Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 23 mai 2025, n° 22/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 14 avril 2022, N° 20/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02909 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN6H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/01386
APPELANTS :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 23]
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 23]
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 23]
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 26]
de nationalité Française
Gendarmerie
[Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [B] [V] NEE [A]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentés à l’instance par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistés à l’instance par Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marie VINSON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représenté à l’instance par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l’audience par Me Medhi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Z] et M. [X] [A] se sont mariés le [Date mariage 11] 1950 sous le régime de la communauté légale.
De leur union sont issus 3 enfants':
— [Y] [A] né le [Date naissance 13] 1951
— [S] [A] né le [Date naissance 1] 1953
— [K] [A] né le [Date naissance 5] 1958
M. [X] [A] est décédé le [Date décès 7] 1990.
Mme [L] [A] est décédée le [Date décès 18] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Selon acte d’huissier du 30 juin 2020, M. [Y] [A] a fait citer M. [K] [A], Mme [G] [A], M. [S] [A], Mme [T] [A], M. [W] [A] et Mme [B] [A] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [Z] veuve [A], décédée le [Date décès 18] 2018.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [Z] veuve [A] décédée le [Date décès 18] 2018,
— dit, en accord avec les parties, qu’il y a lieu de rapporter les donations effectuées les 18 et 22 juillet 2016, donations dont l’évaluation sera confiée au notaire commis,
— ordonné le rapport de l’ensemble des dons manuels effectués au profit de M. [S] [A] (25'100 '), de M. [K] [A] (8'000 '), de M. [W] [A] (20'000 '), de Mme [T] [A] (7'050 ') et de Mme [G] [A] (18'000 '), ce pour la somme totale de 78'150 ',
— dit que les travaux financés par la défunte à hauteur de 9'475 ' relativement à la maison située [Adresse 12] à [Localité 23] constituent une donation indirecte susceptible de rapport et qu’il conviendra d’évaluer les parts de la SCI [L] pour tenir compte de cette donation,
— ordonné le rapport de la somme de 12'000 ' correspondant à la minoration des loyers perçus par la défunte de Mme [B] [A] épouse [V] relativement à la maison située [Adresse 3] à [Localité 23],
— ordonné le rapport de la somme de 18'732 ' au titre des frais et impôts avancés par la défunte,
— commis Me [P], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de liquidation partage, lequel devra tenir compte, dans l’accomplissement de sa mission, des points tranchés par le présent tribunal,
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Béziers pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2022, M. [K] [A], Mme [G] [A], M. [S] [A], Mme [T] [A], M. [W] [A] et Mme [B] [A] épouse [V] ont interjeté appel de la décision.
Les appelants, dans leurs conclusions du 23 décembre 2024, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
— ordonné le rapport de l’ensemble des dons manuels effectués au profit de M. [S] [A] (25'100 '), de M. [K] [A] (8'000 '), de M. [W] [A] (20'000 '), de Mme [T] [A] (7'050 ') et de Mme [G] [A] (18'000 '), ce pour la somme totale de 78'150 ',
— dit que les travaux financés par la défunte à hauteur de 9'475 ' relativement à la maison située [Adresse 12] à [Localité 23] constituent une donation indirecte susceptible de rapport et qu’il conviendra d’évaluer les parts de la SCI [L] pour tenir compte de cette donation,
— ordonné le rapport de la somme de 12'000 ' correspondant à la minoration des loyers.
Jugeant à nouveau,
— juger que les petits enfants de Mme [L] [A] ne sont pas soumis au rapport,
— débouter M. [Y] [A] de sa demande de rapports à l’encontre des petits enfants M. [W] [A], Mesdames [T] et [G] [A],
— juger que les sommes de 25 100 ' et 8 000 ' reçues respectivement par M. [S] [A] et [K] [A] de la part de Mme [L] [A] constituent des présents d’usage et ne sont pas soumises au rapport,
— débouter M. [Y] [A] de sa demande de rapport de 25 100 ' à l’encontre de son frère [S] [A] et de 8 000 ' à l’encontre de son frère [K] [A], subsidiairement, limiter le montant prétendument du par [S] [A] à 23 600 ',
— juger que les frais engagés par Mme [L] [A] sur le bien de la SCI [L] ne constitue pas une donation indirecte,
— débouter M. [Y] [A] de sa demande de rapport à la succession, au titre des frais effectués sur le bien sis [Adresse 12] à [Localité 23] et financés par Mme [L] [A].
