Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 mai 2026, n° 25/07408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juin 2025, N° 25/04362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/261
Rôle N° RG 25/07408 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5NZ
[Z] [H]
C/
S.C.I. SGIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès VENE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 03 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/04362.
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006409 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
né le 05 Septembre 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. SGIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Agnès VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Naomi GILLETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un contrat sous seing privé en date du 13 novembre 2018 la SCI SGIS a donné à bail à M. [Z] [L] et Mme [R] [N] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 720 euros, outre la somme de 120 euros à titre de provision.
Selon une ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 avril 2023, ordonné l’expulsion de M. [L] et Mme [N] et les a condamnés solidairement à titre provisionnel à verser à la SCI SGIS une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 912,71 euros depuis le 3 avril 2023 outre la somme de 36 105,37 euros au titre de l’arriéré locatif et la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2024
Selon un acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SCI SGIS a fait signifier à M [L] et Mme [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête adressée au greffe le 16 avril 2025 M. [L] et Mme [N] ont fait convoquer la SCI SGIS devant le juge de l’exécution de Marseille.
Par jugement en date du 3 juin 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a, notamment :
— Débouté M. [L] et Mme [N] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
— Condamné M. [L] et Mme [N] aux dépens de la procédure :
— Condamné M. [L] et Mme [N] à payer à la SCI SGIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 19 juin 2025, M [L] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 13 novembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
En conséquence,
— Accorder un délai de 6 mois aux fins de quitter le logement qu’il occupe actuellement ;
— Dire et juger que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
L’appelant soutient qu’il a accompli de nombreuses démarches pour trouver une solution de relogement. Il expose notamment avoir déposé une demande de logement social le 25 septembre 2020, renouvelée le 19 août 2024. Il fait valoir que le juge a omis d’examiner sa situation familiale et financière qui rend particulièrement difficile un relogement rapide. De fait, le juge a porté atteinte à son droit à un logement décent en le privant de délais raisonnables pour trouver un logement normal et l’exposant ainsi à une situation de précarité manifeste.
L’appelant sollicite des délais de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il prétend être de bonne foi, compte tenu des démarches multiples accomplies. Il soutient que sa situation familiale et financière est particulièrement difficile et que de fait il fait face à des obstacles objectifs tels que la rareté des offres et des loyers trop élevés.
Enfin, l’appelant conteste sa condamnation au versement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Il soutient qu’une telle condamnation apparaît injustifiée et disproportionnée au regard de sa situation économique et sociale et qu’elle aggrave la précarité de la famille.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 décembre 2025, l’intimée sollicite la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 25/04362.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] et Mme [N] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— Juger que les conditions édictées par l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution pour ordonner un délai supplémentaire ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de délai de six mois M. [L] et Mme [N] pour quitter les lieux;
— Condamner solidairement M. [L] et Mme [N] à verser à la SCI SGIS la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive ;
— Condamner solidairement M. [L] et Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [L] et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait valoir que l’appelant ne démontre pas sa bonne foi et ses démarches effectives en vue de quitter les lieux. Les pièces produites ne rapportent pas la preuve des diligences effectuées dans la recherche d’un nouveau logement. L’appelant a commencé ses recherches de logement le 25 février 2025 alors que l’ordonnance mettant fin au bail a été rendue le 28 novembre 2024 et qu’elles n’ont duré que huit jours puisque les annonces répertoriées cessent à compter du 4 mars 2025.
L’intimée argue que l’appelant est de mauvaise foi, car il n’a fait aucune démarche en vue de régler, même partiellement, la dette locative. Elle soutient n’avoir perçu aucun loyer ni charge depuis 2018 et indique que la dette locative dépasse les 48 000 euros. Un plan d’apurement de la dette auprès de la CAF avait été proposé, mais l’appelant ne l’a pas respecté, ni ses engagements.
