Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 juin 2025, N° 24/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04811 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTYI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 6 juin 2025 – conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes – RG n° 24/00167
APPELANTS :
Me Christophe ANCEL – Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Me Alicia ALVES – Administrateur judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Audrey HINOUX, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque C2477) et par Me Delphine ALLAIN, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris (toque K0065)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après 'la Société') a pour activité la fabrication de machines d’imprimerie et la fabrique et distribution de matériel d’impression.
Monsieur [A] a été embauché par la Société en date du 3 janvier 1994, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien d’après vente, statut employé, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2016, Monsieur [A] a été promu
au statut de responsable [2], statut cadre, position repère II-100,
pour une durée au forfait jour (270).
Monsieur [A] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2023 et 2024.
Le 8 juillet 2024, à l’occasion d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail déclare Monsieur [A] inapte à son poste de travail, établissant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 juillet 2024, la Société a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de l’avis d’inaptitude émis
par le médecin du travail le 8 juillet 2024.
Par jugement du 8 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a désigné un médecin inspecteur aux fins d’évaluer la situation de Monsieur [A].
L’expertise a eu lieu le 17 novembre 2024.
Aux termes de son rapport remis le 30 janvier 2025, le docteur [X] a confirmé l’avis
du médecin du 8 juillet 2024 et a conclu à l’inaptitude de Monsieur [A] à son poste
de Responsable [2] au sein de la société [1].
Le 6 juin 2025, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a rendu 'l’ordonnance de référé’ contradictoire suivante :
'DIT que la société [1] est infondée en ses demandes ;
CONFIRME l’arrêt médical du 8 juillet 2024 rendu par le médecin du travail ;
DIT que Monsieur [K] est inapte à son poste de responsable [2] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
— 4616,67 (QUATRE MILLE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES)
au titre de salaire du mois d’août 2024 ;
— 461,66 (QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES)
au titre de congés payés afférents ;
— 4616,67 (QUATRE MILLE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES)
au titre de salaire du mois de septembre 2024 ;
— 461,66 (QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES)
au titre de congés payés afférents ;
— 5000 (CINQ MILLE EUROS) pour procédure abusive ;
— 5000 (CINQ MILLE EUROS) au titre du manquement au devoir de sécurité ;
3000 (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civil;
ORDONNE la poursuite du versement des salaires.'
Le 25 juin 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 5 janvier 2026, la Société a été placée
en redressement judiciaire, désignant la SELARL [3], prise en la personne
de Me [C] [E] en qualité de mandataire judiciaire (ci-après 'le Mandataire judiciaire'), et la SELARL [4], prise en la personne de Me [J] [G] en qualité d’administrateur judiciaire (ci-après 'l’Administrateur judiciaire').
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2026, la société [1],
le Mandataire judiciaire et l’Administrateur judiciaire demandent à la cour de :
'Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.4624-7 du code du travail ;
Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ;
Vu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ;
Vu l’article R.1455-12 du code du travail ;
Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l’article 76 du code
de déontologie médicale ;
Vu l’article 123 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles L1226-4 du code du travail ;
Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les articles 954 et 462 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu les jurisprudences citées ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— RECEVOIR la société [1] en son appel et en ses écritures ;
— la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes et moyens ;
— RECEVOIR la SELARL [4], représentée par Maître [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [1], et la SELARL [3], représentée par Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], en leurs interventions volontaires, moyens et demandes, et les DECLARER recevables et bien fondés en leurs interventions volontaires, moyens et demandes ;
Sur la poursuite du versement des salaires,
— JUGER que le Président du Conseil de Prud’hommes de EVRY COURCOURONNES
a statué ultra petita sur le chef de la décision relatif à la poursuite du versement
des salaires ;
EN CONSEQUENCE,
— ANNULER la décision rendue par le Président du Conseil de Prud’hommes
d'[Localité 5] [Localité 6] le 6 juin 2025 seulement en ce qu’elle a ordonné la poursuite du versement des salaires, à défaut INFIRMER la décision en ce qu’elle a ordonné
la poursuite du versement des salaires ;
Sur le reste de la décision,
— INFIRMER la décision rendue par le Président du Conseil de Prud’hommes
d'[Localité 5] [Localité 6] le 6 juin 2025 en ce qu’elle :
Est Injustement qualifié d’ordonnance de référé ;
DIT que la société [1] est infondée en ses demandes,
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
4616,67 € au titre de salaire du mois d’aout 2024;
461,66 € au titre de congés payés afférents;
4616,67 € au titre de salaire du mois de septembre 2024;
461, 66 € au titre de congés payés afférents;
5000 € pour procédure abusive;
5000 € au titre de manquement au devoir de sécurité ;
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil de première instance ;
ORDONNE la poursuite du versement des salaires.
