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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juin 2026, n° 23/07606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 mai 2023, N° 2026/M043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 23/07606 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJA
Ordonnance n° 2026/M043
APPELANT
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public 13 HABITAT, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 4 mai 2023 ayant :
— débouté M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes formées contre le GIE, office de l’Habitat 13 Habitat ;
— condamné M. [I] [M] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 au profit du GIE Office de l’habitat 13 Habitat ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu l’appel de M. [M] relevé le 09/06/2023 à l’encontre du jugement entrepris ;
Vu les conclusions de l’appelant notifiées au greffe de la cour et à l’établissement public 13 Habitat le 22 août 2023 ;
Vu les conclusions de l’intimé notifiées au greffe de la cour et à l’appelant le 06 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par l’établissement public 13 Habitat le 2 avril 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance en l’absence de toutes diligences depuis le 6 novembre 2023 ;
En conséquence ;
— prononcer la caducité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Marseille ;
— condamner M. [M] à payer à 13 Habitat la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 16 avril 2026 aux termes desquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter 13 Habitat de ses demandes,
— condamner l’établissement Public 13 Habitat à payer à M. [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°2 de l’établissement public 13 Habitat ne demandant plus de constater la caducité de l’appel mais uniquement la péremption de l’instance et la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 18 mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré au 5 juin 2026.
SUR CE :
Sur la péremption de l’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 390 du même code énonce que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force jugée même s’il n’a pas été notifié.
L’établissement public 13 Habitat fait valoir que depuis le 6 novembre 2023, date à laquelle il a notifié ses conclusions d’intimé, l’appelant n’a accompli aucune diligence procédurale dans la conduite de la procédure, que M. [M] est demeuré totalement inactif pendant une période de deux années de sorte que face à cette carence manifeste dans la poursuite de l’instance, il convient de constater la péremption de celle-ci.
M. [M] réplique que depuis quatre arrêts du 7 mars 2024 rendus au visa des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, les quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ces textes étant interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour de cassation juge que lorsque les parties ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais requis sans plus rien avoir à ajouter en soutien de leurs pretentions respectives, elles n’ont plus de diligences utiles à faire la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état et la péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de constatation de la péremption d’instance devant être rejetée.
Il ressort de l’analyse de la procédure que l’appelant a conclu le 22 août 2023, que l’intimé a conclu le 06 novembre 2023; que les parties ont ainsi accompli dans les délais légaux l’ensemble des diligences qui leur incombaient; que depuis cette dernière date, alors que le conseiller de la mise en état ne leur a pas enjoint d’effectuer d’autres diligences, que la direction de la procédure leur a échappé les parties se trouvant dans l’attente de la fixation d’une date de clôture et de plaidoirie, la péremption ne court plus à leur encontre de sorte que le moyen tiré par l’intimé de l’application d’un arrêt de la cour de cassation du 27 mars 2025 est inopérant celui-ci définissant seulement la notion de diligence interruptive du délai de péremption sans revenir sur sa jurisprudence du 7 mars 2024.
En conséquence, il convient de débouter l’établissement public 13 Habitat de sa demande de constat de la péremption d’instance, de le condamner aux dépens de l’incident et au paiement à M. [M] d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article700 du code de procédure civile exposés dans le cadre de cet incident, l’appelant étant débouté de sa demande de distraction de cette dernière somme au profit de Maître Hanna Rezaiguia, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile s’appliquant aux dépens et non aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons l’établissement public 13 Habitat de sa demande de péremption de l’instance enrôlée sous le n° 23/07606.
Condamnons l’établissement public 13 Habitat aux dépens de l’incident et à payer à M. [I] [M] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [I] [M] de sa demande de distraction au profit de Maître Hanna Rezaiguia du montant alloué au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 2], le 05 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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