Subsidiairement sur ce point, si la Cour considérait qu’il s’agissait d’une donation indirecte :
— juger que seuls [K] et [S] [A] seraient soumis au rapport au prorata de leurs parts dans la SCI [L] sur un montant de frais engagés de 5 955 '.
— fixer les rapports dus au titre de la prétendue donation indirecte comme suit :
— Concernant [K] [A] : 36,03 % de 5 955 ' soit 2.145,58 '
— Concernant [S] [A] : 11,40% de 5 955 ' soit 678,87 '
— juger que la valeur des parts de la SCI [L] sera fixée à hauteur de 2 875 ' la part,
— juger que si M. [K] [A] devait rapporter à la succession la donation dont il a bénéficié au titre des parts de la SCI, le montant total du rapport à effectuer serait de 213 770 ', correspondant au prix total des parts reçues par lui,
— juger que si M. [S] [A] devait rapporter à la succession la donation dont il a bénéficié au titre des parts de la SCI, le montant total du rapport à effectuer serait de 67 476 ', correspondant au prix total des parts reçues par lui,
— juger que Mme [B] [A] n’est pas soumise au rapport et n’a pas davantage bénéficié d’une donation indirecte au titre du montant du loyer du bien sis [Adresse 3] à [Localité 23],
— débouter M. [Y] [A] de sa demande de rapport au titre d’une prétendue donation indirecte au titre de la moins-value des loyers,
— fixer la dette de la succession envers la SCI [L] a 2 860,49 ' somme à parfaire au jour du partage,
— fixer la créance de M. [S] [A] sur l’indivision successorale à 5 274,71 ', somme à parfaire au jour du partage,
— débouter les intimés de leurs demandes incidentes,
— juger que les petits enfants de Mme [L] [A] que sont [T], [G], [B] et [W] [A] ne sont pas soumis au rapport des donations de parts de la SCI [L] reçues hors part et avec dispense de rapport,
— juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’intimé, dans ses conclusions du 27 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit qu’il y a lieu de rapporter les donations effectuées les 18 et 22 juillet 2016,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné le rapport de l’ensemble des dons manuels effectués au profit de M. [S] [A] et M. [K] [A],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le financement des travaux par Mme [L] [A] constitue une donation indirecte et qu’il conviendra d’évaluer les parts de la SCI afin de pouvoir rapporter cette donation à la succession,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné le rapport de l’ensemble des dons manuels effectués au profit de M. [W] [A], Mme [T] [A] et Mme [G] [A],
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les travaux financés par la défunte l’ont été à hauteur de 9 475 ' relativement à la maison située [Adresse 12] à [Localité 23],
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport de la somme de 12 000 ' correspondant à la minoration des loyers perçus par Mme [B] [A],
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que les donations effectuées par actes notariés des 18 et 22 juillet 2016 faites en faveur de M. [K] [A], M. [S] [A], M. [W] [A], Mme [B] [A], Mme [G] [A] et Mme [T] [A] pourront être réduites dans le cas où elles excéderaient la quotité disponible après reconstitution de l’actif successoral,
— juger que les versements de sommes importantes en argent au bénéfice de de M. [K] [A], M. [S] [A], M. [W] [A], Mme [G] [A] et Mme [T] [A] constituent des donations manuelles soumises au rapport pour les héritiers réservataires,
— juger qu’il y a lieu de réduire au besoin des donations manuelles faites en faveur de M. [K] [A], M. [S] [A], M. [W] [A], Mme [G] [A] et Mme [T] [A],
— juger que le montant des travaux financés par Mme [L] [A] a été de 10 083 ',
— juger qu’il y a lieu de rapporter et au besoin réduire cette donation indirecte,
— juger que l’économie réalisée de 13 500 ' par Mme [B] [A] épouse [V] sur le loyer constitue une donation indirecte,
— juger qu’il y a lieu de réduire la somme de 13 500 au titre de la donation indirecte faite en faveur de [B] [A] épouse [V],
— condamner M. [S] [A], M. [K] [A], Mme [G] [A], Mme [T] [A], Mme [B] [A] et M. [W] [A] à payer à M. [Y] [A] la somme de 6 320 ' au titre des frais irrépétibles qu’il a engagé pour les besoins de la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. [S] [A], M. [K] [A], Mme [G] [A], Mme [T] [A], Mme [B] [A] et M. [W] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer qu’il y a lieu que la succession prenne en charge les frais afférents au véhicule de la défunte,
— juger qu’une indemnité de jouissance équivalente au montant des cotisations d’assurance devra être allouée à M. [Y] [A].