DEBOUTE la société [1] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, STATUANT à NOUVEAU :
— JUGER que la décision rendue par le Président du Conseil de Prud’hommes
d'[Localité 5] [Localité 6] le 6 juin 2025 selon la procédure accélérée au fond injustement qualifiée d’ordonnance de référée est un Jugement du Conseil statuant
selon la procédure accélérée au fond ;
En conséquence,
— RECTIFIER la décision rendue par le Président du Conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES pour indiquer qu’il s’agit d’un jugement rendu
selon la procédure accélérée au fond ;
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le Conseil de Prud’hommes saisi en procédure accéléré au fond dans le cadre de l’article L.4624-7 du code du travail n’a pas la compétence pour statuer
sur les demandes de rappels de salaire et congés payés au titre des mois d’août
et septembre 2024 ;
— JUGER que le Conseil de Prud’hommes saisi en procédure accéléré au fond dans le cadre de l’article L.4624-7 du code du travail n’a pas la compétence pour statuer
sur une demande de dommages intérêts pour manquement au devoir de sécurité ;
En conséquence,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [A] de rappels de salaires
et des congés payés y afférents des mois d’août et septembre 2024 ;
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [A] de condamnation au titre du manquement au devoir de sécurité
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la société [1] a versé à Monsieur [A] son salaire et ses congés payés aux titres des mois d’aout et septembre 2024 ;
— JUGER que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de rappels de salaire et congés payés
au titre des mois d’août et septembre 2024 ;
— DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de dommages intérêts pour manquement
au devoir de sécurité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que le Conseil et la Cour ne sont pas saisis d’une demande ordonnant
la poursuite du paiement du salaire ;
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite du paiement du salaire ;
— DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive, cette demande étant infondée ;
— DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses autres demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [A] au titre de sa demande d’article 700 du CPC de première instance et d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société [1] une somme de 2.000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens.
— ORDONNER à Monsieur [A] de RESTITUER à la société [1] les sommes suivantes qui ont été versées dans le cadre de l’exécution provisoire :
o 5.000 € au titre de la procédure abusive ;
o 5.000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
o 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance ;
Sur l’appel incident de Monsieur [A] relatif à la condamnation à des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat :
— JUGER que compte tenu de l’omission de statuer et de l’absence de prétention formulée par Monsieur [A] dans son dispositif, la Cour n’est pas saisie de la demande
de condamnation à des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— A défaut, DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande.'
Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2026, Monsieur [A] demande
à la cour de :
'Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Vu l’article L.4624-7 du code du travail ;
Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ; Vu les articles R 1452-3
et R 1452-4 du code du travail ; Vu l’article R.1455-12 du code du travail ;
Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l’article 76 du code
de déontologie médicale ; Vu l’article 123 du Code de procédure civile ; Vu
les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;Vu les articles L1226-4 du code du travail ; Vu les articles L4121-1 et L 4121-2
du code du travail ; Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article 700 et 699 du Code
de Procédure Civile,Vu l’ensemble des pièces versées au débat, Vu les articles du Code
du travail, du Code de procédure civile et les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats, qui font corps avec le présent dispositif,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris :
' REJETER l’appel principal de la Société [1] et ACCUEILLIR l’appel incident
de Monsieur [A] ;
' DEBOUTER la Société [1] et les intervenants volontaires à savoir
son administrateur et son mandataire judiciaires, de l’ensemble de leurs demandes, fins
et prétentions.
