Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juin 2026, n° 21/16257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2026
N° 2026/ 237
Rôle N° RG 21/16257 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINDT
S.A.R.L. GLSV IMMO
C/
[Q], [G], [U] [I] épouse [Z]
[C], [X], [M] [Z]
[S] [R]
[L] [P] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence ADAGAS-CAOU
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Lionel ESCOFFIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05966.
APPELANTE
S.A.R.L. GLSV IMMO
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et ayant Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS pour avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [Q], [G], [U] [I] épouse [Z]
née le 05 Mars 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C], [X], [M] [Z]
né le 28 Octobre 1961 à [Localité 3], [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Laure BONNEVIALLE – HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN pour avocat plaidant
Monsieur [S] [R]
né le 14 Décembre 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [P] épouse [R]
née le 27 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2017, Mme [D] [I], épouse [Z] et M. [C] [Z] ont signé un mandat de vente exclusif avec la Sarl Glsv Immo, agence immobilière, aux fins de vendre leur pavillon situé à [Localité 1].
Puis, par un second acte authentique du 11 avril 2018, les époux [Z] ont signé un mandat de vente non exclusif avec la Sarl Glsv Immo, portant sur le même pavillon.
Le 31 mai 2018, Mme [L] [P], épouse [R] et M. [S] [O], ont formalisé une proposition d’achat à hauteur de 195 000 euros auprès de l’agence immobilière Draguimmo.
La vente a été finalisée par acte notarié du 28 août 2018, au terme duquel les époux [R] ont fait l’acquisition du bien immobilier pour un montant total de 190 000 euros.
Se prévalant d’avoir fait visiter aux époux [R] le bien préalablement et d’une violation des clauses contenues dans les deux mandats de vente, la Sarl Glsv Immo a, par lettre recommandée du 26 juin 2018, mis en demeure les époux [Z] de s’acquitter du paiement de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de vente conclue sans son concours auprès des acquéreurs qu’elle leur a présentés, en vain.
Par acte du 27 août 2018, la Sarl Glsv Immo a fait assigner les époux [Z], devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 13 393 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1194, 1231-1 et 1231-3 du Code civil, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 juin 2019, les époux [Z] ont appelé en garantie les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
La jonction des procédures a été ordonnée le 14 novembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté la Sarl Glsv Immo de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire des époux [Z] de voir les époux [R] les relever et garantir,
débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la Sarl Glsv Immo à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros et aux époux [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Glsv Immo aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laure Bonnevialle-Haller, avocat sous sa due affirmation de droit,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l’existence d’une novation intervenue entre les parties sur le contrat de vente exclusif du 27 septembre 2017 et ses accessoires, entrainant l’extinction de la clauses d’interdiction de vente du bien et de la clause indemnitaire, au profit du mandat non exclusif de vente, conclu le 11 avril 2018. Il a rappelé que si la demanderesse avait effectivement fait visiter le bien aux époux [R] dans le cadre du premier mandat de vente, elle ne rapportait pas la preuve d’avoir refait visiter le même bien aux mêmes personnes dans le cadre du second mandat. Il a par ailleurs, souligné qu’il résultait des pièces produites aux débats que la demanderesse n’établissait pas qu’elle avait donné connaissance aux vendeurs des visites qu’elle avait pu effectuer dans le cadre des deux mandats et que les billets signés par les clients lors des visites ne leur avaient jamais été communiqués. Il en a déduit que la Sarl Glsv Immo ne rapportait pas la preuve d’une fraude des époux [Z] destinée à faire échec à ses droits d’agence. Il a par conséquent, estimé n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par les époux [Z] visant à appeler en garantie les époux [R].
Enfin sur la demande formée par les époux [R] à l’encontre des époux [Z] pour procédure abusive, le tribunal a retenu qu’ils ne démontraient pas en quoi leur action en justice avait pu dégénérer en abus.
