Irrecevabilité 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juin 2026, n° 25/14679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2025, N° 25/02428 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2026
N° 2026/ 240
N° RG 25/14679 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNRL
[I] [O]
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 21 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02428.
APPELANTE
Madame [I] [O]
née le 18 Novembre 1971 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [D] [T]
née le 21 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mai 2024, Mme [I] [O] a acquis auprès de Mme [D] [T] un véhicule d’occasion de la marque Jaguar Land Rover.
Quelques jours plus tard, Mme [I] [O] constatait plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, a sollicité la résolution de la vente et a fait réaliser une mesure d’expertise extrajudiciaire à laquelle étaient présents les experts automobiles de chacune des parties.
Par acte du 30 juillet 2024, Mme [I] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expertise judiciaire et par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés a débouté Mme [I] [O] de sa demande.
Par acte du 24 avril 2025, Mme [I] [O] a fait assigner Mme [T], devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’obtenir la nullité de la vente du véhicule conclue le 7 mai 2024, de la voir condamner à lui régler la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais de certificat d’immatriculation avec intérêts, outre 2 527,09 euros au titre du préjudice financier sauf mémoire et enfin la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident du 1er juillet 2025, Mme [I] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir ordonné une mesure d’expertise,
condamné Mme [O] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux dépens de l’incident,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 à 10 heures,
fait injonction de conclure à Me [G] avant le 5 février 2026.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d’abord relevé que le rapport d’expertise du 11 avril 2025 produit aux débats par la demanderesse n’était pas contradictoire et était insuffisant afin de démontrer l’intérêt probatoire de la mesure d’expertise sollicitée. De plus, il a relevé que selon cette expertise, il était établi que le véhicule avait parcouru une distance importante, entrant en contradiction avec l’attestation de témoin produite par Mme [I] [O], qui assurait qu’il était resté stationné dans un local fermé depuis le 9 juillet 2024, en raison de sa dangerosité. Il a également considéré que l’écoulement d’un délai de 8 mois entre la vente et la corrosion perforante relevée par ladite expertise, mais non relevé par le premier expert intervenu pour la demanderesse, constituait un obstacle à ce qu’elle soit considérée comme étant préexistante à la vente et était parfaitement connue par Mme [I] [O], car mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique.
Par déclaration transmise au greffe le 19 décembre 2025, Mme [I] [O] a relevé appel de cette ordonnance en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 à 10 heures et fait injonction de conclure à Me [G] avant le 5 février 2026.
Mme [I] [O] a déposé ensuite une requête d’assignation à jour fixe le 19 décembre 2025 devant le premier président en application des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile et par ordonnance sur requête du 22 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a autorisée à assigner à jour fixe Mme [T], conformément aux dispositions de l’article 917 et suivants du code de procédure civile, ce qu’elle a fait par acte du 22 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 au visa de l’article 272 du code de procédure civile, Mme [O], demande à la cour de :
A titre principal,
l’autoriser à interjeter immédiatement appel de la décision rejetant une expertise rendue le 21 novembre 2025,
fixer le jour où l’affaire sera examinée, selon la procédure à jour fixe,
dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal,
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
ordonner une mesure d’expertise,
désigner tel expert pour y procéder dans les conditions fixées aux articles 232 et suivants du code de procédure civile avec mission de :
examiner le véhicule litigieux en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
recueillir auprès des parties ou des tiers toutes informations utiles, orales ou écrites dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile,
de rechercher si ce véhicule présente des vices, désordres ou dysfonctionnements ou s’il a été accidenté,
de rechercher et décrire les désordres, si ceux-ci peuvent être résolus et si oui, par quelle intervention technique et à quel coût,
dans la négative, dire si les dysfonctionnements révélés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
de donner un avis sur l’existence de ces vices ou dysfonctionnements au moment de la vente,
de donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui pourra être saisie au fond d’évaluer le préjudice subi par le requérant,
de s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de la présente instance distraits au profit Me Didier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronqiue le 6 mars 2026 au visa des articles 143 et suivants, 272 et 789 du code de procédure civile et 1353 du Code civil, Mme [T], demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [O],
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
condamner reconventionnellement Mme [O] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité de l’appel
Mme [T] fait valoir en premier lieu que la déclaration d’appel de Mme [I] [O] est irrecevable en raison de l’absence d’autorisation préalable du premier président et de son caractère non régularisable. Elle soutient ainsi que l’appelante a interjeté un appel immédiat le 11 décembre 2025 et qu’ensuite elle a déposé une requête d’autorisation à assigner à jour fixe le 19 décembre 2025, qui ne lui a été accordée que le 22 décembre suivant.
Elle considère que ce second appel est irrégulier et que n’a pas été porté à sa connaissance, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026 déclarant le 1er appel du 11 décembre 2025 irrégulier.
Mme [I] [O] soutient en réponse que l’irrecevabilité de son premier appel formé le 11 décembre 2025 et prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026 est sans incidence sur la présente procédure. Elle rappelle qu’il est possible de former un second appel, car sa demande d’autorisation d’assignation à jour fixe a été effectuée dans le délai d’un mois suivant de la décision déférée, que l’assignation a été délivrée et enrôlée dans les délais et que sa requête en assignation à jour fixe a été autorisée par ordonnance du 22 décembre 2025.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
L’article 272 du même code dispose que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Seules les décisions du juge de la mise en état ayant un caractère mixte, c’est-à-dire celles qui ordonnent une expertise tout en tranchant dans leur dispositif une partie du principal, peuvent être frappées d’appel sans autorisation du premier président.
Toutefois, il résulte de ce dernier texte que les décisions refusant une mesure d’expertise ne relèvent pas de ses dispositions.
Elles sont par voie de conséquences insusceptibles d’appel immédiat, alors que le refus de la mesure d’instruction n’est pas de nature à entraîner de conséquence sur le plan juridique puisque la demande peut toujours être réitérée devant le juge du fond par la partie qui en a fait la demande.
Il n’est pas contesté que Mme [I] [O] a déposé sa requête en demande d’assignation à jour fixe le 19 décembre 2025 soit dans le délai d’appel et qu’elle a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président le 22 décembre 2025 ; que si un premier appel formé le 11 décembre 2025 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 12 janvier 2026, le second appel a été formé avant que la décision d’irrecevabilité de l’appel ait été rendue et dans le délai d’appel de un mois.
Pour autant, ce second appel doit, également être déclaré irrecevable au regard des dispositions rappelées ci-dessus, sans qu’il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [I] [O] supportera la charge des dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [D] [T] et Mme [I] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état déféré à la cour irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [O] à supporter la charge des dépens de l’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à lui payer à Mme [D] [T] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Risque ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Famille ·
- Complément de salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Espagne ·
- Délivrance ·
- Dol ·
- Facture ·
- Machine ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Bilan ·
- Dommages et intérêts ·
- Critère
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Exploitation ·
- Rhum ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Conciliation ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Liquidation judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Médecin
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.