Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/16783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 15 novembre 2022, N° F21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/227
N° RG 22/16783
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXI
[D] [J]
C/
[S] [V] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
— Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00013.
APPELANT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [S] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [S] [V] épouse [L], élue sénatrice du Var le 1er’octobre'2017, a embauché M. [D] [J] en qualité de collaborateur de sénateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2017 à effet au 22 octobre 2017. Le 27'septembre 2020, l’employeur n’a pas été réélu.
[2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 23'octobre'2020 ainsi rédigée':
«'Je fais suite à l’entretien préalable de licenciement auquel vous étiez convoqué le lundi 19'octobre 2020, à 10'heures, dans les locaux de l’Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 1], situés [Adresse 3], au 1er étage. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Je vous informe néanmoins avoir décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants': En date du 28 septembre 2020, vous avez publié des propos particulièrement diffamatoires et dénigrants à mon égard, sur le réseau social Facebook ci-après reproduits': «'Je termine par la sénatrice sortante, [S] [V], alias [L]. Celle-ci vient d’entrer dans l’histoire en réalisant le plus mauvais score d’un parlementaire sollicitant un nouveau mandat. Qu’on en juge': 4,5'%'! Si sa cinglante défaite me libère de mes engagements à son égard, je n’aurai pas la cruauté de tirer sur une ambulance’ laquelle vient de sauter sur une mine'! Ses 98 voix obtenues m’imposent cette amusante image. Les grands électeurs ne pouvaient accorder quelconque crédit à une sénatrice qui vient enfin à leur rencontre seulement deux mois avant le terme de son mandat’ Un sourire commercial et l’échange de banalités sur un ton mondain étaient trop insuffisants pour convaincre maires et conseillers municipaux. Les premiers, véritables techniciens de leur territoire, attendaient des réponses précises, étayées et argumentées à des questions qui ne l’étaient pas moins. Ils attendent encore’ Bien que je lui ai suggéré régulièrement, afin de développer sa notoriété, d’accepter les interviews, les invitations à des émissions politiques, les débats, les tables rondes etc, Mme [V] / [L] s’y est toujours refusée. Pourtant, une bonne communication n’est-elle pas essentielle pour un parlementaire'' ['] Déposer quelques gerbes au hasard des cérémonies ne suffit pas’ Je clos là mon propos sur l’ex-sénatrice du Var. L’humiliation de sa déroute me parait suffisante pour ne pas en rajouter.'»
Les commentaires que vous avez ajoutés à cette publication sont tout autant diffamants et dégradants. Ainsi, vous écrivez notamment':
''«'Être élu, ce n’est pas seulement être ceint d’une belle écharpe, boire du champagne lors de cocktails mondains en devisant sur des banalités, au encore passer son temps chez les coiffeurs et les esthéticiennes''»
''«'Sans travail de terrain, il est impossible de gagner une élection. Par ailleurs, si les maires sont ouverts à la discussion, ils ne sont pas dupes des compétences respectives des candidats au Sénat qui les sollicitent. Je rappelle que ceux-ci représentent ensuite les différentes collectivités de leur territoire au [Etablissement 1]' Encore faut-il maîtriser les différents dossiers’ Je puis juger de la difficulté d’une telle campagne': j’étais l’un de ceux qui ont travaillé à l’élection de [T] [Y]. Annoncer la défaite de Mme [L] n’était pas un exploit’ (Smiley clin d''il)'»
''«'D’une part, j’étais jusqu’à dimanche lié par une clause de loyauté à l’égard de Mme'[L]. J’ai donc respecté mon engagement.'»
''«'L’image que vous avez de Mme [L] n’est étayée que par de brèves rencontres, souvent dans un cadre détendu et festif. Le quotidien à ses côtés est tout autre''»'
''«'Aucun de mes précédents employeurs ne s’est permis d’agir avec un tel mépris et une totale discourtoisie. Vous ignorez également que j’ai suggéré par mail à Mme [L] ['] de procéder à mon licenciement si elle jugeait que notre collaboration était désormais impossible. Etrangement, elle n’en a rien fait’ Il est vrai qu’elle avait besoin de moi pour la faire briller aux yeux de [M] [Z] ['] Il est vrai que le temps passant, j’étais devenu davantage un valet au service de cette dame. Pour elle, ses deux attachés parlementaires devaient tout faire''»'
''«'Si j’ai gagné ma vie confortablement ces trois dernières années, j’étais bien loin du niveau de vie de votre amie [L], laquelle s’est offert en outre une voiture neuve sur ses frais de mandat, ainsi qu’une réfection totale de sa dentition pour un prix identique à son nouveau véhicule.'»
