Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 25/08828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2025, N° 24/02244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MAI 2026
N° 2026/319
Rôle N° RG 25/08828 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAP4
[X] [Y]
[A] [M] [P]
[J] [W]
S.A.S. S.A.S. RESTAURANT [C] [S]
C/
S.C.I. GEVCA INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] en date du 01 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02244.
APPELANTS
Monsieur [X] [Y],
né le 10 Novembre 1991 à [Localité 2] (GEORGIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Madame [A] [M] [P],
née le 10 Septembre 1988 à [Localité 3] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Madame [J] [W] épouse [Y],
née le 4 Septembre 1972 à [Localité 4] (GEORGIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
S.A.S. RESTAURANT [C] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
S.C.I. GEVCA INVEST,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 13 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Gevca Invest a donné à bail un local commercial situé [Adresse 5] à Coudoux (13111) à M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y] et Mme [A] [M] [P] agissant en qualité de futurs associés de la société par actions simplifiée (SAS) Restaurant [C] [S], en cours de constitution, celle-ci se substituant aux preneurs à son immatriculation.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Gevca Invest a fait délivrer à M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] et la société Restaurant [C] [S], un commandement d’avoir à payer la somme de 12 625,35 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2024 et respecter les clauses du contrat de bail, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société Gevca Invest a fait assigner M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] et la société Restaurant [C] [S], devant la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 21 865,62 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation mensuelle de 12 625,35 euros TTC et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 4 janvier 2025 ;
— dit que faute pour la société Restaurant [C] [S] de libérer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
— condamné la société Restaurant [C] [S] à payer à la société Gevca Invest :
— la somme provisionnelle de 6 184,98 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de février 2025 inclus ;
— la somme provisionnelle de 5 400 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] et la société Restaurant [C] [S] au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire, du paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation résultant du préjudice subi au titre de troubles anormaux de voisinage et du paiement d’une amende civile pour abus du droit d’agir ;
— condamné la société Restaurant [C] [S] à payer à la société Gevca Invest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— il était compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par la société Gevica Invest, les moyens soulevés par les défendeurs étant de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés et ne constituant pas une exception de compétence ;
— les défendeurs ne démontrant pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire ;
— en l’absence de production de pièces, notamment comptables, les effets de la clause résolutoire ne pouvaient être suspendus ;
— la demande reconventionnelle de provision se heurtaient à des contestations sérieuses ;
— aucun élément ne permettait de retenir que la société bailleresse aurait agi dans l’intention de nuire au Restaurant [C] [S].
Par déclaration transmise le 19 juillet 2025, M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] et la société Restaurant [C] [S] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Restaurant [C] [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la société Gevca Invest en présence de contestations sérieuses, et en conséquence,
— débouter la société Gevca Invest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions de première instance et en appel ;
— constater l’expulsion de la société Restaurant [C] [S] des locaux sis [Adresse 6], et en conséquence,
— condamner la société Gevca Invest à indemniser la société Restaurant [C] [S] des préjudices subis par l’allocation des sommes suivantes à titre provisionnel :
— 60 000 euros au titre des troubles de voisinage, préjudices économiques, préjudices
matériels et de jouissance ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral et de l’abus d’ester en justice ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] et la société Restaurant [C] [S] exposent, notamment, que :
— le juge des référés est incompétent en l’état de contestations sérieuses pour statuer sur les demandes présentées par la société Gevica Invest ;
— le contrat de bail est irrégulier et déséquilibré ;
— la société n’a pas participé à l’élaboration du bail définitif qui comporte des obligations supplémentaires par rapport à la promesse de signature du bail ;
— M. [X] [Y] n’a pas été en mesure de signer le bail ;
— la société a réclamé à plusieurs reprises le contrat de bail signé afin de connaître son contenu exact ;
— le rédacteur du bail a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
— la société Gevca Invest a manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté contractuelle ;
— le contrat de bail est aussi déséquilibré au détriment du preneur qui doit supporter la charge intégrale de tous travaux, la charge et la conformité de la norme [Localité 6] et l’accessibilité PMR, renoncer à toute contestation relative à la vidéosurveillance et à tout recours contre le bailleur pour non-conformité ;
