Infirmation partielle 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 déc. 2011, n° 09/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/02415 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 6 avril 2009, N° 2005/00317 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL Y
C/
SA. LA PARISIENNE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
RG : 09/02415
JUGEMENT N° 2005/00317 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 6 avril 2009.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA SARL Y
XXX
XXX
'agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège'.
Comparante concluante par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me ZAKINE, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
LA SA. LA PARISIENNE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS – LPBTP -
XXX
XXX
XXX
XXX
'en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège'.
Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me MAZURE, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2011 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, entendu en son rapport,
M. C et Mme A, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2011.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z
PRONONCE :
Le 15 DECEMBRE 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de chambre a signé la minute avec Mme Z, Greffier.
DECISION
Faits
Suivant un marché passé le 18 février 2003, la SARL Y a chargé la SAS LA PARISIENNE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( LPBTP) des travaux de ré-aménagement de la résidence Saint Régis à Compiègne en établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes, moyennant un prix forfaitaire global initialement fixé à 2 392 279,07 EUR TTC, porté à la suite de 5 avenants, à la somme totale de 2 420 106,17 EUR TTC, les travaux étant prévus en plusieurs phases de façon à ce que l’établissement ne cesse pas son exploitation.
Le 23 mars 2004, la SAS LPBTP a demandé à ce qu’il soit procédé à la réception des ouvrages, étant observé que tous les travaux prévus dans les conventions des parties n’avaient pas été réalisés,
Un document intitulé procès verbal de réception des travaux avec réserves a été signé par les parties et le maître d’oeuvre le 22 avril 2004.
la SAS LPBTP a remis son projet de décompte général définitif (DGD) au Maître d’oeuvre le 28 mai 2004, sur lequel il était mentionné qu’elle estimait que la SARL Y lui restait devoir un solde d’un montant en principal de 172 697 EUR TTC.
Procédures
C’est dans ce contexte que , par acte du 23 septembre 2004, la SAS LPBTP a fait assigner la SARL Y devant le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne aux fins de l’entendre condamner à lui régler la somme provisionnelle de 172 697 EUR TTC,
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2004, le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne a débouté la SAS LPBTP de sa demande de provision, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, et désigné un expert sur demande de la SARL Y avec notamment pour mission de : 'rechercher les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage tel qu’il résulte des pièces contractuelles et du procès verbal de réception, les désordres et défauts de conformité correspondant aux réserves faites par la SARL Y et les travaux nécessaires à leur reprise, décrire ces travaux et en chiffrer le coût, donner un avis sur la réalité et l’importance de tous les préjudices allégués par la SARL Y'.
Par ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2005, les opérations d’expertise ont été déclarées communes au maître d’oeuvre.
Par acte délivré parallèlement le 23 juin 2005, la SAS LPBTP a fait assigner au fond la SARL Y devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de l’entendre condamner à lui régler les sommes détaillées dans son mémoire définitif.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2005, le juge des référés a étendu la mission confiée à l’expert et dit que ce dernier devrait rechercher les désordres notifiés à la SAS LPBTP pendant l’année de parfait achèvement, décrire les travaux nécessaires à leur reprise, en chiffrer le coût, donner un avis sur la réalité et l’importance de tout préjudice allégué par la SARL Y, consécutivement à ces désordres notifiés pendant la période de parfait achèvement, faire les comptes entre parties, donner son avis sur les éventuels préjudices subis par la SAS LPBTP , dans l’affirmative, d’en chiffrer le coût, et de déterminer les travaux nécessaires à y remédier.
Deux ordonnances communes rendues les 9 septembre 2005 et 7 décembre 2005 ont étendu l’expertise aux sous-traitants pour l’électricité et la plomberie,
Par ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2005, le Président du tribunal de commerce de Compiègne a étendu la mission de l’expert dit qu’il devrait rechercher si certaines remarques du rapport de vérification des installations électrique concernent des ouvrages ou des zones situées en dehors du marché de la SAS LPBTP ont pour origine une cause étrangère telle que des altérations apportées par La SARL Y, et de rechercher l’existence de non conformité alléguée par la SARL Y;
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2006, le juge des référés a dit que l’expert devra, contradictoirement à l’égard de l’architecte, rechercher si:' certaines remarques du rapport de vérification des installations électriques concernent des ouvrages ou des zones situées en dehors du marché de LPBTP ou ont pour origine une cause étrangère telle des altérations apportées par Y, et les non conformités alléguées par Y, et dans l’affirmative, décrire, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à y remédier'.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2007, le juge des référés a complété la mission de l’expert en disant qu’il devrait donner un avis et fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues au regard des garanties applicables au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 et suivants, et des rapports contractuels des parties.
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2008.
Par jugement rendu le 6 avril 2009 , le tribunal de commerce de Compiègne a, notamment :
Dit que le procès-verbal de réception de fin de travaux exécutés à la résidence Saint Régis, XXX a bien eu lieu le 22 avril 2004,condamné la SARL Y à payer à la SAS LA PARISIENNE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( LPBTP) la somme de 150 672,03 EUR au titre du solde du marché avec intérêt de droit, soit l’intérêt légal augmenté de sept points, par application de la norme, à compter du 23 septembre 2004, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné la SARL Y à payer à la SAS LA PARISIENNE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( LPBTP) la somme de 34 800,10 EUR au titre des frais financiers supportés, dit que l’ensemble des travaux doit supporter le taux de TVA à 19,6 %, et condamné la société Y à payer le complément de TVA, les dépens, y compris les frais du rapport d’expertise, la somme de 20 000 EUR à la SAS LPBTP au titre des frais irrépétibles, débouté la société LPBTB de ses autres demandes reconventionnelles, et ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a observé préalablement que le marché est forfaitaire et global, c’est à dire que le travail demandé à l’entrepreneur est complètement défini et que les prix correspondants sont fixés en bloc et à l’avance, il a estimé ensuite que la date du 22 avril 2004 a toujours été considérée, y compris par la SARL Y comme la date de la réception de l’ouvrage et partant, celle du point de départ des obligations de l’entreprise en termes d’année de parfait achèvement, que si l’article 9.4 du CCAP précise que la réception ne peut intervenir qu’à l’achèvement total des travaux, rien n’empêche les parties signataires du CCAP d’en modifier contractuellement les termes, ni de réceptionner un bâtiment non achevé, le tribunal a, en conséquence, considéré que le document signé par les parties le 22 avril 2004 est bien le procès verbal de réception des travaux, et que, par suite, la procédure DGD doit être validée, le décompte étant entériné, y compris pour les travaux supplémentaires qui y sont mentionnés, le tribunal a ajouté qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le coût de la liaison Arcade, ni le surcoût des travaux extérieurs, et dit qu’après imputation des travaux de reprise et des sommes encaissées, le solde en faveur de la SAS LPBTP est , selon le rapport de l’expert, de 150 672,03 EUR TTC, le tribunal a cependant considéré que la SAS LPBTP a subi un préjudice au titre des frais financiers d’un montant de 34 800,10 EUR du fait de la non libération avant janvier 2008 de la caution bancaire suite à l’opposition du maître de l’ouvrage, le tribunal a également observé que la SARL Y n’a pas justifié qu’elle a été autorisée à appliquer un taux réduit de TVA sur certains travaux , que le taux normal de 19,60% doit s’appliquer à l’ensemble des travaux, et que la SARL Y doit être condamnée à payer le supplément de TVA.
