Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 mai 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 septembre 2024, N° 20/169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 13 MAI 2026
N° RG 24/579
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJSH JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 17 septembre 2024, enregistrée sous le n° 20/169
[N]
C/
CONSORTS
[M]
CONSORTS
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE MAI DEU-MILLE -VINGT-SIX
APPELANT :
M. [C], [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina MARIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [L], [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [O], [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ROYAUME-UNI
Représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [V], [B], [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie VINCENTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [F], [G], [Y] [N]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 mars 2026, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
[O] DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [W] [Q], attachée de justice
En présence de [K] [X] et [Z] [J], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 11 et 12 février 2020, Mme [L] [M] et M. [O] [M], en leur qualité d’ayants droit de leur mère décédée [H] [N], ont assigné M. [C] [N], Mme [F] [N] et Mme [I] [N] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des de cujus,
Déclarer nuls les testaments partage du 28 janvier 2013 et 14 novembre 2014 faute pour le testateur d’être seul propriétaire des biens distribués,
Commettre Maître [D] [P] pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
Subsidiairement accueillir leur action en réduction des libéralités et, préalablement au partage et pour y parvenir, ordonner la vente par adjudication de l’ensemble des biens indivis.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« DÉBOUTÉ Monsieur [C] [N] de sa demande d’expertise comptable ;
PRONONCÉ la nullité des testaments-partages établis par feu [U] [N] les 28 janvier 2013 et 14 novembre 2014 ;
ORDONNÉ la liquidation et le partage des successions de Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] et de Madame [R] [A] épouse [N] née le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 2] 1998 à [Localité 8] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
COMMIS Maître [E] [LC], notaire à [Localité 3], [Adresse 7] :[XXXXXXXX01] pour y procéder ;
DIT que Madame [L] [M] et Monsieur [O] [M] devront verser la somme de 850,00 Euros entre les mains de Maître [E] [LC] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires ;
COMMIS le juge désigné à cet effet par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bastia pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désigné il sera procédé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
FIXÉ la valeur des biens dépendants des successions de Monsieur [U] [N] et de Madame [R] [A] épouse [N] comme suit :
— Pour la propriété sise [Adresse 8] commune d'[Localité 9] cadastrée Section B N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la maison édifiée sur la parcelle cadastrée Section B N° [Cadastre 1], une valeur de 471.500,00 Euros,
— Pour la propriété sise sur la commune de [Localité 10] cadastrée Section AB N° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et la maison édifiée sur la parcelle cadastrée Section AB N° [Cadastre 4], une valeur de 362.000,00 Euros,
— Pour l’appartement et les deux caves dépendant d’un immeuble cadastré Section AB N° [Cadastre 5] sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 3] une valeur de 335.650,00 Euros si les biens sont occupés et de 395.150,00 Euros s’ils sont libres de toute occupation,
ORDONNÉ, à défaut d’accord amiable des parties, la vente par adjudication de l’ensemble des biens indivis ;
DIT que la mise à prix se fera suivant les évaluations déterminées par l’expert judiciaire avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;
DIT que le prix des ventes amiables ou à défaut le prix d’adjudication sera remis au notaire commis pour être partagé entre les parties et les remplir de leurs droits après prélèvement des frais et créances éventuelles de tiers ;
DÉBOUTÉ Monsieur [C] [N] de ses demandes tendant à voir dire que Mesdames [I] [N] et [F] [N] ont abusé de la procuration générale donnée par [U] [N], les condamner à rapporter la somme de 69.021,64 Euros à la succession et juger qu’elles ont recelé les biens et droits de la succession ;
DÉBOUTÉ Mesdames [I] [N] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. ;
RENVOYÉ les parties devant le notaire commis, a’n qu’il soit procédé, conformément aux principes arrêtés ci-dessus et aux évaluations expertales, aux opérations de liquidation et partage ;
DIT qu’en cas de signature, Ie notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELÉ que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à repartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [C] [N] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
« – Débouté Monsieur [C] [N] de sa demande d’expertise comptable ;
— Prononcé la nullité des testaments-partages établis par feu [U] [N] les 28 janvier 2013 et 14 novembre 2014 ;
— Ordonné la liquidation et le partage des successions de Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] et de Madame [R] [A] épouse [N] née le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 2] 1998 à [Localité 8] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— Commis Maître [E] [LC], notaire à [Localité 3], [Adresse 7] : [XXXXXXXX01] pour y procéder ;
