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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/242
Rôle N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO2C
[W] [I]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amaury AYOUN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me NE Margaux avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— débouté monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce ;
— constaté et fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Auto 26 à la somme de 476.688,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire et la somme de 831.104,27 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75% l’an à compter du 12 novembre 2024 ;
— condamné monsieur [W] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 476.688,85 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 et la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [W] [I] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 27 novembre 2025, monsieur [W] [I] a relevé appel du jugement et, par acte du 26 décembre 2025, il a fait assigner la société BNP Paribas devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et voir la société BNP Paribas être déboutée de ses demandes, fins et prétentions contraires. Enfin il sollicite la condamnation de la société BNP Paribas aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère à l’audience, monsieur [W] [I] demande à la juridiction du premier président de :
— constater l’existence de moyens sérieux à l’appui de la procédure d’appel et l’existence de circonstances manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la Cour ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner la société BNP Paribas aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société BNP Paribas demande de :
— débouter monsieur [I] quant à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter monsieur [I] de toutes ses demandes fins et prétentions contraires ;
— condamner monsieur [I] à payer à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le premier juge a été saisi par actes délivrés les 19 et 20 mars 2024, ainsi que le 6 janvier et 24 février 2025. Le premier juge a, en conséquence, prononcé la jonction des instances.
Postérieurs au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [W] [I] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [W] [I] fait valoir qu’il ne dispose pas des liquidités lui permettant de régler la condamnation mise à sa charge avoisinant les 500.000 euros, que le patrimoine mentionné par la SA BNP Paribas n’est ni à la disposition de monsieur [I] ni liquide car détenu par d’autres personnes, que par ailleurs, la BNP Paribas s’est déjà assurée d’une garantie suffisante sur les biens de monsieur [I] par une inscription d’hypothèque judiciaire justifiant d’accueillir sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire.
La BNP Paribas expose que monsieur [I] communique de manière tronquée ses comptes bancaires, qu’il n’est pas transparent sur la réalité de son patrimoine largement suffisant à satisfaire au paiement de la condamnation mise à sa charge, que l’existence d’ hypothèques judiciaires n’est pas une argumentation suffisante pour monsieur [I] qui n’établit pas la réelle valeur actuelle des biens, que monsieur [I] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, pour justifier de ses revenus monsieur [I] produit aux débats son avis d’imposition sur les revenus de 2024 (pièce n°8 – demandeur) dont il ressort un revenu annuel de 23.297 euros, ainsi qu’une fiche de paye du mois de mars 2026 laissant apparaître un revenu de 2.254 euros net (pièce n°30 – demandeur).Le couple perçoit 48227 euros de revenus fonciers nets .
Il ressort également de cet avis d’imposition que le couple détient des capitaux mobiliers puisqu’un prélèvement forfaitaire sur les revenus de ceux-ci :il n’en justifie ni la nature ni l’importance, deux d’entre eux étant néanmoins affectés en nantissement ( pièces 18 et 19).
Concernant sa situation financière monsieur [W] [I] fournit notamment un relevé de compte de la banque LCL allant jusqu’au 5 mars 2026 faisant apparaître un solde créditeur variable , de l’ordre de 2.000 euros (pièce n°14 – demandeur).
Au titre de l’étendue de son patrimoine personnel, monsieur [W] [I] justifie :
— être propriétaire d’un bien immobilier n° [Adresse 3] à [Localité 1] d’une valeur de 230.000 euros (pièce n°12 – demandeur).
— avoir acquis avec son épouse madame [X] [N] la propriété, sous le régime de l’indivision, d’une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 1] d’une valeur de 430.000 euros (pièce n°13 – demandeur).
— avoir acquis avec madame [X] [N] sous le régime de l’indivision à concurrence de 50% chacun un immeuble à usage de bureau à [Localité 2] d’une valeur de 120.000 euros (pièce n°11 – demandeur).
Monsieur [W] [I] est par ailleurs associé à hauteur de 1% des parts de la S.C.I Le [Adresse 4] (pièce n°29 – demandeur) détenant en pleine propriété un bien à hauteur de 769.231 euros (pièce n°17 – demandeur) ainsi qu’un autre bien à hauteur de 1.680.000 euros (pièce n°20 – demandeur) financement garanti par un contrat de nantissement d’assurance vie (pièce n°19 – demandeur). La S.C.I détient également, selon affirmation, un autre bien à savoir le Mur Restaurant [Localité 3] – [Adresse 5], [Localité 4][Adresse 6] [Localité 3] dont le financement de 495.000 euros est garanti par nantissement d’une assurance vie (pièce n°18 – demandeur).
Monsieur [W] [I] est également associé à hauteur de 1% de la S.C.I Cambrai 26 (pièce n°28 – demandeur), de la S.C.I Mazal 26 à hauteur de 99 % (pièce n°26 – demandeur) mais également associé de la S.CI [V] hauteur de 1/500 (pièce n°25 – demandeur) et de la S.C.I Samana à hauteur de 90% (pièce n°24 – demandeur).
La composition du capital de la SARL GROUPE YCS dont monsieur [I] est le gérant et qui détient la majorité du capital des SCI lorsque monsieur [I] n’en détient qu'1% n’est pas justifiée.
Les conséquences manifestement excessives ne consistent pas en une absence de liquidités immédiates pour faire face au paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire et la situation financière et patrimoniale de monsieur [I] ainsi décrite exclut qu’il se trouve dans une situation d’une exceptionnelle gravité ou un péril financier irrémédiable en cas d’exécution forcée quelqu’en soit les modalités.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, monsieur [W] [I] sera débouté en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 octobre 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille.
— Sur les autres demandes
Monsieur [W] [I] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [W] [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 octobre 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
CONDAMNONS monsieur [W] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [W] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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