Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 21/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2021, N° 20/04427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 21/04250 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE5B
S.A.S. EDITIONS DE L’EQUINOXE
C/
[Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Me Nino ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04427.
APPELANTE
S.A.S. EDITIONS DE L’EQUINOXE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Nino ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [F]
né le 15 Août 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Editions de l’équinoxe, maison d’édition, a régulièrement collaboré avec M. [Y] [F], photographe indépendant.
La société Compagnie des éditions de la [Localité 2] a édité l’ouvrage « Un hiver en Provence » sous la marque [Localité 3], auquel il a également collaboré.
Le 15 octobre 2012, la société Editions de l’équinoxe a acquis le catalogue et les stocks de la Compagnie des éditions de la [Localité 2].
Le 6 juin 2013, M. [F] a demandé à la société Editions de l’équinoxe le paiement de droits d’auteur afférents à l’ouvrage « Un hiver en Provence » qu’il ne touchait plus depuis 2010, réitérant régulièrement sa demande devant le refus de cette dernière.
Le 17 mars 2020, M. [F] a assigné la société Editions de l’équinoxe devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de droits d’auteurs à hauteur de 5 207,02 € avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure, paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la société Editions de l’équinoxe à payer à M. [F] la somme de 5 207,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
— condamné la société Editions de l’équinoxe aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société Editions de l’équinoxe à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes;
— rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société équinoxe demande à la cour, de :
— recevoir l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire,
— infirmer le jugement réputé contradictoire, prononcé le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, première chambre civile, RG n°20/04427 ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [F] aux termes de son assignation en date du 17 mars 2020 ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— infirmer le jugement réputé contradictoire, prononcé le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, première chambre civile, RG n°20/04427 ;
Et statuant à nouveau,
— juger que les demandes de M. [F], notamment relatives à l’absence d’information préalable à la mise en solde de l’ouvrage « Un hiver en Provence » et à l’absence de redditions de comptes y afférentes, sont infondées ;
En conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement réputé contradictoire, prononcé le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, première chambre civile, RG n°20/04427 ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Editions de l’équinoxe, cessionnaire de bonne foi, ne saurait être tenue responsable des manquements contractuels imputables à la société La Compagnie des éditions de la [Localité 2] ;
En conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement réputé contradictoire, prononcé le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, première chambre civile, RG n°20/04427 ;
Et statuant à nouveau,
— réduire le montant des condamnations à une plus juste proportion ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de quatre mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Nino Arnaud.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, sous le visa des articles 1134, 1142 et 1184 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance du 1er octobre 2016 et L.132-17-3 II du code de la propriété intellectuelle , de :
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
— résoudre le contrat d’édition du 20 mai 2008 relatif à l’ouvrage « Un hiver en Provence » ;
— condamner la société Editions de l’équinoxe à payer à M. [F] la somme de 5 206,61 euros au titre des dommages et intérêts subséquents ;
— ordonner à la société Editions de l’équinoxe d’avoir à détruire les ouvrages de « Un Hiver en Provence » qu’elle détiendrait en stock dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner sous astreinte la société Editions de l’équinoxe à justifier de la destruction de son stock, à hauteur de 50 euros par jours au-delà d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt ;
En tout état de cause,
— condamner la société Editions de l’équinoxe à payer à M. [F] la somme de 2 571 euros à titre de dommages-intérêts pour s’être abstenue de comparaître en première instance ;
— condamner la société Editions de l’équinoxe à payer à M. [F] la somme de 3 360 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner la société Editions de l’équinoxe aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 12 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS,
I.Sur la prescription
La société Editions de l’équinoxe fait valoir à titre liminaire que l’action de M. [M], est prescrite, la prescription pouvant être invoquée in limine litis devant la cour d’appel. En effet, elle a été introduite le 17 mars 2020, tandis que M. [F] a été informé de la mise en solde de l’ouvrage par un courrier lui offrant de racheter le stock restant, ce qui est établi par une attestation du directeur d’Edisud à l’époque des faits et de l’absence de contestation formulée par M. [F] auprès des Editions de la [Localité 2] en 2011 ni 2012 alors qu’il ne percevait plus de redevance sur l’ouvrage.
M. [F] répond que son action n’est pas prescrite. Le point de départ de la prescription est sa connaissance de la vente des exemplaires, qui date du 18 janvier 2018. Il souligne que chaque nouvelle vente sans réversion fait courir la prescription. Par ailleurs, la prescription a été interrompue du 5 février 2019, date de la mise en 'uvre de la clause d’arbitrage, au 3 mars 2020, date du constat d’échec de la procédure d’arbitrage.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [F] a introduit l’action litigieuse le 17 mars 2020.