— condamner M. [S] [A], M. [K] [A], Mme [G] [A], Mme [T] [A], Mme [B] [A] et M. [W] [A] à payer à M. [Y] [A] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
SUR CE LA COUR
Sur les dons manuels reçus par M. [S] [A] et de M. [K] [A]
Moyens des parties :
Au soutien de leur demande d’infirmation, les appelants soutiennent que les dons reçus par M. [K] [A] et M. [S] [A], constituent des présents d’usage en ce qu’ils s’ancrent dans une entraide familiale répondant à des besoins ponctuels ; qu’ainsi, [K] [A] s’est vu gratifié de la somme de 8000 euros pour l’aider à financer la réparation de son véhicule et la réfection de son appartement'; qu’il a notamment reçu la somme de 5000 euros le 21 avril 2016 pour la réfection de sa cuisine.
Ils contestent la somme de 25'100 euros retenue pour M. [S] [A] qui inclurait à tort un prêt de 1500 euros qu’il aurait remboursé le 9 mars 2018.
Ils estiment que les écarts de valeur entre les dons manuels démontrent leur caractère de présents d’usage.
Les appelants reprochent par ailleurs au premier juge de s’être fondé sur l’état de fortune de Mme [L] [A] au jour de son décès pour écarter la qualification de présents d’usage alors qu’au jour de leur versement, les sommes litigieuses, au demeurant peu élevées, étaient proportionnées au patrimoine de la donatrice qui disposait d’un compte courant, de compte d’épargne et d’un PEL. Ils contestent l’argumentation de l’intimé concernant le rachat par Mme [A] de ses contrats d’assurance vie, estimant qu’au regard de son âge, elle n’avait aucun intérêt à les conserver.
En réplique l’intimé conteste la qualification de présents d’usage en l’absence de preuve, notamment d’un rattachement des dons litigieux à des évènements particuliers, et eu égard à la disproportion des sommes reçues avec les ressources et le patrimoine de la défunte. Il souligne notamment qu’au mois de février 2016, alors que le solde du compte courant de Mme [A] s’élevait à 6737 euros, M. [S] [A] a reçu trois virements pour un montant total de 6000 euros, somme excédant largement les ressources de la défunte. Il ajoute que sur une durée de deux ans, les comptes de Mme [L] [A] ont été vidés de près de 90'000 euros et que ses deux contrats d’assurance vie ont été quasiment épuisés.
Réponse de la cour :
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés à la succession, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Pour l’application de ce texte, la qualification de présent d’usage ne peut être retenue s’il n’est précisé à l’occasion de quel événement et selon quel usage le défunt avait fait de tels cadeaux.
La notion de présent d’usage repose sur un double critère et désigne des cadeaux motivés par un usage et raisonnables dans leur valeur.
En l’espèce, s’agissant des sommes reçues par M. [S] [A], qui n’en conteste pas les montants, il s’évince des pièces versées en procédure que celui-ci a reçu 11 virements du 7 juillet 2015 au 27 juin 2016 pour un montant total de 23'600 euros, outre la somme de 1500 euros le 26 février 2018.