— les stipulations contractuelles conduisent à donner à bail un local commercial inexploitable matériellement et administrativement, sans recours ni garantie pour le preneur ;
— les compteurs d’eau et d’électricité n’étaient pas individualisés de sorte qu’il était impossible de chiffrer le montant des consommations afférentes au local loué sans intervention de la société bailleresse ;
— des caméras ont été installées en direction de la salle de restaurant causant une atteinte à la vie privée des clients ;
— la société bailleresse n’a pas communiqué un état récapitulatif des travaux réalisés et un état prévisionnel des travaux tels que prévus par l’article L 145-40-2 du code de commerce ;
— les clauses du contrat encourent la nullité ;
— au jour de la délivrance de l’assignation, la société était à jour du paiement de ses loyers ;
— suite à la saisie conservatoire pratiquée par la société bailleresse et aux coupures de l’eau et l’électricité, elle n’a pu poursuivre l’exploitation du restaurant ;
— la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où les locaux n’étaient pas conformes aux normes [Localité 6], étaient dépourvus d’aménagements pour personnes handicapées, d’accès individuel à l’eau et l’électricité et où les travaux de conformité et mise en sécurité étaient à la charge du preneur ;
— le 18 juillet 2025, un arrêté municipal a ordonné la fermeture de l’établissement pour raisons de sécurité ce qui atteste du manquement de la société bailleresse ;
— le rapport Eurofeu démontre l’inaccessibilité de l’alarme incendie et du tableau électrique ;
— les équipements de cuisine ne fonctionnaient pas ;
— les locaux étaient aussi dépourvus d’issue de secours, d’aménagement PMR et n’étaient pas séparés du local de la société Hexagone ;
— la société n’avait pas accès au compteur électrique et à la vanne centrale de distribution d’eau ;
— de nombreuses caméras étaient braquées sur l’intérieur du restaurant, la cour, l’entrée et les terrasses ;
— le local était donc affecté de non-conformité empêchant son exploitation ;
— elle a subi des troubles de jouissance et de voisinage, une perte d’exploitation et préjudices matériels, outre un préjudice moral constitué par les tracas et angoisses causés aux associés.
Par conclusions transmises le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Gevca Invest demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— condamner, à charge d’appel, solidairement les appelants à lui régler :
— les frais d’énergies leur incombant, soit 5 908,84 euros ;
— une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel, en sus de ceux de la première instance.
A l’appui de ses demandes, la société Gevca Invest fait, notamment, valoir que :
— les preneurs ont manqué à leurs obligations de paiement des factures de loyers, charges et remboursement des consommations d’eau et d’électricité ;
— au jour de l’assignation, la dette locative s’élevait à plus de 16 984 euros ;
— les preneurs ont aussi manqué aux dispositions du bail en ce que :
— ils ont transformé l’office en cuisine en installant un piano, un four à pizza, un lave-vaisselle et un pétrin ;
— ils ont modifié la catégorie EPR, sans autorisation du bailleur, de la mairie et de la préfecture ;
— ils ont organisé des soirées dansantes ;
— ils n’ont pas installé un brise-vue sur la terrasse du bureau ;
— ils causent des nuisances olfactives au voisinage ;
— les preneurs l’ont mise en difficulté vis-à-vis des autres sociétés locataires de l’ensemble immobilier en raison des troubles anormaux du voisinage causés et de la compromission du projet d’aménagement d’une piscine suite aux impayés ;
— elle n’a nullement manqué à ses obligations vis-à-vis des preneurs ;
— elle n’a pas vocation à exploiter elle-même les locaux de sorte qu’il appartient aux preneurs de solliciter et obtenir les autorisations nécessaires à l’exercice d’une activité commerciale ;
— l’état des lieux a informé les preneurs de l’absence de registre de sécurité, d’organe de coupure d’urgence des appareils de cuisine dans la cuisine et de la présence d’un extincteur portatif ;
— les caméras sont orientées vers les parkings et autres installations mais pas dans la salle de restaurant.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 mars 2026.
Le 17 mars 2026, la société Gevca Invest a transmis de nouvelles conclusions avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de voir admettre aux débats les conclusions et les pièces n° 49 à 55 en invoquant la nécessité de produire des pièces en raison de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Salon de Provence.
Par soit transmis en date du 27 avril 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la difficulté en lien avec la formulation à titre définitif et non provisionnel de la demande en paiement d’une somme de 5 908,84 euros au titre des frais d’energie présentée par la société Gevca Invest. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 5 mai 2026, à midi, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 4 mai 2026, le conseil des appelants indique que la demande en paiement présentée par la société Gevca Invest est irrecevable et n’est ni prouvée ni justifiée au fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l’audience, avant le déroulement des débats, l’ensemble des avocats présents, y compris celui des appelants, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée la société Gevca Invest. La cour a donc, avant l’ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
— Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail :
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1728 de ce code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1219 de ce même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Suivant l’article L 145-10-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs.