La SARL Y a interjeté appel de cette décision par déclaration formée au secrétariat-greffe de la cour d’appel de céans le 29 mai 2009.
Demandes en appel
La SARL Y ,appelante, demande notamment à la cour dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 20 juin 2011 au visa des articles 1792-6 , 1156, 1793, 1134 et 1147 et suivants du Code civil, d’ infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que nonobstant son intitulé, le procès-verbal dit de ' réception’signé le 22 avril 2004, ne vaut pas réception, de dire que la société intimée n’était pas en droit d’exiger le paiement du solde de son marché dès le 28 mai 2004, puisque les travaux n’étaient pas achevés, de dire que la SARL Y est recevable et bien-fondé à contester le décompte de travaux de la SAS intimée, de dire que les travaux supplémentaires ne sont pas dus en l’absence d’accord préalable écrit du maître de l’ouvrage, et que la société intimée à manqué au respect de ses obligations contractuelles, en conséquence, de condamner la société intimée à payer à la SARL Y la somme de 140'857,32 EUR après imputation des travaux de reprise des désordres, des travaux non réalisés, des travaux supplémentaires, des pénalités de retard contractuelles, ou subsidiairement, des dommages et intérêts dus en compensation des préjudices matériels et de jouissance subis en raison des fautes contractuelles commises par l’entreprise LPBTP ; de condamner la société intimée à rembourser à la SARL Y les sommes acquittées au titre de l’exécution provisoire de la décision entreprise , augmentées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du paiement effectué jusqu’à la date de remboursement,
Elle soutient que l’ouvrage n’était pas réceptionnable avant que tous les travaux prévus dans les conventions des parties n’aient été effectués, que l’intimée a remis en cause les travaux et leur coût prévu au marché, n’a pas ou a mal réalisés divers travaux qui ont nécessité des reprises, que l’intimée a aussi abandonné le chantier sans mise en demeure préalable ni avertissement, engagé ainsi sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1134 alinéa 2 du code civil , et manqué à son obligation de loyauté, l’appelante souligne encore que la réception devait être unique aux termes des conventions des parties, et qu’en l’espèce elle ne l’a pas été puisque le sous-sol a été réceptionné par la suite,qu’ au 22 avril 2004, les X, B, certificats de contrôle, procès- verbaux d’essai, notices et schémas d’installation, n’avaient pas été transmis par l’intimée au maître de l’ouvrage, ce qui est une faute engageant la responsabilité de l’entreprise, et a empêché de plus fort la réception de l’ouvrage, l’appelante ajoute qu’aucun de ses propres écrits ne manifeste sa volonté non équivoque de réceptionner l’immeuble, que l’inachévement des travaux prévus et la non remise des documents susvisés privait la SAS LPBTP du droit d’adresser son DGD, et autorisait en revanche l’appelante à le refuser, l’appelante fait ensuite valoir que, même dans le cas ou il serait considéré que la réception a eu lieu à la date susvisée, le DGD a été adressé par la SAS LPBTP au maître d’oeuvre au delà du délai contractuel de 30 jours suivant la réception, et qu’en conséquence le maître de l’ouvrage a disposé d’un délai de 4 mois à compter de la réception pour notifier son propre décompte, or la SARL Y a refusé le DGD par courrier du 13 juillet 2004, dans le délai de 4 mois susvisé, d’autre part, s’il est prévu que le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le DGD faute de réponse à une lettre de mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la mise en demeure que la SAS LPBTP a adressé à la SARL Y le 21 juillet 2004 l’a été à une adresse erronée que l’appelante n’a reçu qu’à la fin du mois d’août 2004, l’appelante en conclue que le DGD ne saurait être considéré comme définitif et incontestable.
Concernant les travaux 'hors marché’ et supplémentaires, l’appelante souligne que les parties ont passé un marché forfaitaire et global, et que le CCAP prévoyait qu’aucun supplément de prix ou aucun travail supplémentaire à ce qui avait été prévu ne pouvait être convenu sans ordre de service écrit du maître d’oeuvre, qu’il n’y a pas eu d’accord sur ce point sauf pour le désamiantage, l’appelante revendique également l’application des dispositions de l’article 1793 du code civil, le maître de l’ouvrage, fut-il délégué, étant assimilé au propriétaire du sol, et la SAS LPBTP ne pouvant, en aucun cas, être considéré comme un sous-traitant, l’appelante soutient donc que les travaux supplémentaires que l’intimée soutient avoir réalisés, et qui n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de devis, et sont l’objet d’ une demande déguisée de supplément de prix, prohibée en cas de marché forfaitaire et ne doivent pas être réglés en sus des sommes prévues au marché, la SARL Y ajoute que le défaut de réalisation des travaux extérieurs et de ceux sur le bâtiment Arcade est dû à la faute de l’entreprise LPBTP qui souhaitait augmenter le prix des travaux et a abandonné le chantier, et que ce défaut de réalisation doit donner lieu à une réduction des sommes dues par l’appelante, par ailleurs, aucun délai n’ayant été prévu pour le démontage de la sapine, il n’y a pas lieu à facturation de ce chef, ni en ce qui concerne le bungalow dont l’installation n’a été précédée ni d’un devis, ni d’une commande, avant que les relations ne se tendent entre les parties, et que la facture établie à ce moment là l’a été au nom de la SAGEPA et non de la SARL Y.
