiture Audi A1 et à ses documents de bord, dans lesquels se trouvent les effets personnels de la concluante et ceux de sa fille [D] [F], en présence d’un commissaire de justice au choix de la concluante et au frais avancés par Mme [V] [M], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance
— Interdire à Mme [V] [M], dans l’attente de la décision définitive passée en force de chose jugée sur l’action en nullité et en dommages-intérêts, de :
— céder ou transférer la propriété de tout ou partie de l’appartement et ses dépendances, situé [Adresse 4], Section cadastrale [Cadastre 1], Lots 77, 36 et 44,
— de louer l’appartement ou sa place de parking nº7 ou d’en attribuer un droit d’usage à tous tiers ; et injonction d’y replacer l’Audi A, actif successoral indivis,
— faire des travaux d’aménagement intérieur en vue de réunir cet appartement avec l’appartement mitoyen acquis le 15 mars 2018 par la SCI [1] que Mme [V] [M] détient avec son époux [J] [M],
— Condamner Mme [V] [M] à faire rétablir à ses frais sur la boîte aux lettres et sur l’interphone le nom de [F] en lieu et place de [M],
— Condamner Mme [V] [M] à rendre compte de sa gestion des biens indivis et notamment de communiquer les déclarations trimestrielles de taxes de séjour adressées sous son nom à la Ville de [Localité 3], dans le cadre de la location qu’elle a organisée via la plateforme [2]; et de tous autres réseaux publics ou privés,
— Condamner Mme [V] [M] à communiquer les coordonnées de sa co-hôte qui apparaît sur le site [2], nommée [K], en vue de l’informer de la présente décision d’interdiction de location,
— Condamner solidairement Mmes [V] [M] et [A] [S], pour leur occupation exclusive et en faisant commerce des biens indivis, à verser à Mme [F] une provision de 18 000 € à valoir sur ses droits dans la succession,
— Condamner Mmes [V] [M] et [A] [S] à verser à [B] [F] la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a statué ainsi :
— Déboutons Mme [B] [F] de sa demande tendant à voir Mmes [A] [S] et [V] [M] condamnées à communiquer la lettre ayant porté plainte contre Me [G] [I],
— Condamnons Mme [V] [F] épouse [M] à restituer sans délai à Mme [B] [F] un trousseau de clés contenant les clés de l’appartement et les clés de la cave du bien indivis situé [Adresse 4] (lots 36 et 77) afin de redonner libre accès à Mme [B] [F] aux dits biens indivis, sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— Faisons interdiction à Mme [V] [M], dans l’attente de la décision définitive passée en force de chose jugée sur l’action en nullité du testament, de :
— céder ou transférer la propriété de tout ou partie de l’appartement et ses dépendances, situé [Adresse 4], Section cadastrale [Cadastre 1], Lots 77, 36 et 44,
— de louer l’appartement ou sa place de parking nº 7 ou d’en attribuer un droit d’usage à tous tiers,
— faire des travaux d’aménagement intérieur en vue de réunir cet appartement avec l’appartement mitoyen acquis le 15 mars 2018 par la SCI [1],
— Condamnons Mme [V] [M] à faire rétablir à ses frais sur la boîte aux lettres et sur l’interphone des biens indivis situés [Adresse 4], le nom de [F] en lieu et place de [M],
— Condamnons Mme [V] [M] à rendre compte de sa gestion des biens indivis situés [Adresse 4], depuis le décès de Mme [H] [Q] veuve [F] survenu le [Date décès 1] 2018, et notamment de communiquer les déclarations trimestrielles de taxes de séjour adressées sous son nom à la Ville de [Localité 3], dans le cadre de la location qu’elle a organisée via la plateforme [2] et de tous autres réseaux publics ou privés,
— Condamnons Mme [V] [M] à communiquer les coordonnées de sa co-hôte qui apparaît sur le site [2], nommée [K], en vue de l’informer de la présente décision d’interdiction de location,
— Condamnons Mme [V] [M] à payer à Mme [B] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Mme [V] [F] épouse [M] aux dépens de l’incident,
— Renvoyons la procédure à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025 à 10 heures,
— Faisons injonction à Me Draillard de conclure au fond avant le 3 juillet 2025 faute de quoi une ordonnance de clôture partielle sera prise contre lui,
— Rejetons toutes autres demandes.
Le 28 avril 2025, Mmes [A] [S] et [V] [M] ont interjeté un appel-nullité de cette décision, tendant à l’annulation de l’ordonnance, en ce que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant comme il l’a fait.