Par déclaration au greffe le 19 novembre 2021, la Sarl Glsv Immo a relevé appel de cette décision en visant les chefs de son dispositif qui l’ont débouté de ses demandes de condamnation solidaire et en ce qu’elle l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est en date du 24 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2022 au visa des articles 1194, 1231-1, 1231-3, 1329 et 1330 du Code civil, 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, 699 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Glsv Immo, demande à la cour de :
débouter les époux [Z] et les époux [R] de toutes leurs demandes,
Ce faisant,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation solidaire et condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 13 393 euros à titre d’indemnité forfaitaire de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner solidairement les époux [Z] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
condamner solidairement les époux [Z] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Florence Adagas-Caou, avocat aux offres de droit, sous le visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022 au visa des articles 1104, 1329, 1240, 1334 du Code civil et 696, 700 du code de procédure civile, les époux [Z], demandent à la cour de :
A titre principal,
débouter la Sarl Glsv Immo de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la Sarl Glsv Immo à leur payer la somme de 4 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
A titre subsidiaire,
dire et juger que les agissements des époux [R] constituent la faute qui a entraîné le préjudice et que leur responsabilité est pleinement engagée,
les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être misent à leur charge,
condamner les époux [R] à les relever et garantir de toutes condamnations misent à leur charge,
condamner en outre, tous succombant à leur verser la somme de 4 500 euros pour frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2022 au visa des articles 1240, 1329 et 1334 du Code civil, les époux [R], demandent à la cour de :
ordonner qu’ils n’ont commis aucune faute et que le bon de visite signé leur est inopposable,
ordonner que le mandat non exclusif a remplacé le mandat exclusif de vente,
Par conséquent,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a débouté de leur demande indemnitaire,
débouter les époux [Z] de leurs demander,
Statuant à nouveau,
condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
condamner in solidum les époux [Z] et la Sarl Glsv Immo à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de l’agence immobilière
Moyens des parties
La Sarl Glsv Immo fait valoir en premier lieu, qu’aucune novation n’est intervenue entre les deux mandats signés par les parties, car ils portent sur les mêmes obligations et ne se substituent pas à une obligation éteinte au profit de la création d’une nouvelle obligation, et qu’il ne résulte pas expressement de l’acte la volonté des parties d’opérer une novation. Elle ajoute, que même si la novation était retenue, les époux [Z] ont enfreint l’interdiction qui leur était faite par les deux mandats de vendre leur bien à des acquéreurs qu’elle leur a présentés, les époux [R].
Elle soutient en second lieu, qu’elle a informé les époux [Z] de la visite qu’elle a effectué avec les époux [R] et produit à l’appui de son argumentation le compte rendu de la visite effectuée le 30 novembre 2017 adressé aux époux [Z] par écrit du 1er décembre suivant. Elle rappelle que les intimés ont reconnu dans un courrier du 18 juin 2018 avoir reçu ledit compte-rendu et être parfaitement informés des diligences qu’elle avait effectuées. Elle considère que le fait d’avoir présenté les époux [R] durant le premier mandat et non durant le second n’emporte aucune conséquence sur la validité des clauses indemnitaires prévues par les deux mandats, la clause pénale du premier mandat survivant postérieurement à l’anéantissement du contrat durant les 24 mois suivants. Elle en déduit qu’elle ne s’était pas éteinte lors de la vente du bien, intervenue 2 mois après le terme du premier contrat de mandat ; que c’est donc en violation des dispositions contractuelles qu’ils ont effectivement vendu leur bien sans son concours, à un acquéreur qu’elle leur avait présenté; que de ce fait, l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue au contrat du 27 septembre 2017 est due par les époux [Z].
Les époux [Z] en réponse soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute engageant leur responsabilité, car l’agence immobilière ne leur a jamais transmis de bon de visite durant la durée du second mandat, de sorte qu’ils ignoraient l’identité des époux [R] qui ont visité le bien litigieux uniquement avec le concours de l’appelante lors du premier mandat exclusif. Ils considère que le second mandat ayant été conclu sans exclusivité, ils étaient en droit de conclure la vente avec le concours d’une autre agence immobilière sans engager leur responsabilité au titre de l’indemnité forfaitaire. Ils invoquent leur bonne foi et rappellent avoir eux-mêmes informés l’agence de la conclusion de la vente, ainsi que de l’identité des acquéreurs.
