Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juin 2025, N° 25/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Représentée par la SAS LEGALPS, S.A.R.L. [ P ] [ Z ] [ U ] [ V ] ès qualités de |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mai 2026
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 03 Juin 2025, RG 25/00134
Appelante
S.A.R.L. [P] [Z] [U] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [H] [C]
né le 25 Juin 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – SUISSE
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY [U] Me Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes [U] dépôt des dossiers [U] de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JPMA [U] désigné la SELARL [P] [Z] [U] [V] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Annecy a autorisé la vente du fonds de commerce de la société JPMA au profit de M. [H] [C].
L’ordonnance a été notifiée à M. [C], résident suisse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2022.
Par courriers recommandés des 27 mars [U] 25 avril 2023, le liquidateur judiciaire a mis en demeure M. [C] de régulariser l’acte de vente du fonds de commerce.
Faute d’exécution, la SELARL [P] [Z] [U] [V] a, par acte du 10 juillet 2023, fait assigner en responsabilité M. [C] devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Puis, M. [C] a, par acte du 16 janvier 2025, fait assigner la SELARL [P] [Z] [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPMA devant le juge de l’exécution afin de voir déclarer non avenue l’ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevables les demandes de M. [C],
— débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l’ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l’article 678 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l’ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l’article 684 du code de procédure civile,
— dit que la notification de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle,
— débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] de sa demande de prendre acte de l’acquiescement de M. [C] à l’ordonnance du juge commissaire du 6 décembre 2022,
— condamné la SELARL [P] [Z] [U] [V] aux dépens de l’instance,
— débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] [U] M. [C] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, demandes plus amples [U] contraires.
Par acte du 11 juin 2025, la SELARL [P] [Z] [U] [V] a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL [P] [Z] [U] [V] demande à la cour de :
— annuler pour excès de pouvoir le jugement déféré en ses dispositions ayant dit que la notification de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle,
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
déclaré recevables les demandes de M. [C],
dit que la notification de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle,
débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] de sa demande de prendre acte de l’acquiescement de M. [C] à l’ordonnance du juge commissaire du 6 décembre 2022,
condamné la SELARL [P] [Z] [U] [V] aux dépens de l’instance,
débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes de la SELARL [P] [Z] [U] [V],
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l’ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l’article 678 du code de procédure civile,
débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l’ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l’article 684 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes de M. [C],
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— la recevoir, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JPMA, en ses écritures, fins [U] conclusions,
— rappeler que la notification de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge commissaire près du tribunal de commerce d’Annecy ne saurait être déclarée nulle faute, notamment, de grief dont pourrait se prévaloir M. [C],
— rappeler que les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile qui sanctionnent l’absence de toute notification, dans le délai de six mois, du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, ne peuvent être étendues au cas où la notification est susceptible d’être annulée en raison d’une irrégularité sanctionnée sur le fondement de la nullité des actes de procédure pour vice de forme au sens des articles 112 [U] suivants du même code,
— déclarer M. [C] irrecevable [U] illégitime à se prévaloir de la protection instituée par les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— déclarer M. [C] irrecevable [U] mal fondé en sa demande aux fins de voir déclarer non avenue l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société JPMA du 6 décembre 2022, au visa des articles 478 [U] 684 du code de procédure civile,
— déclarer M. [C] irrecevable [U] mal fondé en sa demande aux fins de voir annuler la notification de l’ordonnance du 6 décembre 2022 pour vice de fond au visa des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
En conséquence,
— rejeter purement [U] simplement la demande formulée par M. [C] aux fins de voir déclarer non avenue l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société JPMA du 6 décembre 2022, au visa des articles 478 [U] 684 du code de procédure civile,
— rejeter la demande subsidiaire formulée par M. [C] aux fins de voir annuler la notification de l’ordonnance pour vice de fond,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins [U] conclusions adverses,
À tout le moins,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins [U] conclusions,
À titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que M. [C] a implicitement acquiescé aux chefs de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société JPMA du 6 décembre 2022,
— déclarer M. [C] irrecevable [U] mal fondé en sa demande aux fins de voir déclarer non avenue l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société JPMA du 6 décembre 2022, au visa des articles 478 [U] 684 du code de procédure civile,
En conséquence,
— rejeter purement [U] simplement la demande formulée par M. [C] aux fins de voir déclarer non avenue l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société JPMA du 6 décembre 2022, au visa des articles 478 [U] 684 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins [U] conclusions adverses,
À tout le moins,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins [U] conclusions,
En toute hypothèse,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— juger recevables ses conclusions d’intimé portant appel incident,
— confirmer le jugement déféré, le cas échéant par substitution de motifs, en ce qu’il a :
déclaré recevables les demandes de M. [C],
dit que la notification de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle,
débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] de sa demande de prendre acte de l’acquiescement de M. [C] à l’ordonnance du juge commissaire du 6 décembre 2022,
condamné la SELARL [P] [Z] [U] [V] aux dépens de l’instance,
débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l’ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l’article 678 du code de procédure civile,
débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l’ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l’article 684 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer non avenue l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Annecy du 6 décembre 2022, faute de notification régulière de celle-ci dans un délai de 6 mois,
— débouter la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA de toutes ses demandes [U] fins de non-recevoir,
— débouter la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile [U] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy
Moyens des parties :
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA soutient que le juge de l’exécution a excédé les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dans la mesure où il n’était pas saisi de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mais de la constatation du caractère non avenu d’un jugement, qu’à ce titre il ne pouvait statuer sur la validité intrinsèque de la notification de l’acte juridictionnel, qu’en relevant d’office cette irrégularité le juge de l’exécution a manifestement excédé son office. Elle précise qu’elle ne conteste pas la compétence du juge de l’exécution mais l’étendue de son pouvoir en ce qu’il n’a aucune compétence générale relative au contrôle procédural des notifications.