La société Editions de l’équinoxe n’établit pas, comme elle le prétend, que M. [F] aurait été informé depuis plus de cinq ans avant cette date que son ouvrage était mis en solde et qu’il pouvait racheter le solde restant.
En effet, s’il peut être admis que des raisons matérielles l’empêchent de produire le courrier l’en informant, plus de dix ans après la mise en solde de l’ouvrage, encore faut-il que la société Editions de l’équinoxe établisse cette affirmation. Or le document émanant de M. [G], directeur de la société [Localité 3] à l’époque des faits, produit à cette fin est rédigé en termes dubitatifs et généraux, et ne procède que par déduction s’agissant de M. [F]. il ne saurait apporter la preuve requise et établir la prescription de l’action relative à la mise en solde de l’ouvrage.
Par ailleurs, les relevés de droits d’auteur également produits ne mentionnent pas la vente de l’ouvrage Un hiver en Provence, alors que d’autres ouvrages de M. [F] sont édités par la même société et figurent en annexe des informations produites, si bien que leur réception ne peut établir la connaissance par l’auteur des ventes de l’ouvrage litigieux . En outre, chaque vente faisant courir un nouveau délai de prescription, la photographie non contestée, qui établit que l’ouvrage litigieux était toujours en vente en janvier 2018, permet d’exclure la prescription de l’action en paiement de droits d’auteurs.
Dès lors, qu’il s’agisse de la demande relative à la mise en solde ou de la demande en paiement de droits d’auteur, aucune autre date de connaissance par l’intéressé n’est établie. C’est ainsi la date de sa connaissance de la vente des exemplaires, le 18 janvier 2018, qui doit être prise en considération comme point de départ initial du délai de prescription.
L’action introduite le 17 mars 2020 n’est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
II.Sur les demandes au fond
A.Sur les manquements de la société Editions de l’équinoxe
La société Editions de l’équinoxe indique qu’il n’y a eu aucun manquement contractuel dans l’exploitation de l’ouvrage, M. [F] ayant été informé de sa mise en solde, régulière.
M. [F] impute à la société équinoxe un manquement à son obligation de reddition de comptes, à son obligation de versement des redevances, et à son obligation d’information de la mise en solde.
Réponse de la cour
L’obligation de payer les redevances. En application de l’article 6, 1, du contrat d’édition, " pour le prix de la cession prévue par le présent contrat, l’auteur recevra sur le prix hors taxe des exemplaires brochés 8% (huit pour cent) sur les exemplaires vendus.
Pour les exemplaires cartonnés ou reliés, le prix de base du calcul sera de 70% du prix de vente hors taxe (') "
La société Editions de l’équinoxe ne justifie pas le paiement des redevances liées aux ventes de l’ouvrage, bien qu’admettant la vente de 248 exemplaires entre la reprise des éditions [Localité 3] et la fin du mois de décembre 2016.
M. [F] conteste les avoir perçues.
Le fait que l’auteur n’ait pas émis de contestation alors qu’il ne percevait plus de redevance sur l’ouvrage, qui peut résulter de causes diverses, ne saurait établir l’exécution de son obligation par l’éditeur.
Il doit donc être constaté que la société éditrice ne justifie pas avoir exécuté cette obligation.
Les obligations de reddition de comptes et d’information de la mise en solde. Selon l’article 9 du contrat d’édition du 20 mai 2008, intitulé Redditions des comptes,
« 1. Les comptes des droits dus à l’auteur seront arrêtés une fois l’an, le 31 décembre de chaque année. Ils seront remis et payables à l’auteur à partir du 4ème mois suivant l’arrêté des comptes.
L’éditeur ne sera pas tenu d’adresser de relevé à l’auteur si l’ouvrage a moins de six mois d’exploitation. Dans ce cas le relevé sera adressé à la fin de l’exercice suivant et les droits éventuellement dus seront réglés de la façon définie au paragraphe précédent.
2. Compte tenu des frais inhérents au paiement des droits d’auteur, il est de convention expresse entre les parties que l’éditeur ne sera pas tenu d’adresser de relevé à l’auteur, ni de régler ces droits lorsque les ventes des ouvrages ne donneront pas droit à une rémunération au moins égale à 100 euros.
Lorsque, à l’arrêté des comptes annuels, ce montant sera atteinte, l’éditeur procédera au règlement des droits d’auteurs l’année suivante.
3. L’éditeur remettra à l’auteur, en même temps que le relevé de son compte un état mentionnant les renseignements suivants :
Importance des tirages de l’ouvrage effectué pendant l’exercice
Prix de vente au public de l’ouvrage
Cession importante de droits dérivés et annexes. "
En application de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, " I l’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le libre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ; (')
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.
II. Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit (')
IV. L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes. "
La société Editions de l’équinoxe, sur qui pèse la charge de la preuve, produit un courrier général sans adresse particulière (« Madame, Mademoiselle, Monsieur ») du 30 octobre 2012 où elle indique avoir repris la marque Editions [Localité 3] à partir du 15 octobre 2012 et être engagée à ce titre s’agissant des droits d’auteurs si bien que relevés et règlement pour les ventes de l’année 2012 intervenues avant le 15 octobre de cette année seraient adressés par les éditions de la [Localité 2], elle-même envoyé un relevé et règlement pour les ventes effectuées du 15 au 31 décembre 2012.
Elle produit en outre des courriers adressés à M. [F] datés des 13 avril 2019 faisant état d’un décompte de droits d’auteur arrêté au 31 décembre 2018 correspondant aux ventes réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, 1er avril 2018 pour les droits d’auteurs arrêtés au 31 décembre 2017 correspondant aux ventes réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, 13 avril 2017 faisant état d’un décompte de droits d’auteur arrêté au 31 décembre 2016 pour les ventes réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, 1er avril 2016 pour des droits d’auteurs arrêtés au 31 décembre 2015 correspondant aux ventes réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Les détails justificatifs figurant en annexe ne mentionnent pas l’ouvrage « Un hiver en Provence. » Elle produit enfin un courrier du 18 janvier 2018 adressé au conseil de M. [F], mentionnant la vente par ses soins de 278 exemplaires de l’ouvrage entre la reprise de la maison [Localité 3] le 15 octobre 2012 et jusqu’à la fin de l’année 2016.
M. [F] justifie, par la production d’un courrier du 7 juillet 2014, avoir indiqué à l’éditeur ne jamais avoir reçu de proposition de mettre en solde l’ouvrage « Un hiver en Provence » et n’avoir pas été réglé de ses droits pour les années 2012 et 2013, demandant à en être payé et à se voir adresser un état des ventes. Il établit par la production d’un courrier du 6 juin 2013 qui figure dans les pièces de son adversaire avoir réclamé le relevé de vente et droits d’auteur relatif à l’ouvrage « Un hiver en Provence ».
En l’absence de tout autre élément que le document établi par M. [G] précédemment analysé, la société Editions de l’équinoxe ne prouve donc pas s’être exécutée régulièrement de son obligation de reddition de compte relative à l’ouvrage concerné.
La société Editions de l’équinoxe affirme que l’absence de reddition de compte sur un ouvrage n’ouvrant pas droit à redevance ne peut être considérée comme fautive.
En application de l’article 6 du contrat souscrit entre M. [F] et l’éditeur, les droits d’auteurs ne portent " a) ni sur les exemplaires tirés hors commerce pour le lancement de l’ouvrage et dont le nombre maximum sera de 100 exemplaires dont 10 exemplaires seront remis à l’auteur pour être distribués par ses soins et 90 exemplaires adressés directement par l’éditeur (pour la presse, le dépôt légal et les justificatifs.)
b) ni sur les exemplaires distribués à prix réduit (50% du prix catalogue ou au-dessous) dans l’intérêt de la publicité à donner à l’ouvrage, qui sont incessibles. "
Cette exception au paiement de droits d’auteurs impose que le prix réduit porte sur des exemplaires incessibles et distribués « dans l’intérêt de la publicité à donner à l’ouvrage. »
Il n’est pas établi que tel ait été le cas s’agissant de l’ouvrage considéré de sorte que le raisonnement suivi par la société Editions de l’équinoxe est inopérant.
Au contraire, la pièce intitulée « analyse statistique articles » établit les ventes intervenues en librairies ou à un diffuseur.
Ainsi, ne pouvant se prévaloir de l’exception prévue à l’article 6 du contrat d’édition, la société Editions de l’équinoxe était tenue à une obligation d’information sur le fondement de l’article 10 du même contrat pour invoquer un prix réduit.
Selon les dispositions de l’article 10 du contrat, l’éditeur ne peut mettre en solde ou détruire l’ouvrage dont il aurait en magasin un stock plus important qu’il ne le juge nécessaire pour assurer les demandes courantes de la vente, deux ans après la publication, qu’ « après en avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception » de sorte notamment qu’il puisse, en cas de destruction ou solde de la totalité des exemplaires lui faire connaître sa volonté éventuelle de racheter lui-même les volumes en stock, et selon l’article 11 de ce contrat dans la même situation et à quelque époque que ce soit à dater de la publication, la destruction ou la vente de l’ouvrage sont accompagnés d’une information de l’auteur « de tout pilonnage important d’ouvrage neufs », lequel « se verra remettre un certificat attestant de la destruction des exemplaires » et « sera également informé des soldes partiels. »
La société Editions de l’équinoxe ne justifie pas avoir exécuté l’obligation d’information qui pesait sur elle à ce titre, y compris trois mois après la mise en demeure à cette fin qui lui avait été adressée par l’auteur.
