Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 21/15522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/15522 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKUB
S.A.R.L. PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP)
C/
[D] [D] [H]
[V] [V] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [T] FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07193.
APPELANTE
S.A.R.L. PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [D] [H] Prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [J] [Q] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [H] Prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [J] [Q] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026,
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par marché de travaux en date du 10 février 2016, [D] [C] épouse [H] et [Z] [H] ont confié à la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) le lot « menuiseries extérieures » des travaux de rénovation et d’extension de leur villa sise [Adresse 3] à [Localité 2], et ce pour un montant de 112.921 euros TTC.
La réception de ces travaux est intervenue avec réserves le 11 mai 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2017, la SARL PAP a mis en demeure les époux [H] de régler le solde des travaux en estimant que les réserves avaient été levées par son intervention sur le chantier.
Par ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment débouté la SARL PAP de sa demande de provision, estimant que seul le juge du fond pouvait trancher le litige au vu de l’existence de contestations sérieuses par les époux [H].
Par exploits d’huissier de justice en date des 27 septembre, 2, 7, 9 et 15 octobre 2019, la SARL PAP a fait assigner les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de les voir condamner à payer le règlement de la facture du solde de travaux se montant à 17.020,32 euros.
[Z] [H] est décédé avant l’assignation le 3 1 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 3 février 2020, la SARL PAP a fait assigner en intervention forcée [D] [B] et [V] [H], en leurs qualités d’héritières de [Z] [H], et le juge de la mise en état a ordonné le 6 juillet 2020 la jonction des deux instances introduites par la SARL PAP.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 8 février 2021 et fixe la clôture de la procédure au 1er juillet 2021.
DEBOUTE la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) à payer à [D] [C] veuve [H], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [Z] [H], et à [V] [H], prise en sa qualité d’héritière de [Z] [H], la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, la SARL PROTECTION ALUMINIUM PREFESSIONNELLE a formé appel de cette décision à l’encontre de Madame [D] [H] et de Madame [V] [H] en ce qu’elle a :
— Débouté la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) aux dépens de l’instance,
— Condamné la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) à payer à [D] [C] veuve [H], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [Z] [H], et à [V] [H], prise en sa qualité d’héritière de [Z] [H], la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses conclusions d’appelant n°3 notifiées le 4 février 2026, la SARL PAP demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judicaire de DRAGUIGNAN le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
— Débouté la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) aux dépens de l’instance,
— Condamné la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) à payer à [D] [C] veuve [H], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [Z] [H], et à [V] [H], prise en sa qualité d’héritière de [Z] [H], la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
Vu le marché de travaux et la réception des travaux du 11 mai 2017,
Vu les interventions successives de la SARL PAP pour procéder à la levée des réserves,
Vu les articles 1,2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum les consorts [H] à payer à la requérante la somme de 17.748,00 euros, outre intérêts à compter du 25 août 2017 ;
Vu l’article 1240 du Code civil,
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en l’état de l’opposition abusive et de l’intention de nuire manifestée par les Consorts [H] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
LES CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DUREUIL- GUETCHIDJIAN, qui affirme en avoir fait l’avance.
A l’appui de leurs demandes, elle font valoir que et si des infiltrations d’eau ont eu lieu à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017 il a bien été remédié à ses désordres ; que suite à la réception qui a eu lieu le 11 mai 2017 les réserves ne portaient que sur des considérations accessoires, de finition ou de tâche de nettoyage sans qu’il ne soit plus question de pénétration d’eau ; qu’en tout état de cause, toutes les réserves ont bien été levées au cours des mois de juillet et d’août 2017 ; que le solde des factures n’a cependant pas été payé. La SARL PAP reproche donc au jugement contesté d’avoir considéré que le non-paiement du solde de ce chantier était justifié ; que par ailleurs, il existe une disproportion manifeste entre les sommes retenues et les finitions en litige.
La société PAP conclut également que le montant des travaux réalisés par des entreprises tierces à hauteur de 25.168,53€ comprend des éléments qui n’étaient pas au devis des travaux initiaux, des postes de travaux non constatés par commissaire de justice ou expert ou encore des dommages causés par des tiers suite à la réparation.
Elle considère que les consorts [H] sont de mauvaise foi lorsqu’ils affirment que les prestations réalisées sont inachevées ou mal faites sans le justifier et en soutenant qu’elle ne serait jamais intervenue pour terminer ses prestations ; elle leur reproche également une volonté de nuire publiquement à la réputation de la société dans des conditions préjudiciables. Elle soutient enfin que les consorts [H] ne pouvaient pas séquestrer les fonds en lieu et place de mobiliser la caution bancaire dont ils bénéficiaient conformément aux termes du marché de travaux.