M. [H] [C] expose que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la validité de la signification d’une décision de justice [U] sur le caractère non avenu du titre exécutoire, qu’ainsi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy était parfaitement légitime à prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance litigieuse [U] aurait dû en tirer les conséquences nécessaire en jugeant l’ordonnance non avenue.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
À ce titre, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (Civ. 2ème, 16 mai 2013, n° 12-15.101).
Dans la mesure où M. [H] [C] sollicitait du juge de l’exécution qu’il déclare l’ordonnance du juge-commissaire non avenue en l’absence de toute notification [U] subsidiairement faute d’une notification régulière en demandant alors expressément l’annulation de la notification de l’ordonnance pour vice de fond, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a tranché la question de la régularité de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, qui était un préalable nécessaire dans le cadre de l’examen du litige portant sur le caractère non avenu du jugement, qui ressort strictement de sa compétence.
En conséquence il convient de débouter la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPMA, de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée.
Sur la nullité de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire
Moyens des parties :
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, affirme que le juge de l’exécution a méconnu les règles de procédure civile quant aux nullités pour vice de forme en ce que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à la condition de la démonstration d’un grief par la partie lésée, qu’en s’affranchissant des règles relatives aux vices de forme le juge de l’exécution a, de manière implicite mais certaine, assimilé l’irrégularité affectant la notification à une inexistence juridique de l’acte, notion qui a été écartée par la jurisprudence, qu’il n’existe aucune règle dérogatoire en matière de notification internationale.
Elle ajoute que la demande en nullité n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis par M. [C], lequel avait formulé des fins de non-recevoir [U] défense au fond devant le tribunal judiciaire d’Annecy dans l’instance au fond initiée par le liquidateur judiciaire en vue d’engager sa responsabilité, qu’en initiant postérieurement une procédure parallèle devant le juge de l’exécution pour soulever ce moyen pour la première fois, M. [C] ne peut valablement se prévaloir du cloisonnement des procédures pour éluder l’application des règles gouvernant les nullités.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, soutient que M. [C] ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire par courrier recommandé avec accusé de réception dès lors qu’il a bien eu connaissance de ladite ordonnance dont il a accusé réception le 12 décembre 2022, qu’il a également été destinataire du certificat de non appel par l’intermédiaire de son notaire. Elle ajoute que M. [C] a initialement [U] clairement acquiescé aux termes de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Annecy en donnant mandat [U] instructions à son notaire d’engager des échanges avec maître [V] afin de recueillir les informations [U] documents nécessaires à la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce litigieux.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, précise que les dispositions des articles 694 [U] 114 du code de procédure civile sont parfaitement conformes à la convention de [Localité 3] [U] à la Constitution, que ces textes déterminent simplement les conditions dans lesquelles une irrégularité procédurale peut être sanctionnée par la nullité [U] non le contenu ou la portée de la règle conventionnelle, qu’il n’existe aucune contradiction normative mais une complémentarité des régimes.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, affirme que l’irrégularité de la notification d’un acte à l’étranger ne peut pas constituer une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, qui contient une liste limitative des irrégularités de fond.