''«'[S] [L] a dépassé les bornes de l’incorrection à mon égard. Mais elle a oublié également qu’elle me doit tout’ Elle, qui s’épanchait sur sa misérable retraite va percevoir un complément de 800 à 1'000'€ de plus par mois, à vie, au titre de sa retraite de sénatrice’ Pour trois ans de présence au sénat’ Mais cette dame a la mémoire aussi courte que sélective.'»
Je vous rappelle les dispositions de l’article 10 de votre contrat de travail qui stipulent': «'Le collaborateur doit apporter une collaboration loyale au sénateur et s’impose une obligation générale de réserve et de discrétion, s’interdisant de divulguer toute information portée à sa connaissance à l’occasion de ses fonctions.'» En l’occurrence, il est manifeste que vous avez violé l’obligation de loyauté qui vous incombe. Or, contrairement à ce que vous affirmez aux termes de votre publication, ma non-réélection ne constitue pas de facto une rupture du contrat de travail qui nous lie. À ce titre, je me vois contrainte de vous préciser que l’article 3 dudit contrat stipule': «'Le collaborateur est informé et reconnaît que la fin du mandat du sénateur pour quelque cause que ce soit (notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, pour cause de décès, non-réélection, non-représentation, démission') constitue une cause de rupture de contrat de travail.'» Pour autant, en application de l’article 19-1 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le contrat de travail ne peut être rompu qu’à la suite d’une notification du licenciement qui ne peut intervenir qu’après un délai minimal de cinq jours francs, courant à compter du lendemain du dernier jour du mandat. Les obligations de loyauté et de réserve devaient par ailleurs également être respectées lors de la période de préavis, d’une durée de 3'mois. En tout état de cause, les faits précités, commis pendant la période d’exécution du contrat, constituent une faute d’une particulière gravité qui ne peut être tolérée et rend impossible tout maintien dans vos fonctions. Au regard du sérieux de la faute commise, j’ai donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend ainsi effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Je joins à la présente les documents relatifs à la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé. Vos documents de fin de contrat, ainsi que votre solde de tout compte vous seront quant à eux adressés dans les meilleurs délais. Je vous informe par ailleurs que vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans les mêmes conditions, nous pouvons également, dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [D] [J] a saisi le 26 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section encadrement.
[4] Par arrêt du 17 janvier 2022, le salarié a été relaxé du chef de diffamation publique concernant le passage suivant': «'votre amie [L], laquelle s’est offert en outre une voiture neuve sur ses frais de mandat, ainsi qu’une réfection totale de sa dentition pour un prix identique à son nouveau véhicule'» aux motifs suivants':
«'M. [J] a comparu, assisté de son avocate. Cette dernière a indiqué ne pas reprendre son exception de nullité. M. [J] a été avisé de son droit de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions de la cour ou de se taire. Il a indiqué que M. [B] était le secrétaire départemental du groupe «'[1]'» auquel appartenait Mme [L] qui était sénatrice, et dont lui-même était l’attaché parlementaire'; Qu’après l’échec de Mme [L] aux élections sénatoriales, M. [B] a attaqué M. [J] sur son train de vie'; qu’il lui a répondu sur le même thème, dans le post critiqué'; qu’il n’a pas dit que les frais dentaires de Mme'[L] avaient été pris sur ses frais de mandat, dont il a précisé qu’ils étaient de 6'000'€ pour la prise en charge des habits, de la voiture et des déplacements'; qu’il a seulement voulu dire que les parlementaires bénéficient d’une mutuelle avantageuse, et que, sur les frais dentaires de 24'000'€, Mme [L] n’a eu qu’un «'reste à charge'» de 500'€.
