Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 25/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025, N° 19/04553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/347
Rôle N° RG 25/04235 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU47
[M] [I]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04553.
APPELANT
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [J] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [I] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 28 juin 2018 en raison de lésions du coude droit.
Le 17 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a informé M.[M] [I] qu’elle cesserait de lui verser des indemnités journalières à compter du 15 novembre 2018, faute pour l’arrêt de travail d’être médicalement justifié.
M.[M] [I] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale.
Le 22 octobre 2018, M.[M] [I] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical mentionnant une affection périarticulaire dominante du coude droit type épicondylite calcifiante et retenant le 28 juin 2018 comme date de la première constatation médicale.
Le 24 décembre 2018, cette pathologie a été prise en charge par la CPAM sur le fondement de la législation professionnelle au titre du tableau n° 57 : 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail.' M.[M] [I] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel à compter du 21 juin 2018, date de première constatation de la maladie.
Le 11 janvier 2019, la CPAM a informé M.[M] [I] que l’expertise médicale réalisée par le docteur [A] confirmait que l’arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire n’était plus médicalement justifié à compter du 15 novembre 2018.
Le 23 mai 2019, la CPAM a adressé à M.[M] [I] une notification de payer la somme de 11.040,39 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières du 15 novembre 2018 au 16 mai 2019 après que le service du contrôle médical avait estimé, le 23 avril 2019, que l’arrêt de travail au titre du risque professionnel n’était plus médicalement justifié à compter du 15 novembre 2018.
Le 12 juin 2019, la CPAM a informé M.[M] [I] qu’elle fixait la date de consolidation de son état en lien que la maladie professionnelle au 24 mai 2019.
Après saisine de la commission de recours amiable, M.[M] [I] a, le 3 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Le 4 octobre 2019, M.[M] [I] a saisi la même juridiction en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 3 janvier 2020, la CPAM a adressé un courrier à la juridiction pour demander la condamnation reconventionnelle de M.[M] [I] à lui payer 11.040, 39 euros.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
déclaré irrecevable la contestation de M.[M] [I] dirigée à l’encontre de la décision du 11 janvier 2019 ;
débouté M.[M] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M.[M] [I] à payer à la CPAM la somme de 11.040,39 euros ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté tout autre demande ;
condamné M.[M] [I] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
il n’était pas démontré que l’assuré avait bien saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision du 11 janvier 2019 ;
en conséquence, il était acquis que son arrêt de travail, au titre de la maladie ordinaire, n’était plus médicalement justifié à compter du 15 novembre 2018 ;
la prise en charge de la maladie déclarée par M.[M] [I] au titre de la maladie professionnelle avait eu pour seule conséquence une prise en charge des soins et n’était pas accompagnée de la reconnaissance d’une incapacité temporaire ouvrant droit à indemnisation ;
aucune pièce n’étayait la demande d’expertise médicale de M.[M] [I];
la faute reprochée par M.[M] [I] à la CPAM n’était pas établie ;
Le 3 avril 2025, M.[M] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, M.[M] [I] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, débouter la caisse de sa demande en paiement de l’indu en jugeant que les arrêts maladie étaient justifiés jusqu’au 24 mai 2019 au titre de la maladie professionnelle en annulant les décisions de la CPAM ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
à titre infiniment subsidiaire, condamner la CPAM à lui payer 11.040,39 euros de dommages ' intérêts ;
en tout état de cause, rejeter l’ensemble des prétentions de la CPAM et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a bien saisi la commission de recours amiable le 4 mars 2019 ainsi que l’atteste le courrier de saisine qu’il communique aux débats ;
l’indu doit être annulé au motif que sa pathologie a été prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle et que la date de sa consolidation a été fixée au 24 mai 2019, date jusqu’à laquelle il est en droit de bénéficier d’indemnités journalières au titre du risque professionnel ;
il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer s’il était en mesure de bénéficier d’une prise en charge par la CPAM pour la période de l’indu ;
la CPAM a commis une faute puisqu’elle a continué de lui verser des indemnités journalières pendant plus de six mois alors qu’il n’y avait pas droit ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM demande :
à titre principal, la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, la désignation d’un expert et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
Elle expose que :
il n’est pas démontré que l’assuré a exercé un recours préalable contre la décision du 11 janvier 2019 ayant confirmé la cessation du paiement des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire ;
l’arrêt de travail indemnisé de M.[M] [I] à compter du 28 juin 2018 a été ultérieurement pris en charge au titre d’une maladie professionnelle ;
l’indu notifié à M.[M] [I] est fondé dans la mesure où, postérieurement à la prise en charge de la pathologie de l’assuré au titre d’une maladie professionnelle, le 23 avril 2019 le service du contrôle médical, dont l’avis s’impose à elle, a estimé que l’arrêt n’était plus justifié au 15 novembre 2018 ;
l’appelant ne communique aux débats aucune pièce de nature à démontrer le caractère erroné de la date de consolidation qui lui a été notifiée ;
l’appelant ne démontre pas la faute qu’elle aurait commise dans la mesure où l’avis du service du contrôle médical s’impose à elle ;
MOTIFS
1. Sur la contestation de la décision de la CPAM du 11 janvier 2019 confirmant l’arrêt du versement des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire à compter du 15 novembre 2018
Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.'
