Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2026, n° 25/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2025, N° 18/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/02969 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQKI
S.C.I. COSIMMO
C/
S.E.L.A.R.L. MJ [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2026
à :
procureur général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 1] en date du 03 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00091.
APPELANTE
S.C.I. COSIMMO
représenté par son gérant monsieur [U] [K]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MJ [M]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me July BECHTOLD de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE, substitué à l’audience par Maître Sandra SKORA, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente,
et Madame Muriel VASSAIL, conseillère,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Cosimmo, créée et immatriculée au RCS de Grasse le 3 décembre 2004, au capital social de 300 euros, a une activité de gestion de propriété et d’exploitation de location d’immeuble.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a, sur déclaration de l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Cosimmo, fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 15 janvier 2018 et désigné la SELARL MJ [M] prise en la personne de Me [Y] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a adopté les propositions d’apurement du passif de la SCI Cosimmo (paiement de l’intégralité du passif définitivement admis sur dix ans), précisé que le gérant de la SCI serait personnellement tenu d’exécuter le plan et désigné la SELARL MJ [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le passif admis définitivement à apurer s’élevait à 76.144,50 euros. Les dividendes annuels s’élevaient à 7.014 euros (hors intérêts), le passif résiduel était de 39.748,83 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2025, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— prononcé la résolution du plan de redressement ;
— constaté que la SCI Cosimmo n’est pas en mesure de s’acquitter du paiement des échéances annuelles de ce plan, a créé des dettes nouvelles et se trouve en état de cessation de paiement';
— fixé la date de cessation des paiements au 29 janvier 2025';
— ouvert à son profit une procédure de liquidation judiciaire';
— dit n’y avoir lieu à faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée';
— désigné la SELARL MJ [M] ès qualités de liquidateur judiciaire';
— fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Le tribunal a retenu que':
— l’insuffisance des consignations mensuelles prévues par le plan de redressement ne permet pas le paiement du cinquième dividende, d’un montant de 7.014,43 euros, exigible depuis le 18 novembre 2024, le commissaire à l’exécution du plan ne disposant que de la somme de 1.981,93 euros';
— les sollicitations adressées au gérant de la SCI sont restées sans effet et celui-ci, bien qu’assigné à personne, n’a pas comparu pour expliquer la situation de la société, les difficultés rencontrées, ou les perspectives de redressement';
— cette défaillance traduit non seulement l’inexécution des obligations résultant du plan, mais caractérise également un état de cessation des paiements, ce qui justifie la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SCI Cosimmo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 10 mars 2026, la SCI Cosimmo, appelante, demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2025';
— infirmer et réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 3 mars 2025 dans toutes ses dispositions';
Y statuant à nouveau':
— annuler la résolution du plan';
— constater qu’il n’y a plus lieu à ouverture de procédure collective';
— clôturer la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Grasse le 3 mars 2025 pour extinction du passif exigible';
— enjoindre à la SELARL MJ [M], ès-qualité de liquidateur de la SCI Cosimmo, de désintéresser la banque avec les sommes versées par la SCI Alpaca, qui ont éteint le passif exigible';
— débouter la SELARL MJ [M] de toutes ses plus amples demandes';
— statuer ce que de droit en matière des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que postérieurement à l’ordonnance de clôture, la SCI Cosimmo a vu son passif exigible s’éteindre en totalité, qu’elle est en capacité d’apurer le passif résiduel de la SCI,'par le compte courant d’associé du gérant, en y versant le prix de vente d’un garage appartenant à une autre société dont il assure également la gérance, que la SCI a réglé son passif exigible mais n’a pas les capacités financières de régler les frais liés à l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux écritures de l’intimée, elle soutient que la cour est saisie d’une prétention principale d’infirmation ou de réformation du jugement, l’omission des chefs critiqués pouvant être régularisée et qu’il y a lieu de réformer le jugement dont appel dès lors que la SCI Cosimmo ne serait plus en état de cessation des paiements et que son redressement serait désormais envisageable.