Par ordonnance du 4 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 4 février 2026, avec une clôture prévue pour le 7 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mmes [A] [S] et [V] [M] :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, Mmes [A] [S] et [V] [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 14,15,16, 789 du code de procédure civile,
Juger que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse n’a pas veillé au respect du principe du contradictoire,
Juger que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a jugé le fond de ce dossier,
Juger que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a commis un excès de pouvoir,
En conséquence :
Juger qu’en raison de l’excès de pouvoir commis par le juge de la mise du tribunal judiciaire de Grasse ayant rendu l’ordonnance du 11 avril 2025, l’appel nullité interjeté par Mmes [V] [M] et [A] [S] est recevable,
Annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 avril 2025 en ce qu’elle a :
— Condamné Mme [V] [F] épouse [M] à restituer sans délai à Mme [B] [F] un trousseau de clés contenant les clés de l’appartement et les clés de la cave du bien indivis situé [Adresse 4] (lots 36 et 77) afin de redonner libre accès à Mme [B] [F] aux dits biens indivis, sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— Fait interdiction à Mme [V] [M], dans l’attente de la décision définitive passée en force de chose jugée sur l’action en nullité du testament, de :
— céder ou transférer la propriété de tout ou partie de l’appartement et ses dépendances, situé [Adresse 4], Section cadastrale [Cadastre 1], Lots 77, 36 et 44,
— de louer l’appartement ou sa place de parking nº 7 ou d’en attribuer un droit d’usage à tous tiers,
— faire des travaux d’aménagement intérieur en vue de réunir cet appartement avec l’appartement mitoyen acquis le 15 mars 2018 par la SCI [1],
— Condamné Mme [V] [M] à faire rétablir à ses frais sur la boîte aux lettres et sur l’interphone des biens indivis situés [Adresse 4], le nom de [F] en lieu et place de [M],
— Condamné Mme [V] [M] à rendre compte de sa gestion des biens indivis situés [Adresse 4], depuis le décès de Mme [H] [Q] veuve [F] survenu le [Date décès 1] 2018, et notamment de communiquer les déclarations trimestrielles de taxes de séjour adressées sous son nom à la Ville de [Localité 3], dans le cadre de la location qu’elle a organisée via la plateforme [2] et de tous autres réseaux publics ou privés,
— Condamné Mme [V] [M] à communiquer les coordonnées de sa co-hôte qui apparaît sur le site [2], nommée [K], en vue de l’informer de la présente décision d’interdiction de location,
— Condamné Mme [V] [M] à payer à Mme [B] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [V] [F] épouse [M] aux dépens de l’incident.
Juger que Mme [B] [F] doit restituer sans délai à Mme [V] [M] le trousseau de clés contenant les clés de l’appartement et les clés de la cave du bien indivis situé [Adresse 4] (lots 36 et 77) afin de redonner libre accès à Mme [B] [F] aux dits biens indivis, sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance,
Juger que Mme [V] [M] peut faire apparaître sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de l’appartement situé [Adresse 4] le nom [M],
Condamner Mme [B] [F] à indemniser Mme [V] [M] :
— Des sommes dont elle a été privée au titre des locations [2] de l’appartement s’élevant au montant à parfaire de 10 674,11 euros,
— Des frais supportés afin d’exécuter l’ordonnance du 11 avril 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse.
En tout état de cause,
Condamner Mme [B] [F] à payer à Mmes [V] [M] et [A] [S] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions de Mme [B] [F] :
Dans ses dernières notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, Mme [B] [F] demande à la cour de :
Vu l’article 914-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 7 janvier 2026,
En conséquence, accueillir les présentes conclusions d’intimée n°2 de Mme [B] [F], ainsi que les 5 nouvelles pièces, numérotées 29 à 34, visées au bordereau joint auxdites conclusions,
À titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions d’appelantes n°2 notifiées le 7 janvier 2026 à 9h52, ainsi que les pièces nouvelles visées à son bordereau joint auxdites conclusions,
En conséquence, les écarter des débats,
En tout état de cause,
Déclarer recevable et bien fondée Mme [B] [F] en ses demandes et y faire droit,
Déclarer irrecevables et malfondées Mmes [A] [S] et [V] [M] en leur appel-nullité,
Les débouter de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
Les condamner à payer à Mme [B] [F] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts,
Les condamner à payer à Mme [B] [F] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre Yves Imperatore, avocat de la Selarl LX Aix-en-Provence, aux offres de droit.