— Dit que Madame [L] [M] et Monsieur [O] [M] devront verser la somme de 850, 00 Euros entre les mains de Maître [E] [LC] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires ;
— Commis le juge désigné à cet effet par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bastia pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désigné il sera procédé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
— Fixé la valeur des biens dépendants des successions de Monsieur [U] [N] et de Madame [R] [A] épouse [N] comme suit :
— Pour la propriété sise [Adresse 8] commune d'[Localité 9] cadastrée Section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la maison édifiée sur la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 1], une valeur de 471.500, 00 Euros,
— Pour la propriété sise sur la commune de [Localité 10] cadastrée Section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et la maison édifiée sur la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 4], une valeur de 362.000, 00 Euros,
— Pour l’appartement et les deux caves dépendant d’un immeuble cadastré Section AB n°[Cadastre 5] sis [Adresse 10] sur la commune de [Localité 3] une valeur de 335.650,00 Euros si les biens sont occupés et 395.150, 00 Euros s’ils sont libres de toute occupation,
— Ordonné à défaut d’accord amiable des parties, la vente par adjudication de l’ensemble des biens indivis ;
— Dit que la mise à prix se fera suivant les évaluations déterminées par l’expert judiciaire avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;
— Dit que le prix des ventes amiables ou à défaut le prix d’adjudication sera remis au notaire commis pour être partagé entre les parties et les remplir de leurs droits après prélèvement des frais et créances éventuelles de tiers ;
— Débouté Monsieur [C] [N] de ses demandes tendant à voir dire que Mesdames [I] [N] et [F] [N] ont abusé de la procuration générale donnée par [U] [N], les condamner à rapporter la somme de 69.021, 64 Euros à la succession et juger qu’elles ont recelé les biens et droits de la succession ;
— Débouté Mesdames [I] [N] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— Renvoyé les parties devant le notaire commis, afin qu’il soit procédé, conformément aux principes arrêtés ci-dessus et aux évaluations expertales, aux opérations de liquidation et partage ;
— Dit qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Rappelé que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Par conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2025, Mme [F] [N] a demandé à la cour de :
« ' Vu le jugement en date du 17 septembre 2024 ;
' Vu les conclusions et pièces ;
' Vu les articles 726,727, 778, 826 du code civil ;
' Vu les articles 32-1, 699,700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 17 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG 20/00169 en ce qu’il a :
— Ordonné, à défaut d’accord amiable des parties, la vente par adjudication de l’ensemble des biens indivis ;
— Dit que la mise à prix se fera suivant les évaluations déterminées par l’expert judiciaire avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;
— Dit que le prix des ventes amiables ou à défaut le prix d’adjudication sera remis au notaire commis pour être partagé entre les parties et les remplir de leurs droits après prélèvement des frais et créances éventuelles de tiers ;
— Débouté Monsieur [C] [N] de ses demandant tendant à voir dire que Mesdames [I] [N] et [F] [N] ont abusé de la procuration générale donnée par [U] [N], les condamner à rapporter la somme de 69.021,64 euros à la succession et juger qu’elles ont recelé des biens et droits de la succession.
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 17 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG 20/00169 en ce qu’il a :
— Débouté Mesdames [I] [N] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [C] [N] à payer à Madame [F] [N] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
JUGER IRRECEVABLES les nouvelles prétentions émises par Monsieur [ZR] [N], à savoir euros :
ORDONNER un partage en nature des 4 biens de la succession,
Subsidiairement, DÉSIGNER tel expert judiciaire évaluateur qu’il plaira à la Cour d’appel de céans avec les missions habituelles d’éva1uation du bien de TOLLARE et plus précisément ;
— Évaluer la valeur sur la commune de [Localité 9] [Adresse 11] N° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] afin d’établir deux lots l’un constitué de la maison et l’autre du terrain,
— S’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de l’assister dans la réalisation des opérations dépassant le cadre de sa compétence,
— Faire toutes autre observations nécessaires à l’accomplissement du partage successoral.
— Dire qu’aux termes des opérations, il communiquera son pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai imparti
— Dire qu’à réception du rapport d’expertise le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l’expert
CONDAMNER Monsieur [C] [N] à payer à Madame [F] [N] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2025, M. [O] [M] et Mme [L] [M] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 815 et suivants, 921, 1021, 1075, 1079 et 1080 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2024
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [C] [N] et Mesdames [F] et [I] [N] à payer à [L] [M] et son frère [O] [M] une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral.
