Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 juin 2026, n° 25/11825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/11825 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHPK
[E] [I]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
Société CELESTIAL LINK LTD
Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 :
à :
Me Léa TALRICH
Me Victor GIOIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025P01249.
APPELANTE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant chez Me Léa TALRICH Avocat au Barreau de Marseille [Adresse 1]
assistée de Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 2]
avisé
Société CELESTIAL LINK LTD représentée par Monsieur [H] [L] [X], demeurant [Adresse 3] – ANGLETERRE
représentée par Me Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gwenael KEROMES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 18 novembre 2021 qui, aux termes d’un jugement de départage rendu le 7 décembre 2023, a':
— condamné la SCI Immortel Immobilière au paiement des sommes suivantes':
-49 251,75 euros bruts à titre de rappels de salaires,
-4 925,17 euros au titre des congés payés afférents,
-4657,21 euros bruts à titre de rappels d’astreinte,
-11 389,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité,
— déclaré le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [E] [I] le 27 janvier 2019 nul en raison d’agissements de harcèlement moral dont elle a été l’objet';
— fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [E] [I] à la somme de 2 007,66 euros bruts,
— fixé la créance de Mme [E] [I] au passif de la SCI Immortel Immobilière aux sommes de 74 015,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 401,53 euros au titre des congés payés y afférents, 2 007,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
-12 045,96 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul';
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de délivrance des documents de fin de contrat.
La SCI Immortel Immobilière sise à Marseille et immatriculée au RCS de Marseille (479 703 134) ayant été radiée du RCS depuis le 11 mai 2021, un mandataire ad hoc, la SELAS JFAJ représentée par Me [D] [T], a été désignée à la demande de Mme [I], pour la représenter dans l’instance prud’homale.
Par jugement rendu le 25 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille, saisi par assignation de Mme [E] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SCI Immortel Immobilière nouvellement dénommée Celestila Link Ltd et ayant transféré son siège social au [Adresse 4] à Wakefield WF27AN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne)':
— a déclaré l’intervention volontaire de M. [H] [L] [X] irrecevable au regard de sa qualité de gérant de la SCI Immortel Immobilière (nouvellement dénommée Celestila Link Ltd),
— s’est déclaré, au visa de l’article R.600-1 alinéa 2 du code de commerce, territorialement et matériellement incompétent';
— a rejeté le surplus des demandes comme non fondé et non justifié';
— a laissé les dépens à la charge de Mme [E] [I].
Pour fonder sa décision, le tribunal a considéré':
— que la SCI Immortel Immobilière a transféré son siège social à compter du 1er mars 2021, suite à une décision de l’assemblée générale extraordinaire et que la radiation a été opérée au RCS de Marseille le 11 mai 2021, par suite de la cessation d’activité dans le ressort en raison d’un transfert de siège social du [Adresse 5], au [Adresse 6] (England)';
— que la saisine du tribunal a eu lieu le 11 juillet 2025 et que Mme [E] [I] se contente de mentionner une adresse dans ses dernières conclusions, sans en donner la justification et sans fournir d’élément justifiant l’existence d’un centre d’intérêts à Marseille.
— qu’au surplus l’assignation a été délivrée le 23 août 2024'alors que le délai d’un an prévu par l’article L631-5 du code de commerce était échu depuis plus de trois ans.
Mme [E] [I] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2025 et a été autorisée suivant ordonnance du 15 octobre 2025, à assigner à jour fixe l’intimée pour l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions récapitulatives d’appelante déposées et notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, elle demande à la cour de':
— la recevoir en son appel,
In limine litis,
— infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement et matériellement pour ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Celestila Link Ltd, anciennement SCI Immortel Immobilière,
Statuant à nouveau,
— se déclarer compétente pour prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Celestila Link Ltd dont le centre d’intérêt principal est situé au [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 2],
Sur le fond,
— infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu’il a rejeté tout surplus des demandes comme non fondées et non justifiées et laissé les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, à la charge de Mme [E] [I]';
Statuant à nouveau,
— débouter la société Celestila Link Ltd de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Celestila Link Ltd';
— fixer la date de cessation des paiements';
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] considère que le tribunal des activités économiques de Marseille a excédé ses pouvoirs en soulevant son incompétence, sans inviter les parties à conclure sur ce point.
Par ailleurs les notes prises à l’audience par le mandataire ad hoc répondent sur ce point précis, à savoir que si le siège de la société a été transféré au Royaume-Uni, le relevé de propriété établi à la date du 22 octobre 2024 par le cadastre de la ville de Marseille montre que la SCI Immortel Immobilière est toujours propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 7] à Marseille 13001, qu’elle exerce sa principale activité sur le territoire français à Marseille et que son centre d’intérêt est constitué par l’immeuble dont elle est propriétaire.
