Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mai 2026
N° 2026/017
Rôle N° RG 26/00108 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTVO
ASSOCIATION POUR LA [1] (APREH)
C/
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Mai 2026
à :
Me Michel KUHN,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie PORTHÉ,
avocat au barreau de GRASSE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Février 2026.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LA RÉADAPTATION ET
L’ÉPANOUISSEME NT DES HANDICAPÉS (APREH),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie PORTHÉ de la SELARL MARIE PORTHÉ AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud’hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l’encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a:
— Dit que madame [I] [Z] n’a pas abandonné son poste,
— Dit que la présomption de démission ne s’applique pas,
— Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que le contrat de travail n’a pas été rompu pour un motif discriminatoire,
— En conséquence, condamné l’association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 2581,86 euros bruts,
— indemnité de congés payés afférents : 258,18 euros bruts,
— indemnité de licenciement : 6415,92 euros nets,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6454,65 euros,
— indemnités compensatrice de congés payés
pour la période de février à octobre 2023 : 749,25 euros bruts,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront intérêts,
— Débouté madame [I] [Z] du surplus de ses demandes,
— Débouté l’association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés de ses demandes,
— Ordonné à l’association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés de remettre à madame [I] [Z] les documents suivants : solde de tout compte, certificat de travail et attestation UNEDIC rectifiés selon les termes du présent jugement
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné l’association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés aux dépens de l’instance.
L’association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 28/10/2025 au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 12 février 2026, remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner Madame [I] [Z] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir :
A TITRE PRINCIPAL :
— Arrêter l’exécution provisoire de droit,
— Arrêter l’exécution provisoire ordonnée,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Désigner tel séquestre que Mme, M. le Premier Président désignera avec mission de recevoir le montant total des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l’exécution provisoire de droit et ordonnée ;
— Pour le surplus, faisant application de l’article 917 du Code de procédure civile,
— Fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité ;
— Condamner Mme [Z] à payer la somme de 1500 euro par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que le contrat de travail de la salariée a été rompu par une présomption de démission
— qu’après un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2023, suivi de congés payés jusqu’au 17 juillet 2023, la salariée n’a pas repris son poste et n’a fourni aucun justificatif de son absence,
— 2 courriers de mise en demeure ont été adressés à Madame [Z] les 24 juin et 31 juillet 2023, l’association étant allée au delà de ses obligations légales
— Madame [Z] avait le temps nécessaire pour justifier son absence et ne l’a pas fait
— Elle avait jusqu’au 11 août 2023 pour répondre à la première mise en demeure qui précisait que l’absence de réponse pouvait valoir présomption de démission et elle ne l’a pas fait. Elle devait donc nécessairement être à son domicile
— Elle n’a pas respecté les délais lui permettant de justifier son absence,
Sur la preuve d’une information relative à une prolongation de l’arrêt de travail 6 moyens de réformation peuvent être opposés à la motivation du jugement, l’association n’a jamais été informée de la prolongation de l’arrêt de travail .
Sur les conséquences manifestement excessives, elle allègue que Madame [Z] souffre d’importants problèmes de santé et se trouve dans une situation personnelle financière et psychologique gravement affectée, comme cela avait été conclu dans son intérêt devant les premiers juges. Elle avait également indiqué en première instance que, compte tenu de son état de santé précaire, il était d’évidence qu’elle n’était nullement en mesure de retrouver un quelconque emploi. Cet état de fait démontre qu’il existe à un risque d’irrécouvrabilité en cas de réformation de la décision critiquée. En tout cas de cause Madame [Z] n’a pas justifié de sa situation personnelle professionnelle et patrimoniale devant les premiers juges.
Mme [Z], dans ses conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 6 mars 2026, demande de:
A titre principal :
— Débouter l’association [4] de sa demande relative à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire ordonnée,
A titre subsidiaire :
— Ordonner la séquestration des fonds sur le compte CARPA de la SELARL Marie PORTHÉ Avocat représentée par Me Marie PORTHÉ ' Avocat au Barreau de Grasse – et Conseil de Madame [I] [Z],
En tout état de cause :
— Ordonner la fixation prioritaire de l’affaire au rôle des audiences de la Cour,
— Débouter l’association [4] de sa demande de voir Madame [Z] être condamnée au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du C.P.C
— Condamner l’association [4] à payer à Madame [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner l’association [4] aux entiers dépens.
SUR CE .
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit
L’article R 1454-28 du code du travail dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
L’article R 1454-14 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.12512-32.