M. [S] [A] produit le bordereau de remise d’espèces signé de sa main justifiant du remboursement le 9 mars 2018, de la somme de 1500 euros empruntée à sa mère le 26 février 2018, de sorte que cette somme ne saurait être retenue au titre des dons manuels reçus par l’appelant et ne saurait donc être soumise à rapport.
Les autres versements intervenus sous la forme de virements bancaires d’un montant compris entre 1500 euros et 6000 euros, sont uniquement décrits par l’appelant comme étant des cadeaux d’usage en sa faveur, sans qu’il n’en explicite les occasions de remise.
L’importance des sommes ainsi données, rapportée aux revenus et à la fortune de la défunte qui disposait de faibles ressources et dont les comptes d’Epargne présentaient un solde créditeur au mois de juillet 2015 de 12'450 euros, et les contrats d’assurances vie un solde de 78'000 euros, rachetés pour 45 155 euros entre le 17 juillet 2015 et 2016, et qui ne sont rattachées à aucune circonstance particulière, exclut la qualification de simples présents d’usage.
Concernant les virements de 5'000 euros et 3'000 euros reçus le 21 avril 2016 et le 3 juin 2016 par M. [K] [A], celui-ci les qualifie également de présents d’usage et explique que la défunte a voulu l’aider à financer les travaux de son logement et notamment sa cuisine achetée le 21 avril 2016.
S’il est produit une facture datée du 21 avril 2016, il convient d’observer que ces versements, qui ne se rattachent à aucun événement où il est d’usage de consentir une gratification, fut-ce un usage familial qui n’est nullement démontré en l’espèce, ne sauraient être qualifiés de présents d’usage alors qu’ils sont sans cohérence avec le patrimoine de la défunte.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé s’agissant du montant des dons manuels réalisés au profit de M. [S] [A] et confirmé en ce qui concerne M. [K] [A].
Sur les dons manuels reçus par [W] [A], [G] [A] et [T] [A]
Moyens des parties :
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté la qualification de présents d’usage pour les dons manuels consentis par la défunte à ses petits-enfants alors qu’ils ont été réalisés à l’occasion de leur anniversaire ou des fêtes de Noël. Ils reprochent au premier juge d’avoir ordonné leur rapport à la succession alors que ces dons sont susceptibles uniquement d’une réduction, les petits-enfants de la de cujus n’étant pas héritiers successibles.
En réplique, M. [Y] [A] soutient que ces dons ne peuvent se rapporter à des anniversaires ou fêtes au regard de leurs dates et de leur montant particulièrement élevé.
Il conclut également à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rapport des sommes en cause alors que seule une réduction pourrait être au besoin opérée.
Réponse de la cour :
En vertu des dispositions de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
L’article 924 alinéa 1 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Toutefois, le présent d’usage n’est pas réductible en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des héritiers du disposant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les petits-enfants de Mme [L] [A] ont été gratifiés des sommes suivantes':
[W]':
3000 euros le 28/12/15
1000 euros le 17/10/16
6500 euros le 09/08/17
9500 euros le 16/08/17
[T]':
3000 euros le 02/10/15
1050 euros le 19/04/16
1000 euros le 01/06/17
1000 euros le 27/12/17
1000 euros le 20/04/18
[G]':
18'000 euros le 25/08/15
Si les chèques remis le 17 octobre 2016 et le 28 décembre 2015 à [W] et les chèques des 19 avril 2016, 20 avril 2018 et 27 décembre 2017 remis à [T] peuvent se rattacher à leurs anniversaires et aux fêtes de Noël, les appelants ne démontrent pas, pour les autres sommes, à l’occasion de quels événements et conformément à quels usages, Mme [L] [A] leur a fait de tels cadeaux.
Par ailleurs, quelle que soit la cause de ses dons manuels, la cour observe que pour chacune des sommes données, celles-ci dépassaient largement les capacités de Mme [L] [A] dont les contrats d’assurance vie évalués à 78'000 euros en 2015, ne représentaient plus que 32'845 euros en 2016, 13 913 euros début 2017 et 3 913 euros au 9 août 2017.
La qualification de présents d’usage sera par conséquent exclue.
