Infirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2013, n° 11/13337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13337 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2011, N° 11/01763 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S PATRIMONIALE D' INTERVENTION FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, CAISSE DE DEPÔTS ET CONSIGNATIONS ' CDC, S.A. NATIXIS SECURITIES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 AVRIL 2013
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13337
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Juillet 2011 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 11/01763
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame M L veuve B
XXX
XXX
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
CAISSE DE DEPÔTS ET CONSIGNATIONS 'CDC', agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assistée de Maître Aurore TAGLIANA, substituant Maître Michel PITRON de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
S.A. AD AE, anciennement dénommée IXIS AE, venant aux droits de CDC D, anciennement Société de D FAUCHIER AH DURANT DES AULNOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assistée de Maître Aurore TAGLIANA, substituant Maître Michel PITRON de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
S.A.S PATRIMONIALE D’INTERVENTION FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur AJ AK AL, dite 'SPIFIC'
XXX
XXX
Représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assistée de Maître Aurore TAGLIANA, substituant Maître Michel PITRON de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Monsieur I X
XXX
XXX
Représenté par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assisté de Maître Aurore TAGLIANA, substituant Maître Michel PITRON de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
XXX
S.A. O P DE A 'F', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me AN-François DIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0346
S.C.I. H agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me AN-François DIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0346
S.A. O P FINANCIER 'Y’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me AN-François DIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque :
D0346
Monsieur U C
XXX
XXX
Représenté et assisté par : Me AN-François DIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et Madame Q R, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Q R, Conseillère
Madame AF AG, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Edwige COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier présent lors du prononcé.
***********************
Vu l’ordonnance rendue le 1/7/2011 par le conseiller de la mise en état qui a débouté le F, le Y, Monsieur U C, la SCI H ainsi que Madame M B, de leur demande de révocation du sursis et de leur demande subséquente de fixation d’un calendrier de procédure, a dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes autres demandes ;
Vu les appels interjetés par le F, le Y, Monsieur U C, la SCI H et par Madame B à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu l’arrêt rendu le 24/1/2013 par cette cour qui a prononcé la jonction des procédures nées des deux appels, constaté le désistement des sociétés F, Y, de la SCI H et de Monsieur C au 31/10/2012, l’extinction de l’instance de déféré et le dessaisissement de la cour, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, AD AE et la SPIFIC, condamné les sociétés F, Y, la SCI H, Monsieur C, solidairement, aux dépens de l’instance de déféré, rouvert les débats et invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité du déféré introduit par la première nommée le 18/7/2011 alors que l’ordonnance déférée a été rendue le 1/7/2011;
Vu les conclusions d’intervention volontaire sur déféré signifiées le 31/1/2013 par le F, le Y, Monsieur U C et la SCI H qui demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention dans la présente procédure initiée par la requête aux fins de déféré déposée par Madame M B le 18 juillet 2011, à l’encontre de l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 1er juillet 2011, à titre préliminaire, vu les articles 914 (ancien), alinéa 2, ainsi que 641 et 642 du code de procédure civile, de constater, dire et juger que la requête en déféré déposée par Madame B le 18 juillet 2011 n’a nullement été tardive, le délai de 15 jours ayant couru depuis la date de l’ordonnance déférée (1er juillet 2011) et ayant abouti à un samedi (16 juillet 2011), l’expiration de ce délai ayant donc été reportée au lundi suivant (18 juillet 2011 à 24 