Le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne les sommes suivantes:
— 2581,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 258,18 euros bruts, au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 6415,92 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 749,25 euros bruts au titre des indemnités compensatrice de congés payés pour la période de février à octobre 2023.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)»
En l’espèce, l’association a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est recevable. Il lui revient, par conséquent, d’apporter la preuve, cumulativement, qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente à l’évidence des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient non seulement par rapport aux capacités de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, mais aussi par rapport aux facultés de paiement du débiteur. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, à supposer même que la requise se trouve dans une situation d’insolvabilité qui ne lui permettrait pas de restituer les sommes à elle allouées, en cas d’infirmation de la décision du premier juge, la société ne justifie nullement de sa situation financière et n’apporte dans ces conditions aucune preuve des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire de droit, même en cas d’insolvabilité du créancier.
En conséquence, les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire étant cumulatives, dès lors que la seconde condition de l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, sans examiner si la première condition de moyens sérieux de réformation est remplie.
De surcroît, selon la jurisprudence qui n’a pas varié depuis, l’indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, la suspension de l’exécution provisoire de droit, attachée à ces créances, excède les pouvoirs de la présente juridiction. (Soc 11 décembre 1990, 86-45.377, Publié au bulletin).Il en est de même pour l’indemnité de licenciement.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire facultative
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire facultative en ce qui concerne les sommes suivantes:
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6454,65 euros. Cette somme n’a pas un caractère alimentaire.
Par application des articles 524 et 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire du jugement relève des cas d’exécution facultative et que cette exécution a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président si elle est interdite par la loi ou s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures d’aménagement prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Pour les mêmes raisons qu’indiquées dans la motivation relative à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative, dès lors qu’il n’est pas justifié par l’appelante de conséquences manifestement excessives résultant pour elle, eu égard à l’absence d’éléments versés au débat sur ses capacités de paiement, de l’exécution provisoire facultative.
Sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine».
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues avant ou postérieurement à la décision frappée d’appel.
La consignation ne peut être que partielle.
En l’espèce, tout d’abord, l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité de licenciement, et l’indemnité de congés payés, présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, pour un total de 10'005,21€, la consignation sollicitée excède les pouvoirs de la présente juridiction, ce conformément à la jurisprudence susvisée. La demande de consignation de ces sommes ne peut dès lors qu’être rejetée.
En revanche, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée en première instance pour un montant de 6454,65€, n’a pas un caractère alimentaire.
Au regard de la situation financière de Mme [Z], telle que résultant de son avis d’imposition sur les revenus de 2024, dont ressort un revenu fiscal de référence de 11260€, outre le fait, comme allégué par l’appelante sans être contredite, que la requise faisait valoir devant le premier juge se trouver dans une situation personnelle financière et psychologique gravement affectée et que, compte tenu de son état de santé précaire il était d’évidence qu’elle n’était nullement en mesure de retrouver un quelconque emploi, l’association requérante caractérise un risque de non-restitution des sommes qu’elle serait amenée à payer à cette dernière en exécution de la décision dont appel, s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative, en cas de réformation de celle-ci.
L’association, qui ne s’y oppose pas, sera dès lors autorisée à consigner la somme de 6454,65€ sur le compte CARPA de la SELARL Marie PORTHÉ Avocat représentée par Me Marie PORTHÉ ' Avocat au Barreau de Grasse – et Conseil de Madame [I] [Z] assortie de l’exécution provisoire facultative.
Sur la demande de fixation prioritaire
En application de l’article 917 du Code de procédure civile, "Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire."
En l’espèce, les deux parties s’accordant sur ce point, il y a lieu de faire droit à cette demande, l’affaire étant fixée par priorité à une date qui sera indiquée aux parties ultérieurement par les soins du greffe et qui sera distribuée à une chambre 4-5 ou 4 -6, dont la désignation sera, de même, précisée ultérieurement.
sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [I] [Z], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 25 septembre 2025,
Autorisons l’association [4] à consigner la somme de 6454,65€ sur la condamnation au bénéfice de Madame [I] [Z] sur le compte CARPA de la SELARL Marie PORTHÉ Avocat représentée par Me Marie PORTHÉ, Avocat au Barreau de Grasse, et Conseil de Madame [I] [Z], ce dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Rejetons la demande de consignation pour le surplus, les condamnations supplémentaires demeurant exécutoires,
Fixons par priorité l’affaire à une date qui sera indiquée aux parties ultérieurement par les soins du greffe et qui sera distribuée à une chambre 4-5 ou 4 -6, dont la désignation sera de même précisée ultérieurement,
Condamnons Madame [I] [Z] aux entiers dépens,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR DELEGATION
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