Par courrier du 11 janvier 2019, la CPAM a informé M.[M] [I] que les conclusions de l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [A] le 7 janvier 2019 confirmaient sa décision de refus initial de continuer à lui verser des indemnités journalières au-delà du 14 novembre 2018. Ce courrier précisait explicitement les voies et délais de recours, à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
M.[M] [I] verse aux débats un courrier en lettre simple présenté comme étant daté du 4 mars 2019 et destiné à la commission de recours amiable. Toutefois, aucune pièce de la procédure ne démontre que ce courrier a bien été envoyé. Les premiers juges ont ainsi justement rappelé que l’assuré ne rapportait pas la preuve qu’il avait effectivement saisi la commission de recours amiable. Ils ont, à bon droit, rappelé que la décision de la CPAM de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 15 novembre 2018 était devenue définitive.
La cour approuve les premiers juges d’avoir déclaré irrecevable la contestation de M.[M] [I] sur ce point.
2. Sur l’indu notifié par la CPAM à M.[M] [I]
Selon l’article 1302 du code civil, 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
En vertu de l’article 1302-1 du même code, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
Il est établi que M.[M] [I] s’est vu délivrer par son médecin traitant un arrêt de travail à compter du 28 juin 2018 pour des lésions du coude droit. Le 17 octobre 2018, la CPAM a informé M.[M] [I] qu’elle cesserait de lui verser des indemnités journalières à compter du 15 novembre 2018, faute pour l’arrêt de travail d’être médicalement justifié d’après le médecin conseil, s’agissant du risque maladie ordinaire.
Toutefois, consécutivement à la demande de M.[M] [I], la CPAM a pris en charge sa pathologie au visa du tableau n°57 des maladies professionnelles le 24 décembre 2018, la date de première constatation médicale ayant été fixée par le médecin conseil au 21 juin 2018. Des indemnités journalières au titre du risque professionnel ont ainsi été versées à M.[M] [I] à compter du 21 juin 2018. Or, le 23 avril 2019, le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail de M.[M] [I] au titre du risque professionnel n’était plus médicalement justifié à compter du 15 novembre 2018. Cet avis s’impose à la CPAM par application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction tirée de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017. M.[M] [I] n’a pas contesté cette décision et a été destinataire d’une notification d’indu faisant état du paiement d’indemnités journalières afférentes à la maladie professionnelle du 21 juin 2018 pour les versements intervenus entre le 15 novembre 2018 et le 16 mai 2019, soit un total de 11.040, 39 euros.
Si M.[M] [I] se prévaut des arrêts de travail prescrits par son médecin pour cause de maladie professionnelle, il est à relever que la décision du 23 avril 2019 a considéré que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 15 novembre 2018. M.[M] [I] confond par ailleurs la notion d’incapacité temporaire de travail, qui génère le droit aux indemnités journalières, et de consolidation, lesquelles ne sont pas synonymes puisque la consolidation est définie comme le moment auquel les séquelles ne sont plus susceptibles d’évoluer. Il est donc indifférent pour le droit aux indemnités journalières de M.[M] [I] que ce dernier ait été consolidé le 24 mai 2019, la consolidation ne présupposant nullement le constat d’une incapacité de travail. Dès lors qu’aucune incapacité médicale n’était constatée à cette date, M.[M] [I] n’était pas en droit de percevoir des indemnités journalières. Ses développements sur ce point ne sont pas pertinents.
Enfin, M.[M] [I] n’établit pas que le présent litige est lié à une difficulté d’ordre médical puisqu’il ne produit aucune pièce en ce sens.
M.[M] [I] ne discute pas plus la régularité de la notification d’indu, sa motivation, le mode de calcul de ce dernier et son montant.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M.[M] [I] à payer à la CPAM la somme de 11.040, 39 euros.
3. Sur la demande d’expertise médicale formulée par M.[M] [I]
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En l’absence de pièces médicales communiquées par M.[M] [I], ce dernier échoue à convaincre la cour qu’une difficulté d’ordre médical doit être résolue pour trancher le litige.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[M] [I] de cette demande.
4. Sur la demande indemnitaire de M.[M] [I]
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il résulte de ce texte qu’il appartient à M.[M] [I] de démontrer que la CPAM a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Il ressort des productions analysées ci-dessus que la CPAM a notifié à M.[M] [I] une indu le 23 mai 2019 après que le service du contrôle médical a estimé le 23 avril 2019 que l’arrêt de travail de l’assuré au titre du risque professionnel n’était plus justifié. L’avis du service du contrôle médical s’imposant à la CPAM, cette dernière n’a commis une faute alors même qu’elle a rapidement notifié l’indu à l’assuré après que l’avis du service du contrôle médical lui a été communiqué.
M.[M] [I] échoue ainsi à démontrer la faute commise par la CPAM.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[M] [I] de sa demande.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[M] [I] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [I] aux dépens,
Condamne M.[M] [I] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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