Madame [D] [C] veuve [H] et Madame [V] [H], par conclusions n°2 notifiées le 11 mars 226 demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 30 septembre 2021
Par conséquent,
DEBOUTER la société PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE à régler à Madame [D] [H] et à Madame [V] [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE aux entiers dépens.
Les consorts [H] font état de réserves qui n’ont pas été levées et de problèmes d’étanchéité apparus sur certaines menuiseries, elles reprochent donc à la société PAP une non-exécution du marché ; que certaines prestations étant affectées de malfaçons et d’autres étant restées inachevées, le solde du marché n’est pas dû à la société PAP qui n’est pas affranchie de ses obligations par la réception des travaux ; que les sommes retenues sur le solde du marché n’apparaissent pas disproportionnées alors que les travaux réalisés par des entreprises tierces ont été d’un montant bien supérieur de 25.168,53€, cela pour achever les travaux qui incombaient à la société PAP.
Elles font également valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée pour avoir retenu le solde de ce marché et que les termes qui ont été utilisés dans un avis laissé en ligne ne présentent pas un caractère diffamatoire et ne caractérisent pas une intention de nuire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 février 2026 et appelée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement de solde de facture :
En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat liant les consorts [H] à la société PAP est un marché daté du 10 février 2016 portant sur la réalisation de travaux de menuiseries extérieures, d’occultation intérieure et de pose de garde-corps. Le montant de ces travaux était de 112.921€. Ce marché a été conclu dans le cadre de travaux plus vastes d’extension et de rénovation de la villa des époux [H].
Une réception est intervenue en mai 2017 avec des réserves portant notamment sur des éléments de finition, de réglages, de la présence de tâches, difficultés de fermeture d’éléments, vitrage cassé, réglage à effectuer, manque de volets coulissants. La facture de solde de 17.024,32€ n’a pas été payée par les consorts [H].
La demande de la société SPAP porte sur une somme de 17.748€ qu’elle reproche aux consorts [H] d’avoir indûment conservé à titre de garantie.
Il n’est pas contesté qu’au cours des travaux des difficultés sont survenues, notamment sous la forme de pénétrations d’eau sur certaines menuiseries, cela ayant été relevé (compte rendu de chantier n°48 ' réunion du 2 décembre 2016 et compte rendu n°49 ' réunion du 6 janvier 2017).
Les consorts [H] soutiennent d’une part que les réserves qui ont été formulées lors de la réception n’ont pas toutes été levées par la société PAP, et qu’en outre des problèmes d’étanchéité des menuiseries sont de nouveau apparus ; que l’achèvement des travaux a ainsi dû être confié à une autre société. Ils considèrent que le non-paiement de la dernière facture émise par cette société était donc justifié compte tenu de ces manquements.
Sur la réalité des désordres et la réalisation de travaux de reprise :
Les consorts [H] se prévalent d’une part d’une inexécution des termes du marché et, d’autre part, de désordres sous la forme d’infiltrations.
Par courrier de témoignage en date du 23 novembre 2018, [T] [I], Architecte du projet indique : « Enfin la réception en juin 2017 s’est soldée par une liste de réserve anormalement longue.
La société PAP a été mise en demeure par le Maitre d''uvre de venir lever ces réserves.
Lorsqu’ils sont venus, ils n’ont réalisé qu’une partie du travail.
Enfin ils n’ont pas répondu à la dernière convocation qui leur avait été envoyée en courrier recommandé, ce que nous avons considéré comme un abandon de chantier.
Depuis nous faisons le nécessaire pour faire lever les réserves dont la liste s’est allongée suite à des orages faisant apparaitre de nouveaux problèmes d’étanchéité au niveau de certaines ouvertures.
Nous avons dû déposer les stores intérieurs qui avaient été laissés inachevés, pour en poser de nouveaux conformes au cahier des charges ».
Les mêmes difficultés sont mentionnées dans le courrier de [S] [X] (maître d''uvre d’exécution) du 9 janvier 2019 ; par ailleurs, ce dernier, par courrier recommandé daté du 15 septembre 2017 a rappelé à la société PAP que des réserves n’avaient pas été levées et que des infiltrations d’eau persistaient. Ce courrier indiquait également : « concernant les comptes, nous vous proposons de libérer le montant des sommes ci-après à la levée définitive des réserves et de vous faire régler la différence due à votre solde de marché » ; était mentionné un détail de travaux d’un montant de 17.748€.