L’avocat de Mme [L], qui la représentait en son absence, a demandé à la cour':
''de confirmer le jugement sur l’action publique ;
''de le réformer sur l’action civile';
''de condamner M. [J] à payer à Mme [L] la somme de 6'000'€ au titre du «'préjudice ressenti'»';
''de la condamner au paiement de la somme de 4'000'€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel';
Il a soutenu que la phrase incriminée indique que Mme [L], comme pour sa voiture, a utilisé ses frais de mandat pour se faire refaire les dents à un prix luxueux'; que le sens de la phrase, même allusif, est parfaitement clair et diffamatoire'; que les propos tenus reflètent une animosité personnelle, et sont exclusifs de toute bonne foi.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
L’avocate de M. [J] a sollicité la relaxe de son client et la condamnation de Mme'[L] à lui payer la somme de 4'000'€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Dans les motifs, non repris sur ce point dans le dispositif, elle a sollicité la somme de 6'000'€ sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale. Elle a exposé que la place de la virgule, avant le «'ainsi que'», exclut toute assimilation des frais de voiture et des frais dentaires comme étant pris sur les frais de mandat, lesquels ne concernent que l’achat de la voiture'; que M. [J] a seulement voulu rappeler le régime avantageux de la protection sociale dont bénéficient les sénateurs'; que les propos tenus et reprochés s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et n’ont visé qu’à répondre à l’attaque de M. [B]'; que M. [J] a d’ailleurs pris soin de dire que «'ces opérations étaient parfaitement légales'». M. [J] a eu la parole en dernier';
SUR CE
Attendu qu’il est constant qu’un débat s’est instauré sur Facebook entre M. [B] et M.'[J], le premier reprochant au second de cracher dans la main qui l’avait nourri et d’avoir mal conseillé Mme [L] quant au choix de son siège de campagne'; Attendu que les propos incriminés entrent dans le cadre de ce débat dont il est difficile d’admettre, pour la cour, qu’il soit d’intérêt général, tant il est vain'; Attendu que la cour estime que les propos tenus ne comportent aucun fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Mme'[L]'; Qu’en effet, la place de la virgule, avant le «'ainsi que'», ne permet pas de dire que M. [J] ait voulu faire entendre que Mme [L] utilisait ses frais de mandat pour payer ses soins dentaires'; qu’il a ajouté que «'ces opérations n’étaient pas illégales'»'; qu’il n’y a donc aucune diffamation'; qu’en sa qualité d’attaché parlementaire, il connaissait la façon de vivre de la sénatrice, et que ses propos reposent sur une base factuelle suffisante, lorsqu’il affirme que Mme [L] prenait en charge le coût de sa voiture avec ses frais de mandat, ce qu’elle avait parfaitement le droit de faire, ce qui lui permettait de dégager l’argent nécessaire pour ses soins dentaires, ce qui était tout aussi légal'; Attendu, par suite, qu’il convient d’infirmer le jugement déféré, et de relaxer M. [J] des fins de la poursuite'; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme'[L]'; qu’il sera en revanche infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et que, statuant à nouveau, la cour la déboutera de sa demande de dommages-intérêts en l’état de la relaxe'; Attendu qu’il n’apparaît pas que l’action de Mme [L] ait été téméraire ni qu’elle ait causé un quelconque préjudice à M. [J]'; que ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre'; Attendu qu’en sa qualité de prévenu, M.'[J] ne peut se prévaloir de l’article 475-1 du code de procédure pénale en sa faveur';'»
[5] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 15'novembre'2022, a':
dit que le licenciement repose bien sur une faute grave';
dit que la mise à pied conservatoire est justifiée';
dit que la procédure de licenciement est régulière';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
[6] Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2022 à M. [D] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 décembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mars 2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023 aux termes desquelles M. [D] [J] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
à titre principal,
dire que le licenciement est abusif';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'315,20'€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement';
17'261,10'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''1'726,11'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
dire que le licenciement produit les effets d’un licenciement nul';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 34'522,30'€ nets en application de l’article’L. 1235-3-1 du code du travail';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 23'014,80'€ nets en application de l’article’L. 1235-3 du code du travail';
à titre plus subsidiaire,
dire qu’il n’a pas commis de faute grave';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'315,20'€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement';