SUBSIDIAIREMENT,
Accueillir l’action en réduction et juger que [L] [M] et son frère [O] [M] doivent ensemble recueillir un quart des patrimoines de [U] [N] et [R] [A] épouse [N].
Condamner Monsieur [C] [N] et Mesdames [F] et [I] [N] à payer à [L] [M] et son frère [O] [M] une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral.
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2025, M. [C] [N] a demandé à la cour de :
« Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité des testaments partage établis par feu [U] [N] les 28 janvier 2013 et 14 novembre 2014,
— Ordonné la liquidation et le portage des successions de Monsieur [U] [N] et de Madame [R] [A],
— Commet Maitre [E] [FE] pour y procéder,
— Dit que Madame [L] [M] et Monsieur [O] [M] devront verser 850,00€ entre les mains de [E] [FE] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires,
— Commet le juge désigné à cet effet par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat il sera procédé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
Fixé la valeur des biens dépendants des successions de Monsieur [U] [N] et de Madame [R] [A] épouse [N] comme suit :
— Pour la propriété sise [Adresse 12] cadastrée Section B N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la maison édifiée sur la parcelle cadastrée Section B N° [Cadastre 1], une valeur de 471.500,00 Euros,
— Pour la propriété sise sur la commune de [Localité 10] cadastrée Section AB N° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et la maison édifiée sur la parcelle cadastrée Section AB N° [Cadastre 4], une valeur de 362.000,00 Euros,
— Pour l’appartement et les deux caves dépendant d’un immeuble cadastré Section AB N° [Cadastre 5] sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 3] une valeur de 335.650,00 Euros si les biens sont occupés et de 395.150,00 Euros s’ils sont libres de toute occupation,
Débouté Mesdames [I] [N] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. ;
Renvoyé les parties devant le notaire commis, a’n qu’il soit procédé,
conformément aux principes arrêtés ci-dessus et aux évaluations expertales, aux opérations de liquidation et partage ;
Dit qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelé que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à repartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Ordonné, à défaut d’accord amiable des parties, la vente par adjudication de l’ensemble des biens indivis ;
Dit que la mise à prix se fera suivant les évaluations déterminées par l’expert judiciaire avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la
moitié ;
Dit que le prix des ventes amiables ou à défaut le prix d’adjudication sera remis au notaire commis pour être partagé entre les parties et les remplir de leurs droits après prélèvement des frais et créances éventuelles de tiers ;
Débouté Monsieur [C] [N] de ses demandes tendant à voir dire que Mesdames [I] [N] et [F] [N] ont abusé de la procuration générale donnée par [U] [N], les condamner à rapporter la somme de 69.021,64 Euros à la succession et juger qu’elles ont recelé les biens et droits de la succession ;
STATUANT À NOUVEAU :
JUGER qu’à défaut d’accord amiable il sera procédé par voie de tirage au sort afin d’attribuer les lots aux héritiers,
ORDONNER un partage en nature des 4 biens de la succession,
Subsidiairement,
DÉSIGNER tel expert judiciaire évaluateur qu’il plaira a la Cour d’appel de céans avec les missions habituelles d’évaluation du bien de TOLLARE et plus précisément ;
— Évaluer la valeur sur la commune de [Adresse 13] N° [Adresse 14] et n°[Cadastre 2] afin d’établir deux lots 1'un constitué de la maison et l’autre du terrain,
— S’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de l’assister dans la réalisation des opérations dépassant le cadre de sa compétence,
— Faire toutes autres observations nécessaires à l’accomplissement du partage successoral,
— Dire qu’aux termes des opérations, il communiquera son pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai imparti
Dire qu’a réception du rapport d’expertise le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l’expert
JUGER que Madame [F] [N] a abusé de la procuration générale donnée par Monsieur [U] [N],
CONDAMNER Mesdames [F] et [I] [N] a rapporter la somme de 108.421,64 €,
JUGER que Madame [F] [N] devra être exclue de la succession [N]/[A] à tout le moins sur la part litigieuse,
DÉBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention,
CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 mars 2026.
