Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 juin 2026, n° 22/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 mars 2022, N° 2020F00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 22/05319 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGP6
SASU RADIO TELEPHONE ELECTRICITE – RTE
C/
S.A.R.L. CABINET ABC CONSULTANTS
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Juin 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00560.
APPELANTE
SASU RADIO TELEPHONE ELECTRICITE – RTE
prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [C] [X]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. CABINET ABC CONSULTANTS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SASU RTE, dont le président est M. [C] [X], a comme activité la conception, la fabrication d’armoires électriques, les prestations de services éclairage, électricité.
Le 10 mars 2008, les sociétés RTE et ABC consultants, société d’expertise comptable, concluaient un contrat de mission portant en particulier sur la présentation des comptes annuels de l’entreprise.
La SASU RTE rompait ce contrat de mission en mars 2019 et confiait ensuite sa comptabilité au cabinet Optim’Up.
L’épouse du président de la société RTE, à savoir Mme [L] [V], était salariée de ladite société. Elle était en absence non rémunérée à compter du 26 juin 2017. Le 7 mai 2019, Mme [L] [V], déposait une requête en divorce devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par courriel du 9 avril 2019, le nouveau comptable dénonçait auprès du président de la société RTE des anomalies comptables concernant son épouse Mme [L] [V]. Il indiquait que des bulletins de paie négatifs avaient été établis au nom de cette dernière durant ses mois d’absence alors même que des indemnités kilométriques lui avaient été versées.
Le 26 avril 2019, la société RTE procédait au licenciement de Mme [L] [V] pour faute grave. La lettre de notification du licenciement relevait que cette dernière s’était versée pendant deux années des indemnités kilométriques sans le consentement de la société RTE et ce alors même que l’intéressée était en congé sans solde.
Par acte d’huissier du 12 juin 2010, la société RTE faisait assigner la société ABC consultants devant le tribunal de commerce de Marseille en responsabilité professionnelle et en indemnisation à hauteur de 21'944,44'€ au titre de son préjudice financier.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes':
— rejette les notes en délibéré adressées par les conseils des parties, la production de ces notes n’ayant pas été autorisée par le président lors de l’audience ,
— déboute la société RTE de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— déboute la société Cabinet ABC consultants de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne la société RTE à payer à la société ABC consultants la somme de 1'500'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
conformément aux dispositions de l’article 696 dit code de procédure civile,
— laisse à la charge de la société RTE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat de la présente juridiction seront liquides a la somme de 74,18'€ TTC,
— conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour rejeter la demande indemnitaire de la société RTE contre la société d’expertise comptable Cabinet ABC consultants, le tribunal de commerce indiquait que la société d’expertise-comptable n’avait commis aucune faute dans l’exercice de la mission qui lui était
impartie, ajoutant qu’aucun élément probant ne permettait d’établir de lien de causalité entre un quelconque manquement de l’expert-comptable et le préjudice subi par la société RTE. Le tribunal de commerce faisait encore valoir que la mission à laquelle était tenue la société ABC consultants ne consistait pas en un contrôle de la matérialité des opérations et n’avait pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux. Le même tribunal relevait enfin que la lettre de mission prévoyait que la responsabilité de l’expert-comptable était écartée dans l’hypothèse dans laquelle le préjudice subi par le client était la conséquence d’une information erronée, d’une faute ou d’une négligence commise par ce dernier.
Le 8 avril 2022, la SAS Radio Téléphone électricité a formé un appel en intimant la société Cabinet ABC consultants.
La procédure de l’instruction a été clôturée par ordonnance prononcée le 3 mars 2026.