La SARL Y fait ensuite valoir que sa demande visant à voir la SAS LPBTP condamnée à lui payer des pénalités de retard, et subsidiairement des dommages intérêts, n’est pas nouvelle devant la cour car la demande de pénalités avait déjà été formulée en première instance, de plus, elle est justifiée car les premiers travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2004, le sous-sol n’a été réceptionné que le 4 juin 2004 au delà du délai de 14 mois qui expirait le 29 février 2004 , les pénalités doivent donc être versées à raison de 5% du prix du marché en raison des conventions des parties, l’appelante ajoute que cette demande est également justifiée à titre subsidiaire sur le fondement de la réparation du préjudice subi par l’appelante du fait des fautes contractuelles de l’intimée, et tend aux mêmes fins,
Concernant le taux de TVA applicable, la SARL Y fait valoir qu’il a été déterminé par concertation avec l’ensemble des intervenants, consultation d’un cabinet fiscaliste, et accord avec le receveur principal de la recette des impôts de Compiègne, et que deux taux différents ont été pratiqués, de 19,60% pour les travaux relevant de restructuration fondamentale, et de 5,5% pour les travaux relevant de la rénovation superficielle, et qu’elle produit une attestation du notaire pour en justifier,
Concernant les frais financiers sollicités par la SAS LPBTP, la SARL Y soutient qu’elle s’est légitimement opposée au déblocage de la caution de l’entrepreneur puisque les travaux n’étaient pas achevés, que les réserves n’étaient pas toutes levées, et qu’elle avait séquestré une somme en garantie du règlement du solde des travaux éventuellement dus, elle observe aussi qu’il n’est pas justifié par l’intimée du taux de 1% invoqué, ni de la diminution de sa capacité de cautionnement, ni d’une perte de trésorerie, le montant des frais demandés à ce titre étant exorbitant.
La SAS LA PARISIENNE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( LPBTP) demande notamment à la cour dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 6 septembre 2011 au visa de la norme NFP 03-001 du mois de décembre 2000 et de l’article 1134 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et , y ajoutant, de condamner la SARL Y à lui payer les sommes de 5 434,62 EUR au titre du bungalow mis à disposition, 2 412,75 EUR au titre de la surlocation de la sapine, et 2 500 EUR par an, sauf à parfaire à la date de main levée sur justificatif des frais définitifs produits par la banque au titre de la caution bancaire fournie en garantie de l’exécution du jugement entrepris, de débouter l’appelante de ses demandes, de dire cette dernière irrecevable et mal fondée en sa demande subsidiaire de dommages intérêts, et de l’en débouter,
Elle fait valoir que le document signé par les parties le 22 avril 2002 est bien le procès verbal de réception définitif des parties, car il a été reconnu comme tel par l’appelante dans de nombreux écrits, est bien intitulé procès verbal de réception, qu’il comportait des réserves, notamment en ce qui concernait l’achèvement du sous-sol, et que rien dans le CCAP n’interdisait aux parties d’en modifier les termes, et de convenir que la réception aurait lieu le 22 avril 2004 même si tous les travaux prévus n’étaient pas achevés, l’intimée souligne d’autre part qu’elle devait, après la réception, adresser son projet de DGD au maître d’oeuvre pour vérification dans les 30 jours, que le projet de DGD a été remis au maître d’oeuvre par la SAS LPBTP le 28 mai 2004, mais que le dépassement du délai de 30 jours n’est pas sanctionné, et qu’il permet seulement au maître de l’ouvrage, après qu’il ait adressé une mise en demeure à l’entrepreneur, de faire établir un DGD par le maître d’oeuvre, (ce qui n’a pas eu lieu), dans les 45 jours à compter de la réception c’est à dire avant le 12 juillet 2004, l’intimée soutient que le projet de DGD n’a pas été modifié dans ce délai, mais seulement rejeté par courrier adressé par l’appelante le 13 juillet 2004, reçu le 15 juillet 2004, hors délai, et que sa propre mise en demeure du 21 juillet 2004 a été envoyée à l’adresse de l’intimée figurant dans les avenants et à laquelle l’architecte a envoyé le DGD à cette derniére, l’appelante ajoute que le décompte n’a pas fait l’objet d’une contestation par l’appelante dans les 15 jours de sa réception, et que le projet de DGD ne peut donc plus être contesté,
Concernant les pénalités de retard, l’intimée observe que le DGD ayant été accepté, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, que de plus, le délai d’achèvement prévu était de 14 mois à compter du 1er janvier 2003 mais que le démarrage des travaux n’a été fixé suite à une réunion de chantier que le 3 février 2003 ce qui a reporté la fin du délai contractuel au 31 mars 2004, tandis que la SAS LPBTP a sollicité la réception dés le 23 mars 2004, et que c’est à la demande de l’architecte qu’elle n’a eu lieu que le 22 avril 2004, tandis que le sous-sol a été livré 4 jours après , sur la mise en jeu par l’appelante de sa responsabilité contractuelle , elle ajoute que le non achèvement des travaux au terme du délai prévu dans le contrat est dû aux atermoiements du maître de l’ouvrage qui souhaitait modifier les prestations initialement prévues et n’a pas délivré d’ordre de service concernant ces travaux avant la réception ni avant le délai d’achèvement susvisé, et non à de quelconques prétentions financières de l’entrepreneur, l’intimée dit encore que lorsque le maître de l’ouvrage a décidé de s’en tenir à ce qui était initialement prévu il était trop tard puisque la réception avait eu lieu et que le DGD avait été adressé,