S’agissant des délais, l’intimée fait valoir que l’ordonnance, rendue il y a douze mois, a laissé un délai largement suffisant pour entreprendre les démarches. L’occupation sans droit ni titre de l’appelant aggrave son préjudice financier et moral en ce qu’elle supporte seule les loyers impayés, les charges et les frais liés à la procédure d’expulsion.
Elle fait valoir que la famille [L] est une famille recomposée de quatre enfants dont deux majeurs, qui ne sont pas issus du couple occupant, peuvent être pris en charge par leurs pères respectifs. Aucune pièce ne permet d’établir leur dépendance financière. Les ressources du foyer qui s’élèvent à 2 127 euros et la composition familiale du foyer ne font pas obstacle à une solution de relogement. Ainsi, l’octroi d’un délai supplémentaire, coïncidant avec la trêve hivernale, constituerait une prolongation excessive et injustifiée.
S’agissant de l’atteinte au droit à un logement décent et indépendant, l’intimée rétorque que dès le 13 novembre 2018, soit la première année de la prise à bail, les locataires ont cessé de payer les loyers et les charges. Elle a pourtant été de bonne foi notamment en poursuivant des tentatives amiables avant l’ordonnance de novembre 2024. Elle estime qu’après plus de six ans d’impayés et en l’absence de démarches actives, l’appelant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste et ne saurait bénéficier d’un délai supplémentaire.
Enfin, l’intimée affirme que les démarches judiciaires répétées, dépourvues de fondement sérieux, constituent un abus de droit et ont entraîné des frais supplémentaires injustifiés, outre le défaut de paiement de plus de sept années de loyers et de charges. Ces man’uvres dilatoires s’inscrivent dans un schéma procédural détourné de sa finalité et abusif. En conséquence, elle sollicite une condamnation de l’appelant et de Mme [N] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive conformément à l’article 1240 du code civil et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais :
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
[…] »
L’article L412-4 du même code précise que la durée de ces délais « ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne foi ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situation respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés ['] et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
M. [L] a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution qui, constatant la faiblesse des éléments apportés sur sa situation personnelle et sur les recherches de solution de logement anciennes, aucune indemnité d’occupation n’étant payée alors que la dette locative s’est aggravée, a rejeté la demande de délais qui lui était présentée.
Au soutien de son appel, il ne formule aucune critique à l’égard de la situation entreprise, si ce n’est que le juge aurait omis d’examiner sa situation familiale et financière qui rend particulièrement difficile un relogement rapide.
M. [L] verse au débat :
— une attestation de demande de renouvellement de demande de logement social en date du 28 mars 2025, la première demande ayant été faite le 19 août 2024
— le justificatif d’un recours DALO en date du 11 mars 2025
— le justificatif de recherches de logement
— le justificatif des revenus de sa compagne, Mme [N] et de lui même
— une attestation de la CAF
— une attestation France travail concernant [Y]
— la carte d’étudiant d'[K]
Il apparaît donc que les éléments soumis à l’appréciation de la cour sont identiques à ceux soumis au premier juge. Elle ne peut ainsi constater que si la situation financière de M. [L] est difficile, les éléments qu’il communique, outre le fait qu’ils n’ont pas été actualisés au soutien de son appel, ne parviennent pas à surmonter le fait que la dette locative, après six années de loyers impayés, est de l’ordre de 45 058,85 euros et qu’il ne verse aucune indemnité d’occupation, sans proposer aucun plan d’apurement de sa dette.
La décision dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Bien que l’accès au juge est un droit fondamental, il apparaît que l’appel interjeté, alors qu’aucune réactualisation des pièces justificatives au soutien de l’appel n’ a été faite, est manifestement destiné à prolonge , de fait des délais, pour se maintenir dans les lieux.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formée par l’intimée et ce à hauteur de 1 000 euros.
.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 3 juin 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SCI SGIS la somme de mille euros (1 000 €) pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SCI SGIS la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Z] [L] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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