Par ordonnance du 4 février 2026, la présidente de chambre, au vu de l’accord des parties, a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2026 et a prononcé la nouvelle clôture au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’appel-nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 avril 2025 :
Moyens des parties :
Mmes [A] [S] et [V] [M] font valoir que :
— le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en commettant une violation du principe du contradictoire et en statuant sur le fond du litige,
— l’excès de pouvoir peut être caractérisé par une violation du contradictoire,
— le juge de la mise en état a refusé la demande de renvoi du conseil de Mmes [A] [S] et [V] [M], alors que les pièces adverses ont été communiquées de manière tardive et incomplète,
— la pièce n° 12 intitulée « attestation de Mme Nouvellement » n’a jamais été communiquée,
— la demande de renvoi était donc parfaitement justifiée,
— le juge de la mise en état a indiqué à tort que personne ne se serait présenté à l’audience pour Mmes [A] [S] et [V] [M] alors même que Me [Y] [T], en sa qualité de postulant, était présent lors de cette audience,
— il est faux de prétendre que les pièces auraient été communiquées à plusieurs reprises alors que les communications successives concernent des fichiers différents,
— les pièces ont été communiquées le 10 février 2025, alors qu’elles étaient demandées par sommation depuis le 23 décembre 2024,
— l’excès de pouvoir est encore caractérisé par le fait que le juge de la mise en état a statué sur le fond du litige en considérant qu’il existait une indivision,
— dès lors que le testament n’est pas annulé, il demeure valable, si bien que [V] [M] est l’unique propriétaire du bien qui lui a été légué par sa mère,
— les allégations de Mme [B] [F] selon lesquelles il existerait un projet de réunion de l’appartement légué avec un appartement dont [V] [M] serait propriétaire sont totalement infondées,
— Mme [B] [F], après avoir obtenu les clés de l’appartement litigieux, s’est imposée dans les lieux en rendant impossible toute occupation des lieux par ses soeurs.
Mme [B] [F] réplique que :
— la violation du contradictoire ne constitue pas un excès de pouvoir,
— en tout état de cause, le contradictoire a été parfaitement respecté par le juge de la mise en état,
— ses pièces invoquées à l’appui de l’incident devant le juge de la mise en état ont été communiquées dès le 15 novembre 2024,
— par précaution, les conclusions et pièces ont été de nouveau communiquées le 16 décembre 2024,
— le 10 février 2025, les pièces ont de nouveau été communiquées,
— le 5 mars 2024, l’avocat postulant de Mmes [A] [S] et [V] [M], au lieu de satisfaire à l’injonction de conclure qui lui avait été notifiée par le juge de la mise en état, a demandé le renvoi de l’affaire à moins de 48 heures de l’audience, prétextant que la pièce n° 12 ne lui avait pas été transmise,
— le jour de l’audience, ni l’avocat plaidant, ni l’avocat postulant ne se sont présentés à l’audience,
— il n’y a jamais eu de pièce n° 17,
— en tout état de cause, rien n’empêchait Mmes [A] [S] et [V] [M] de prendre des conclusions pour solliciter le rejet des pièces adverses et expliquer en quoi les demandes devant le juge de la mise en état étaient mal fondées,
— le juge de la mise en état n’a pas tranché le fond du litige,
— il n’a fait que prendre des mesures conservatoires, sans trancher la question de la validité du testament et de son codicille, ces mesures provisoires tendant à empêcher sa s’ur de s’accaparer le bien litigieux et d’y faire des travaux de nature à l’altérer définitivement,
— le juge de la mise en état a débouté Mme [B] [F] de sa demande de provision, considérant justement qu’une telle demande dépendait de l’issue de la procédure au fond,
— les autres mesures ont été prises « dans l’attente de la décision définitive passée en force de chose jugée sur l’action en nullité du testament ».
Réponse de la cour :
Il est de jurisprudence établie qu’un appel-nullité, ou appel restauré, peut être envisagé contre une décision lorsque la loi exclut tout recours ou le diffère dans le temps. Ainsi, il est admis qu’aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, et comme décidé à juste titre par le juge de la mise en état, l’ordonnance du 11 avril 2025 n’est susceptible d’appel immédiat qu’en ce qui concerne le chef de décision ayant rejeté la demande de provision, et susceptible d’appel avec le jugement sur le fond sur le reste des chefs de décision.
Il en résulte donc que, pour ces derniers chefs, Mmes [A] [S] et [V] [M] sont recevables à former un appel-nullité.