Le 5 mars 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [I] [N] n’a pas déposé de conclusions.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont considéré, pour rejeter la demande d’expertise comptable présentée, qu’il appartenait à l’appelant, expert-comptable lui-même et possesseur des divers relevés de comptes de la succession, de lister ce qui lui semblait obscur et de demander des explications à ses deux s’urs qu’ils suspectent de détournements sans rien produire, que celles-ci n’ont pas abusé de la procuration établie par leurs auteurs au profit de Mme [F] [N], que les biens immobiliers relevant de la succession n’étant pas facilement partageables ou attribuables il convenait à défaut d’accord à l’amiable d’organiser la licitation desdits biens et qu’il y avait lieu en l’absence de démonstration de leur réalité de débouter les intimées de leurs demandes au titre d’un préjudice moral.
Sur le partage en nature et le tirage au sort :
L’appelant soutient que le partage en nature est possible, selon lui, quatre lots pouvant être constitués et tirés au sort pour chacune des quatre branches représentées à la succession.
Il indique également que les différences entre les lots peuvent être compensées par des soultes.
Il soutient enfin qu’initialement ses s’urs Mme [F] et [V] [N] considéraient auparavant le bien d'[Localité 9] comme partageable en deux lots.
Les intimés soutiennent que la succession comporte trois lots identifiés et qu’il est donc impossible de procéder à un partage en nature.
L’article 826 du code civil dispose que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
L’article 827 du même code précise que « Le partage de la masse s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche ».
L’article 1377 du code de procédure civile ajoute que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Et l’article 1378 du même code mentionne que « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.'
En l’espèce, tant l’attestation de l’expert [VF] établie le 16 novembre 2020 (pièce 58 de l’appelant) que l’expertise de M. [RC] du 9 mai 2023 font état de ce que le bien situé à [Localité 9] est partageable en deux lots. Le premier serait composé de la parcelle avec la maison qui y est édifiée (B [Cadastre 1]) et le second composé de la parcelle sans construction (B [Cadastre 2]).
La cour relève toutefois, d’après les experts, que cette possibilité aurait pour conséquence de diminuer la valeur du bien supportant la maison d’habitation, nécessiterait de revoir les limites parcellaires car la propriété empiète sur le domaine public, et de vérifier la constructibilité de la parcelle nue.
Elle relève également que le défunt n’avait pas souhaité faire deux lots mais uniquement que ses filles Mmes [F] et [V] [N] soient coïndivisiaires du bien, à charge pour elles de fixer leur mode de répartition. (Pièce 15 de l’appelant), ainsi que cela a été également indiqué par l’appelant lui-même au notaire dans un courrier du 24 janvier 2020 (pièce 61 de l’appelant).
Enfin, cette solution de division foncière n’est pas retenue par les intimés qui souhaitent que soit confirmé le jugement querellé.
La cour souligne également que l’appelant, en page 25 de ses écritures, indique que « si la valeur du bien de [Localité 11] est maintenu 471 500 euros, M. [C] [N] se porte bien évidemment acquéreur dudit bien » et qu’en vertu des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile susmentionnés, il appartiendra à l’appelant de se porter acquéreur dans les conditions prévues par le jugement.
Il n’y a donc pas lieu à infirmer le jugement querellé puisque les parties ont toutes accepté les valeurs retenues par le premier juge y compris l’appelant.
De plus, ce dernier aura toute possibilité de se porter acquéreur au prix fixé si un accord amiable n’est pas trouvé entre les parties quant au partage des biens successoraux.
La cour confirmera le jugement querellé sur ce point.
Sur la nomination d’un expert judiciaire afin d’évaluer le bien d'[Localité 9], village de [Localité 11] :
L’appelant demande à ce que la valeur retenue par le premier juge soit confirmée et ne demande qu’à titre subsidiaire une nouvelle expertise du bien situé à [Localité 9].
Mme [F] [N] indique dans ses conclusions que la demande d’expertise est une demande nouvelle en cause d’appel de son frère et celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Mme [L] [M] et M. [O] [M] ne se prononcent pas sur ce point précis.
L’alinéa 1 de l’article 915-2 du code de procédure civile précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'
La cour relève que l’appelant ayant demandé dans son dispositif à titre principal la confirmation de la valeur retenue par le premier juge, il ne sera pas fait droit à sa demande de nouvelle expertise qui est une demande subsidiaire. Et qu’ainsi, aucune partie ne venant remettre en ce que cette valeur, il n’y a pas lieu à examen de la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire.