Les consorts [H] versent également aux débats les pièces suivantes :
Un décompte de travaux de finition de Monsieur [X] au titre du lot menuiseries extérieures non achevées à la livraison (document daté du 26 novembre 2018) faisant état d’un montant total de 24.952,53€ et se référant à des factures et devis FD DIFFUSION, BAHRI et SOFERM outre :
la facture du maître d''uvre (2.484,09€),
Une estimation relative à la finition du portail (1.800€),
Un compte prorata non réglé (1.767,72€).
Les factures et devis visés par Monsieur [X] dans ce décompte de travaux sont versés à la procédure. Ils concernent :
— Pour la société FD DIFFUSION : la fourniture de diverses menuiseries aluminium et accessoires (vitrages, serrures, porte fenêtre, port un vantail, révision des coulissants, portillon poubelle, remise en état de menuiseries, remplacement d’éléments').
— Pour la société BAHRI, des prestations d’habillage de la porte de la buanderie en placo, de peinture sur murs et plinthes, de reprise de peintures après infiltrations par les menuiseries.
— Pour la société SOFERM, de la fourniture et pose de stores avec enrouleurs dans différentes parties de la maison.
Si la société PAP soutient qu’elle est bien intervenue pour procéder aux travaux de reprise, cela n’est pas justifié par les pièces produites. La facture n°17/08/01 du 4 août 2017 faisant état de retenues pour changement de vitrage et occultations intérieures ne démontre pas la réalisation des travaux de reprise des réserves telles qu’elles ont été énumérées lors de la réception. Elle soutient qu’il se déduit du fait que les problèmes d’infiltrations n’apparaissent plus sur les comptes rendus ultérieurs et sur le procès-verbal de réception qu’elle a bien procédé aux travaux de reprise nécessaires à ce titre. Cette réalisation des travaux n’est cependant pas caractérisée par les éléments du dossier.
La pièce n°14 produite par la société PAP est un courriel en date du 17 juillet 2017 envoyé par Madame [I] à Monsieur et Madame [G] (société PAP). Il fait mention de plusieurs « remarques » sur les menuiseries aluminium et les stores dans la villa de Monsieur et Madame [H] : matériaux utilisés qui seraient inadapté, retouches de peinture à faire sur des profils couvre-joint, ouverture difficile et ajustement de baies, de la nécessité de recommander le store de la chambre 6 afin de le fixer dans l’embrasure, finition du portail, pose d’une porte pour le local poubelle, pose d’un verre SP10 dans la chambre 4 et reprise du garde-corps en verre.
Sur cette pièce sont ajoutées des mentions manuscrites : la date du 4 août 2017, une signature de Monsieur [X] et une signature de Monsieur [H]. Certains des points mentionnés dans le courriel comportent une mention « fait OK » ainsi que d’autres observations telles que « c’est pas terrible », « à perfectionner », « pas fait » ou « en attente ». Puis est mentionné en bas de ce document, toujours de façon manuscrite « reste : finition des stores capots + ch 6 portail (coup) local poubelle vitre ch4 coulissant salon 2 ». Au vu de la confusion des éléments qui y sont portés, aucune valeur probante ne peut être attribuée à cette pièce, y compris en l’associant à la pièce n°13.
Cette pièce n°13 est en effet un courriel de Madame [G] daté du 3 août 2017 dans lequel il est indiqué que le lendemain, une équipe se présentera pour des opérations relatives à la finition du portail et la programmation des télécommandes pour la centralisation entre le portail et les portes sectionnelles, le changement du verre du garde-corps, le changement et l’ajout de colle cyanolite sur brosse baie angle chambre 4, la reprise du joint sur galandage de la chambre 4, des retouches de peinture, une nouvelle révision baies 3 ventaux salon 2 et salon enfant et le vitrage avec une phase SP10 de la chambre.
De la même façon s’agissant du courriel du 18 avril 2017 invoqué par la société PAP pour justifier de la bonne réalisation des occultations intérieures, ce courriel indique à Madame [I] qu’une équipe est intervenue ce jour même pour effectuer le percement des pattes des stores et le passage des câbles ; un autre courriel du 19 avril 2017 mentionne que le store a été commandé et que doit être également fixée une date pour la pose du portail. Ces échanges de Madame [G] (société PAP) avec [T] [I] ne permettent pas de caractériser une reprise des désordres relatif à ces éléments.