17'261,10'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''1'726,11'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
5'753,75'€ à titre d’indemnisation pour l’irrégularité de la procédure de licenciement';
4'603,60'€ au titre de la perte de salaire du mois d’octobre à cause d’une mise à pied injustifiée outre les congés afférents à hauteur de 460,36'€';
5'753,75'€ pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires de son licenciement';
débouter l’employeur de toutes demandes';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
dire que l’ensemble de ces sommes sont assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2023 aux termes desquelles Mme [S] [V] épouse [L] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave';
dit que la mise à pied conservatoire était justifiée';
dit que la procédure de licenciement était régulière';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens';
condamné le salarié à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens, distraits au profit de Maître Michel MAS, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la liberté d’expression et la nullité du licenciement
[9] Le salarié soutient que le licenciement est nul comme portant atteinte à sa liberté d’expression. L’employeur répond que les écrits du salarié visés à la lettre de licenciement dépassent les limites de la liberté d’expression et constituent une violation des obligations contractuelles de loyauté et de réserve dès lors qu’il s’est réjoui de sa défaite, qu’il a remis en cause ses compétences professionnelles et sa probité et qu’il a révélé des éléments très personnels. Les parties ont conclu pour la dernière fois courant 2023, c’est-à-dire antérieurement aux quatre arrêts publiés de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 (n° 24-13.778, 23-19.947, 23-14.946 et 24-19.583) modifiant les modalités du contrôle que le juge doit exercer en matière de liberté d’expression. Pour autant, l’instruction n’a été clôturée que le 6 mars 2026. Dès lors, la cour fera application de la nouvelle méthodologie prescrite par la Cour de cassation sans réouverture des débats.
[10] Il résulte désormais des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26'août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. Lorsqu’il est soutenu qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Le juge doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
[11] Concernant la teneur des propos litigieux, ils n’apparaissent ni injurieux ni diffamatoires, mais ils n’en constituent pas moins une charge violente à l’encontre de l’employeur caractérisée par les déclarations suivantes':
«'Les grands électeurs ne pouvaient accorder quelconque crédit à une sénatrice qui vient enfin à leur rencontre seulement deux mois avant le terme de son mandat’ Un sourire commercial et l’échange de banalités sur un ton mondain étaient trop insuffisants pour convaincre maires et conseillers municipaux.'» «'Être élu, ce n’est pas seulement être ceint d’une belle écharpe, boire du champagne lors de cocktails mondains en devisant sur des banalités, au encore passer son temps chez les coiffeurs et les esthéticiennes''»'«'Aucun de mes précédents employeurs ne s’est permis d’agir avec un tel mépris et une totale discourtoisie. Vous ignorez également que j’ai suggéré par mail à Mme [L] ['] de procéder à mon licenciement si elle jugeait que notre collaboration était désormais impossible. Etrangement, elle n’en a rien fait’ Il est vrai qu’elle avait besoin de moi pour la faire briller aux yeux de [M] [Z] ['] Il est vrai que le temps passant, j’étais devenu davantage un valet au service de cette dame. Pour elle, ses deux attachés parlementaires devaient tout faire''»,'«'j’étais bien loin du niveau de vie de votre amie [L], laquelle s’est offert en outre une voiture neuve sur ses frais de mandat, ainsi qu’une réfection totale de sa dentition pour un prix identique à son nouveau véhicule.'»'«'[S] [L] a dépassé les bornes de l’incorrection à mon égard. Mais elle a oublié également qu’elle me doit tout’ Elle, qui s’épanchait sur sa misérable retraite va percevoir un complément de 800 à 1'000'€ de plus par mois, à vie, au titre de sa retraite de sénatrice’ Pour trois ans de présence au sénat’ Mais cette dame a la mémoire aussi courte que sélective.'»
[12] Le contexte dans lequel sont intervenus les propos du salarié, à l’issue d’une sévère défaite électorale de l’employeur, était de nature à accentuer leur effet dès lors que l’employeur se trouvait alors contraint de donner un nouveau tour à sa carrière politique venant juste de perdre son mandat. La portée des écrits publiés sur Facebook par le salarié doit être appréciée au regard des 136'commentaires dont ils ont fait l’objet selon le salarié lui-même. Les conséquences négatives des propos tenus par le salarié sur la réputation de l’employeur, ancien élu accusé ainsi d’incompétence, de désintérêt pour sa charge ainsi que d’incorrection dans l’exécution du contrat de travail est particulièrement significative.