La cour confirmera le jugement querellé concernant la valeur du bien situé à [Localité 9], village de [Localité 11].
Sur le rapport à la succession, et le recel successoral tendant à exclure Mme [F] [N] :
L’appelant demande, en page 50 de ces conclusions, que sa s’ur Mme [F] [N] rapporte à la succession la somme de 72 621,64 euros mais, en page 59, la somme de 113 421,64 euros.
Il allègue que cette dernière aurait détourné des fonds du défunt à son profit et celui de leur s’ur Mme [V] [N], en profitant de la procuration qui lui avait été donné. Il vise certaines opérations et mouvements financiers.
De ce fait il demande également qu’elle soit exclue du partage, en justifiant sa demande sur le principe du recel successoral prévu à l’article 778 du code civil.
Les intimés, Mme [L] [M] et M. [O] [M], indiquent qu’à titre subsidiaire, si la cour par extraordinaire n’admettait pas la nullité des testaments partages, et admettait les legs consentis par la personne décédée ou s’il était établi qu’une partie du patrimoine mobilier et financier du défunt, avait fait l’objet de donations déguisées antérieurement à son décès, qui devraient être rapportées à sa succession, il conviendrait d’accueillir les requérants dans leur action en réduction, par application de l’article 921 du code civil.
Ils font valoir qu’ils sont bien fondés à recueillir les droits de leur mère, celle-ci, comme ses frères et s’urs pouvant prétendre à un quart du patrimoine de ses parents.
Quant aux donations déguisées évoquées par [C] [N], pour lesquelles il demande l’organisation d’une expertise comptable, les concluants s’en rapportent à l’appréciation de la cour.
L’intimée, Mme [F] [N], répond opération par opération afin de justifier qu’aucun fonds n’a été détourné à son profit. Elle allègue également que certaines sommes d’argent constituent des présents d’usage non susceptibles de rapport successoral.
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
L’article 852 du même code ajoute que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Préalablement, la cour précise que seule Mme [F] [N] sera désignée sous la dénomination intimée dans les développements qui vont suivre, Mme [L] [M] et M. [O] [M] ayant indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur les questions soulevées ci-après.
* les virements pour les anniversaires
L’appelant indique que les sommes portées sous le libellé « anniversaire » ont été réparties de manière inégalitaire et devront faire l’objet d’un rapport à la succession. Il indique également que le défunt ne souhaitait plus fêter les anniversaires.
L’intimée soutient que ces dons d’argent faits lors des anniversaires échappent au recel successoral à condition qu’ils ne soient pas réalisés dans l’intention de frauder la succession et qu’ils ne dépassent pas les limites fiscales applicables aux dons manuels. Elle indique que l’appelant et sa famille ont également bénéficié de ces dons d’argent, elle soutient que ces dons relèvent de la liberté personnelle de disposition du donateur et que l’intégralité de ces dons est rapportée dans le grand livre général porté en pièce 96 et qu’il n’y a aucune fraude ou dissimulation.
En l’espèce, l’appelant indique que le défunt ne souhaitait plus fêter les anniversaires mais sans en rapporter la moindre preuve de ce qui reste une affirmation, ce alors que l’intimée soutient le contraire et présente une note manuscrite du défunt -dont l’origine n’est pas contestée par l’appelant (pièce 39 de l’intimée)-, démontrant que celle-ci avait prévu les sommes à distribuer pour les anniversaires en fonction du lien familial (enfant,
petit-enfant, arrière-petit-enfant).
De plus, ces dons manuels ont été portés dans le grand livre (pièce 40 et 96 de l’intimée) il n’y a donc pas de dissimulation, le caractère frauduleux allégué par l’appelant n’est, en conséquence, pas prouvé alors que la famille de l’appelant a également bénéficié de ces dons -page 15 de la pièce 96.
Concernant le rapport à succession s’agissant de présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil et leur montant global sur les deux années concernées ne présentant pas un caractère exagéré au regard du patrimoine global du défunt, il n’y pas lieu de les requalifier en dons manuels fiscalement taxables et civilement rapportables.
Les différences de montant entre les familles ne constituent pas une inégalité entre les héritiers devant être régularisée par application du principe du rapport à succession.
En effet, ces dons étaient un mode habituel pour le défunt de gratifier les membres de sa famille pour des événements familiaux pour lesquels il était libre de gratifier certains et pas d’autres.