Concernant la demande subsidiaire de l’appelante en dommages intérêts, la SAS LPBTP objecte qu’elle serait irrecevable comme nouvelle devant la cour, et injustifiée dans son principe comme dans son quantum, la SAS LPBTP observe sur ce point que le compte rendu n° 39 du 12 janvier 2004 mentionne que le rapport de la commission de sécurité remis ce jour là ne comporte aucune restriction concernant l’exploitation, et que l’appelante n’étaye pas ses affirmations concernant la rentabilité réduite du site et ne justifie pas de son préjudice, elle ajoute que l’appelante ne saurait lui imputer ses propres retards dans les prises de décision, que le bâtiment étant doté de deux accès et deux rampes handicapés, l’entrée des personnes à mobilité réduite a toujours été possible pendant et après les travaux, que l’exploitation de l’établissement n’a jamais cessé, qu’elle a intégralement déduit le coût des travaux non réalisés dans son DGD et qu’elle n’a pas abandonné le chantier puisque la réception a eu lieu d’un commun accord, elle soutient encore qu’elle a réalisé conformément aux règles de l’art les travaux prévus au marché, qu’elle n’a pas occasionné de malfaçons, que les réserves figurant au procès verbal de réception ont été réglées par le sous-traitant et que les travaux prévus au marché qui n’ont pas été effectués ne l’ont pas été par la faute de l’appelante, l’intimée observe en outre que le X devait être remis par le coordonnateur sécurité/santé, qu’elle n’est pas responsable d’une carence de ce dernier, qu’elle a communiqué le B et les autres documents une première fois au cours du 3e trimestre 2003, et une 2e fois en 2007, et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations sur ce point,
L’intimée reconnaît toutefois les reprises considérées par l’expert comme nécessaires mais soutient que l’article 1793 ne serait pas applicable aux rapports des parties puisque la SARL Y n’est pas le propriétaire du sol, mais un locateur d’ouvrage et que dans ces conditions, la SAS LPBTP n’est qu’un sous-traitant, et que le marché à forfait ne lui est pas applicable, qu’en tout état de cause, les parties peuvent parfaitement décider de déroger au CCPA, que les règles du forfait ne s’appliquent pas aux travaux hors marché, ni aux travaux supplémentaires que l’entrepreneur a effectués qui n’étaient pas prévus aux marchés initiaux et qui doivent lui être payés en sus, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un ordre écrit, puisqu’ils ont fait l’objet d’accords lors de réunions de chantier, et donné lieu, pour la plupart, à l’établissement de devis, dont certains acceptés en réunion de chantier, que les travaux effectués par l’entreprise D sont différents de ceux prévus au marché, en toute hypothèse, la SAS LPBTP soutient qu’elle doit recevoir paiement, en plus du prix du marché, des travaux supplémentaires qui n’y étaient pas prévus, comme la sur-location de la sapine qui n’a pu être enlevée à la date prévue suite à la demande des organismes veillant à la sécurité du chantier, et de la mise à disposition du bungalow, qui doit être réglée par le donneur d’ordre,
Concernant les frais financiers, la SAS LPBTP observe que, alors que la caution qu’elle avait constitué en remplacement de la retenue de garantie devait être levée un an après la réception, le maître de l’ouvrage s’y est opposé abusivement , qu’elle n’a été levée que le 31 janvier 2008, ce qui a entraîné une sous-capacité de cautionnement pour les autres chantiers, des frais de 1% par an, de même elle souligne qu’elle a dû constituer une autre caution en garantie de l’exécution du jugement délivrée le 17 juin 2009 dont les frais sont de 2 500 EUR par an,
Sur le taux de TVA applicable, l’intimée observe qu’il n’est pas justifié par l’appelante qu’elle ait été autorisée à pratiquer un taux de TVA réduit, et qu’en conséquence, il convient de considérer que le taux de 19,60% doit s’appliquer à l’ensemble des travaux,
XXX,
Sur la recevabilité de l’appel :
La SARL Y ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi, et la recevabilité de l’acte n’étant pas contestée, la cour recevra l’intéressée en son appel.
Sur le bien fondé de l’appel :
I) Sur la qualification, ou non de procès verbal de réception du document signé par les parties le 22 avril 2004.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
Les parties s’opposent sur la qualification, ou non de procès verbal de réception du document manuscrit signé le 22 avril 2004,
Il convient préalablement d’observer que les parties ont entendu se soumettre à la norme AFNOR NF PO3-001, et que l’article 9.4 du CCAP et l’article 17.1.1 de la norme disposent que la réception doit être unique,
Cependant, rien, dans les documents contractuels signés, ni dans la norme, n’empêche les parties, d’un commun accord, de modifier leurs conventions, or, l’intimée a écrit dans des termes dénués de toute ambiguïté au maître de l’ouvrage, le 23 mars 2004, qu’elle lui demandait de procéder à la réception des ouvrages, et le document litigieux intitulé ' procès verbal de réception’ a été signé par l’appelante, nonobstant cet intitulé, et ce procès verbal contenait des réserves, notamment l’achèvement ultérieur du sous-sol,
De même, par courrier du 10 juin 2004, le maître d’oeuvre écrivait à l’intimée par LRAR en lui adressant le ' procès verbal de réception établi le 22 avril 2004", et par LRAR du 2 septembre 2004,la SARL Y se plaignait de la non levée de réserves faisant par là, nécessairement référence au procès verbal de réception, de
même, par LRAR adressée à la banque le 20 avril 2005, l’appelante s’opposait à la levée de la caution bancaire compte tenu de la non levée des réserves concernant les travaux…'.réceptionnés le 22 avril 2004" avec copie à l’intimée,
L’appelante ne saurait, tout à la fois, contester dans le cadre de la présente instance que la réception a eu lieu à la date susvisée, et la revendiquer par ailleurs,
Force est donc de constater qu’elle a accepté de réceptionner les travaux à la date susvisée, même si certains travaux restaient à achever,
L’appelante ne saurait, non plus, soutenir qu’il n’y a eu qu’une réception partielle, alors qu’elle ne produit pas d’autre document intitulé 'procès verbal de réception’pour une quelconque phase du chantier, et qu’aux termes de la réunion de chantier du 14 janvier 2003, il a été convenu que la transformation du sous-sol se ferait en temps masqué, et qu’il était listé après les 4 phases de travaux prévues,
En conséquence, le procès verbal signé le 22 avril 2004 était bien celui de réception des travaux, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, il convient d’observer notamment, que la réception des ouvrages est l’acte qui, juridiquement, constitue le point de départ du délai d’envoi du projet de Décompte Général Définitif de l’entrepreneur (DGD), et de sa vérification, l’existence de réserves dont l’intégralité
n’aurait éventuellement pas été levée étant sans incidence sur la procédure d’établissement du DGD,
II) Sur le caractère définitif ou non du DGD établi par la SAS LPBTP :