Sur le second moyen elle soutient que la SCI devenue la société Celestila Link Ltd n’a jamais publié la clôture de ses opérations de liquidation, de sorte que l’action de Mme [E] [I] est toujours recevable.
Sur la caducité du jugement de départage invoquée par l’intimée (devenu non-avenu du fait de la nullité de l’acte de signification) en application de l’article 478 du code de procédure civile, elle fait valoir que ce moyen ne peut être soulevé par voie d’exception par la défenderesse dans la cadre de la présente procédure car l’ouverture de la procédure collective ne dépend pas de l’existence d’un titre exécutoire, mais d’une créance certaine, liquide et exigible. Le moyen soulevé par la société Celestila Link Ltd n’est donc pas recevable.
Elle soutient que le changement de siège social en Grande-Bretagne n’a pas été publié au RCS et les informations relayées sur le site société.com ne valent pas publication';
L’huissier a bien signifié le jugement à la dernière adresse connue à savoir celle qui figure sur le RCS': [Adresse 9] à [Localité 2] (vu exact pièce 14 PV 659 avec des diligences). Le jugement n’est pas non avenu et a été signifié régulièrement.
Enfin, pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire il n’est pas exigé un titre exécutoire. Elle a par ailleurs inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier.
Suivant acte extra judiciaire en date du 14 janvier 2026, l’assignation, la copie de la déclaration d’appel, les conclusions, la requête et l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe ont été adressés à l’autorité destinataire (The Senior Master, Royal Courts of Justice ' For the attention of the Foreign Process Section Room E16 [Adresse 10] ' Royaume-Uni aux fins de faire citer la société Celestila Link Ltd avec transfert de son siège social au [Adresse 11] à [Localité 3] (Royaume-Uni de Grande-Bretagne).
La société Celestila Link Ltd a constitué avocat et par conclusions d’intimée et d’appel incident déposées et notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, demande à la cour de':
— réformer la décision du tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire de M. [H] [L] [X] au regard de la qualité de gérant de la SCI Immortel Immobilière nouvellement dénommée Celestila Link Ltd';
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [H] [L] [X], associé-gérant de la société Celestila Link Ltd
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu’il a rejeté les demandes soutenues par Mme [E] [I] et en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance
A défaut,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’instance en demande d’ouverture de procédure collective';
Rejeter toute demande soutenue par Mme [E] [I], quel qu’en soit le fondement juridique';
A titre subsidiaire,
— déclarer nul l’acte de signification du jugement de départage en date du 12 mars 2024,
En conséquence,
— constater la caducité du jugement de départage rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 4] en date du 7 décembre 2023,
A défaut,
— constater l’inopposabilité du jugement de départage rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 4] en date du 7 décembre 2023 faute de signification à la personne morale,
En conséquence,
Se déclarer non valablement saisie et rejeter toute demande de réformation,
A titre subsidiaire,
Déclarer nul l’acte d’assignation introductif d’instance du 23 août 2024,
Déclarer nul le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille du 17 décembre 2024';
En conséquence,
Rejeter toutes demandes soutenues par Mme [E] [I] à l’encontre de la société Celestila Link Ltd';
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [E] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Celestila Link Ltd';
— condamner Mme [E] [I] succombant, aux dépens de première instance et d’appel, y incluant les honoraires du mandataire judiciaire désigné à sa demande en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Celestila Link Ltd fait valoir':
— s’agissant du transfert du siège social au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, que cette formalité est opposable dès lors qu’elle est mentionnée sur société.com. L’assignation en redressement judiciaire délivrée le 23 août 2024 qui a fait l’objet d’un procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile doit donc être déclarée nulle.
— saisie d’un appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille par Mme [E] [I], le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la nullité des actes signifiés le 12 mars 2024 et 22 avril 2024'au motif que les deux huissiers n’ont, malgré la consultation d’Infogreffe, pas pris la peine d’examiner le dernier acte enregistré avant radiation, lequel permettait de savoir que la SCI n’avait pas cessé son activité et que son siège avait été transféré en Grande-Bretagne, la nouvelle adresse étant indiquée dans le procès-verbal du 1er mars 2021 publié selon annonce JAL parue le 21/09/2021, ce qui a eu pour effet de rendre caduc l’appel.