M. [H] [C] soutient avoir subi un grief dès lors que le courrier de notification a été réceptionné par son épouse [U] que le certificat de non appel produit par le liquidateur fait mention d’un délai de recours qui est erroné puisque qu’il ne fait mention que du délai applicable aux résidents français, qu’il a donc subi un double préjudice matériel [U] temporel. En outre, il affirme que les dispositions du code de procédure civile demeurent applicables en matière de liquidation judiciaire, qu’en vertu des dispositions de la convention de [Localité 4] de 1965 relative à la signification [U] à la notification à l’étranger des actes judiciaires extrajudiciaires matière civile [U] commerciale [U] de la déclaration relative à la transmission des actes judiciaires extrajudiciaires [U] des commissions rogatoires en matière civile [U] commerciale modifiée le 13 décembre 1988, un acte judiciaire doit être communiqué à l’autorité centrale de l’Etat dans lequel il doit être notifié par cette dernière, que la notification par voie postale est donc irrégulière, quand bien même le destinataire de l’acte aurait signé l’accusé réception, que cela constitue une atteinte à la souveraineté de l’État.
M. [H] [C] indique que les dispositions des articles 112 [U] suivants du code de procédure civile sont contraires à la convention de [Localité 3] [U] doivent donc être écartées par les magistrats en application de l’article 55 de la Constitution [U] des dispositions propres de la convention de [Localité 3] rappelant sa force obligatoire [U] la hiérarchie des normes. Il précise qu’en tout état de cause l’annulation de la notification irrégulièrement faite à l’étranger ne requiert pas la démonstration d’un grief selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. [H] [C] ajoute que la notification de l’ordonnance est affectée d’un vice de fond en ce que le greffe du tribunal de commerce d’Annecy n’avait aucun pouvoir pour notifier l’ordonnance par voie postale à un résident suisse, celle-ci devant être effectuée par les autorités helvétiques ou par la voie consulaire dès lors que M. [H] [C] possède la nationalité française.
Il ajoute que sa demande n’est nullement tardive dès lors que les défenses au fond qu’il a exposées dans le cadre d’une instance différente sont sans effet sur son droit de soulever une exception de procédure dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution.
M. [H] [C] conteste avoir acquiescé à l’ordonnance du juge-commissaire, précisant que la procédure tendant à déclarer la décision non avenue n’est pas une voie de recours à laquelle on pourrait renoncer par acquiescement, que l’ordonnance est exécutoire de plein droit [U] ne pouvait donc faire l’objet d’un acquiescement. Il ajoute que l’ordonnance n’a pas fait l’objet d’une exécution volontaire puisqu’une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy [U] que sa volonté d’acquérir a été expressément conditionnée à l’obtention d’un financement. Il ajoute que l’ordonnance litigieuse n’est pas définitive dans la mesure où l’absence de notification régulière n’a pas fait courir le délai d’exercice du droit d’appel.
Sur ce,
La convention relative à la signification [U] la notification à l’étranger des actes judiciaires [U] extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à [Localité 4] le 15 novembre 1965, est applicable dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié. Elle prévoit que l’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte en principe selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays [U] qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire.
L’article 10 dispose que cela ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer, à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger. Il y a lieu de relever que la Confédération Helvétique a déclaré s’y opposer dans sa déclaration du 13 décembre 1988. La voie postale n’était donc pas possible.
Par ailleurs, la France a désigné le greffe de la juridiction ou le commissaire de justice comme autorités expéditrices. De plus, il résulte de l’ordonnance du juge-commissaire que celui-ci a dit que la décisions serait notifiée par le greffe à M. [H] [C].
Ainsi, la notification par courrier envoyé en recommandé international avec demande d’accusé réception international effectuée par le greffe du tribunal de commerce le 21 décembre 2022 n’est pas conforme au traité international applicable à l’espèce. Toutefois, le greffe du tribunal de commerce est bien l’autorité expéditrice compétente. L’irrégularité porte exclusivement sur la forme de la notification : courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception au lieu de la transmission du formulaire pré-établi à l’Autorité centrale de l’Etat requis aux fins de notification dans les formes requises par les règles internes de cet Etat.
La convention de [Localité 4] ne comporte aucune disposition concernant la sanction d’une notification irrégulière sur la procédure en cours dans l’État requérant. Il convient donc de faire application des dispositions internes du code de procédure civile, sans qu’une contrariété entre ces dispositions [U] celles de la convention internationale ayant une valeur supérieure puisse être opposée.