L’article 10.4 du CCAP prévoit que l’entreprise adresse au maître d’oeuvre un projet de décompte général définitif (DGD)des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché, en fin de chantier, et au plus tard 30 jours après la réception des travaux, (cet article prévaut sur l’article 19.5.1 de la norme qui prévoit un délai de 60 jours),
Le délai de 30 jours expirait le 22 mai 2004, et le DGD a été adressé le 28 mai 2004, 6 jours après le délai prévu,
L’article 19.6.2 de la norme dispose que 'si le décompte n’est pas notifié dans le délai le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours,
Les articles 19.5.4 et 19.6.2 de la norme disposent que, si le mémoire définitif n’a pas été remis dans le délai requis, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 4 mois à dater de la réception, et non plus 45 jours, pour notifier son propre décompte,(et non, uniquement, contester le DGD de l’entrepreneur)
Il convient d’observer que le respect du délai de 30 jours susvisé n’est pas assorti de sanction, la seule conséquence de ce non respect étant la possibilité pour le maître de l’ouvrage après une mise en demeure restée sans effet, de faire établir le DGD par le maître d’oeuvre, aux frais de l’entrepreneur,
La SARL Y a adressé un courrier de contestation le 13 juillet 2004, mais sans notifier son propre décompte, or, aux termes de l’article 19.6 de la norme AFNOR le maître de l’ouvrage doit notifier à l’entrepreneur le décompte définitif vérifié par le maître d’oeuvre dans les 45 jours de la réception par ce dernier du décompte, ce délai expirait le 12 juillet 2004, or, SAS LPBTP a reçu la lettre contestant le rejet du DGD, au motif que les travaux n’avaient pas été entièrement exécutés, le 15 juillet 2004,
Une lettre de mise en demeure a , ensuite, été adressée le 21 juillet 2004 par SAS LPBTP au maître de l’ouvrage au 1 bis rue de l’aigle à Compiègne dont l’appelante soutient qu’il ne s’agit pas du siège administratif de la société, situé XXX,
Cependant, il convient d’observer que si le marché de travaux mentionne l’adresse de la SARL Y comme étant le XXX, les 5 avenants qui ont suivi mentionnent son adresse comme étant le 1 bis rue de l’aigle à Compiègne, tandis que l’architecte a adressé le 24 juin 2004 à l’appelante à cette dernière adresse le projet de décompte, et que celle-ci a répondu, cet argument est donc inopérant,
L’appelante n’a répondu au courrier de mise en demeure que le 2 septembre 2004, au delà du délai de 15 jours suivant la réception,
En conséquence, et en application des textes susvisés, l’appelante n’est plus recevable à contester le DGD adressé par l’intimée le 28 mai 2004, la SARL Y est donc réputée avoir accepté les montants pour lesquels il lui ont été présentés et est déchue de tout droit à les remettre en question,
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ensemble de la procédure DGD est validée, et que le décompte correspondant est, de facto, entériné.
Le Maître de l’ouvrage n’ayant pas contesté utilement le décompte, doit donc nécessairement les sommes prévues au décompte au titre des travaux supplémentaires facturés, et des moins values qui y figurent, et dont l’appelante est réputée avoir accepté le montant,
Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant la discussion des parties sur les sommes restant dues au titre des chefs mentionnés dans le DGD, notamment la liaison Arcade, les travaux extérieurs, les travaux hors marché ou supplémentaires mentionnés dans le décompte en ce compris les travaux relatifs aux Bow-Windows, aux jouées en lucarne, à la location de la Sapine (page 6 du DGD), la détection incendie, le renforcement de structures (page 5 du DGD), etc………
Il n’y a pas lieu, non plus, de suivre l’intimée dans son argumentation visant à dire que les dispositions de l’article 1793 du code civil ne lui seraient pas applicables car elle serait intervenue en qualité de sous-traitant, et non d’entrepreneur, en effet, aux termes des dispositions de l’ article 1792-1-3 du code civil est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui , bien qu’agissant comme mandataire du propriétaire accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, celui-ci étant lui même défini comme étant la personne chargée de réaliser en toute indépendance un ouvrage, or, en l’espèce, la SARL Y a signé le marché en qualité de maître de l’ouvrage délégué, elle était donc le mandataire du propriétaire du sol, et avait qualité pour signer les contrats, SAS LPBTP ne saurait donc être considérée comme un sous-traitant, mais comme un entrepreneur, les dispositions de l’article 1793 susvisé sont parfaitement applicables en l’espèce, et les conventions des parties sont parfaitement opposables, à l’intimée qui ne saurait réclamer de sommes supérieures au prix mentionné dans son DGD pour les travaux supplémentaires y mentionnés, ni de sommes supérieures au prix du marché forfaitaire convenu pour les travaux qui y étaient prévus,
Il n’y a pas lieu de tenir compte, non plus, des travaux que la SARL Y soutient avoir fait effectuer elle-même ou par des entreprises tierces en réparation des désordres qui ne subsistaient plus lors de l’expertise, ni leur consistance, ni leur coût n’ayant été débattu contradictoirement avant leur réalisation
En conséquence, il convient de retenir le chiffrage effectué par l’expert, aux termes duquel après imputation des travaux de reprise et des sommes encaissées le solde en faveur de la SAS LPBTP est de 150 672,03 EUR, et de condamner la SARL Y à régler à la SAS LPBTP le montant de cette somme assortie des intérêts de droit soit l’intérêt légal augmenté de sept points, par application de la norme, à compter du 23 septembre 2004, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
III) Sur la demande de la SAS LPBTP visant à voir condamner la SARL Y à lui régler la somme de 5 434,62 EUR au titre du bungalow mis à disposition et la somme de 2 412,75 EUR HT au titre de la surlocation sapine :
La SAS LPBTP soutient qu’il lui a été demandé lors de la réunion de chantier du 14 janvier 2003 de prévoir un bungalow pour les services administratifs de l’exploitant du site, et qu’il a été mis en place du 23 janvier 2003 au 23 décembre 2003, que l’appelante a demandé qu’il soit facturé à la SAGEPA, ce qui a été fait pour un montant de 5 434,62 EUR, sans effet, SAS LPBTP soutient que le donneur d’ordre étant l’appelante, cette dernière doit assumer le montant de cette facture, SAS LPBTP ajoute que ce bungalow n’était pas vétuste, et était composé de deux bureaux dans lesquels se sont tenus la plupart des réunions de chantier.