— l’assignation en redressement judiciaire délivrée à la même adresse de la SCI à Marseille doit être également être déclarée nulle pour les mêmes motifs.
— concernant le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 25 mai 2025, l’intervention volontaire de M. [H] [L] [X], gérant et associé unique de la SCI, est recevable contrairement à ce qui est soutenu.
— l’assignation en redressement judiciaire est nulle
— le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille, du fait de l’annulation de l’acte de signification est devenu non-avenu faute de signification dans les six mois, de sorte qu’il n’existe plus et la créance dont se prévaut Mme [E] [I] n’est pas constatée par un titre exécutoire.
— Mme [E] [I] ne rapporte pas la démonstration de l’état de cessation des paiements et ne justifie pas de titre exécutoire constatant sa créance. La demande d’ouverture d’une procédure collective doit être rejetée.
Aux termes d’un avis déposé le 16 décembre 2025, le ministère public indique s’en rapporter à justice.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’assignation en redressement judiciaire
Contrairement à ce que soutient l’intimée qui invoque ne pas avoir été assignée à son nouveau siège social, situé au Royaume-Uni, [Adresse 11] à Wakefield WF27AN, il n’est pas justifié par elle que le transfert du siège social de société Immortel Immobilière exerçant l’activité d’acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers sous la forme d’une SCI, au Royaume-Uni, ait fait l’objet d’une transcription au RCS de Marseille, de sorte que le transfert de siège ne peut valablement être opposé à Mme [I].
A la date de l’assignation en redressement judiciaire, le 23 août 2024, le siège social de la SCI Immortel Immobilière, tel qu’il ressort de l’extrait Kbis, était situé à Marseille [Adresse 12], l’assignation par conséquent été régulièrement délivrée.
En outre, le fait que M. [H] [L] [X] ait été en mesure d’intervenir volontairement en qualité de représentant légal de la SCI Immortel Immobilière devenue Celestila Link Ltd devant le tribunal des activités économiques de Marseille dénote l’absence de tout grief.
Sa demande aux fins de voire déclarer nulle l’assignation en redressement judiciaire sera par conséquent rejetée.
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Marseille et la recevabilité de l’intervention volontaire du représentant légal de la SCI Immortel immobilière devant le tribunal
Le relevé de propriété établi à la date du 22 octobre 2024 par le cadastre de la ville de Marseille mentionne que la SCI Immortel Immobilière était toujours propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 13] à Marseille 13001, qu’elle exploite à usage locatif, ce qui établit ainsi que son centre d’intérêt, constitué par l’exploitation de cet immeuble de rapport dont elle est propriétaire, se situe bien dans le ressort du tribunal des affaires économiques de Marseille où elle exerce sa principale activité.
Enfin, les éléments produits par l’intimée ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
C’est donc à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence pour connaître de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Immortel Immobilière devenue [Adresse 14].
De même, l’intervention de M. [H] [L] [X] gérant de la SCI Immortel Immobilière devant tribunal des activités économiques de Marseille ne peut être écartée et déclarée irrecevable. La radiation de la société du RCS par le greffe du tribunal de commerce n’a pas pour effet de mettre fin au mandat du gérant nommé pour la durée de la société. Le représentant légal de la personne morale peut donc valablement la représenter en justice, nonobstant la désignation d’un mandataire ad hoc à cet effet, cette désignation devenant dès lors sans objet.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur la recevabilité de l’action en ouverture d’une procédure collective engagée par Mme [I]
La société Celestila Link Ltd oppose à l’appelante l’écoulement du délai d’un an depuis la radiation du RCS de la société, prévu à l’article L631-5 du code de commerce lequel dispose que le créancier peut assigner en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire une personne morale radiée du RCS dans le délai d’un an de la radiation.
L’article L631-5 du code de commerce prévoit que la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la radiation du RCS et, s’il s’agit d’une personne morale soumise à immatriculation, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation
Toutefois, la radiation du RCS de la société Celestila Link Ltd n’est pas intervenue suite à une cessation de son activité suivie d’une liquidation, mais résulte d’un transfert de son siège au Royaume-Uni, la société exerçant toujours une activité d’acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, de sorte que les dispositions précitées ne peuvent être appliquées à l’assignation en redressement judiciaire délivrée à la société Celestila Link Ltd.