De ces éléments il ressort, comme l’a relevé le premier juge que plusieurs difficultés techniques ont été constatées par le maître d''uvre dans le cadre de ces travaux notamment la présence d’infiltration provenant des menuiseries installées par la SARL PAP. Il est versé aux débats de nombreuses pièces qui font état d’échanges concernant la reprise de ces désordres, mais de ces pièces produites ressort une évidente confusion dont il peut toutefois être retenu :
d’une part que la réalité des désordres qui ont donné lieu au litige est admises par chacune des parties,
d’autre part que les travaux de reprise permettant d’y remédier ne sont pas expressément justifiés.
Il n’est pas contestable que des interventions de la SARL PAP ont eu lieu postérieurement à la réception des travaux ; cependant la nature de ces interventions n’est pas caractérisée et, le courrier du 4 août 2017 dont se prévaut SAR PAP (pièce 14) confirme le caractère incertain du contenu de ces interventions de sorte que la SARL PAP ne justifie pas de l’accomplissement des travaux de reprise dont elle se prévaut.
S’agissant plus précisément de la question des problèmes d’étanchéité, si la SARL PAP soutient que ceux-ci ne sont pas suffisamment établis, il doit être relevé que Madame [I], architecte dans le cadre de ce projet, a bien mentionné dans son courrier du 23 novembre 2018, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, que des problèmes d’étanchéité s’étaient à nouveau manifestés après la survenance d’orages.
Aucune expertise judiciaire ou amiable n’a été réalisée dans le cadre de ce litige. Les parties s’opposent donc sur la base d’éléments factuels dont elles font des interprétations contradictoires. En l’absence de concordance des termes utilisés dans le marché de travaux et dans les échanges des parties, il s’avère donc complexe de procéder à une analyse précise du détail des travaux qui n’auraient pas été réalisés, des malfaçons survenues et des travaux de reprise qui ont été assumés par les consorts [H] en ayant recours à d’autres prestataires.
Comme relevé ci-avant, les points réservés au moment de la réception du chantier portaient sur :
— Garage haut : mettre une poignée intérieure, manque bip et marquer,
— Cellier : manque les poignées, habillage soubassement, les clés, habillage [illisible] réglage volet,
— Cuisine : enlever les étiquettes [illisible]
— Entrée : baguette seuil (fixe), [illisible] capot des rideaux,
— CH 1 : joint bas P.F châssis extérieur, point de soudure
— [Localité 3] : 1 coup bas d’un morceau peinture, manque 2 excel [illisible], voir nettoyage vitre des PF ' régler coulissant, manque 2 bandes de seuil
— Salle de bain 3 : tâche sur rideau
— Salle de jeux : fermeture PF +
— CH 2 : chant plat haut PF haut escalier chant plat bas seuil fixe [peu lisible]
— salle de bains [signe illisible] tâches de doigts
— CH5 réglage [illisible], bande de finition sur coffre volet
— non réaliser bureau baguette volet + buse PF salon 2/ régler coulissant, banse de seuil/aplomb/busett
— salle de bain 3/ toile tâchée
— salle de jeux fermeture PF mettre une butée
CH2/ chant plat haut volet
— Escalier haut base de seuil store chambre à fournir
— CH 6/ store à recaler, poignée à redresser, remplacer vitrage cassé ' reprise du store
— Salle de bain 5 : toile de store tâchée
— CH 5 : réglages vantaux (non alignés), finition sur coffres volets
— CH 4 : manque volet coulissant, réglage coulissant, vitrage à changer (SP10) en condamnation 1 poignée à [illisible]
— salle de bain 4/ Tâche sur tablier réglage oscillo battant et poignée
— Bureau baguette haute volet + buse P.F
— Garage bas installé une batterie pour [illisible] porte gauche
— Garde-corps verre adoucir les points, remplacer un panneau bois de l’escalier central.
La page suivante de ce document concerne la réunion du 19 juin 2017 pour la levée des réserves. Elle est visée et signée par le Maître d''uvre, Monsieur [X].
Il est indiqué en premier lieu : « la liste des réserves n’est pas apurée. Pas de levée des réserves ». Puis :
« Nouvelle liste à apurer :
SALON 1 : coup à reprendre en cas à gauche + poignée de man’uvre
SALON 2 : mettre une équerre de 30mm au droit du linteau côté patio + bande de seuil + poignée de man’uvre, il faut régler les vantaux ils sont trop difficiles à man’uvrer. Réglage des vantaux Nord (pas d’aplomb).
