Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° 23/07274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 mai 2023, N° 11-22-654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 241
N° RG 23/07274
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLWS
S.A. MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[Q] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 11 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-654.
APPELANTE
S.A. MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Pierre HAUSSMANN de la SELARL JP HAUSSMANN – M KAINIC – O HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [Q] [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 28 mars 2019 acceptée le même jour, la SA MERCEDES [K] FINANCIAL Services France a consenti à Mme [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes de type classe A d’un montant de 34.900 euros, pour une durée de location de 37 mois, moyennant le paiement d’un premier loyer de 4999, 99 euros suivi de 36 loyers de 462, 04 euros, assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2021, la SA MERCEDES [K] FINANCIAL a mis en demeure Mme [F] d’avoir à s’acquitter sous huit jours des loyers impayés, sous peine de résiliation du contrat.
La SA MERCEDES [K] FINANCIAL a résilié le contrat le 25 août 2021.
Par assignation du 13 septembre 2022, la SA MERCEDES [K] FINANCIAL Services France a fait assigner Mme [F] aux fins principalement de la voir condamner au versement de la somme de 8666, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a statué ainsi :
— déclare recevable l’action de la demanderesse,
— prononce la nullité du contrat de location avec option d’achat n°1404646 conclu par les parties le
28 mars 2019,
— constate que le véhicule de marque MERCEDES [K] de type classe A immatriculé [Immatriculation 1] a été restitué à la demanderesse et revendu par cette derrière le 4 août 2022,
— condamne la société anonyme MERCEDES [K] FINANCIAL Services France à restituer à Mme [F] [Q] la somme de treize-mille-cinq-cent-quatre-vingt-douze euros et quarante-sept-centimes (13592,47 euros) au titre du montant des loyers et des pénalités réglées par la défenderesse,
— déboute la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions,
— rappele que la présente décision est exécutoire de plein droit a titre provisoire,
— laisse les entiers dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
Le premier juge, qui a déclaré recevable l’action de la SA MERCEDES [K] FINANCIAL Services France, a annulé le contrat, au motif que le prêteur ne démontrait pas la date à laquelle les fonds avaient été débloqués. Il a estimé que cette société ne démontrait pas qu’elle avait respecté les dispositions d’ordre public de l’article L 312-35 du code de la consommation.
Par déclaration du premier juin 2023, la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES FRANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [F] a constitué avocat.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES FRANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour:
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— de condamner Mme [Q] [F] à payer à la SA MERCEDES-[K] FINANCIAL SERVICES France la somme de 8 666,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 25 août 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat :
— de condamner Mme [Q] [F] à payer à la SA MERCEDES- [K] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 3.760,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ayant prononcé la nullité,
En tout état de cause :
— de condamner Mme [Q] [F] à payer à la SA MERCEDES-[K] FINANCIAL SERVICES France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Q] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste toute nullité du contrat. Elle précise :
— que le contrat a été signé le 28 mars 2019,
— que Mme [F] a sollicité la livraison immédiate du véhicule,
— que la livraison du véhicule est intervenue le 02 avril 2019,
— que les fonds n’ont pas été débloqués avant le 05 avril 2019, date de la demande de décaissement faites par le concessionnaire,
— que le déblocage a été effectué le 24 avril 2019
Subsidiairement, elle indique que la nullité relative peut être confirmée. Elle fait observer que Mme [F] a exécuté volontairement le contrat et que le vice a été couvert.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la somme de 3760, 06 euros (différence entre le montant du financement et la somme perçue par la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES FRANCE).
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer, Mme [F] demande à la cour :
— de juger irrecevable l’appel de la société MERCEDES-[K] FINANCIAL SERVICES France pour défaut d’exécution du jugement critiqué,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de condamner la société MERCEDES-[K] FINANCIAL SERVICES France à payer à Mme [Q] [F] la somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
Elle soutient que le contrat encourt la nullité car le prêteur ne justifie pas de la date de déblocage des fonds.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel pou défaut d’exécution du jugement déféré
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La sanction d’un défaut d’exécution du jugement déféré n’est pas l’irrecevabilité de l’appel mais la radiation qui doit être demandée au conseiller de la mise en état, dans des délais contraints.
Cette demande, faite devant la cour, sera en conséquence rejetée.
Sur l’annulation du contrat
Selon l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L. 312-25 du même code, qui interdit tout paiement pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, ne prohibe pas, en revanche, la remise de la chose louée avec option d’achat avant l’expiration du délai de rétractation (Cour de cass. 1ère 18 juin 2025 ' n° 23-23.295)
La location avec option d’achat a été acceptée le 28 mars 2019.
Mme [F] a demandé la livraison immédiate du véhicule qui est intervenue le 02 avril 2019.
En l’absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d’achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l’expiration du délai de rétractation et que l’annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le vendeur a sollicité les fonds par courriel du 05 avril 2019 et que les fonds lui ont été débloqués le 24 avril 2019 (pièces 19 et 23), si bien que le délai de sept jours visé à l’article L 312-25 du code de la consommation a été respecté.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat.
La SA MERCEDES [K] a procédé à la vérification de la solvabilité de Mme [F] avec un nombre suffisant d’informations.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES produit un décompte qui fait état des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, de divers frais et de la vente du véhicule en déduction (17.416, 67 euros, mentionnée comme recommercialisation du véhicule du 04 août 2022)
Les frais de gardiennage exposés par le bailleur entre le moment de la restitution du véhicule et celui de sa vente et les frais de convoyage, ne sont pas des frais taxables et n’ont pas à être supportés par le locataire défaillant (soit les sommes de 523,20 euros et 504 euros sollicités par la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES). Cette même société ne justifie pas des frais d’huissiers sollicités ( 98, 53 euros le 17 juin 2022; 51, 07 euros x 2 à la même date).
En conséquence, il convient de condamner Mme [F] à verser à la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES la somme de 7438, 73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICE à restituer à Mme [F] [Q] la somme de 13592,47 euros au titre du montant des loyers et des pénalités réglées par Mme [F] et débouté cette société de ses prétentions.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [F] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de l’équité, la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui a mis les dépens à la charge de la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Mme [Q] [F] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel pour défaut d’exécution du jugement déféré ;
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [Q] [F] à verser à la SA MERCEDES [K] FINANCIAL SERVICES la somme de 7438, 73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [Q] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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