Cependant, il est de jurisprudence désormais acquise que, dans le cadre d’un appel-nullité, la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir (Cass., ch. mixte, 28 janvier 2005, n° 02-19.153 ; com. 22 mai 2012, n° 11-12.015 ; Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-22.003). Ce n’est que dans l’hypothèse où le juge statue sans que le défendeur ait été entendu ou dûment appelé qu’il résulte des articles 14 et 16 du code de procédure civile que le juge commet un excès de pouvoir (Com., 8 janvier 2013, n° 11-26.059 ; Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-15.318 ; Civ. 2e, 30 septembre 2021, n° 20-10.619).
En l’occurrence, Mmes [A] [S] et [V] [M] ne prétendent pas ne pas avoir été appelées à l’audience tenue par le juge de la mise en état le 7 mars 2025, leur avocat postulant prétendant y avoir été présent. Elles n’ont pas été entendues, au sens de l’article 14 du code de procédure civile, uniquement parce que leur demande de renvoi n’a pas été acceptée, de même que leur demande de réouverture des débats, et parce qu’elles n’avaient pas pris de conclusions devant le juge de la mise en état.
Ainsi, les griefs articulés par les appelantes procèdent en réalité d’une violation alléguée du contradictoire, tirée du rejet de leur demande de renvoi et de réouverture des débats, ainsi que d’un incident de communication de pièce, ce qui ne caractérise aucunement un excès de pouvoir.
S’agissant du reproche fait au juge de la mise en état d’avoir statué sur le fond du litige, il convient de constater que, dans son dispositif, ce juge a statué ainsi :
— Condamnons Mme [V] [F] épouse [M] à restituer sans délai à Mme [B] [F] un trousseau de clés contenant les clés de l’appartement et les clés de la cave du bien indivis situé [Adresse 4] (lots 36 et 77) afin de redonner libre accès à Mme [B] [F] aux dits biens indivis, sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— Faisons interdiction à Mme [V] [M], dans l’attente de la décision définitive passée en force de chose jugée sur l’action en nullité du testament, de :
— céder ou transférer la propriété de tout ou partie de l’appartement et ses dépendances, situé [Adresse 4], Section cadastrale [Cadastre 1], Lots 77, 36 et 44,
— de louer l’appartement ou sa place de parking nº 7 ou d’en attribuer un droit d’usage à tous tiers,
— faire des travaux d’aménagement intérieur en vue de réunir cet appartement avec l’appartement mitoyen acquis le 15 mars 2018 par la SCI [1],
— Condamnons Mme [V] [M] à faire rétablir à ses frais sur la boîte aux lettres et sur l’interphone des biens indivis situés [Adresse 4], le nom de [F] en lieu et place de [M],
— Condamnons Mme [V] [M] à rendre compte de sa gestion des biens indivis situés [Adresse 4], depuis le décès de Mme [H] [Q] veuve [F] survenu le [Date décès 1] 2018, et notamment de communiquer les déclarations trimestrielles de taxes de séjour adressées sous son nom à la Ville de [Localité 3], dans le cadre de la location qu’elle a organisée via la plateforme [2] et de tous autres réseaux publics ou privés,
— Condamnons Mme [V] [M] à communiquer les coordonnées de sa co-hôte qui apparaît sur le site [2], nommée [K], en vue de l’informer de la présente décision d’interdiction de location.
Selon l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (…) »
Le grief fait au juge de la mise en état d’avoir préjugé du fond n’est pas caractérisé. En effet, l’objet du litige tel qu’il résulte de l’acte introductif d’instance devant le tribunal judiciaire de Grasse porte sur une demande de nullité du testament du 30 avril 2017, et de son codicille, en raison de son défaut d’enregistrement, pour atteinte à la réserve héréditaire et sur le fondement de l’article 901 du code civil.
Or, le juge de la mise en état n’a nullement statué sur ces demandes.
Pour fonder sa décision, il a certes considéré que le bien litigieux était un bien indivis, ce qui peut prêter à discussion, mais n’a pas statué sur ce point précis, par un chef particulier de décision figurant au dispositif, qui a seul autorité de la chose jugée, pour dire et juger que le bien litigieux situé à [Localité 3] était un bien indivis. Il a seulement ordonné des mesures conservatoires, telles qu’édictées au dispositif de sa décision ci-dessus rappelé, dans l’attente du jugement au fond, qui ne préjugent nullement de la validité du testament ou de l’issue des demandes formées par Mme [B] [F].
Dès lors, le juge de la mise en état n’a pas outrepassé ses pouvoirs juridictionnels, tels que délimités par l’article 789 ci-dessus rappelé, en ordonnant les mesures conservatoires ainsi prises, destinées à garantir les droits de la demanderesse à la première instance, au cas où il serait fait droit à la demande de nullité du testament.