' CONFIRMER la décision du Conseil d'[Localité 5]-[Localité 6] du 6 juin 2025
en ce qu’elle a :
— DIT que la société [1] est infondée en ses demandes,
— CONFIRME l’arrêt médical du 8 juillet 2024 rendu par le médecin du travail,
— DIT que Monsieur [A] est inapte à son poste de responsable [2] ;
— CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
— 4 616,67 euros au titre de salaire du mois d’aout 2024 ;
— 461,66 euros au titre de congés payés afférents ;
— 4616,67 euros au titre de salaire du mois de septembre 2024 ;
— 461, 66 euros au titre de congés payés afférents ;
— 5000 euros pour procédure abusive ;
— 5000 euros au titre du manquement au devoir de sécurité ;
— CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' INFIRMER la décision du Conseil d'[Localité 5]-[Localité 6] du 6 juin 2025
en ce qu’elle a débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts
pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' Le cas échéant, FIXER au passif du redressement judiciaire de la société [1]
la créance de M. [A] à hauteur de 5.000 € pour procédure abusive et 5.000 €
pour manquement au devoir de sécurité et ainsi infirmer l’ordonnance dont appel
en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation contre la société [1].
' JUGER et RETENIR que la Société [1] a régularisé le paiement des salaires
des mois d’août et septembre 2024;
' FIXER la créance de Monsieur [A] au passif de la Société [1] à hauteur
de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l'[5] [6]
dans les limites prévues par l’article L3253-8 du Code du travail et dire
que les [5] devront leur garantie.
' DIRE les éventuels dépens à la charge du redressement judiciaire
de la Société [1].'
La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins
de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que l’appel ne porte que sur une partie de la décision
du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes rendue le 6 juin 2025. En particulier, l’appel ne porte pas sur l’avis d’inaptitude, que la société appelante ne conteste plus
dans ses écritures, indiquant au contraire qu’elle a renoncé à cette contestation initiale.
La décision rendue le 6 juin 2025 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes n’est ainsi pas contestée en ce qu’elle a confirmé l’arrêt (avis) médical du 8 juillet 2024 rendu par le médecin du travail et dit que Monsieur [A] est inapte à son poste
de responsable [2].
Il y a lieu par ailleurs de recevoir la SELARL [4], représentée par Maître [G],
ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [1], et la SELARL [3], représentée par Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], en leurs interventions volontaires.
Sur la qualification de la décision rendue par le conseil de prud’hommes
La cour d’appel est compétente pour statuer sur une erreur matérielle conformément
aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Comme le relèvent justement les appelants, la décision rendue par le président du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 6 juin 2025 a été injustement qualifiée d’ordonnance de référé et correspond plus exactement à un jugement du conseil
de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet constant que le 22 juillet 2024, la Société a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation
de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 8 juillet 2024 ; c’est dans ce cadre que Monsieur [A] a formé des demandes pécuniaires à titre reconventionnel ;
selon 'jugement du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée
au fond’du 8 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a désigné un médecin inspecteur aux fins d’évaluer la situation de Monsieur [A] et 'surs[is] à statuer dans l’attente
du rapport du médecin inspecteur du travail mandaté’ ; après remise du rapport
du médecin inspecteur les parties ont été reconvoquées par le greffe pour une nouvelle audience en mentionnant que 'l’affaire sera rappelée à l’audience du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond’ ; l’ordonnance du 6 juin 2025 contestée rappelle elle-même que 'c’est dans ces conditions que la société [1] dépose au conseil de prud’hommes d’Evry une procédure accélérée au fond visant
à contester l’avis d’inaptitude’ et le 'jugement du 8 novembre 2024 en procédure accélérée'.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’appelante visant à voir rectifier la décision rendue par le président du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes
le 6 juin 2025 pour indiquer qu’il s’agit d’un jugement rendu selon la procédure accélérée
au fond.
Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaires et congés payés pour les mois d’août 2024 et septembre 2024 et la demande de dommages et intérêts au titre
du manquement au devoir de sécurité
La Société fait valoir que :
— Conformément à l’article L.4624-7 du code du travail, les pouvoirs du conseil
de prud’hommes saisi selon la procédure accélérée au fond sont limités, de sorte
que Monsieur [A] ne pouvait demander la condamnation de la Société à des rappels
de salaires et congés payés afférents pour la période d’août 2024 et septembre 2024
ainsi que la condamnation à des dommages et intérêts pour manquement au devoir
de sécurité.
— La procédure accélérée au fond n’a vocation qu’à contester un avis rendu par le médecin du travail, et solliciter une éventuelle mesure d’instruction.
Monsieur [A] oppose que :
— la circonstance que le conseil de prud’hommes ait statué selon la procédure accélérée au fond n’emporte aucune limitation de ses pouvoirs juridictionnels.
— La procédure accélérée au fond ne saurait ainsi justifier un quelconque dessaisissement du juge de son pouvoir d’appréciation ; la procédure prévue à l’article L. 1451-1 du code du travail, permet au juge prud’homal de statuer au fond sur l’ensemble des demandes
dont il est saisi, après débat contradictoire, et de trancher toute contestation relevant
de sa compétence, y compris celles portant sur l’exécution du contrat de travail ; à ce titre, il lui appartient pleinement d’apprécier l’existence d’un manquement de l’employeur
à son obligation de sécurité.
Sur ce,
L’article L.4624-7 du code du travail dispose que :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17
du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate
à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre
tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
La procédure se déroule alors en deux étapes :
— une première audience qui rappelle l’objet du litige, à l’issue de laquelle le conseil
de prud’hommes peut ordonner une mesure d’instruction ;
— une deuxième audience après le dépôt du rapport d’expertise.
La première ordonnance se contente d’ordonner une mesure d’instruction avant dire droit. La deuxième ordonnance tranche le litige au fond.
La contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond en application de l’article L. 4624-7 du code du travail doit porter sur l’avis
du médecin du travail.
La procédure accélérée au fond est une compétence d’exception instaurée pour permettre une décision au fond rapide dans des matières spécialement et limitativement prévues
par le code du travail.
En l’espèce, la demande de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période d’août 2024 et septembre 2024, ainsi que celle de dommages et intérêts pour manquement au devoir de sécurité ne relèvent pas du contentieux de l’avis d’inaptitude mais de celui
de l’exécution du contrat de travail.
Il s’ensuit que les demandes pécuniaires reconventionnelles formées par Monsieur [A] étaient irrecevables devant le conseil des prud’hommes dans le cadre de cette procédure accélérée au fond en application de l’article L.4624-7 du code du travail et que ce dernier ne pouvait se prononcer sur ces questions de fond ; que ce faisant le conseil
de prud’hommes a excédé l’étendue de son pouvoir juridictionnel.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes en date
du 6 juin 2025 en ce qu’elle a condamné la société [1] à des rappels de salaires
et congés payés afférents pour la période d’août 2024 et septembre 2024, ainsi
qu’à des dommages et intérêts pour manquement au devoir de sécurité.
Il convient en conséquence de déclarer de telles demandes irrecevables devant le conseil de prud’hommes statuant en application de l’article L.4624-7 du code du travail.
Sur la poursuite du versement des salaires
La société [1] fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est prononcé
sur une demande qui n’avait pas été sollicitée par les parties, de sorte qu’il a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que :
'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions
en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes
lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L’article 5 du même code dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
En l’espèce, en première instance, Monsieur [A] a formé des demandes reconventionnelles de rappels de salaires des mois d’août et de septembre 2024
et des congés payés afférents mais non de poursuite de versement des salaires.
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur une demande qui n’avait pas été sollicitée par les parties, statuant ainsi ultra petita en violation des articles 4 et 5 précités.
Dans ces conditions, il convient, non d’annuler mais d’infirmer la décision du conseil
de prud’hommes sur ce point et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite du versement des salaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [1] fait valoir qu’elle a été condamnée à tort à des dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu’elle exerçait son droit de recours dans le cadre
de l’article L.4624-7 du code du travail. Monsieur [A] n’a en outre par rapporté la preuve d’une intention de nuire, et ne justifie d’aucun préjudice distinct. Monsieur [A]
a également été rémunéré pendant toute la durée de la procédure et n’a donc subi aucun préjudice financier.