heures), en conséquence, de constater, dire et juger que cette requête est parfaitement recevable, vu l’article 914, alinéa 2 (ancien) et l’article 771, 1°, auquel renvoie l’article 910 (alinéa premier) – ancien – du code de procédure civile, vu les articles 6 (§ 1) et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, notamment en ce qui concerne la notion de durée raisonnable du procès équitable et celle de droit à l’octroi d’un recours interne effectif, vu l’article 379 (alinéa 2) du code de procédure civile, vu la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 (dont l’article 20 a modifié l’article 4 du code de procédure pénale), sur le découplage entre les actions à fins civiles et l’action publique, de constater, dire et juger qu’en statuant seule en tant que magistrat de la mise en état sur le devenir d’une exception de procédure (sursis à statuer) ne mettant pas fin à l’instance, l’auteur de l’ordonnance du 1er juillet 2011 a excédé les pouvoirs que lui conférait la loi, de constater, dire et juger que ce magistrat l’a lui-même paradoxalement exprimé en écrivant ceci : 'Attendu que la communication de la note interne de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 28 octobre 1994 n 'est pas de nature à constituer un élément nouveau justifiant de révoquer le sursis dès lors qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la pertinence d’une pièce au regard des prétentions de l’une des parties et d’en tirer des conséquences sur le bien fondé de ses demandes, ce qui relève du pouvoir exclusif de la cour statuant au fond', de constater, dire et juger qu’en d’autres termes, cette phrase admet implicitement qu’un élément nouveau pourrait provoquer une révocation du sursis à statuer, ce qui est au passage conforme à la doctrine (faute de jurisprudence), mais refuse au seul magistrat de la mise en état le pouvoir de tirer du contenu d’une pièce nouvellement communiquée, une révocation de ce sursis à statuer, ce que, selon l’ordonnance déférée, seule 'la cour statuant au fond’ pourrait faire, qu’autrement dit encore, le juge de la mise en état, s’il ne conteste pas qu’une pièce nouvellement communiquée pourrait constituer un élément nouveau susceptible de permettre une révocation du sursis, s’interdit de pouvoir en décider seul, et s’en rapporte à la Cour dans sa collégialité pour le faire, en conséquence, de constater, dire et juger qu’en ayant malgré tout refusé, seule, de révoquer le sursis à statuer, le conseiller de la mise en état a manifestement, ainsi qu’elle le reconnaît ainsi implicitement elle-même, excédé les pouvoirs que la loi processuelle lui confère, en conséquence, de déclarer recevables et bien fondés Madame B en sa présente procédure de déféré et, partant, eux mêmes en leur qualité d’intervenants volontaires, dirigée contre l’ordonnance du 1er juillet 2011 du-dit conseiller de la mise en état, et déboutant la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et les autres intimés de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, et mettant ainsi à néant ladite ordonnance, de constater, dire et juger qu’il n’existe pas d’identité entre les faits soumis à la cour par l’appel du jugement du 10 mars 1998 et ceux dont le juge pénal se trouve saisi, en déduire que le sursis à statuer précédemment ordonné l’a été dans une procédure initiée par une action à fins civiles, et non par l’action civile tout court, résultant directement des faits infractionnels, de constater, dire et juger que la note d’audit interne à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS du 28 octobre 1994 constitue un élément nouveau suffisamment déterminant et pertinent pour justifier la révocation du sursis précédemment ordonné, de constater, dire et juger que le caractère 'déraisonnable’ de la durée de la procédure, tant civile que pénale, ne résulte nullement de faits et/ou de faute(s) imputables à Mme B ou à eux mêmes, de constater, dire et juger que le procès en iniquité intenté par la CDC à Madame B et à eux mêmes, ne résiste pas à une analyse sérieuse, bien au contraire, de constater, dire et juger que l’éventuelle implication d’autres responsables (que la CDC) du préjudice subi par Madame B et eux mêmes et l’attente de leur future mise en cause ne pourraient qu’accentuer de plus fort le caractère du délai déraisonnable du procès civil, en conséquence, d’ordonner la révocation du sursis à statuer prononcé en dernier lieu le 2 décembre 2008 et fixer en conséquence un calendrier de procédure au fond, enfin de condamner la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à leur payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 