La demande de l’appelant sera donc rejeté sur ce point et le jugement confirmé.
* sur la répartition des fonds entre les héritiers réservataires
A la lecture de la pièce 96 de l’intimée, page 2, il est noté trois dons de 6 000 euros chacun faits à tous les enfants de la défunt à l’exception des enfants de [H], ce qui correspond à la mention apposée sur le document porté en pièce 57-5, où il est noté « versements enfants sauf [H] ».
Ces sommes ne correspondent pas à des présents d’usage, elles sont, en conséquence, rapportables à la succession et chaque héritier en ayant bénéficié devra les rapporter à la masse à partager, en application des dispositions de l’article 825 du code civil précisant que « La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision », et ce, afin de rétablir l’équilibre entre les héritiers.
Le notaire chargé de la liquidation devra tenir compte dans le calcul de la masse à partager de la somme dont l’appelant, l’intimée et Mme [V] [N] ont été bénéficiaires, soit 6 000 euros chacun.
Enfin, il émane des documents comptables étudiés que les autres sommes ont été réparties équitablement en fonction de leurs droits à chaque héritiers.
La cour ordonne que la somme de 18 000 euros, répartie entre trois des quatre branches successorales, soit rapportée à la masse à partager.
* sur le retrait d’espèces de 6 400 euros
L’appelant fait grief à l’intimée de retraits pour une somme globale de 6 400 euros.
L’intimée indique ne pas être l’autrice de ces retraits et, qu’en tout état de cause, à la date de ceux-ci, elle n’était titulaire d’aucune procuration le lui permettant.
En l’espèce, la défunte a émis deux procurations dont les dates sont postérieures aux retrait contestés.
De plus, l’appelant ne rapporte pas la preuve de son allégation quant à l’identité de la personne ayant procédé auxdites opérations.
Le mandataire ne peut donc pas être tenu responsable de ces retraits et il ne sera pas fait droit à la demande de l’appelant sur ce point.
La cour confirme le jugement querellé sur ce point.
* sur l’écart de 5 794,39 euros
Les parties sont d’accord sur la chronologie suivante :
— le 23 octobre 2012, la défunte a effectué un rachat de contrat pour la somme de 31 777,99 euros,
— en décembre 2012, les héritiers réservataires, dans le respect de la quote part de chacun, ont perçu la somme globale de 25 983,60 euros,
— une somme de 6 400 euros a été retiré le 22 novembre 2012,
— le solde du compte [1] est de 95,88 euros au 31 janvier 2013.
En l’espère, après étude de la pièce 93 de l’intimée (relevés du compte [1] entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2013), la cour relève que les opérations passées ont bien eu pour résultat comptable un solde créditeur uniquement de 95,88 euros au [1].
Ainsi, sauf à remettre en question la véracité des relevés de compte émis par le [1], ce que l’appelant ne fait pas, l’écart de 5 794,39 euros résulte de la différence entre le montant du rachat et le montant distribué sans tenir compte du retrait de 6 400 euros et du solde créditeur avant le rachat qui était de 701,50 euros.
Or, si on ajoute cet écart de 5 794,39 euros avec le solde créditeur antérieur à l’achat de 701,50 euros, le total est de 6 495,89 euros, auquel on doit soustraire la somme de 6 400 euros résultant de retraits, et on obtient le résultat de 95,89 euros correspondant bien au solde indiqué sur le dernier relevé bancaire produit.
Il n’y a eu, en conséquence, aucune dissimulation de la part de la mandataire.
La demande de l’appelant sur ce point sera donc rejetée.
* sur le retrait de 30 000 euros
L’appelant indique que l’intimée a procédé à un retrait de 30 000 euros en espèces via un chèque porté au débit du compte ouvert sur les livres de la S.A. [2] que détenait la défunte le 11 février 2014.
L’intimée précise que ce retrait a été effectué par le défunt lui-même et qu’il a ensuite procédé à des versements à hauteur de 20 000 euros sur ce compte ; le solde de 10 000 euros ayant servi à réaliser des travaux ainsi qu’à régler divers frais.
En l’espèce, rien ne prouve que ce soit bien l’intimée qui a procédé à ce retrait de 30 000 euros comme le soutient l’appelant qui ne prouve pas ce qui reste une allégation.
Concernant les versements à hauteur de 20 000 euros, ils figurent en page 5 et 6 de la pièce 96 de l’intimée ([Localité 12] livre général).