Le jugement déféré sera néanmoins infirmé en ce qu’il a déclaré rapportables les sommes visées supra, les dons consentis par la défunte à ses héritiers non réservataires étant uniquement susceptible de réduction.
Sur les travaux de réfection du toit du bien situé [Adresse 3] à [Localité 23], les travaux concernant le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 23] et les parts de la SCI [L]
Moyens des parties :
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement déféré qui a qualifié les travaux financés par Mme [L] [A] sur le bien litigieux de donation indirecte et a ordonné le rapport à la succession de la somme de 9 475 euros.
Ils exposent que les travaux de toiture ont été remboursés à la défunte par son assurance et soutiennent à titre principal concernant les travaux du [Adresse 12], que les trois prestations financées par la défunte ont généré une créance de celle-ci sur la SCI [L], propriétaire du bien, laquelle serait prescrite depuis 2022.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les travaux de rénovation de façade et de création de balcon doivent être retenus pour la somme totale de 5 955 euros, les frais de plomberie, engagés dans l’intérêt exclusif de Mme [L] [A] devant être exclus.
Ils ajoutent que seuls M. [K] et [S] [A] sont soumis au rapport au prorata des parts sociales détenues.
Concernant l’évaluation des parts de la SCI [L], ils demandent à la cour de fixer à 213'770 euros la valeur actuelle des parts reçues par M. [K] [A] et à 67'476 euros la valeur actuelle des parts reçues par M. [S] [A].
M. [Y] [A] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié les travaux financés par Mme [L] [A] de donation indirecte de nature à augmenter la valeur des parts de la société, et dit qu’il y avait lieu d’évaluer les parts de la SCI afin de pouvoir rapporter cette donation à la succession. Il critique l’évaluation des parts sociales données par les appelants et conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant des travaux litigieux à la somme de 9'475 euros et demande à la cour de fixer ce montant à 10'083 euros.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
Par ailleurs, en application de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Ainsi, le rapport que doit l’héritier à son cohéritier ne porte pas sur les seules donations qui respectent le formalisme prescrit par l’article 931 du code civil mais peut concerner des donations indirectes résultant d’un avantage consenti à cet héritier par leur auteur commun. Dès lors, le principe de l’autonomie de la personne morale ne constitue pas nécessairement un obstacle à l’existence d’une donation indirecte.
Cependant, pour être soumis au rapport, cet avantage doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit de l’héritier qu’il entend gratifier et le disposant avoir eu l’intention de gratifier ce dernier, c’est-à-dire avoir été animé d’une intention libérale.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui demande le rapport d’une donation indirecte, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il s’évince des pièces produites que les travaux accomplis sur la toiture du [Adresse 3] ont été remboursés à Mme [L] [A] par son assurance de sorte qu’ils ne sauraient être retenus au titre d’une donation indirecte.
S’agissant du deuxième bien immobilier, il est constant que postérieurement à la donation de ses parts de la SCI [L] aux appelants, les 18 et 22 juillet 2016, la défunte a financé une série de travaux sur l’immeuble propriété de la société qui ont consisté en une création de nouveaux balcons au mois de janvier 2017, un ravalement de façade au mois de mars 2017 et des travaux de plomberie au mois d’avril 2018.
Les parties s’accordent sur l’avance faite par la SCI à Mme [L] [A] à hauteur de 1400 euros, et sur le remboursement par la SCI à la défunte de la somme de 4000 euros au titre de l’aide d’Etat.
Concernant les frais de plomberie, les explications fournies par les appelants sont corroborées par une facture de la société [19] établie le 17 avril 2018, relative notamment à l’installation d’une colonne de douche, d’un siège de douche et d’une barre, équipements nécessaires à l’adaptation de la salle d’eau aux besoins d’une personne âgée, de sorte que ces travaux accomplis dans l’intérêt propre de la défunte ne sauraient être retenus au titre d’une libéralité.
Par conséquent, les travaux d’amélioration financés par la défunte à hauteur de 5 955 euros sur ses deniers personnels dans l’intérêt exclusif des appelants qui détenaient les parts de la SCI, constituent des donations indirectes dès lors que Mme [L] [A], qui s’est appauvrie du montant des sommes engagées sans en réclamer le remboursement à la société, était animée d’une intention libérale à l’égard des bénéficiaires.