Ils soutiennent encore que comme l’a retenu le tribunal, une novation a été opérée entre le premier mandat conclu le 27 septembre 2017 et le second conclu le 11 avril 2018, entrainant ainsi l’extinction des obligations et accessoires du premier mandat au profit du second; qu’à ce titre la volonté des parties d’opérer une novation est sans équivoque, produisant à l’appui de ce moyen un courrier du 26 juin 2018 dans lequel l’appelante reconnait que le premier mandat a pris fin.. Elle fait valoir par ailleurs que le courrier du 18 juin 2018, invoqué par l’appelante pour présumer de la réception du bon de visite des époux [R] n’a pas la force probatoire suffisante, puisqu’il ne constitue pas un aveu de leur part et qu’ils contestent avoir reçu le 1er décembre 2017 le bon de visite des époux [R]. Ils soulignent à ce titre qu’il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de leur connaissance de la visite effectuée avec son concours, ainsi que de leur réception du bon de visite, ce qu’elle échoue à démontrer.
Les époux [R] soutiennent pour leur part qu’ils sont tiers aux contrats de mandat et qu’une novation a été opérée entre le premier mandat conclu le 27 septembre 2017 et le second conclu le 11 avril 2018 entrainant ainsi l’extinction des obligations et accessoires du premier mandat au profit du second, de sorte que les époux [Z] n’avaient aucune obligation de conclure la vente exclusivement avec le concours de ladite agence. Ils ajoutent avoir effectué leur proposition d’achat auprès de l’agence Draguimmo après la conclusion du mandat de vente non exclusif ; qu’enfin, ils contestent avoir signé le bon de visite produit aux débats du 30 novembre 2017, de sorte qu’il n’a aucune valeur juridique et ne peut justifier le versement d’une commission.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et aux termes de l’article 1104 du même code (ils) doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié par le décret n°2015-724 du 24 juin 2015 énonce que Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Enfin aux termes de l’article 1329 du Code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier et l’article 1330 du même code prévoit que la novation ne se présume par la volonté de l’opérer devant résulter clairement de l’acte.
Il est constant que les dispositions protectrices de la loi Hoguet et de son décret d’application imposent un formalisme strict. Les contrats doivent être écrits, préciser leur objet ainsi qu’un certain nombre de mentions obligatoires comme le numéro de mandat, la durée, la rémunération. Ainsi, toute modification substantielle du contrat, doit faire l’objet d’un avenant écrit ou d’un nouveau mandat.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, qu’un premier mandat d’exclusivité a été le 27 septembre 2017 conclu entre l’agence immobilière appelante et les époux [Z] pour la vente de leur bien et qu’ensuite, un second mandat sans exclusivité a été signé entre les mêmes parties le 11 avril 2018. De cette dernière signature, il se déduit la volonté des parties de poursuivre leur relation contractuelle par un nouveau mandat cette fois sans exclusivité. Cette volonté claire et non équivoque, n’était toutefois accompagnée d’aucun élément de nature à démontrer qu’elles entendaient dénoncer l’ensemble des clauses figurant au précédent contrat de mandat et les remplacer intégralement par celle figurant sur le second contrat.
Ainsi en l’absence de toute mention expresse, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il y avait eu novation du mandat exclusif en mandat de vente simple, les 2 contrats ayant été conclus successivement.
Or le premier mandat dispose au paragraphe « obligations du mandant » qu’il s’oblige à :
— s’interdire de vendre son bien directement ou indirectement à qui que ce soit sans le concours du mandataire durant le mandat et au-delà de son terme durant 24 mois, à un acquéreur qui lui aura été présenté par le mandataire ou auquel ce dernier ou un mandataire délégué aura présenté son bien au cours du mandat.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus les dispositions de l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié par le décret n°2015-724 du 24 juin 2015 qui énonce que lorsque le mandat comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat.