Le fait que le juge de la mise en état, pour prendre ces mesures conservatoires, ait considéré que le bien litigieux situé à [Localité 3] était indivis entre les parties constitue peut-être une erreur d’appréciation juridique de sa part, pouvant donner lieu aux voies de recours habituellement ouvertes pour corriger un mal jugé, mais ne caractérise pas un excès de pouvoir ouvrant droit à une appel-nullité.
Mmes [A] [S] et [V] [M] seront donc déboutées de leur demande de nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par voie de conséquence, Mmes [A] [S] et [V] [M] seront nécessairement déboutées de leurs demandes tendant à :
— Dire que Mme [B] [F] doit restituer sans délai à Mme [V] [M] le trousseau de clés contenant les clés de l’appartement et les clés de la cave du bien indivis situé [Adresse 4] (lots 36 et 77) afin de redonner libre accès à Mme [B] [F] aux dits biens indivis, sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— Juger que Mme [V] [M] peut faire apparaître sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de l’appartement situé [Adresse 4] le nom [M],
— Condamner Mme [B] [F] à indemniser Mme [V] [M] :
— Des sommes dont elle a été privée au titre des locations [2] de l’appartement s’élevant au montant à parfaire de 10 674,11 euros,
— Des frais supportés afin d’exécuter l’ordonnance du 11 avril 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [F] :
Moyens des parties :
Mme [B] [F] fait valoir que :
— l’appel-nullité constitue de la part de Mmes [A] [S] et [V] [M] une errance procédurale destinée à rattraper leurs erreurs stratégiques en première instance,
— cet appel-nullité est abusif,
— cette attitude systématique de ses s’urs a entraîné une dégradation de son état de santé et a eu un impact direct sur son activité professionnelle, engendrant un manque à gagner de 300 000 €.
Mmes [A] [S] et [V] [M] répliquent que :
— il n’existe aucun acharnement contre Mme [B] [F],
— le lien de causalité entre le manque à gagner invoqué et les procédures judiciaires n’est pas prouvé,
— cette demande de dommages et intérêts est également formée par Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est un droit à valeur fondamentale, qui ne peut donner lieu à responsabilité que lorsque sa mise en oeuvre a dégénéré en abus.
Ainsi, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, saisie dans le cadre exceptionnel d’un appel-nullité, la cour d’appel ne peut statuer que sur le caractère éventuellement abusif de cet appel et non sur le contexte plus général de harcèlement et d’agissements abusifs qu’auraient pu commettre Mmes [A] [S] et [V] [M] à l’encontre de Mmes [A] [S] et [V] [M].
Or, Mme [B] [F], qui se contente d’invoquer une situation globale de conflit avec ses s’urs autour de la succession de leur mère, ne démontre pas en quoi l’appel-nullité intenté par celles-ci a dégénéré en abus, étant précisé que le fait que cet appel ait été rejeté ne saurait suffire à caractériser un tel abus.
Mme [B] [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mmes [A] [S] et [V] [M] seront condamnées aux dépens d’appel et déboutées, par voie de conséquence, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 000 € la somme que Mmes [A] [S] et [V] [M] devront payer à Mme [B] [F] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’appel-nullité formé par Mmes [A] [S] et [V] [M] contre l’ordonnance du 11 avril 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse,
Déboute en conséquence Mmes [A] [S] et [V] [M] de leur demande tendant à :
— Dire que Mme [B] [F] doit restituer sans délai à Mme [V] [M] le trousseau de clés contenant les clés de l’appartement et les clés de la cave du bien indivis situé [Adresse 4] (lots 36 et 77) afin de redonner libre accès à Mme [B] [F] aux dits biens indivis, sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— Juger que Mme [V] [M] peut faire apparaître sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de l’appartement situé [Adresse 4] le nom [M],
Condamner Mme [B] [F] à indemniser Mme [V] [M] :
— Des sommes dont elle a été privée au titre des locations [2] de l’appartement s’élevant au montant à parfaire de 10 674,11 euros,
— Des frais supportés afin d’exécuter l’ordonnance du 11 avril 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse.
Déboute Mme [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Mmes [A] [S] et [V] [M] aux dépens d’appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Pierre Yves Imperatore, avocat de la SELARL LX Aix-en-Provence, à recouvrer directement contre Mmes [A] [S] et [V] [M], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mmes [A] [S] et [V] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mmes [A] [S] et [V] [M] à payer à Mme [B] [F] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Alice BISIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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