Cette donation sera soumise à rapport en nominal au prorata de leurs parts sociales pour [K] et [S] [A] et susceptible de réduction pour [T], [G], [B] et [W] [A], étant précisé qu’il appartiendra au notaire d’évaluer les parts sociales de la SCI [L] au jour du partage, la valeur avancée par les appelants qui produisent une évaluation au 18 novembre 2024 n’étant d’aucun emport en l’espèce.
Le jugement déféré sera par conséquent partiellement infirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la minoration du loyer versé par Mme [B] [A] pour le bien situé [Adresse 25] à [Localité 23]
Moyens des parties :
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir ordonner le rapport à la succession de la somme de 12 000 euros correspondant à la minoration des loyers versés par Mme [B] [A].
Ils réfutent toute intention libérale de la défunte et contestent la valeur locative avancée par M. [Y] [A] qu’ils estiment de complaisance et qui ne tiendrait pas compte de l’état de la maison au jour de la signature du bail. Ils font valoir que Mme [B] [A] a assumé les charges de l’immeuble'; qu’elle avait la charge de finaliser les travaux et bénéficiait en compensation de la remise du loyer de janvier.
Ils soutiennent qu’il ne saurait être déduit des termes du bail une intention libérale de Mme [L] [A] qui, en tout état de cause, trouvait une certaine sécurité en louant le bien à sa petite fille dont elle savait qu’elle l’entretiendrait et paierait les loyers.
L’intimé forme appel incident du jugement entrepris et demande à la cour d’ordonner la réduction de la somme de 13'500 euros au titre de la donation indirecte dont a bénéficié Mme [B] [A] du fait de la minoration de son loyer.
Il fait remarquer que la volonté de Mme [L] [A] de faire bénéficier sa petite-fille de cet avantage indirect résulte des termes du bail qui anticipent la donation en nue-propriété réalisée sept mois plus tard au bénéfice de M. [S] [A], et soutient que la valeur locative du bien se situait entre 900 euros et 1000 euros sur la période considérée.
Il ajoute que Mme [B] [A] ne justifie pas des travaux de finition qu’elle a dû entreprendre pour entrer dans les lieux'; que les factures produites sont postérieures et qu’elle a bénéficié d’un logement gratuit pendant 3 mois.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
En vertu des dispositions de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
L’article 924 alinéa 1 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
La réduction ne porte pas sur les seules donations qui respectent le formalisme prescrit par l’article 931 du code civil mais peut concerner des donations indirectes résultant d’un avantage consenti au donataire.
Cet avantage doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit du donataire qu’il entend gratifier et le disposant avoir eu l’intention de gratifier ce dernier, c’est-à-dire avoir agit dans une intention libérale.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque une donation indirecte, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est produit en procédure le bail consenti par Mme [L] [A] et M. [S] [A] à Mme [B] [A] portant sur la maison située [Adresse 3] à [Localité 23] pour un loyer de 500 euros mensuels versé à compter du mois de mars 2016.
Si le bail litigieux comporte en effet une anticipation de la donation réalisée le 18 juillet 2016 en ce qu’il qualifie Mme [L] [A] d’usufruitière, il ne saurait être déduit de ce seul élément une intention de la défunte de gratifier sa petite fille alors par ailleurs que les évaluations discordantes fournies par les parties ne démontrent pas que ce bien ait été loué à vil prix et que la contrepartie résultant du caractère familial de ce bail qui assurait à Mme [L] [A] la solvabilité de sa locataire et un entretien sérieux de sa maison confirmé par les factures de matériel produites par Mme [B] [A], exclut toute intention libérale.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les demandes de compte
Moyens des parties :
Les appelants demandent à la cour de fixer à 2 860,49 euros la somme due par la succession à la SCI [L] relative à l’impôt foncier, la TVA du local de commerce, les factures d’eau et d’électricité, l’impôt foncier le contrôle technique et l’assurance du véhicule Saxo, outre le remboursement du prêt de 1 400 euros à Mme [L] [A].