Il ressort du contrat de mandat du 27 septembre 2017 que les manquements aux obligations du mandat sont sanctionnées par la clause suivante écrite en majuscules et de manière apparente par rapports aux autres dispositions que :
« Clause indemnitaire : faute de respecter une ou plusieurs de ses obligations visées au points 4, 5, 6 ci-dessus, le mandant sera redevable envers le mandataire d’une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à celui de la rémunération prévue au présent mandat. »
Il est démontré par les pièces produites aux débats par la Sarl GLSV immo, et notamment le bon de visite numéroté 4536 et du compte rendu de visite réalisé par Mme [B] aux époux [Z], que M et Mme [R] ont visité le bien pour la première fois le 30 novembre 2017 alors que l’agence immobilière appelante était titulaire à cette date d’un mandat exclusif de vente confié par les époux [Z] à la suite du premier mandat signé le 27 septembre 2017 ; qu’ils ont ensuite visité le bien par l’intermédiaire de l’agence Draguimmo postérieurement à la signature du mandat de vente sans exclusivité et que la vente entre les époux [Z] et les époux [R] a été reçue en la forme authentique le 28 août 2018. Si les époux [R] contestent avoir signé le bon de visite la cour procédant en application des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, observe toutefois que les signatures apposées sur ce bon de visite litigieux correspondent en tous points aux signatures figurant à la lettre de proposition d’achat produite par eux aux débats datée du 30 juin 2018 (pièce 1) des sorte qu’ils ne sont pas fondés à en remettre sur ce point la validité.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge , le courrier adressé par les époux [Z] en réponse au questionnement de la Sarl GLSV Immo et à sa demande de paiement en application de la clause indemnitaire prévue au premier contrat de mandat, le 18 juin 2018 les époux [Z] reconnaissent qu’ils « n’ont pas fait le rapprochement entre M et Mme [R] et vos comptes rendus de visites car nous n’avons pas retenu le noms des différents visiteurs que sous nous avez amenés » et « n’ont pas reçu les bulletin signés des clients lors des visites » ce qui est différent de ne pas en avoir été informé, ces bulletins étant principalement émis pour fixer dans les registres de l’agence la date et non pour en informer les mandants.
Il s’ensuit que si la bonne foi des époux [Z] n’est pas remise en cause, les acquéreurs qui leurs ont été présentés par l’agence Draguimmo et avec lesquels ils ont finalement contracté par son intermédiaire, sont bien ceux qui leur avaient été présentés en premier lieu par la société appelante. Ils ont ainsi contrevenu aux stipulations du mandat de vente du 27 septembre 2017, qui leur faisait interdiction de vendre sans son concours à un acheteur qu’elle leur avait présenté en cours de mandat et pendant une durée de deux ans après l’expiration du mandat soit à la signature du nouveau mandat en avril 2018, et ce faisant l’ont privée de la commission qu’elle pouvait leur réclamer en exécution de ce mandat de vente dont les effets perduraient contractuellement jusqu’en avril 2018.
Ainsi, en exécution du mandat de vente et de sa clause indemnitaire prévue page 4 dont la validité n’est pas contestée ni contestable, M et Mme [Z] sont redevables de la pénalité fixée contractuellement au montant de la rémunération du mandataire en cas de vente. Ils seront condamnés solidairement par voie de conséquence à payer à la SARL GLSV Immo la somme de 13'393 euros demandée au titre de clause indemnitaire.
Le jugement étant infirmé de ce chef.
2-Sur l’action en garantie formée par les époux [Z] contre les époux [R]
2.1 Moyens des parties
M et Mme [Z] font valoir que les époux [R] engagent leur responsabilité délictuelle car ils leurs ont dissimulé l’information selon laquelle le bien a été visité avec le concours de l’agence immobilière GSLCV Immo, cet agissement fautif leur causant un préjudice direct réparable, en ce que par leur faute ils ont été dans l’ignorance totale de la situation et ont été exposée à une action en indemnisation intentée par l’appelante.