Salon enfant : mettre une poignée pour la man’uvre, réglage des vantaux
Chambre 6 : fournir le store occultant
CH 4 : poser une cale d’obturation dans l’angle haut (soleil le matin). Vitrage à changer. Poignée sur volet droit (il s’échappe et difficile à attraper).
Bas escalier : toujours le verre du garde-corps bas à reprendre à la forme de l’escalier
Garage : batterie porte garage. Porte local poubelle et [illisible] complète à finaliser de la réception
Portail à finir ».
Ce document ne permet pas de considérer que les réserves initiales aient été levée (mention expresse « pas de levée de réserves ») ; en outre, cette liste du 19 juin 2017 complète celle de la réception du 11 mai ou reprend certains de ses éléments.
Il y a lieu de rappeler le principe de preuve posé par l’article 1353 du Code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Par application de ces dispositions, le juge doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments soumis par les parties.
Dans ces circonstances doivent être analysés comme présentant une dimension objective les éléments émanant de la maîtrise d''uvre (Monsieur [X]) et de l’architecte (Madame [U]). Les termes des témoignages écrits qu’ils ont émis (le 23 novembre 2018 pour [T] [I] et le 9 janvier 2019 pour [S] [X]) ont été mentionnés précédemment. Ces pièces, dont la pertinence n’est pas contredite, peuvent être retenues pour admettre dans leur principe les désordres allégués par les consorts [H].
Or, il s’évince de ces débats que la levée de ces réserves n’est pas démontrée et, pour les raisons exposées ci-dessus, ne peut pas se déduire des échanges qui ont eu lieu entre les parties.
Quant au coût des travaux de remise en état, ceux-ci ont été retenus par la maîtrise d''uvre à hauteur de 24.952,53€ selon le décompte en date du 26 novembre 2018 (pièce consorts [H] n°11). Si les postes de dépense retenus par le maître d''uvre sur la base de devis ainsi qu’au titre de « l’estimation finition portail » peuvent s’avérer contestable en l’absence de caractère certain, il convient de relever qu’en tout état de cause, le montant des travaux nécessaires pour remédier aux inachèvements est supérieur à la facture dont la SARL PAP sollicite le paiement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouté la SARL PAP de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société PAP :
La SARL PAP sollicite la condamnation des consorts [H] au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur opposition abusive et de l’intentions de nuire manifestée par ces derniers. Elle fait valoir que les consorts [H] ont voulu nuire publiquement à sa réputation en publiant en ligne des propos vindicatifs à son égard.
Elle verse aux débats l’extrait d’un avis (non daté) qui aurait été déposé par [D] [H] sur le site Pointalver indiquant : « ce [G] est un voyou. Mes fenêtres ne sont pas étanches, il me demande de l’argent tout le temps et ne vient pas finir le chanter. Nous allons entrer en procédure. En plus il a menacé de casser mon portail » (pièce n°15). Elle produit également un courriel adressé par [D] [H] à [N] [G] indiquant notamment : « ce sont là des pratiques de voyous et vous n’en êtes pas à votre coup d’essai d’après ce que j’ai appris sur votre compte » (pièce n°16).
La SARL PAP ne justifie pas des conséquences dommageables réparables occasionnées par cet avis dont les circonstances de publication (date et durée de la mise en ligne) ne sont en outre pas renseignées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’indemnités sollicitée à ce titre.
La SARL PAP reproche également aux consorts [H] de n’avoir pas respecté les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 relative aux retenues de garantie ; que compte tenu de la caution bancaire dont ils bénéficiaient en application du marché de travaux, les consorts [H] ne pouvaient pas procéder à une retenue sur des situations de travaux ou sur les décomptes de l’entrepreneur.
Les consorts [H] opposent qu’ils n’ont pas procédé à une retenue de garantie au sens de la loi précitée, mais ont refusé de solder un marché en raison de l’inachèvement et de l’inexécution des travaux. Ils précisent en outre que la mainlevée de la caution a été effectuée.
Comme l’a relevé le premier juge, au sens de la loi du 16 juillet 1971, un refus de paiement de facture pour inachèvement de travaux ne se confond pas à la réalisation d’une retenue de garantie. S’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, il a été procédé à un cautionnement bancaire de la BTP France, il n’est pas davantage contesté que la levée de caution a été effectuée, sans que la société PAP ne justifie d’un préjudice subi à ce titre. Sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre n’est donc pas fondée.
La décision du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient également de confirmer la décision contestée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL PAP sera condamnée à payer la somme totale de 2.500€ aux consorts [H].
La SARL PAP sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) à payer à Madame [D] [B] et Madame [V] [H] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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