Ils demandent en outre de fixer la créance de M. [S] [A] sur l’indivision successorale à 5'274,71 euros.
L’intimé s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que les sommes réclamées aient été effectivement réglées'; que certaines dépenses incombent à la SCI [L], ou aux appelants eux-mêmes ou résultent de l’usage privatif du véhicule de Mme [L] [A] par Mme [T] [A] de sorte qu’il conviendrait de lui allouer une indemnité de jouissance d’un montant équivalent aux cotisations d’assurance réclamées.
Réponse de la cour :
En application de l’article 815-13 du code civil les dépenses engagées par un indivisaire qui sont nécessaires à la conservation du bien indivis ouvrent droit au profit de ce dernier à une créance sur l’indivision.
Au soutien de leurs demandes, les appelants produisent un tableau établi de leur main dépourvu de valeur probante et plusieurs factures acquittées par la SCI [L], étrangère à l’indivision successorale, de sorte qu’à l’exception des seules cotisations d’assurance obligatoire acquittées par [S] [A] pour un montant de 1 081,44 euros, leurs demandes seront rejetées.
La demande subsidiaire d’indemnité de jouissance formée par M. [Y] [A] n’apparaît pas plus fondée et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte-tenu de la solution apportée par la cour au litige, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [K] [A], Mme [G] [A], M. [S] [A], Mme [T] [A], M. [W] [A] et Mme [B] [A], qui seront condamnés à verser à M. [Y] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rapport à la succession des donations des 18 et 22 juillet 2016, des dons manuels consentis à M. [S] [A], M. [W] [A], Mme [T] [A] et Mme [G] [A], de la donation indirecte résultant des travaux réalisés sur le bien situé [Adresse 12] à [Localité 23], au rapport de la somme de 12'000 euros par Mme [B] [A] au titre de la minoration de ses loyers ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que les donations effectuées par actes notariés des 18 et 22 juillet 2016 faites en faveur de M. [K] [A], M. [S] [A], M. [W] [A], Mme [B] [A], Mme [G] [A] et Mme [T] [A] pourront être réduites dans le cas où elles excéderaient la quotité disponible après reconstitution de l’actif successoral ;
DIT que les dons manuels reçus par M. [S] [A] pour la somme de 23'600 euros et par M. [K] [A] pour la somme de 8 000 euros sont rapportables à la succession ;
DIT que les dons manuels reçus par M. [S] [A] pour un montant de 23 600 euros, par M. [K] [A] pour un montant de 8 000 euros, par M. [W] [A] pour un montant de 20 000 euros, par Mme [T] [A] pour un montant de 7'050 euros, et par Mme [G] [A] pour un montant de 18'000 euros feront au besoin l’objet d’une réduction ;
DIT que les travaux effectués par Mme [L] [A] à hauteur de 5 955 euros constituent une donation indirecte dont M. [S] [A] et M. [K] [A] doivent rapport à la succession au prorata de leurs parts sociales, et au besoin réduction, et dit que Mme [B] [A], M. [W] [A], Mme [T] [A] et Mme [G] [A] devront au besoin réduction ;
REJETTE les demandes tendant à voir fixer la valeur des parts de la SCI [L] et les rapports dûs à la succession par M. [K] [A] et M. [S] [A] ;
REJETTE la demande de M. [Y] [A] tendant à voir dire que Mme [B] [A] a bénéficié d’une donation indirecte par la minoration des loyers de la maison située [Adresse 3] à [Localité 23] ;
FIXE la créance de M. [S] [A] sur l’indivision successorale à la somme de 1 081,44 euros ;
REJETTE la demande relative à la créance de la SCI [L] sur l’indivision successorale ;
REJETTE la demande d’indemnité de jouissance formée par M. [Y] [A] ;
CONDAMNE M. [K] [A], Mme [G] [A], M. [S] [A], Mme [T] [A], M. [W] [A] et Mme [B] [A] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [A], Mme [G] [A], M. [S] [A], Mme [T] [A], M. [W] [A] et Mme [B] [A] à payer à M. [Y] [A] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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