[13] Au vu des critères précédents, il apparaît que la sanction infligée, consistant en un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, était nécessaire et proportionnée au but poursuivi dès lors que l’obligation contractuelle de loyauté, de réserve et de discrétion figurant à l’article 10 du contrat de travail était justifiée par l’importance du crédit de réputation dans le déroulé d’une carrière politique et que le salarié a dénigré dans une succession d’échanges publics et de manière circonstanciée l’engagement politique de son employeur mêlant sans raison précise, sur un ton agressif, familier et blessant, des critiques intimes en matière de soins médicaux, d’acquisition de véhicule et de retraite personnelles qualifiée de misérable, à des reproches virulents d’incompétence et de désintérêt pour son mandat, prétendant à torts se trouver délié de son devoir de loyauté par le seul effet de l’échec électoral de son employeur. En conséquence, le licenciement sans indemnité avec mise à pied conservatoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et ne se trouve donc pas frappé de nullité dès lors que cette atteinte, prévue par l’article L. 1121-1 du code du travail, était fondée sur un juste équilibre entre le droit du salarié à la liberté d’expression d’une part et le droit de son employeur de protéger ses intérêts face au comportement agressif du salarié qui n’apparaît justifié en l’espèce par aucun des éléments produits aux débats. L’appelant sera dès lors débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul formée en application des dispositions de l’article’L. 1235-3-1 du code du travail.
2/ Sur la faute grave
[14] Les écrits excessifs, malveillants et blessants, publiés par le salarié le lendemain de la défaite électorale de son employeur, au mépris de son devoir de loyauté dont il revendiquait se trouver affranchi, rendaient impossible son maintien au service de l’employeur durant le délai minimal de 5'jours suivant la perte du mandat électoral avant lequel il ne pouvait être licencié pour cessation de mandat, même s’il devait être dispensé d’exécuter le préavis de 3'mois par l’effet de l’article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017. Dès lors, son licenciement pour faute grave est bien-fondé ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire. Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaire et de congés payés sur mise à pied conservatoire, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la procédure de licenciement
[15] Le salarié fait grief à la lettre de convocation de mentionner l’adresse de la mairie de [Localité 2] de manière incomplète et approximative et d’avoir mentionné un lieu d’entretien préalable qui n’est ni le lieu d’exécution du travail, ni le siège social de l’entreprise mais les locaux du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 1].
[16] Mais la cour retient avec l’employeur que l’adresse de la mairie de [Localité 2] n’est pas fautive pas plus que la convocation dans un lieu neutre pour tenir l’entretien préalable au licenciement dès lors que l’employeur ne pouvait plus accéder aux locaux du Sénat ni à sa permanence. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, étant relevé surabondamment qu’il ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de conditions vexatoires de licenciement
[17] Le salarié sollicite la somme de 5'753,75'€ en réparation du préjudice moral que lui aurait causé les conditions vexatoires dans lequel son licenciement est intervenu dès lors que son contrat de travail aurait dû être rompu naturellement par le terme du mandat électoral de l’employeur. Mais il n’apparaît pas que l’empressement de l’employeur à mettre à pied et à licencier le salarié pour faute, lequel se déclarait délié dès le lendemain des élections de son devoir de loyauté, ait constitué une procédure vexatoire, le salarié ne s’étant trouvé privé des droits qu’il tenait de l’article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 que par son empressement fautif à se départir de sa loyauté et non par la réaction légitime de son employeur.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’employeur
[18] L’employeur sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par le salarié. Mais la cour retient avec le salarié que ce dernier n’a pas été licencié pour faute lourde, mais pour faute grave. Dès lors l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6/ Sur les autres demandes
[19] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel distraits au profit de Maître Michel MAS, avocat sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [D] [J] de ses demandes.
Déboute Mme [S] [V] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [S] [V] épouse [L] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [D] [J] aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Michel MAS, avocat sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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