Les époux [R] en réponse soutiennent qu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux et la Sarl Glsv Immo, car les mandats de vente ont été conclus entre elle et les époux [Z]. De ce fait, ils ne peuvent supporter le paiement de la rémunération de l’agence GSLV Immo et les vendeurs ne peuvent les appeler en garantie. Ils font valoir à ce titre qu’ ils n’ont commis aucune faute à l’égard des vendeurs ne les ayant jamais rencontré. Ils arguent que le bon de visite signé en date du 30 novembre 2017 n’est constitutif d’aucun lien contractuel, l’agence immobilière ne formant aucune demande à leur encontre et rappellent qu’il incombait aux époux [Z] de se rapprocher de leur mandataire et de lui demander la communication des informations litigieuses.
2.2 Réponse de la cour
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, il est certain que les époux [R] savaient qu’ils avaient visité le bien par l’intermédiaire de la société GSLV Immo. Toutefois, les époux [Z] n’établissent pas qu’ils avaient connaissance des clauses des contrats de mandats signés entre eux et l’agence immobilière appelante de sorte qu’ils échouent à rapporter a preuve qu’ils ont commis une faute avec intention de leur porter préjudice en ne leur indiquant pas qu’ils avaient déjà visité le bien avec l’agence GSLV Immo.
Les époux [Z] défaillant dans la preuve qui leur incombe seront déboutés de leur appel en garantie à leur encontre.
3-Sur les dommages et intérêt pour procédure abusive
3.1 Moyens des parties
Les époux [R] soutiennent que les époux [Z] ont intenté une procédure abusive à leur encontre et invoquent leur mauvaise foi à ce titre, en raison de leur dissimulation volontaire de la réception du courrier de mise en demeure de la Sarl Glsv Immo, aux fins d’éviter toute rétractation de leur part.
Les époux [Z] en réponse contestent tout abus dans leur droit d’agir.
3.2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, si aucune faute n’a été retenue à l’encontre des époux [R], ces derniers ne justifient d’aucune circonstance particulière caractérisant un abus des époux [Z] dans l’exercice de son droit de se défendre en les appelants en garantie.
Si le fait de se retourner contre les acquéreurs alors queux seuls étaient tenus d’informer l’agence immobilière de la situation , a pu être mal perçu par les acquéreurs, ils ne peuvent utilement soutenir que cette réaction traduit un d’abus de leur part visant à ne pas assumer leur responsabilité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles du jugement seront infirmées au regard de ce qui vient d’être jugé.
Partie perdante à titre principal, M. [C] [Z] et Mme [Q] [I] épouse [Z] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et leur recouvrement direct sera ordonné au bénéfice des conseils qui en a fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs aucun motif d’équité, notamment pour des raisons économiques, ne justifient qu’il soit fait droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [L] [R] et [S] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement à payer à la SARL GLSV Immo la somme de 13'393 euros au titre de clause indemnitaire;
Déboute M. [C] [Z] et Mme [Q] [I] épouse [Z] de leur demande de condamnation de Mme [L] [W] épouse [R] et [S] [R] à les relever et garantir de toutes condamnations ;
Condamne M. [C] [Z] et Mme [Q] [I] épouse [Z] solidairement à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et ordonne leur recouvrement direct au bénéfice des conseils qui en a fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Guerre ·
- Avocat ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Marc
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Charges ·
- Homologuer ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Gré à gré ·
- Ordonnance ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sous-location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Harcèlement moral ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Air ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Personnel ·
- Profit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Rémunération variable ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Chose jugée ·
- Congé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Assemblée générale ·
- Ventilation ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Gage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Vente aux enchères ·
- Capital ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Restriction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fiche ·
- Peine
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
- DÉCRET n°2015-724 du 24 juin 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.