Monsieur [A] oppose que :
— La Société s’est livrée à un comportement déloyal et malhonnête à son égard.
— La procédure ne repose sur aucun argument recevable et ne vise en réalité qu’à contourner les obligations légales liées à la procédure de licenciement pour inaptitude et au règlement des indemnités de fin de contrat dont pouvait bénéficier Monsieur [A] du fait
de ses 30 ans d’ancienneté.
— Les intentions de la Société sont manifestes puisque les indemnités de fin de contrat n’ont à ce jour pas été versées en totalité malgré la confirmation de l’avis d’inaptitude.
Sur ce,
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive
d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, l’employeur dispose d’un recours pour contester un avis d’inaptitude rendu
par le médecin du travail en application de l’article L.4624-7 du code du travail.
C’est dans ce cadre que la société [1], qui n’a pas accès au dossier médical du salarié, a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée
au fond aux fins de contestation de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail
le 8 juillet 2024.
Par ailleurs, la cour a précédemment retenu que le conseil de prud’hommes avait statué
ultra petita et que les demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour manquement au devoir de sécurité étaient irrecevables.
L’intention de nuire de la société [1] et plus largement le caractère fautif
de son recours ne sont pas caractérisés.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages
et intérêts au titre d’une procédure abusive ; la décision du conseil de prud’hommes
est infirmée de ce chef.
Sur la demande incidente de condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] fait valoir que :
— La cour n’est pas saisie de la demande.
— Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande qui avait été formulée
en première instance. Monsieur [A] n’a pas sollicité la rectification de cette omission
de statuer à la cour, mais a seulement sollicité l’infirmation de la décision du conseil
en ce qu’il l’a débouté de sa demande. Or, Monsieur [A] ne peut solliciter l’infirmation d’un chef de jugement inexistant du fait de l’omission de statuer.
— Dans le cadre de son appel incident, Monsieur [A] ne formule aucune prétention
dans le dispositif de ses conclusions tirant les conséquences de sa demande d’infirmation.
Monsieur [A] oppose que :
— Le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi puisque la Société ne verse plus
de salaire à Monsieur [A], contrairement à ses obligations légales.
— Malgré la décision du conseil de prud’hommes, la société n’a toujours pas versé l’intégralité du solde de tout compte.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue
que sur les prétentions énoncées au dispositif.'
En l’espèce, force est de constater que, comme le relèvent les appelants,
Monsieur [A] – s’il demande d’ 'INFIRMER la décision du Conseil d'[Localité 5]-[Localité 6] du 6 juin 2025 en ce qu’elle a débouté Monsieur [A]
de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail’ -, sollicite ainsi en cause d’appel l’infirmation d’un chef de jugement inexistant du fait de l’omission de statuer du conseil de prud’hommes sur ce point et ne formule pas, surtout, en cause d’appel de prétention ni de demande de dommages et intérêts chiffrée
pour exécution déloyale du contrat de travail dans le dispositif de ses écritures.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail évoquée dans la partie 'discussion'
de ses écritures.
Sur les demandes de restitution
Le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne les demandes au titre de la procédure abusive, du manquement à l’obligation de sécurité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer
sur les demandes de restitution des sommes correspondantes formées par la société [1].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [A], qui succombe pour l’essentiel doit être condamné aux dépens
de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est conforme à l’équité de laisser de laisser à la charge de chacune des parties les frais
par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur les dispositions soumises à la cour,
REÇOIT la SELARL [4], représentée par Maître [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [1], et la SELARL [3], représentée par Maître [E],
ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], en leurs interventions volontaires,
RECTIFIE la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes
le 6 juin 2025 en indiquant qu’il s’agit d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond,
L’infirmant et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables devant le conseil de prud’hommes statuant en application
de l’article L.4624-7 du code du travail les demandes de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période d’août 2024 et septembre 2024 et de dommages et intérêts
pour manquement au devoir de sécurité,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite du versement des salaires,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution de sommes formées
par la société [1].
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens de la procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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