Au fond,
Selon les articles L631-1 et L 631-5 alinéa 1er du code de commerce le créancier qui assigne le débiteur en ouverture d’une procédure collective doit démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, non sérieusement contestée par le débiteur d’une part et l’incapacité du débiteur à régler cette créance au moyen de son actif disponible, caractérisant l’état de cessation des paiements, d’autre part. Ces deux conditions cumulatives doivent être constatées par le tribunal saisi (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 20-19.401). Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles, ou échues. Il n’est à cet égard pas nécessaire pour être exigible qu’une dette soit exigée par le créancier, ni qu’elle ait fait l’objet d’un titre exécutoire.
Seules peuvent être exclues du’passif’exigible’les dettes incertaines, telle une’créance’litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours’et’le seul fait qu’une’créance’soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de’cessation’des’paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse.
'
Cependant,'il n’est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l’objet d’un titre exécutoire.
Seules peuvent être exclues du’passif’exigible’les dettes incertaines, telle une’créance’litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours’et’le seul fait qu’une’créance’soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de’cessation’des’paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse ( Cass.com., 22 nov. 2023, n°22-19768).
La société Celestila Link Ltd demande que soit déclaré nul l’acte de signification du jugement de départage rendu le 7 décembre 2023, et par voie de conséquence, de constater la caducité du jugement de départage rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 4].
Sur quoi, Mme [E] [I] rétorque que ce moyen doit être soulevé in limine litis et que le juge ne peut le relever d’office.
Sur ce,
Le moyen tiré du caractère non-avenu de la décision invoquée ne concerne pas directement l’instance en cours qui n’est pas une instance tendant à l’exécution d’une décision de justice, mais à trait à la détermination du caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par l’appelante et, par voie de conséquence, aux conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à la demande d’un créancier telles que fixées
A cet égard le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible et la demande de Mme [I] ne tend pas à l’exécution du jugement du 7 décembre 2023 ayant fixé son indemnisation suite à son licenciement, mais à l’ouverture d’une procédure collective.
Le caractère non avenu du jugement rendu le 7 décembre 2023 résulte toutefois de l’annulation par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 juillet 2025, de l’acte de signification dressé le 12 mars 2024 du jugement à la société Celestila Link Ltd, en conséquence de quoi, a été prononcée la caducité totale de l’appel interjeté par Mme [I].
Cette ordonnance non frappée de recours a donc autorité de chose jugée et la cour ne peut que constater qu’en raison de l’annulation de l’acte de signification, le jugement n’a pas été valablement signifié à la société Immortel Immobilière devenue Celestila Link Ltd.
L’appelante ne justifie pas avoir fait signifier dans le délai prévu par l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement à la société SFAJ, devenue Horizon AJ, mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 17 mai 2022, du président du tribunal judiciaire de Marseille, rectifiée le 18 octobre 2022, aux fins de représenter la SCI Immortel Immobilière dans le cadre de la procédure prud’homale.
En effet, sa pièce n°17, intitulée «'Modalité de remise à personne (personne morale)'» concerne une signification délivrée à la Sarl Horizon AJ, intervenue le 23 août 2024, soit passé le délai de 6 mois imparti par l’article 478.
La notification du jugement ne peut, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, résulter d’une remise de la décision en question par courrier adressé à la société Celestila Link Ltd par par la société Horizon AJ agissant en qualité de mandataire ad hoc.
Le jugement de départage rendu par le conseil de prud’homme le 7 décembre 2023 est donc non-avenu par application de l’article 478 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [E] [I], qui ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et ne verse aux débats aucun élément rendant plausible l’état de cessation des paiements de la société Celestila Link Ltd, le non-paiement d’une créance étant insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements du débiteur, sera déboutée de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Celestila Link Ltd.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [I] succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et se trouve infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, au vu des circonstances de la cause, de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les demandes sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Celestila Link Ltd (anciennement la SCI Immortel Immobilière) de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en redressement judiciaire';
Infirme le jugement rendu par tribunal des activités économiques de Marseille en date du 25 septembre 2025 (RG 2025P1249) en ce qu’il':
— a déclaré l’intervention volontaire de M. [H] [L] [X] en sa qualité de gérant associé unique de la SCI Immortel Immobilière devenue Celestila Link Ltd
— s’est déclaré incompétent territorialement et matériellement pour statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Mme [E] [I]';
— a rejeté tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [H] [L] [X] associé-gérant de la société Celestila Link Ltd ';
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
Se déclare compétente pour examiner la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Celestila Link Ltd';
Constate que le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 7 décembre 2023 est non-avenu par application de l’article 478 du code de procédure civile’par suite de l’annulation de l’acte de signification en date du 12 mars 2024 dudit jugement prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2025';
Déboute Mme [E] [I] de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Immortel Immobilière devenue Celestila Link Ltd';
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [E] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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