Conclusions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société RTE demande à la cour de':
vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1231-7 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':
— recevoir1'intégralité des moyens et prétentions de la SASU RTE,
— juger que l’action en responsabilité de la SASU RTE à l’encontre de la SARL ABC consultants est recevable et bien fondée,
— juger que la SARL ABC consultants a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la SASU RTE,
— juger que par sa faute la SARL ABC consultants a directement causé à la SASU RTE un préjudice 'nancier certain, un manque à gagner d’un montant de 21'944,44'€,
— condamner la SARL ABC consultants à verser à la SASU RTE, la somme de 21'944,44'€,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL ABC consultants à verser à la SASU RTE la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SARL ABC consultants aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 6'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société ABC consultants demande à la cour de':
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société RTE,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— débouté la société RTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société RTE à payer à la société Cabinet ABC consultants la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau':
— condamner la société RTE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 6'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
MOTIFS
1-sur la demande indemnitaire de l’appelante
Selon l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause
Au soutien de sa demande en indemnisation dirigée contre la société d’expertise-comptable la société RTE fait valoir':
— M.[C] [X] en sa qualité de président de la SASU RTE découvrait en avril 2019, au moment du changement de cabinet comptable de l’entreprise, que Mme [L] [V] [X], salariée, avait pu avec la complicité et la négligence fautive du Cabinet ABC consultants détourner des fonds à son seul pro’t,
— le cabinet Optim’up alertait et interrogeait M.[C] [X], sur le fait que des indemnités kilométriques avaient été versées à Mme [L] [V] sur la période de juin 2017 à décembre 2018,
— M.[C] [X] n’avait jamais donné son accord pour le versement de telles indemnités et Mme [L] [V] était en congé sans solde à cette période suite à une demande de sa part,
— M. [C] [X] a alors également découvert que Mme [L] [V] recevait des bulletins de salaire établis par le cabinet comptable ABC consultants à 0, sans que ces indemnités kilométriques ou ces remboursements de frais n’y 'gurent alors qu’ils apparaissaient dans les comptes de l’entreprise,
— le Cabinet ABC consultants a commis une faute en établissant de faux documents à savoir des bulletins de salaire à 0, alors que des indemnités kilométriques et / ou des remboursements de frais auraient dû y 'gurer, lesquels 'guraient sur les comptes de l’entreprise.
— M. [X], artisan électricien, et seul pour réaliser un CA d’environ 250'000'€, n’avait ni le temps, ni surtout les compétences pour vérifier de tels éléments dans les comptes de résultat de l’entreprise,
— il ignorait que ces frais professionnels 'gurant en comptabilité devaient être déclarés par l’employeur à la DGFIP chaque mois via la DSN, et cela depuis le 1er janvier 2017, ce qui n’avait jamais été fait,
— le fait que Mme [L] [V] soit également l’épouse de M.[C] [X], président de la SASU RTE, n’est pas à prendre en considération, la SASU RTE ne connaissait Mme [L] [V] que comme salariée,
— Mme [Z] gérante de la SARL ABC consultants, professionnelle du chiffre, aurait dû tout d’abord s’assurer que son client M. [C] [X] avait donné son accord express pour le versement de tels indemnités et frais, au seul pro’t de Mme [L] [V], ces sommes 'gurant dans la comptabilité, elle ne pouvait recevoir d’instructions en ce sens que de sa cliente la SASU RTE représentée par son président M. [C] [X], ce qui n’a pas été le cas,
— la société de comptabilité devait ensuite faire 'gurer ces sommes ayant bénéficié à Mme [L] [X] sur les bulletins de salaire qu’elle établissait tous les mois,
— la SASU RTE a été flouée de la somme de 21'944,44'€.
— même si le contrat de mission prévoyait une clause tendant à exclure la responsabilité de l’expert- comptable, ce type de clause d’irresponsabilité doit être considéré comme nulle et non avenu.
Pour s’opposer à toute demande indemnitaire présentée contre elle par l’appelante, la société ABC consultants rétorque':
— la lettre de mission prévoyait que le Cabinet ABC consultants était tenu d’une mission de présentation des comptes annuels, outre les déclarations fiscales afférentes à ces comptes ou à la tenue de la comptabilité,
— cette mission ne constitue pas un audit mais un examen limité des comptes de l’entreprise,
— cette mission ne consistait pas en un contrôle de la matérialité des opérations et n’avait pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans l’entreprise.