Concernant le solde de 10 000 euros, l’intimée indique qu’il a servi à payer une partie de la réfection du toit de la maison d'[Localité 9] payée en espèces -pièce 59 de l’intimé-, ce qui est corroboré par l’écriture comptable, en page 9 du grand livre général, pour un montant de 9 700 euros ; le solde, soit 300 euros, ayant servi au paiement de divers frais ainsi que cela est justifié à la page 19 de la pièce 40 de l’intimée.
Il n’y a donc pas eu de mouvements injustifiés émanant de la mandataire comme le soutient l’appelant.
La demande de l’appelant sera rejetée sur ce point.
* sur les prêts aux enfants de Mme [V] [N], petits-enfants du défunt
a) sur le prêt à Mme [IX] [LR]
L’appelant soutient que l’intimée devrait rapporter à la succession la somme de 25 000 euros qu’elle a attribué à Mme [IX] [LR], leur nièce et fille de leur s’ur Mme [V] [N].
L’intimée soutient que cette somme représente un prêt fait à Mme [IX] [LR] et que cette dernière aurait commencé à rembourser ledit prêt via le règlement d’une facture au nom et pour le compte du défunt de 4 999,70 euros.
En l’espèce, les deux versements effectués au bénéfice de Mme [IX] [LR] sont bien portés en page 1 du grand livre général pièce 96, le 15 juillet 2015 et sont intitulés « cheq 667 carole pret » et « cheq 6529 pret carole ».
Il n’y a donc aucune dissimulation.
De plus, en page 1 de la balance générale le solde perçu par Mme [V] [N] est de 25 000 euros de plus que les autres héritiers, ce qui signifie que cette somme a bien été perçue en plus par celle-ci ou sa famille et qu’elle devra faire l’objet d’un rapport à succession.
Or, s’agissant d’un prêt à sa fille, cette somme sera porté à l’actif de la masse à partager comme étant une créance successorale dont Mme [IX] [LR] est débitrice.
Toutefois cette somme sera minorée du versement déjà effectué par Mme [IX] [LR] en règlement d’une facture qu’elle a effectué en lieu et place de la défunte (pièces 58, 59 et 80 de l’intimée) soit la somme de 4 299,70 euros et non 4 999,70 euros.
En effet, la somme de 700 euros lui a été remboursée en espèces par la mandataire, ce qui est adéquation avec le montant de 9 700 euros dont il a été traité plus haut.
Ce remboursement partiel ne figure ni dans la balance générale ni le grand livre général puisque la période comptable s’arrête au 30 septembre 2015 et que le chèque de Mme [IX] [LR] est du 22 décembre 2015.
Mme [IX] [LR] est en conséquence débitrice à l’égard de l’indivision successorale.
b) sur le prêt de M. [OI] [LR]
L’appelant soutient que l’intimée devrait rapporter à la succession la somme de 5 000 euros qu’elle a attribué à M. [OI] [LR] leur neveu et fils de leur s’ur Mme [V] [N].
L’intimée soutient que cette somme représente un prêt fait à M. [OI] [LR] et que ce dernier a remboursé ledit prêt depuis.
En l’espèce le versement par chèque de la somme de 5 000 euros effectué au bénéfice de M. [OI] [LR] est bien porté en page 1 du grand livre général pièce 96, sous l’intitulé « cheq 718 [OI] » le 28 mars 2014.
Il n’y a donc aucune dissimulation.
De plus, deux lignes en dessous de cette écriture est noté « paie rembt olivier » le 15 février 2015 pour un montant au crédit de 5 000 euros, ce qui démontre le remboursement de ladite somme empruntée.
La demande de l’appelant sur ce point sera rejetée.
* sur l’écart de 6 827,25 euros
L’appelant soutient que suite au rachat des placements à la [3] pour un montant de 64 851,25 euros et suite à la distribution à l’ensemble des héritiers de la somme de 58 024 euros, le solde de 6 827,25 euros n’a pas été distribué.
L’intimée indique que le solde de 6 827,25 euros est additionné au solde déjà présent sur le compte [3].
En l’espèce, le solde non distribué est venu s’additionner au solde du compte [3] du défunt, ainsi que le démontre la page intitulé « journal 521 [3] période 05.13» et « journal 521 [3] période 06.13» de la pièce 40, sans que ne soit rapporté par l’appelant un quelconque prélèvement frauduleux effectué par l’intimée, ce dernier ne produisant aucune pièce à l’appui de cet qui reste une allégation.