**
Aux termes de ses conclusions d’intimée récapitultives déposées et notifiées au RPVA le 10 mars 2026 le SELARL MJ [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, intimée, demande à la cour de :
Reporter la cloture initialement fixée le 30 octobre 2025 à l’audience,
Recevoir les présentes conclusions ainsi que les pièces,
A défaut,
Rejeter les dernières conclusions de la SCI Cosimmo notifiées le 6 mars 2026 ainsi que toutes les pièces produites à ces occasions,
A titre principal,
— juger que la SCI Cosimmo ne formule aucune prétention ensuite de sa demande d’infirmation et de réformation du jugement du 3 mars 2025';
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par l’appelante';
A titre très subsidiaire,
— débouter la SCI Cosimmo de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 3 mars 2025';
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dire les dépens en frais privilégié de procédure.
Le liquidateur judiciaire fait valoir, à titre principal, que l’appelante ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses premières conclusions, lesquelles se bornent à solliciter l’infirmation et la réformation du jugement, de sorte que la cour ne serait saisie d’aucune demande.
A titre subsidiaire, il soutient que les prétentions formulées par l’appelante dans ses dernières conclusions sont irrecevables, dès lors que l’appelante doit présenter l’ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions, de sorte que les demandes nouvelles introduites postérieurement sont irrecevables au regard de la concentration temporelle des prétentions.
A titre très subsidiaire, il soutient que le jugement doit être confirmé, la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire étant justifiées par l’inexécution des engagements du plan et par l’état de cessation des paiements caractérisé au cours de son exécution.
**
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 février 2026, le procureur général s’en rapporte aux motifs développés par le mandataire judiciaire qu’il fait siens en sollicitant la confirmation du jugement querellé.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
**
Par un avis d’orientation et de fixation de l’affaire, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 19 novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
Le 14 novembre 2025, une demande de renvoi a été formulée aux intérêts de la SCI Cosimmo, en raison d’une transaction en cours.
Durant la procédure d’appel, la SCI Cosimmo et Maître [M] ès qualités de liquidateur se sont rapprochés, la SCI Cosimmo a bénéficié du versement de la somme de 41.600 euros lui permettant de faire face au passif résiduel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’étant accordées sur la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 2025 et ayant été en mesure de conclure utilement depuis celle-ci, il y a lieu de révoquer la cloture et fixer celle-ci au 11 mars 2026.
Sur la recevabilité des prétentions de la SCI Cosimmo,
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile': «'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'».
L’article 562 du même code indique que': «'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'».
L’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose que': «'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'».
L’article 915-2 du Code de procédure civile dispose que : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ('/')'»
Ainsi, dès les premières conclusions de l’appelante, doit être mentionné s’il est sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement et, en cas d’infirmation, doivent être énoncés, outre les chefs de la décision critiqués, les prétentions sur lesquelles la cour est appelée à statuer.
Or en l’espèce, il ressort des premières conclusions de l’appelante déposées et signifiées le 5 mai 2025 que seule l’infirmation du jugement est demandée. Ce n’est que dans ses conclusions du 3 septembre 2025, postérieures à celles de l’intimée du 4 juillet 2025, qu’ont été mentionnées dans le dispositif’les prétentions de l’appelante, ainsi formulées':'
«'Y statuant à nouveau
A titre principal
Annuler la résolution du plan,
Prononcer le redressement judiciaire de la SCI COSIMMO pour permettre de mettre fin à l’état de cessation des paiements,
A titre subsidiaire,
Annuler la résolution du plan,
Constater qu’il n’y a plus lieu à ouverture de procédure collective,
Statuer ce que de droit en matière de dépens'»
En conséquence, faute d’avoir exprimé dès le premier jeu de conclusions l’ensemble de ses prétentions sur le fond, les prétentions nouvelles introduites postérieurement au dépôt et à la notification des conclusions de l’intimée sont irrecevables au regard du principe de concentration des prétentions, la cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Le jugement dont appel sera, par conséquent, confirmé.
Sur les demandes accessoires,
La SCI Cosimmo succombant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties en ce sens,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025 et fixe la clôture à la date du 11 mars 2026';
Constate que la cour n’est saisie par la SCI Cosimmo appelante, d’aucune prétention conformément aux articles 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile';
En conséquence,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse’le 3 mars 2025 (minute n°38/2025);
Dit que les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI Cosimmo et traités en frais de la procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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