Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 20 mai 2026, n° 24/14868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 20 MAI 2026
N° 2026/120
Rôle N° RG 24/14868 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODAE
[F] [P] épouse [C]
C/
[T] [X] [C]
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [X] [C]
Monsieur [L] [D]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, expert rendue le 08 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X] [C], demeurant Chez [Adresse 2] – [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseiller
déléguée par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Laura D’aimé.
Greffier lors du délibéré : Madame Cécilia AOUADI, greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] a été désigné par une ordonnance de référé du 22 octobre 2021 en qualité d’expert pour apprécier de vices cachés sur un immeuble, allégués par les propriétaires dudit bien, monsieur [T] [C] et madame [F] [P] épouse [C].
Une consignation d’un montant de 3.000 euros a été effectuée par les parties.
Suite à un refus de consigner pour une somme complémentaire de 20.000 euros, il a déposé un rapport en l’état en date du 6 septembre 2024.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2024, les honoraires dus à l’expert ont été taxés à la somme de 3.597,22 euros, somme correspondant à la taxation proposée par l’expert.
Par 'ordonnance de taxe rectificative’du 8 novembre 2024, et 'vu le courriel de l’expert en date du 25 octobre 2024 [nous informant] qu’il y a erreur sur le montant de ses honoraires de 6.597,22 euros et non de 3.597,22 euros', le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Marseille a porté la somme due en rémunération à l’expert à la somme de 6.597,22 euros.
Par courrier arrivé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 décembre 2024, madame [F] [P] épouse [C] a formé appel à l’encontre de l’ordonnance de taxe rectificative.
A l’audience, tenue en date du 18 mars 2026, madame [P] a conclu à l’infirmation de l’ordonnance de taxe dont appel et a sollicité de voir fixer la rémunération d’expert pour l’ensemble des opérations à la somme de 432 €, sollicitant de le voir condamner à au remboursement de la somme de 2.568 € (compte tenu de la consignation à hauteur de 3.000 €).
Elle demande à ce que l’expert soit débouté de sa demande en indemnisation des frais de procédure.
Elle soutient notamment que :
— les honoraires doivent être taxés à hauteur de 110 € HT de l’heure ;
— l’unique réunion, s’agissant d’une simple prise de contact, a duré une heure ;
— la procédure était simple, s’agissant d’un dossier avec un seul défendeur ;
— la « note aux parties » doit être évaluée à un montant de 150 € HT.
Par suite, le total des honoraires doit être évalué à 360 € HT, soit 432 € TTC.
En réponse, monsieur [D] conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite de voir assortir les sommes dues au titre de ladite ordonnance des intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance et sollicite en outre une indemnité de 2.000 € pour « les frais de procédure». Il renvoie, pour communication de ces pièces, au courrier du 20 janvier 2025. Il expose que la réunion a duré quatre heures, qu’il en a fait un compte rendu et que toutes les diligences sont consignées dans le rapport.
Il explique que suite au refus de consignation supplémentaire, il n’a reçu aucun courrier des demandeurs à l’expertise précisant qu’ils souhaitaient arrêter la procédure ; il a donc considéré que la fin de l’expertise était la remise du rapport, dans lequel figure un second tableau, complémentaire par rapport à celui mentionnant les premières diligences qui était joint au compte rendu de la réunion.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
Le recours a été acté par le greffe de la cour d’appel en date du 11 décembre 2024, même si aucune preuve d’envoi à cette date ne figure au dossier. La réception été effectuée en date du 13 décembre 2024 selon horodatage de réception.
Toutefois, la date de notification de la décision est inconnue.
Cependant, le courrier de Monsieur [D] intitulé « notification ordonnance de taxe aux parties » est daté du 15 novembre 2024.
En conséquence, il devrait être considéré que l’appel, par courrier reçu en date du 13 décembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance datée du 8 novembre 2024, et vraisemblablement signifiée postérieurement 15 novembre 2024, à été exercé dans le délai ; les modalités de l’appel ne font pas l’objet de discussion entre les parties.
Il sera considéré que le recours est recevable.
Sur la demande en réduction des honoraires dus à l’expert
Aux termes de l’article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l’article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n’est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
À titre liminaire, il doit être observé qu’en l’absence de motivation sur la rémunération de l’expert dans l’ordonnance fixant sa rémunération, et plus particulièrement d’une motivation complémentaire par rapport à la première ordonnance dans la décision dite « rectificative », cette décision n’est pas motivée en droit.
En tout état de cause, à défaut de présenter aucun élément motivation, il importe peu qu’il ait été fait appel sur la première ordonnance ou sur la seconde ( dite « rectificative »).
Il y a lieu à infirmation de l’ordonnance.
Le tableau des honoraires et frais au 22 décembre 2021 (joint à la demande de consignation complémentaire du 22 décembre 2021) est inintelligible ; il fait apparaître des frais non justifiés ; par exemple, concernant la recherche (pour sept heures), dont il n’est pas justifié et dont l’objet n’est pas évident ; de même concernant l'« ouverture opalexe », l’appelante contestant avoir eu un accès à cette plate-forme dématérialisée et les avocats n’étant quant à eux plus mandatés au moment de l’ouverture alléguée ; en outre, aucun document n’atteste de l’ouverture de comptes d’accès.