En l’espèce, le bail liant les sociétés Restaurant [C] [S] et Gevca Invest comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle 'à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ces clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il ne soit besoin de former aucune demande en justice'.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Gevca Invest a fait déliver à la société Restaurant [C] [S], M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 12 625,35 euros au titre des loyers et charges des mois de novembre et décembre 2024 et respecter toutes les clauses du bail, notamment l’interdiction d’organiser tous types de soirées dansantes, le respect de la destination du bail, le respect des horaires de fermetures, l’interdiction d’entreposer sur et à proximité des moteurs de climatisations de la terrasse.
Or, à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du commandement, la société Restaurant [C] [S], M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] n’ont pas réglé les causes du commandement.
Certes, la société preneuse a effectué un paiement de 5 400 euros le 26 décembre 2024 mais cette somme ne régularise que le loyer avec la provision sur charges de novembre 2024, hors consommation d’eau et électricité. Aucun autre paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Deux paiements sont intervenus en octobre 2024 à hauteur de 5 500 euros mais ils ne correspondent manifestement pas à un loyer en raison, d’une part, du montant qui est supérieur aux loyer et provision sur charges mensuels, d’autre part, de la franchise de loyer accordée pour les mois de septembre et octobre 2024 suivant le contrat de bail et enfin, de la mention non contestée figurant sur le récapitulatif des factures et règlements affectant cette somme au paiement d’une facture de table et tabourets.
Ainsi, il ne peut qu’être retenu une absence de régularisation de la dette locative à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer.
Les appelants soulèvent diverses contestations pour faire obtacle à l’application de la clause résolutoire, sans pour autant invoquer clairement une exception d’inexécution.
Cependant, la cour précise que suivant le dossier de preuve annexé au bail produit par la société bailleresse, toutes les parties ont signé le contrat le 13 septembre 2024 et que si des différences minimes existent entre la promesse de location et le contrat, celles-ci ont été acceptées par les parties qui ont signé le bail, par définition, après lecture de l’acte.
Il doit aussi être souligné que le manquement du rédacteur de l’acte à son obligation de conseil ou d’information n’est pas de nature à justifier le non-paiement du loyer, le rédacteur étant tiers à la relation contractuelle liant la société bailleresse et la société preneuse. Il en est de même de l’absence de transmission du contrat de bail postérieurement à la signature.
Les appelants font encore état d’un déséquilibre contractuel en raison des charges, travaux et autorisations administratives mis à leur charge mais il ne rélève nullement de l’évidence à la lecture du bail, étant rappelé le prinicipe de la liberté contractuelle, et n’est pas susceptible de justifier une absence de paiement du loyer, d’autant que le local était exploité sur la période d’impayés.
Quant à l’absence d’individualisation des compteurs d’eau et d’électricité, elle ne résulte pas des pièces produites.
S’agissant de la présence des caméras de vidéo-surveillance, il apparaît effectivement sur la photographie n°1 du procès-verbal de constat dressé les 23 et 24 novembre 2024, qu’une caméra permet de visualiser les fenêtres du restaurant ainsi que la terrasse où sont installés les moteurs de climatisation. Cependant, l’intérieur du restaurant n’est pas clairement visible. En tout état de cause, la société preneuse informée de la présence des caméras par le contrat de bail ne justifie pas avoir formulée une quelconque réclamation auprès de la socoété Gevca Invest, au cours de la période des impayés locatifs. Aussi, il ne peut être retenu une exception d’inexécution en lien avec la présence de caméras.
Enfin, l’absence de transmission d’un état récapitulatif et d’un état prévisionnel des travaux qui n’est pas sanctionnée par une nullité automatique du contrat de bail ne peut là encore justifier une absence de paiement du loyer puisqu’aucune demande de transmission de ces documents n’a été formulée au cours de la période d’impayés. En tout état de cause, elle ne revêt pas un caractère suffisamment grave puisqu’elle n’empêche pas l’exploitation des locaux.
En l’état, la société Restaurant [C] [S] ne produit pas d’élément laissant supposer un manquement grave de la société Gevca Invest à ses obligations de bailleresse, susceptible de justifier le non-respect de son obligation au paiement du loyer.
Aucune contestation sérieuse ne peut être retenue.
La clause résolutoire a donc produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 4 janvier 2025.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef de demande mais aussi en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société Restaurant Georigien [S].