15/2/2013 par Madame K L épouse B qui demande à la cour, in limine litis de déclarer le recours qu’elle a formé recevable, sur le fond de la déclarer bien fondée, de donner acte de ce qu’elle s’associe à l’argumentation développée dans la requête déposée par le F, le Y, Monsieur U C et la SCI H le 15/7/2011, de constater que la note d’audit interne du 28/10/1994 de la la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS constitue un élément nouveau suffisamment déterminant pour justifier la révocation du sursis à statuer, de constater que les demandes formulées dans le cadre de l’instance civile ne visent pas uniquement à réparer les conséquences de l’infraction, en conséquence, d’ordonner la révocation de l’ordonnance entreprise et la révocation du sursis à statuer, et de condamner in solidum la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS D et autres à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 18/2/2013 par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, AD AE, la SPIFIC qui demandent à la cour:
— sur les demandes du F, du Y, de Monsieur U C et de la SCI H, à titre principal, de dire et juger que la voie du déféré leur est fermée, en conséquence, de les dire et juger irrecevables en leur intervention volontaire, à titre subsidiaire, de les dire et juger irrecevables en leur intervention volontaire car ils n’ont pas la qualité de tiers à la présente procédure, à titre surabondant, de les dire et juger irrecevables en leur intervention volontaire car ils n’ont pas d’intérêt à intervenir à la procédure, dans l’hypothèse où la cour les jugerait recevables en leur intervention, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— sur les demandes de Madame B, à titre principal, de la dire irrecevable en son déféré formé par requête du 18 juillet 2011 pour n’être fondé sur aucun des cas d’ouverture de l’article 914 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le déféré est fondé sur l’excès de pouvoir par référence aux conclusions substitutives du F et autres du 14 septembre 2011, de la dire et juger irrecevable en son déféré car formé plus de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de la dire et juger irrecevable en son déféré car elle ne justifie pas d’un excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, à titre infiniment subsidiaire, de retenir que la procédure pénale ayant justifié le prononcé du sursis à statuer par ordonnance du 2 décembre 2008 est toujours en cours, de retenir l’absence de faits nouveaux justifiant la révocation du sursis, de retenir, en tout état de cause, que la cour ne saurait utilement statuer au fond sans attendre l’issue de la procédure pénale, en conséquence, de rejeter la demande de révocation du sursis à statuer, de débouter Madame B de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner in solidum le F, le Y, Monsieur U C et la SCI H à payer chacun la somme de 1.000 € et Madame B celle de 5.000 € à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que le 13/10/1995, le O P DE A (F) et le O P FINANCIER (Y) ont assigné la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC) et la CDC D devant le tribunal de commerce de Paris en exposant que :
— par acte sous seing privé en date du 23/11/1993, un contrat cadre de prêt/emprunt de titres avait été conclu entre le F et la CDC, en exécution duquel deux opérations avaient été effectuées à hauteur de 147.797.905 FF et 153.974.047 FF,
— que le deuxième prêt/emprunt venait à échéance le 20/12/1994,
— que le F s’étant montré défaillant, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS s’était appropriée définitivement la propriété des titres prêtés, ce que le F avait contesté,
— que le 13/1/1995, avait été conclu entre la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la société de D FAUCHIER-AH-DURANT DES AULNOIS, et la SPIFIC d’une part, le F et le Y, leurs principaux actionnaires et la SCI H, d’autre part, un protocole d’accord, qui avait été homologué par le Président du tribunal de commerce de Paris, le 25/1/1995,
— que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS n’avait pas respecté les termes de ce protocole, notamment en ce qui concerne les modalités de A des titres INGENICO, SCOA et COMPTOIR DES ENTREPRENEURS,
— que ces manquements justifiaient leur demande de désignation d’un expert et d’indemnisation du préjudice subi, évalué à 82.000.000.000FF pour les fautes commises par la seule CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et à 12.000.000 FF pour celles commises par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et la CDC D.