En conséquence, le manquement de la société Editions de l’équinoxe à son obligation de payer les droits d’auteurs afférents à l’ouvrage est établi sans qu’elle puisse se prévaloir d’une exception au paiement des droits d’auteurs (article 6), ni d’une réduction de leur montant au regard de l’absence d’information de l’auteur à ce propos (article 10.)
B.Sur la condamnation de la société Editions de l’équinoxe
Le paiement des droits d’auteur. La société Editions de l’équinoxe affirme, à titre subsidiaire, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché puisqu’elle n’a pas repris le passif contractuel de la société Editions de la [Localité 2] faute de disposition le prévoyant dans le contrat de cession de fonds de commerce.
Réponse de la cour
En application des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce, en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui (Com. 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.156.)
En l’espèce, la convention de cession de fonds de commerce signée entre la société Compagnie des éditions de la [Localité 2] (CEL), cédante, et la société Editions de l’équinoxe, cessionnaire, ne comporte aucune disposition relative à la reprise du passif contractuel. Elle prévoit dans son article 4 que l’acquéreur sera propriétaire des éléments du fonds de commerce cédés à compter de la date de l’acte.
La décision entreprise sera donc confirmée sur le principe de la condamnation prononcée.
Contrairement à ses affirmations, M. [F] demande en réalité le paiement de droits impayés avant la reprise par la société Editions de l’équinoxe des éditions de la [Localité 2], le 15 octobre 2012, puisque sollicitant la confirmation du jugement, il demande la somme de 5 207,02 euros pour le paiement de ses droits d’auteur à compter du 17 mai 2011 à raison de 1,82 euros par exemplaire pour un stock de 2 861 ouvrages.
Faute d’éléments chiffrés pour prendre en considération le seul stock existant postérieurement au 15 octobre 2012, et alors qu’il n’est pas établi que l’ouvrage ait été commercialisé postérieurement à la date du 31 décembre 2016 (dernier relevé produit par l’éditeur), il y a lieu de réduire comme le demande la société Editions de l’équinoxe, le montant de sa condamnation au titre du paiement de droits d’auteur à de plus justes proportions.
A partir du nombre de mois durant lesquels il est établi que l’ouvrage a été commercialisé postérieurement à la reprise des éditions de la [Localité 2] par les Editions de l’équinoxe (le 15 octobre 2012, soit 50,5 mois) et des mois pendant lesquels il a été commercialisé entre le 17 mai 2011 et cette date (17 mois qui ne peuvent être pris en considération) et faute d’autre élément chiffré, le montant de la condamnation sera fixée à 3 895,62 euros ([5 207,02 / 67,5] x 50,5.) Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure.
La destruction du stock. M. [F] demande la destruction du stock « éventuellement restant » sous astreinte.
Cependant, il n’apporte aucun fondement à sa demande, qui ne saurait résulter du seul manquement de l’éditeur à ses obligations d’information, de reddition de comptes et en paiement de droits d’auteur.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour de prononcer la destruction d’un stock éventuel, hypothétique et sur lequel il n’y a pas de précisions.
M. [F] sera donc débouté de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
— Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile, le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
En l’espèce, les conditions d’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement ne sont pas réunies, dès lors que M. [F] ne caractérise pas un préjudice découlant de la non comparution de la société en première instance, laquelle indique ne pas avoir pris la mesure de la situation en raison de graves perturbations lors de l’assignation, intervenue pendant la crise sanitaire.
La demande sera donc rejetée.
— Partie perdante, la société Editions de l’équinoxe sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
— L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE comme non prescrite l’action introduite le 17 mars 2020 par M. [F] à l’encontre de la société Editions de l’équinoxe ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Editions de l’équinoxe à payer à M. [F] la somme de 5 207,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Editions de l’équinoxe à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 895,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
DEBOUTE M. [Y] [F] de sa demande tendant à la destruction d’un stock « éventuellement restant »;
DEBOUTE M. [Y] [F] de sa demande tendant à se voir allouer des dommages et intérêts en application de l’article 560 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Editions de l’équinoxe aux dépens d’appel;
CONDAMNE la société Editions de l’équinoxe à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Editions de l’équinoxe de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Manche ·
- Préjudice d'agrement ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Conjoint survivant ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Aéronef ·
- Garantie ·
- Action ·
- Droite ·
- Système ·
- Assignation ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Abondement ·
- Épargne ·
- Congés payés ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Lettre simple ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Fraudes ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Ancienneté ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Holding ·
- Tribunal des conflits ·
- Contestation ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Décision implicite ·
- Compétence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Révision du loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Délais ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Litige ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.