— Sur les demandes de provisions au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation de paiement des loyers et charges incombant à la société Restaurant [C] [S] n’est pas sérieusement contestable.
Etant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat de bail, elle est aussi tenue, à l’évidence, au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à la somme de 5 400 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges prévus au contrat de bail.
Le premier juge a évalué à la somme de 6 184,98 euros le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de février 2025 inclus. Ce montant n’est nullement critiqué par la société Gevca Invest. Il inclut les paiements invoqués par la société Restaurant Georigien [S], étant rappelé que les deux paiements effectués en octobre 2024 ne peuvent être imputés sur la dette locative puisqu’ils correspondent à l’achat d’une table avec tabourets.
Aussi, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Restaurant [C] [S] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 6 184,98 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de février 2025 inclus ;
— la somme provisionnelle de 5 400 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
— Sur la demande au titre des frais d’energie :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, la société Gevca Invest sollicite, dans le dispositif de leurs conclusions, le paiement de la somme de 5 908,84 euros au titre des frais d’energie.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions.
Dès lors, la demande en paiement présentée par la société bailleresse au titre des frais d’energie doit être déclarée purement et simplement irrecevable.
— Sur les demandes de provisions présentées par la société Restaurant Georigien [S] :
1 ) Sur les troubles de voisinage, péjudices économiques, matériels et de jouissance :
La résiliation du contrat de bail étant intervenue le 4 janvier 2025, la société Restaurant Georigien [S] doit justifier, avec l’évidence requise en référé, d’un manquement de la société Gevca Invest et d’un préjudice antérieurs à cette date.
Or, elle vise dans ses conclusions et verse aux débats des constats dressés par commissaire de justice ainsi qu’une lettre de mise en demeure datant du mois de juin 2025. Il en est de même du dépôt de la plainte du père de M. [X] [Y].
Quant aux attestations, elles ne comportent pas de datation ou une datation postérieure à la résiliation du contrat de bail.
En outre, si les appelants invoquent un préjudice en lien avec l’achat de matériel et d’un pas de porte désormais inutiles, il doit être rappelé que la résiliation est subséquente à un impayé locatif de sorte que le préjudice invoqué ne peut être imputé à un manquement de la société bailleresse.
S’agissant de la problématique des caméras de vidéo-surveillance, les appelants ne produisent pas d’élément permettant de retenir qu’elles permettent de visualiser l’intérieur du restaurant ou la terrasse avec les clients. En tout état de cause, la clause inserrée en page 7 du contrat relative à l’absence de contestation quant à l’existence et l’enregistrement des caméras exclut toute évidence quant à un manquement de la société bailleresse.
En l’état, la société Restaurant [C] [S] ne caractérise pas un manquement évident de la société Gevca Invest à ses obligations de bailleur, antérieurement au 4 janvier 2025, et ce, d’autant qu’elle exploitait les lieux, sans émettre une quelconque doléance, pas plus qu’un préjudice.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de provision au titre des troubles de voisinage, péjudices économiques, matériels et de jouissance.
L’ordonnance déférée devra être confirmée de ce chef de demande.
2 ) Sur le préjudice moral et l’abus d’ester en justice :
Eu égard au constat de la résiliation du contrat de bail, il ne peut être retenu un abus du droit d’agir en justice de la société Gevca Invest.
Les procédures d’exécution diligentées ne peuvent pas plus revêtir un caractère abusif ni même la délivrance d’une assignation devant le tribunal de commerce, en l’absence de paiement spontané des loyers et indemnités d’occupation.
La société Restaurant [C] [S] doit donc être déboutée de sa demande de provision au titre du préjudice moral et de l’abus d’ester en justice.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Restaurant [C] [S] à payer à la société Gevca Invest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Succombant à l’instance, la société Restaurant [C] [S] doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la société Gevca Invest la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 1 500 euros mise à la charge de la société appelante uniquement et non de M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y] et Mme [A] [M] [P] puisque la société est venue en substitution suite à son immatriculation, conformément aux dispositions du bail.
La société Restaurant [C] [S] devra, en outre, supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée par la société Gevca Invest au titre des frais d’énergie ;
Condamne la société Restaurant [C] [S] à payer à la société Gevca Invest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gevca Invest de sa demande présentée sur ce même fondement à l’égard de M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y] et Mme [A] [M] [P] ;
Déboute la société Restaurant [C] [S] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société Restaurant [C] [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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