— il était prévu dans la lettre de mission que la responsabilité du cabinet ne pouvait en aucun cas être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par la SASU RTE était la conséquence d’une information erronée, d’une faute ou d’une négligence commise par le client ou l’un de ses salariés.
— quand bien même cette mission s’accompagnerait d’une mission de conseil, celle-ci a toujours pour corollaire le devoir d’information et de coopération de son client,
— il est impossible que M.[C] [X] ait ignoré les faits jusqu’en avril 2019.
— les indemnités ont été suspendues à partir du 31 octobre 2018, ce qui implique que M.[C] [X] était au courant depuis cette date à tout le moins,
— les indemnités avaient été versées antérieurement à cette date par virement bancaire de la SAS RTE sur le compte commun des époux,
— M.[C] [X] était parfaitement informé puisque c’est lui-même qui avait mis en place les remboursements d’indemnités kilométriques.
En l’espèce, les missions contractuelles dévolues à la société ABC consultants étaient définies par le contrat de mission conclu le 10 mars 2008 avec l’appelante. Il s’agissait notamment pour la société de comptabilité de procurer à sa cliente une assistance en matière de gestion, d’assurer une présentation des comptes annuels, d’établir les bulletins de paie mensuels, de procéder à la tenue du journal de paie et des comptes individuels des salariés,
Toujours concernant les missions contractuelles dévolues à la société ABC consultants, il n’est pas contesté qu’elle devait encore certifier les comptes annuels de l’entreprise et procéder aux déclarations 'scales,.
Par ailleurs s’agissant de la responsabilité encourue par la société de comptabilité, le contrat de mission conclu le 10 mars 2008 entre la société RTE et cette dernière contient notamment les clauses contractuelles utiles suivantes':
— les travaux que nous mettrons en 'uvre(…)ils n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans votre entreprise, toutefois nous vous en informerions si nous étions conduits à en avoir connaissance,
— au paragraphe intitulé «'8-responsabilité'»': tout événement susceptible d’avoir des conséquences, notamment en matière de responsabilité, doit être porté sans délai par le client à la connaissance du professionnel comptable (') la responsabilité du cabinet ne peut en aucun cas être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence':
— d’une information erronée ou d’une faute ou négligence commises par le client ou ses salariés,
— du retard ou de la carence du client à fournir une information nécessaire au cabinet,
— des fautes commises par des tiers intervenant chez le client.
Tout d’abord, la cour ne peut pas faire droit à la demande de l’appelante d’annulation de la clause exonératoire de responsabilité précédemment reproduite, la société RTE ne fournissant aucun fondement de droit à sa demande d’annulation.
La clause limitative de responsabilité de l’intimée est en conséquence valable et susceptible de produire effet en l’espèce si les conditions de son application sont réunies.
Il en résulte en particulier que la société ABC consultants n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la société RTE si le préjudice subi par cette dernière est la conséquence d’une information erronée, d’une faute ou d’une négligence commise par le client ou l’un de ses salariés.
S’agissant des faits reprochés à la société de comptabilité, il résulte des pièces produites de part et d’autre, que’l'épouse du président de la société RTE, à savoir Mme [L] [V], était également salariée de la dite société et qu’à compter du 26 juin 2017, cette dernière était en absence non rémunérée.
Or, alors qu’elle se trouvait en congé non rémunéré, la salariée de la société RTE a touché des indemnités kilométriques et des remboursements de frais professionnels durant des mois comme en témoignent tout à la fois ses bulletins de paie mentionnant cette absence non rémunérée à compter de juillet 2017 et les comptes de la société enregistrant le versement de telle sommes par la société à la salariée durant cette même période. Par ailleurs, les sommes versées à Mme [L] [V] durant son absence non rémunérée n’ont pas été portées sur les bulletins de paie établis durant cette période d’absence.