La demande de l’appelant sur ce point sera rejetée.
Sur les placements
La cour relève que certains contrats ont été clôturés avant le pouvoir donné à la mandataire, que d’autres ont été clôturés au décès de l’auteur des parties en 2015, que ceux ayant fait l’objet de clôture par rachat ont été intégrés aux comptes du défunt et pour certains ont été distribués aux héritiers en proportion de leurs droits.
Toutefois s’agissant du placement [4] -[5] (contrat d’assurance vie), la banque n’a pu fournir d’explication s’agissant d’un rachat total ayant plus de 10 ans en 2022 (date du courriel de la banque, pièce 92 de l’intimée).
Cela signifie, en l’espèce, qu’il ne peut être reproché à la mandataire quoique ce soit puisqu’elle n’avait aucun pouvoir à ce moment là.
Sur l’abus de procuration :
L’appelant soutient que l’intimée a utilisé abusivement à des fins personnelles les procurations consenties par le défunt, et qu’elle a utilisé des sommes non dans l’intérêt du défunt mais dans son propre intérêt.
L’intimée soutient que l’ensemble des opérations passées l’ont été en toute transparence et qu’aucune irrégularité ne peut lui être reprochée.
Les intimés, Mme [L] [M] et M. [O] [M], n’ont présenté aucune prétention sur ce point.
En l’espèce, le défunt a consenti deux pouvoirs à sa fille [F] [N] :
le premier notarié du 28 janvier 2013,
le second bancaire et sous seing privé du 14 février 2013.
Ainsi, toutes les opérations passées antérieurement au 28 janvier 2013 ne peuvent pas en l’état être imputées à l’intimée et l’appelant ne démontre pas ce qu’il avance.
Quant aux opérations postérieures au 28 janvier 2013, faisant l’objet des demandes de l’appelant, celles-ci ont été justifiées par l’intimée.
De plus, il n’a pas rapporté la preuve d’une quelconque fraude ou détournement commis par la mandataire.
La cour rejette la demande de l’appelant concernant la reconnaissance d’un abus de procuration par l’intimée.
La cour confirme le jugement querellé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
L’intimée, Mme [F] [N], appelante incidente, demande à ce que l’appelant principal soit condamné à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral de la part de son frère, notamment en étant accusée de façon répétée de détournements et malversations dans la gestion de la succession de leur père, allant jusqu’à déposer une plainte contre elle auprès du procureur de la République ; plainte classée sans suite faute du moindre élément.
L’appelant principal soutient que la plainte a été classée sans suite mais que cela ne signifie pas que l’infraction n’était pas caractérisée.
Il indique également que sa demande augmentée provient du fait qu’il a procédé à un calcul plus détaillé qu’en première instance et que ces calculs ont aboutis au montant qu’il réclame.
La cour retient qu’en l’espèce les actions judiciaires de l’appelant principal ne sont pas constitutives d’un quelconque préjudice à l’égard de l’appelante incident mais sont uniquement l’expression de ses droits dans le cadre de la procédure de partage successoral.
D’autre part, l’appelante incident ne prouve pas le préjudice moral qu’elle aurait subi.
La cour rejetera la demande de l’appelante incidente et confirmera le jugement querellé sur ce point.
Sur les dépens :
L’appelant et les intimés demandent la confirmation du premier jugement afin que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
L’intimée, Mme [F] [N], a demandé la confirmation du jugement sans se prononcer sur cette disposition spécifiquement.
La cour confirme le jugement querellé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
L’appelant demande la condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros de toute partie succombant, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, Mme [F] [N], demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, Mme [L] et M. [O] [M] demandent la condamnation de l’appelant, de Mme [F] [N] et Mme [V] [N] à leur payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour relève que l’appelant et l’intimée succombant chacun dans leurs demandes respectives, il sera fait droit à la demande de Mme [L] [M] et M. [O] [M] en condamnant M. [C] [N] et Mme [F] [N] à leur payer chacun la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
ORDONNE à M. [C] [N], Mme [F] [N] et Mme [V] [N] de rapporter chacun à la succession la somme de 6 000 euros.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [L] [M] et à M. [O] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [L] [M] et à M. [O] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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