Les diligences effectuées par l’expert en exécution de la mission lui ayant été assignée le 22 octobre 2021 consistent en:
— la tenue d’une réunion d’expertise ;
— la rédaction d’une note constatant des dysfonctionnements sur le bâti objet de l’expertise;
— la demande de consignation complémentaire.
Cette dernière diligence ne peut être comptabilisée en ce qu’il s’agissait d’une demande en cas de poursuite de l’expertise, tandis que suite au refus de consignation le rapport a été remis en l’état.
Il résulte de l’examen de la note ayant suivi la tenue de la réunion du 7 décembre 2021 (intitulée « compte rendu de réunion d’expertise du 7 décembre 2021 »), que ladite réunion peut être prise en compte à hauteur de quatre heures de temps, notamment en considération des nombreuses constatations effectuées telles que résultant des photographies.
De plus, il doit être considéré que des diligences préparatoires avaient eu lieu, consistant notamment à la prise des disponibilités des parties et à leur convocation à la réunion d’expertise.
Il conviendra de prendre en compte ces diligences à hauteur de deux heures, une heure pour l'«acceptation de la mission » et une heure pour les « recherches des convenances » et la « convocation des parties » (deux parties au litige).
Il n’est pas justifié de davantage de diligences concernant la « préparation de la réunion ».
L’analyse des documents produits, ainsi que l’estimation du coût de l’expertise (ayant donné lieu à la demande de consignation complémentaire), pourront être évaluées à hauteur de deux heures supplémentaires.
Enfin, la rédaction du rapport faisant suite à la réunion d’expertise du 7 décembre 2021 sera quantifiée à hauteur de quatre heures, le surplus n’étant pas justifié au regard du dépôt du rapport en l’état.
En l’état du refus afférent à la consignation complémentaire (demandée par courrier daté du 22 décembre 2021) et compte tenu de l’identité existante entre le « rapport d’expertise du 5 septembre 2024 » (soit le rapport déposé en l’état suite au refus de consignation complémentaire) et le compte rendu précité (de la réunion d’expertise du 7 décembre 2021), il n’y a pas lieu à une rémunération supplémentaire pour le rapport en l’état. A cet égard, il doit être observé que le dernier rapport ne comporte aucun élément conclusif, mais qu’il reprend seulement les constatations des dysfonctionnements tels que déjà effectuées dans le compte rendu de la réunion du 7 décembre 2021. Des lors, il n’y a pas lieu à taxation d’un total de 19,5 heures d’étude du dossier ainsi qu’il semble implicitement être le cas -en considération du montant sollicité sur une base de 110 € HT par heure.
Il doit être considéré qu’il a été mis fin à la mission de l’expert au jour du refus de consignation complémentaire telle que sollicitée par le courrier du 22 décembre 2021; en effet, il ne sera pas considéré que les parties avaient à décharger expressément l’expert de sa mission, en l’état du refus afférent à la consignation complémentaire. A cet égard, il doit être observé que les circonstances de ce refus demeurent incertaines ; et que notamment, une décision du magistrat refusant la consignation complémentaire n’est pas versée aux débats.
Au total, il sera donc considéré que la mission a donné lieu à 10 heures de travail pour l’expert.
Les parties s’accordent à l’évaluation des honoraires sur la base de 110 € HT par heure.
Les prestations dans le cadre de la mission de l’expert dont il est justifié portent donc rémunération à hauteur de 1.320 € TTC.
Il y a lieu d’ajouter les frais de courrier et secrétariat qui apparaissent se justifier au regard des documents produits et courriers divers pour les nécessités de la procédure, soit un montant de 493,96 euros.
Enfin, devront être ajoutés des frais de déplacement déjà effectués, mentionnés dans le tableau joint à la demande consignation complémentaire à hauteur de 44,80 euros.
Les « frais de sapiteur », quant à eux non justifiés, ne seront pas comptabilisés, à défaut de tout élément d’analyse consigné au rapport tendant à constituer commencement de preuve de l’intervention d’un sapiteur. Aucune facture n’est produite comme ayant été acquittée par l’expert à un sapiteur.
Le total des diligences telles que démontrées dans le cadre de la présente instance s’élève à 1.858,76 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [P].
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par madame [F] [P] épouse [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Marseille en taxation des honoraires dus à monsieur [L] [P] en date du 8 novembre 2024 (minute n° 4737/2024);
Infirmons ladite ordonnance ;
Sur ce, statuant à nouveau,
Taxons les frais, débours et honoraires dus à monsieur [L] [P] à la somme totale de 1.858,76 euros ;
Ordonnons la restitution par monsieur [L] [P] de la somme de 1.141,24 euros à madame [F] [P] épouse [C] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons monsieur [L] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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