En vertu des articles 684, 693 [U] 694 du code de procédure civile les dispositions relatives à la notification à l’étranger des actes judiciaires sont prescrites à peine de nullité, celle-ci étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, l’irrégularité qui affecte l’acte de notification ne relève ni d’un défaut de capacité d’ester en justice ni d’un défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant. Il s’agit donc d’une nullité de forme soumise aux exigences des articles 112 [U] suivants du code de procédure civile prévoyant notamment qu’elle doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir [U] qu’elle ne peut être prononcée qu’à charge pour le requérant de démontrer l’existence d’un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
S’agissant de la recevabilité de la demande de nullité, l’article 112 est sans application lorsque l’exception de nullité [U] la défense au fond sont soulevées au cours de procédures différentes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé la demande recevable.
S’agissant de l’existence d’un grief, il ressort du bordereau d’accusé réception que le courrier de notification de l’ordonnance du juge-commissaire a été remis à l’épouse de M. [H] [C], désignée comme son mandataire le 21 décembre 2022. De plus, il ressort des courriels échangés entre les parties, que le 7 décembre 2022 le liquidateur judiciaire a transmis à M. [H] [C], par courriel adressé à l’adresse donnée par l’acquéreur dans son offre d’achat, une copie de l’ordonnance en lui demandant de préciser le nom de son conseil pour la rédaction [U] que ce dernier a répondu le 12 décembre en indiquant que tout avait été envoyé à sa banque pour finaliser la vente avant la fin de l’année. De surcroît, il résulte des courriels échangés avec l’office notarial de [Localité 5] à compter du mois de janvier 2023 que celle-ci a été missionnée par M. [H] [C] afin d’établir l’acte d’achat du fonds de commerce. Il est ainsi démontré que l’intéressé a eu parfaitement connaissance de l’ordonnance du juge-commissaire, bien que le courrier adressé en recommandé avec demande d’accusé réception par le greffe ait été remis à son épouse par courrier international.
Il ne peut, cependant, en être déduit qu’il a entendu acquiescer à l’ordonnance qui était exécutoire de droit alors que M. [H] [C] n’a finalement pas passé l’acte de vente. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande relative au constat de l’acquiscement.
M. [H] [C] indique que le certificat de non-appel ne mentionne que le délai de 10 jours à l’exclusion des délais concernant les résidents étrangers. Or, le courrier accompagnant l’ordonnance du juge-commissaire mentionne le délai de 10 jours mais également l’article 643 du code de procédure civile prévoyant que le délai est augmenté de deux mois lorsque la personne demeure à l’étranger. Ainsi, M. [H] [C] avait une parfaite connaissance des modalités du recours qui lui était ouvert.
Au surplus, il y a lieu de constater que M. [H] [C] n’a introduit aucun recours contre l’ordonnance du juge-commissaire [U] n’a jamais indiqué en avoir eu l’intention, étant souligné que l’ordonnance du juge-commissaire a autorisé la vente dans les conditions proposées dans l’offre de M. [H] [C] (offre ferme au prix de 410 000 euros). Ce dernier n’avait donc aucun intérêt à contester la décision.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un grief, il y a lieu d’infirmer le jugement du juge de l’exécution ayant dit que la notification de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle, [U] statuant à nouveau de débouter M. [H] [C] de sa demande tendant à l’annulation de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire qui lui a été adressée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception par le greffe du tribunal de commerce le 08 décembre 2022 [U] réceptionné le 21 décembre 2022.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance du juge-commissaire
Moyens des parties :
M. [H] [C] affirme que la sanction du non avenu découle automatiquement du constat de l’irrégularité de la notification d’une décision qualifiée de réputé contradictoire, que le caractère éventuellement gracieux de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire ne lui enlève pas sa nature de décision réputée contradictoire dès lors que l’article 478 du code de procédure civile [U] de portée générale [U] n’est pas réservé au jugement rendu en matière contentieuse, que l’ordonnance litigieuse est une décision contradictoire qui nécessitait les observations des contrôleurs [U] d’appeler a minima le débiteur, qu’elle a autorité de chose jugée à son égard, qu’il est donc bien partie à la procédure.