La SARL Y soutient n’avoir jamais passé commande ni accepté de devis pour la mise à disposition d’un bungalow, et cette dernière n’a pas fait l’objet d’une facturation avant que les relations entre les parties soient devenues difficiles,
Il convient d’observer que le CCAP prévoit qu’aucun supplément ne pourra être payé à l’entrepreneur s’il n’a pas fait l’objet , avant toute exécution, d’un ordre de service du maître d’oeuvre, confirmé par le maître de l’ouvrage,
En l’espèce, page 3 du DGD, il est mentionné que le décapage de la terre végétale a été réalisé lors de la mise en place de bungalows,
Le compte rendu du 14 janvier 2003 dans lequel il était simplement évoqué la réservation d’un bungalow au service administratif de la maison de retraite, et non la charge financière de son édification n’ a pas été signé par les parties, et n’a pas non plus fait l’objet d’un ordre de service, les travaux susvisés n’ont donc pas été décidés de façon non équivoque par le maître de l’ouvrage, et n’ont pas, non plus, été mentionnés dans le DGD,
En conséquence, la SAS LPBTP sera déboutée de ses demandes sur ce point.
Concernant la sur-location de la sapine : SAS LPBTP soutient que le démontage de la sapine était prévu dans les plannings établis avec le maître de l’ouvrage pour le 15 septembre 2003, mais qu’il n’a pu avoir lieu qu’après essais de sécurité incendie et autorisation et autorisation du lieutenant des pompiers le 8 décembre 2003, d’où un coût supplémentaire de location au regard de ce qui était prévu de 2 412,75 EUR TTC,
L’article 2.2.1.1 du CCTP ne prévoit qu’aucun délai pour le démontage de la Sapine et de son escalier, et dispose que le prix tiendra compte de toutes les sujétions d’enlèvement, Il ne ressort pas des conventions des parties, ni des pièces produites qu’un délai aurait été expressément prévu par les deux parties pour cet enlèvement,
l’intimée sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
IV) Sur la demande de l’appelante visant à voir la SAS LPBTP à lui verser la somme de 119 613,92 EUR, chiffrée de façon indépendante dans les motifs de ses écritures à titre de pénalités de retard et, subsidiairement, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la SAS LPBTP à ses obligations contractuelles :
La SAS LPBTP soutient que la demande de dommages intérêts de l’appelante pour manquement à ses obligations contractuelles est nouvelle devant la cour,
Il ressort des motifs du jugement entrepris, dans le rappel des demandes de la SARL Y que cette dernière a sollicité 'en tenant compte des postes de préjudice omis par l’expert', notamment en ce qui concerne les pénalités de retard, de condamner la SAS LPTB à lui payer la somme de 177 506,68 EUR', or, il convient d’observer que la demande de l’appelante est formée sur le fondement des pénalités de retard, et, à titre subsidiaire , sur celui de la responsabilité contractuelle, or, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, de plus, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les demandes adverses,
Cette demande de l’appelante est donc recevable devant la cour.
Sur la demande de pénalités de retard :
L’appelante rappelle que l’article 5 du marché prévoit un délai de 14 mois à compter du 1er janvier 2003, soit, un achèvement au 29 février 2004, que l’article 7.2 du CCAP prévoit que les pénalités de retard s’élèvent à 1/1000 éme du marché par jour de retard avec un plafond de 5%, or, le sous-sol n’a été réceptionné que le 4 juin 2004, le total des pénalités dues pour 97 jours de retard est supérieur à 5%, si bien que le montant des pénalités doit être égal à 5% du prix du marché, soit, 119 613,92 EUR,
L’intimée rétorque que le défaut de contestation du mémoire ou du décompte définitif par le maître de l’ouvrage implique l’ acceptation de ce dernier, et que toute réclamation ultérieure encours la forclusion, elle ajoute que le chantier n’a pas connu de retard, alors que l’appelante a tardé à mettre à la disposition de l’entrepreneur les locaux sur lesquels il devait intervenir,
Selon les dispositions de l’article 20.4.4 de la norme, au cas ou le maître de l’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date prévue, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata, les pénalités de retard doivent s’imputer sur le prix des travaux, et , par conséquent, doivent être demandées dans le cadre de la procédure prévue par la norme, c’est à dire dans le cadre de la procédure de contestation du DGD, faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir contesté utilement ce décompte, il est forclos pour réclamer le paiement de pénalités de retard.
