Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/09160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09160 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMZO – Jonction avec le dossier RG n° 25/12932
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/06649
APPELANTE
La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIMÉ
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [W] est titulaire d’un compte personnel n° 420.05.4445 ouvert auprès de la société Bred Banque Populaire suivant convention validée le 16 juin 2021.
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2021, la société Bred Banque Populaire a consenti à M. [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 560,48 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,74 %, le TAEG s’élevant à 4,93 %, soit une mensualité avec assurance de 591,15 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Bred Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 2 juillet 2024, la société Bred Banque Populaire a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt et du solde débiteur de compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a débouté la société Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, a dit que la banque conservera la charge de ses propres dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de la décision, le juge a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et a retenu qu’en l’absence d’historique de compte depuis l’origine faisant apparaître le premier incident de paiement non régularisé, il ne pouvait déterminer ce dernier pour le crédit personnel et que pour le solde débiteur de compte, il ne pouvait pas plus vérifier si un délai de deux ans s’était écoulé à l’issue du délai de trois mois où le compte avait fonctionné à découvert en l’absence de production de relevés de compte depuis l’origine mais seulement des relevés débutant au 11 juillet 2022 avec un solde déjà débiteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mai 2025 complétée le 21 juillet 2025, la société Bred Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points d’ores et déjà soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance et si la demande concerne un solde de compte, les relevés de compte depuis l’ouverture.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 août 2025, la société Bred Banque Populaire demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et de les déclarer recevables et bien fondées,
— d’ordonner la jonction des affaires enregistrées devant la cour d’appel de Paris sous les numéros RG 25/09160 et RG 25/12932,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes et rejeté le surplus des demandes, disant que la banque conservera la charge de ses dépens,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 346,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10 juin 2024 et jusqu’à complet règlement, outre la somme de 41 986,56 euros au titre du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74 % depuis le 10 juin 2024 et jusqu’au complet règlement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle sollicite la jonction des déclarations d’appel, celle initiale et celle complémentaire, tout en précisant que la seconde déclaration d’appel est intervenue dans le délai de trois mois imparti à l’appelant et avant la notification des présentes conclusions la rendant dès lors recevable.
S’agissant du solde de compte, elle s’en remet au réexamen des pièces par la cour d’appel de Paris.
S’agissant du prêt personnel, elle indique produire son historique depuis l’origine et qu’il en résulte que les échéances ont été réglées jusqu’au 5 juillet 2022, que neuf échéances ont été impayées jusqu’au 5 mars 2023, que les sommes réclamées sont fondées.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes du 30 juillet 2025 et du 14 août 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement relative au prêt personnel
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt produit en pièce 8 atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de mai 2023. L’assignation ayant été délivrée le 2 juillet 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société BRED doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Bred Banque Populaire produit à l’appui de ses demandes l’offre de prêt personnel signée de M. [W] et paraphée à toutes les pages qui comporte en page 3 un bordereau de rétractation.
La banque produit en outre :
— les conditions générales du prêt,
— la convention d’ouverture de compte sur lequel les échéances du prêt sont prélevées,
— la fiche de renseignements signée,
— la fiche d’explication signée,
— les éléments d’identité et de solvabilité remis par M. [W] (bulletins de paie, contrat de travail),
— le justificatif de consultation du FICP du 16 juin 2021 et le justificatif de déblocage des fonds au 2 juillet 2021,
— le tableau d’amortissement du crédit.
Contrairement à ce que soutient la banque elle ne produit pas la Fipen en contravention avec l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -Fipen- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
De sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Elle ne produit pas plus la notice d’assurance contrairement à ce que prévoit l’article L. 312-29 du code de la consommation qui impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus et l’article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour ces deux motifs.
Sur le montant des sommes dues
La société Bred Banque Populaire produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mars 2023 enjoignant à M. [W] de régler l’arriéré de 5 107,52 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 mai 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Cependant, le courrier du 3 mars 2023 n’est accompagné d’aucun accusé de réception contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de pièces, de sorte que la preuve de son envoi sous forme de « lettre recommandée avec accusé de réception » comme indiqué en entête du courrier, n’est pas établi.
Il en résulte que la société Bred Banque Populaire ne se prévaut pas de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues. La cour relève qu’elle ne forme par ailleurs aucune demande de résiliation de crédit en raison des impayés.
Dès lors sa demande en paiement au titre du solde du prêt personnel sera rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Sur la demande en paiement relative au solde de compte
Sur la recevabilité
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— la convention d’ouverture de compte bancaire du 16 juin 2021 ainsi que le recueil de signature, les dispositions tarifaires applicables,
— un extrait des relevés du compte du 16 juin 2021 au 5 août 2021 (pièce 3),
— un courrier de mise en demeure adressé à M. [W] le 3 mars 2023 le mettant en demeure de payer le solde débiteur de son compte de 3 196,52 euros avant le 20 mars 2023 sous peine de clôture du compte,
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2023 mettant en demeure M. [W] de régler sous 15 jours le solde de 3 196,52 euros.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ceci n’a pas été vérifié par le premier juge.
Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Le compte qui ne prévoyait pas d’autorisation de découvert, présentait un solde positif le 2 juillet 2021 avant de passer en situation de débit dès le 11 juillet 2022 pour atteindre un débit de 3 057,44 euros. Cette situation n’a jamais été régularisée et les relevés mentionnent une clôture du compte le 3 mars 2023 avec un compte débiteur pour 3 196,52 euros.
Le dépassement n’a donc pas été régularisé à l’issue d’un délai de trois mois soit au 11 octobre 2022 et la banque a bien assigné le 2 juillet 2024 soit dans un délai de deux années de sorte qu’elle est recevable en son action.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations
Il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert a duré plus de 3 mois et ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ceux-ci se sont élevés à 1 023,80 euros pour l’année 2022, aucune somme, au titre des frais, antérieure à l’année 2022 n’étant établie ; il convient de déduire également la somme de 194 euros au titre de la clôture du PEA et dès lors, la banque ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 3 196,52 euros – 1 023,80 – 194 euros = 1 978,72 euros. M. [W] doit en conséquence être condamné au paiement de cette somme, le jugement ayant rejeté la demande devant être infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [T]).
En l’espèce, le taux d’intérêts applicable au solde débiteur de compte n’est pas déterminé.
Dès lors, pour assurer l’effectivité de la sanction aucun intérêt n’est dû. La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La banque succombant partiellement, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Rien ne justifie de faire supporter à M. [W] les dépens d’appel dès lors que n’ayant jamais comparu ou été représenté, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Bred Banque Populaire de sa demande au titre du solde débiteur du compte et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Bred Banque Populaire au titre du solde débiteur de compte et du prêt personnel ;
Condamne M. [I] [W] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 978,72 euros au titre du solde débiteur de compte, et ce sans intérêts ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bred Banque Populaire aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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