En ce sens, par courriel du 9 avril 2019, le nouveau comptable dénonçait auprès du président de la société RTE des anomalies comptables concernant Mme [L] [V]. Il indiquait plus précisément que des bulletins de paie négatifs avaient été établis durant les mois d’absence de cette salariée alors même que des indemnités kilométriques lui avaient été versées.
Ainsi, la société ABC consultants a établi, à compter de juillet 2017, des bulletins de salaire erronés concernant la salariée [L] [V], bulletins ne mentionnant aucun versement d’indemnités kilométriques et de remboursements de frais professionnels alors même que de telles sommes avaient bien été versés à cette dernière.
A cet égard, quand bien même la salariée concernée par les faux bulletins de salaires était l’épouse du gérant de la société RTE, cela ne dispensait pas la société de comptabilité d’établir correctement lesdits documents et ce conformément la loi.
La société ABC consultants a donc commis une première faute contractuelle au détriment de sa cliente, la société RTE.
On peut également reprocher à la société d’expertise-comptable de ne pas avoir mis en garde la société RTE sur le fait que la salariée continuait à percevoir des remboursements au titre de frais professionnels et des indemnités kilométriques alors même qu’elle savait très bien que la salariée était en absence non rémunérée depuis le 26 juin 2017 (c’est elle-même qui établissait les bulletins de paie mentionnant ladite absence) et qu’il n’y avait aucune raison pour que cette dernière puisse continuer à se faire rembourser des sommes en lien avec son poste de travail au sein de la société RTE.
La société ABC consultants a donc commis une seconde faute contractuelle au détriment de sa cliente, la société RTE.
Si la société de comptabilité intimée a bien commis des fautes contractuelles, reste à déterminer si le préjudice mis en avant par la société RTE est bien imputable à ces fautes. Le préjudice dont la société RTE demande réparation est un manque à gagner d’un montant de 21'944,44'€, celle-ci précisant qu’elle a été flouée desdites sommes.
Toutefois, rien ne vient démontrer que la mise en paiement des sommes litigieuses au bénéfice de la salariée concernée, avec ou sans l’accord de la société RTE, relèverait de la responsabilité de la société ABC consultants. Rien n’indique ni que la société de comptabilité était en charge du versement des salaires à la salariée ni qu’elle aurait été la complice d’un éventuel montage frauduleux destiné à allouer des sommes indues à cette dernière.
Quand bien même l’expert-comptable intimé a établi des bulletins de paie erronés, ne mentionnant pas les sommes perçues par Mme [L] [V] et quand bien même elle n’a pas mis en garde sa cliente sur le fait que cette dernière rémunérait la salariée en congé sans solde, le préjudice financier subi par la société RTE ne peut être imputé à la société de comptabilité.
La société RTE est responsable de son propre préjudice, n’ayant pas correctement contrôlé la mise en paiement de sommes au bénéfice de Mme [L] [V]. En outre, la cour observe que la société RTE ne conteste pas qu’antérieurement au mois d’octobre 2018, les sommes litigieuses étaient versées sur le compte joint de son président et de son épouse, Mme [L] [V].
Ainsi, le préjudice financier mis en avant par la société RTE n’est pas imputable à la société intimée. En tout état de cause ce préjudice n’ouvre pas droit à réparation au profit de la société RTE, les conditions contractuelles d’exclusion de responsabilité de l’expert-comptable étant bien réunies en l’espèce. Le préjudice mis en avant par l’appelante est bien la conséquence d’une information erronée, d’une faute ou d’une négligence commise par le client ou l’un de ses salariés.
Le même raisonnement juridique conduit à débouter également la société appelante de sa demande de réparation d’un préjudice moral.
La cour confirme le jugement en ce qu’il déboute la société RTE de toutes ses demandes, 'ns et conclusions.
sur les frais de justice
Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour confirme le jugement des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la cour condamne également la société RTE à supporter les entiers dépens d’appel dont ceux exposés par la société ABC consultants ainsi qu’à payer une indemnité ramenée à 3000 euros au profit de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement':
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
— condamne la société RTE à payer une indemnité de 3000 euros au bénéfice de la société ABC consultants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société RTE aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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