Surabondamment, il convient d’observer que, dans le procès verbal de réception signé par les deux parties, il est écrit que les aménagements extérieurs ne sont pas terminés suite aux changements de prestations demandés par le maître de l’ouvrage, aucun accord financier n’ayant été trouvé sur ce point, et que, concernant le bâtiment Arcade, il est précisé que les travaux ne sont pas exécutés dans l’attente de la décision du maître de l’ouvrage,
Dans le compte rendu de réunion de chantier du 12 janvier 2004, il est noté que la zone de repassage du sous-sol n’était pas encore libérée au jour de la réunion, et par LRAR du 28 janvier 2004 adressée par l’intimée à la SARL Y, l’entrepreneur faisait observer au maître de l’ouvrage que le sous -sol qu’elle avait souhaité exécuter durant l’année 2003 n’a été mis à sa disposition que partiellement, le 6 janvier 2004,
Il n’est donc pas établi, au vu de l’ensemble de ces pièces que la responsabilité d’un éventuel retard incombe à l’entrepreneur et non au maître de l’ouvrage or, il résulte des articles 10.3 et suivants de la norme qu’un retard imputable au maître de l’ouvrage peut entraîner la prorogation du délai prévu pour les travaux, de plus, le maître de l’ouvrage ne saurait réclamer à l’entrepreneur des pénalités de retard, alors qu’il ne résulte pas des pièces produites la preuve que la SAS LPBTP était responsable de ce retard,
Concernant sa demande indemnitaire subsidiaire, la SARL Y formule cette demande sur le fondement d’un préjudice d’exploitation et de jouissance du fait de l’inachévement de l’ouvrage, et de nombreux désordres et mal ou non façons imputables à la la SAS LPBTP elle soutient que cette dernière a abandonné le chantier sans mise en demeure préalable, ni avertissement, et n’a réalisé aucun aménagement extérieur, que la rentabilité de l’exploitation a été très compromise par la non réalisation des travaux extérieurs, en raison d’un taux de remplissage inférieur à ce qu’il aurait dû être, l’arrivée de nouveaux entrants ayant été retardée, qu’ un préjudice d’image est indéniable, de même qu’un préjudice de jouissance pour les résidents l’accés du bâtiment étant impossible depuis la rue, que la SAS LPBTP a manqué à l’ obligation de loyauté prévue à l’article 1134 alinéa 2 du code civil en refusant d’exécuter les travaux extérieurs dans les conditions contractuelles initiales et en adressant son DGD alors qu’elle n’avait pas terminé ses travaux,
Cependant, il résulte des pièces susvisées, et notamment du compte rendu de chantier du 5 janvier 2004 qu’en ce qui concerne la liaison Arcade :' le maître de l’ouvrage repousse sa décision jusqu’au mois de mars', et qu’en ce qui concerne les escaliers extérieurs : 'Le maître de l’ouvrage a transmis, ce jour, un plan d’aménagement des extérieurs, et, après examen , ce dossier laisse apparaître des manquements par rapport à la sécurité incendie et des non conformités par rapport à la réglementation d’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements recevant du public, il a été rappelé dans ce compte rendu au maître de l’ouvrage qu’il fallait une décision sur l’aménagement des escaliers sous huitaine pour permettre à l’entreprise de reprendre ce chiffrage pour cette prestation, obtenir un accord de la maîtrise de l’ouvrage et réaliser les travaux dans les délais', dans le compte rendu de la réunion de chantier du 12 janvier 2004 précité il est aussi indiqué qu’il a été débattu de l’aménagement de la rampe handicapé en façade avec création d’un escalier, et suppression de l’escalier existant, une esquisse devant être réalisée dans les 8 jours, concernant la liaison Arcade, il était indiqué que des travaux de modifications de l l’installation incendie seraient commandés à une autre entreprise que l’intimée, en raison d’un différent, d’autre part dans le courrier susvisé RAR adressé par l’entrepreneur à l’appelante, l’intimée soulignait notamment qu’elle était en attente d’un plan précis d’exécution et d’une notice descriptive des travaux modificatifs envisagés ,dans le procès verbal de la réunion de chantier du 8 mars 2004, concernant les travaux de l’escalier extérieur, il était noté qu’il était demandé à l’entreprise de reprendre son chiffrage, dans les comptes rendus de chantier des 22 et 29 mars 2004, il était encore noté que le chiffrage de l’entrepreneur n’était pas acceptable pour l’escalier extérieur, par télécopie du 4 avril 2004 , il était question de l’enlèvement du lierre du voisin sur le mur à peindre,
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que l’intimée puisse se voir imputé l’arrêt de son activité sur le chantier alors que la réception a été signée d’un commun accord, que les travaux prévus dans le marché initial ont été modifiés, et que le forfait ne peut s’appliquer que pour les travaux prévus dans le marché initialement passé, toute modification nécessitant l’accord des parties, que de plus, il n’est pas établi que les travaux réalisés par la société D étaient ceux du marché initial alors que cela est contesté par l’intimée, qu’il résulte des conclusions de l’expert qu’ils étaient différents de ceux qui étaient l’objet du marché de l’intimée ,( page 15 du rapport),
Il ne saurait être reproché à l’intimée, dans ces conditions, d’avoir entendu réceptionner l’ouvrage dans les délais prévus suivant les accords des parties,
Il n’est pas d’autre part établi par l’appelante que l’établissement ne comportait qu’un seul accès, alors que l’intimée soutient qu’il existait deux rampes handicapés, et que l’établissement est toujours resté accessible aux personnes à mobilité réduite, la SARL Y n’établit pas non plus qu’elle a subi une perte d’exploitation imputable à l’intimée, ni qu’elle aurait cessé l’exploitation de l’établissement pendant les travaux, suite, ou non, à une décision de la DDE ou des pompiers, que dans les travaux confiés à la société D le déplacement de l’escalier et la création d’une balustrade n’étaient pas prévus au marché initial conclu avec l’intimée,
De plus, l’expert , page 16 de son rapport relève qu’aucun élément factuel ne permet de justifier une quelconque perte d’exploitation qui aurait été subie par l’appelante en raison de la non-finition ou de la non exécution de travaux, quant aux dépenses engagées en supplément du marché initial ou de ses avenants,
Concernant le préjudice alléguée par l’appelante pour la reprise des non-façons ou mal façons, il est indemnisé, pour ce qui est des réserves, par l’abattement effectué par l’expert pour tenir compte de ces reprises,
L’expert relève également que les B ont été remis au maître de l’ouvrage, et qu’en ce qui concerne les X, c’est la SOCOTEC qui n’a pas transmis les documents, le retard dans leur transmission ne pouvant donc pas être imputé à l’entrepreneur,
D’autre part, la SARL Y n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de la transmission tardive de ces documents.
Au vu de l’examen attentif des pièces produites, l’appelante ne justifie donc pas d’une faute contractuelle de l’intimée, ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre les deux, elle sera donc déboutée de ses demandes sur ce point.