M. [H] [C] ajoute qu’il a bien intérêt à agir dans la mesure où la décision du juge-commissaire devait lui être notifiée [U] que la voie de l’appel lui était ouverte, de sorte qu’il dispose de la qualité de partie à l’instance est donc légitime à soulever le caractère non avenu de la décision rendue à son encontre sans qu’elle lui soit régulièrement notifiée.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, soutient que M. [C] n’est pas recevable à soulever le caractère non avenu de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire dès lors qu’il ne s’agit pas d’un jugement par défaut ou d’un jugement réputé contradictoire au sens de l’article 478 du code de procédure civile, qu’il s’agit d’une décision non contentieuse prise dans le cadre d’une procédure collective ou l’acceptation d’une offre d’achat à des effets immédiats, que la décision est prise dans l’intérêt de la procédure collective [U] qu’elle ne relève pas d’un débat contradictoire classique ni ne nécessite la comparution des parties à l’exception du seul débiteur qui doit être entendu ou doit avoir donné son accord.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, précise que M. [C] n’a pas qualité pour se prévaloir du caractère non avenu de la décision dans la mesure où en qualité de cessionnaire, il n’avait pas à être cité devant le juge-commissaire ni à comparaître devant lui [U] ne peut donc pas être considéré comme une partie qui n’a pas comparu [U] n’a pas été citée à personne, qu’il n’a donc aucun intérêt légitime à invoquer les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, indique que la demande de M. [C] repose non pas sur une absence de notification mais sur une prétendue irrégularité formelle de la notification, que l’annulation de la notification de la décision n’équivaut pas à une absence de signification [U] ne peut donc pas emporter caducité ou caractère non avenu de la décision, que la demande tendant à faire constater la caducité de l’ordonnance est une exception de procédure qui, à peine d’irrecevabilité, doit être soulevée avant toute défense au fond [U] fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, que cette exception n’a pas été soulevée in limine litis par M. [C] dans ses conclusions responsives n°1 signifiées le 4 avril 2024 dans l’affaire principale pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy, de sorte que l’exception est irrecevable.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, ajoute que la décision rendue par le juge-commissaire est désormais définitive en ce que la perfection de la vente au jour de l’ordonnance interdit à l’acquéreur de se délier de son offre, à l’identique de la situation d’une offre acceptée hors procédure collective, que le liquidateur judiciaire a la possibilité de faire prononcer une condamnation contre l’acquéreur à des dommages-intérêts d’un montant égal au préjudice subi par la collectivité des créanciers représentés par le liquidateur, que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à l’ensemble des parties conformément aux articles R.662-1 [U] R.642-37-3 du code de commerce, que l’ordonnance est donc irrévocable.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que la présente procédure est distincte de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire d’Annecy s’agissant de l’engagement de la responsabilité de M. [H] [C]. Le caractère non avenu de l’ordonnance du juge commissaire a été soulevé dans le cadre de ce dossier dès l’assignation à titre principal, de sorte que l’article 74 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de l’exécution ayant déclaré la demande recevable.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être prise après réitération de la citation primitive ».
Cette disposition est une mesure de protection destinée uniquement à sauvegarder les intérêts de la partie défaillante.
En l’espèce, M. [H] [C] n’est pas une partie défaillante puisque les dispositions du code de commerce ne prévoient pas l’organisation d’un débat contradictoire auquel l’offrant est convoqué. L’ordonnance litigieuse n’a d’ailleurs pas été rendue par défaut ou qualifiée de réputée contradictoire, en l’absence de tout débat, l’accord du débiteur en liquidation judiciaire ayant simplement été sollicité [U] obtenu préalablement par écrit. La décision a été notifiée à M. [H] [C] uniquement en sa qualité de personne dont les droits [U] obligations peuvent être affectés par la décision.
De plus, la décision litigieuse a été notifiée à M. [H] [C] moins de six mois après son prononcé, en l’absence d’annulation de la notification réalisée par le greffe le 06 décembre 2022.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du juge de l’exécution ayant débouté M. [H] [C] de sa demande tendant à ce que l’ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 soit déclarée non avenue, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif quant à la disposition visée qui est l’article 478 du code de procédure civile [U] non l’article 678 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [H] [C] succombant, il convient d’infirmer le jugement de première instance s’agissant des dépens [U] de condamner M. [H] [C] à supporter les dépens de première instance [U] d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés [U] non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [H] [C] succombant, il convient d’infirmer le jugement de première instance s’agissant des frais irrépétibles [U] de condamner M. [H] [C] à payer à la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance [U] en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DÉBOUTE la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, de sa demande d’annulation du jugement rendu par le juge de l’exécution d'[Localité 1] le 03 juin 2025,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la notification de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle,
— condamné la SELARL [P] [Z] [U] [V] aux dépens de l’instance,
— débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] [U] M. [C] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel entrepris, sauf à procéder à la rectification de matérielle affectant le dispositif quant à la disposition visée qui est l’article 478 du code de procédure civile [U] non l’article 678 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation [U] y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande de nullité de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire qui lui a été adressée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception par le greffe du tribunal de commerce le 08 décembre 2022 [U] réceptionné le 21 décembre 2022,
CONDAMNE M. [H] [C] au paiement des dépens de première instance [U] d’appel,
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance [U] en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, [U] signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacemetn du Président légalement empêché [U] Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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