V) Sur la demande de la SAS LPBTP visant à voir condamner la SARL EPINOMISà lui régler la somme de 2 500 EUR par an au titre de la caution bancaire fournie en garantie de l’exécution du jugement entrepris :
Par acte du 17 juin 2009, le CREDIT AGRICOLE s’est porté caution solidaire de la SAS LPBTP pour lui garantir le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement au cas ou la cour infirmerait totalement ou partiellement le jugement,
La SAS LPBTP demande à la cour de condamner l’appelante à lui régler les frais de cette caution,
Il convient d’observer que la SAS LPBTP a contracté de sa propre initiative, et sans y être obligée, la caution susvisée, au lieu, par exemple, de placer l’argent reçu en attendant l’arrêt de la cour, ce qui lui aurait évité des frais supplémentaires, alors que la SAS LPBTP ne justifie pas utilement de la nécessité d’utiliser immédiatement les fonds versés, qu’elle savait pouvoir être amenée à rembourser, ni de contracter cette garantie, dès lors, il n’apparaît pas justifié de condamner la SARL Y à lui régler le montant des frais de cette caution,
La SAS LPBTP sera déboutée de ses demandes sur ce point.
VI) Sur le taux de TVA applicable :
Concernant le taux de TVA applicable, La SARL Y soutient que c’est en accord avec l’ensemble des intervenants et après consultation d’un cabinet fiscaliste, et discussion avec le receveur principal de la recette des impôts de Compiègne que deux taux de TVA ont été déterminés, la restructuration fondamentale relevant d’une TVA à 19,60%, et la rénovation superficielle relevant d’une TVA de 5,5% , elle produit pour en justifier un courrier de Maître E avocat adressé à Maître BEAUVAIS, notaire, relatant une entrevue avec le receveur principal de la recette des impôts de Compiègne, adressée par LRAR du 12 avril 2002 au receveur principal, et souligne l’intérêt pratique limité de la question puisque l’appelante indique avoir réglé le complément de TVA dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement , et l’avoir récupérée,
Cependant, le document susvisé émanant d’un conseil, ne suffit pas à justifier de l’accord de l’administration fiscale que l’appelante dit avoir obtenu sur l’application d’un taux de TVA réduit, en conséquence, à défaut de produire des justificatifs, et un engagement formel sur les taux applicables, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ensemble du marché est assujetti au taux de TVA de 19,60 %.
VII) Sur les frais financiers :
Il convient de rappeler que la retenue de garantie prévue par les dispositions de la loi du la loi du 16 juillet 1971 n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier, la caution étant libérée à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserves, sauf opposition, qui, si elle est abusive, donne lieu à la condamnation de l’opposant à régler des dommages intérêts,
Par courrier du 21 avril 2005, la SA BNP notifiait à la SAS BPBTP une opposition à la main-levée de la caution d’un montant de 121 005,31 EUR émise par la banque en faveur de la SARL Y le 27 janvier 2004, et la caution n’a été débloquée que le 31 janvier 2008,
La SAS LPBTP soutient que l’opposition de la SARL Y était abusive, ce que conteste cette dernière dans la mesure ou elle estime que les réserves n’avaient pas été levées, ou elle avait réglé toutes les situations jusqu’au DGD, et ou elle avait accepté de séquestrer la somme de 336 251,70 EUR dés le 11 mars 2004, en garantie du solde des travaux éventuellement dus,
La SAS LPBTP estime son préjudice à la somme de 34 800, 10 EUR en tenant compte de frais de caution de 1% par an, du blocage de sa capacité de cautionnement pour d’autres chantiers, celle-ci étant globalement limitée, la somme séquestrée par le maître de l’ouvrage en mars 2004 n’étant pas, selon elle, de nature à diminuer le préjudice susvisé, et ce d’autant plus que les intérêts de la somme séquestrée n’ont profité qu’à l’appelante,
Il convient donc de vérifier si l’opposition à la main-levée était justifiée ou non,
L’expert a constaté page 9 de son rapport que plusieurs points ayant fait l’objet de réserves n’étaient toujours pas réglés à la date de son rapport, et que plusieurs avaient été réglés avant son rapport, en
conséquence, l’opposition à la main-levée formée par l’appelante était justifiée au moment ou elle était formée et a eu pour effet de prolonger le délai de la retenue de garantie substituée par la caution, et les réserves n’avaient pas toutes été levées au moment ou l’expert a effectué ses constatations, a chiffré les travaux de reprise, et a rapporté que l’opposition avait été levée le 30 janvier 2008,
L’opposition de la SARL Y n’était donc pas abusive, de plus, la SAS LPBTP ne justifie pas des frais de 1% par an qu’elle invoque, ni la limitation de sa capacité de cautionnement, ni d’une perte de trésorerie qui viendrait s’ajouter aux frais de caution,
La SAS LPBTP donc déboutée de sa demande de condamnation de l’appelante à lui régler des frais financiers , et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
VIII) Sur la demande de la SARL Y visant à voir condamner la SAS LPBTP à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler, qu’en vertu de l’effet dévolutif, l’appel remet les parties en l’état ou elles se trouvaient avant le prononcé de la décision attaquée, en conséquence, les sommes versées en vertu de dispositions prononçant des condamnations assorties de l’exécution provisoire réformées en appel doivent être restituées en exécution de l’arrêt d’appel sans qu’il y ait lieu d’entrer en voie de condamnation, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la SARL Y sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie perdante devant, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SARL Y , qui succombe principalement , à supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’ensemble des procédures de référés pour lesquelles les ils ont été réservés, et aux dépens d’appel,
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l’article 700 du même code, être condamnée à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SARL Y à payer à la SAS LA PARISIENNE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
( LPBTP) une somme de 1500 EUR, tous frais de première instance et d’appel confondus.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SARL Y en son appel,
Mais le déclarant mal fondé, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant condamné la SARL Y à régler à la SAS LA PARISIENNE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 34 800,10 EUR au titre des frais financiers, et celle de 20 000 EUR au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SAS LA PARISIENNE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande visant à voir condamner la SARL Y à lui régler la somme de 34 800,10 EUR au titre des frais financiers supportés,
Condamne la SARL Y aux dépens de première instance en ce, compris les frais d’expertise et les dépens de l’ensemble des procédures de référés pour lesquelles ils ont été réservés, et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne SARL Y à payer à SAS LA PARISIENNE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 500 EUR, tous frais de première instance et d’appel confondus conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Y visant à voir condamner la SAS LPBTP à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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