Considérant que reconventionnellement, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et CDC D ont demandé au tribunal de débouter le F et le Y de leurs demandes et, constatant la déchéance du terme de la créance de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à l’encontre du F et du Y, de condamner le F et le Y à régler à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 97.693.468,32 FF, de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité par mise en demeure, et de condamner le F et le Y à régler à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la somme de 1.000.000FF à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ;
Considérant que cette procédure est suivie au tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 95/088552 ;
Considérant que le 25/11/1996, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et CDC D, venant aux droits de la société de D FAUCHIER-AH-AI DES AULNOIS, ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris, dans l’instance susvisée, Monsieur U C, Madame M B et la SCI H pour voir condamner Monsieur C et Madame B à leur payer, solidairement avec le F et le Y, la somme de 97.693.468,32 FF, augmentée des intérêts, celle de 1.000.000FF à titre de dommages-intérêts, celle de 100.000FF, chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que la décision à intervenir sera opposable à la SCI H.
Considérant que la procédure née de cette assignation a été enregistrée sous numéro RG 96/110261.
Considérant que par acte introductif d’instance en date du 10/3/1997, le F, le Y, Monsieur U C et la SCI H, ont assigné la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Monsieur I X, la CDC D, la SOCIÉTÉ d’INTERVENTION FONCIÈRE et IMMOBILIÈRE de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (SPIFIC), devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
— avant tout débat au fond, ordonner qu’il sera sursis à statuer sur les mérites au fond de la présente action, dans l’attente de l’issue de l’ensemble des procédures pénales intimement connexes engagées, et notamment de la plainte pénale avec constitution de partie civile, déposée le 28/2/1997, par le Y et Monsieur C, à titre personnel, contre la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS pour escroquerie, abus de confiance, complicité et recel,
— déclarer ensuite la présente action en justice bien fondée,
— dire et juger que l’opération désignée comme un 'prêt emprunt de titres’ est nulle pour fausse cause ainsi qu’à raison de ses caractères tant illicites que frauduleux,
— dire et juger que ladite opération sera requalifiée en un prêt d’espèces garanti par un nantissement de titres avec toutes les conséquences de droit et notamment que le F est resté propriétaire des titres remis en garantie à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ,
— dire et juger que par application des articles 2053, alinéa 2 et 2054 du code civil, le protocole d’accord du 13/1/1995 sera rescindé avec toutes conséquences de droit,
— désigner un expert aux fins d’évaluer les sommes que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, et toutes autres personnes que la procédure pénale aura fait juger comme responsables, devront, sans préjudice des restitutions en nature (actifs immobiliers non encore revendus à des tiers), reverser et les dommages-intérêts qu’elles devront payer du fait des agissements frauduleux ;
Considérant que le numéro RG 97/024087 a été attribué à cette procédure;
Considérant que par jugement avant dire droit du 4/12/1995 (statuant dans la procédure RG 95/088552) le tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur AM-AN AO en qualité d’expert ; que celui-ci a déposé son rapport le 17/6/1996 ;
Considérant que par jugement du 1/4/1997, le tribunal de commerce de Paris, statuant dans les procédures RG 95/088552 et RG 96/110261, a dit qu’il y avait lieu de surseoir à statuer au fond dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la procédure pénale engagée contre la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et CDC D, et a désigné à titre conservatoire Maître Z en qualité de mandataire ad hoc avec mission, essentiellement, de s’informer de tous actes passés et de tous projets pour l’avenir susceptibles directement ou indirectement de compromettre la valeur des actions de la société LYS de FRANCE et de la société GLP Vins, d’assister aux réunions des organes sociaux de ces sociétés et du F et du Y et de se faire communiquer toutes informations et de rendre compte de sa mission ;
Considérant que par jugement du 9/12/1997, le tribunal de commerce de Paris, statuant dans le cadre de la procédure RG 97/024087 a mis Monsieur I X hors de cause, a invité la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à interrompre les ventes de titres INGENICO en sa possession provenant des contrats de prêt – emprunt conclus par le F, le Y et la SCI H, dans l’attente du jugement au fond, a convoqué Monsieur E en qualité de témoin.
Considérant que par jugement rendu le 10/3/1998, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur la procédure RG 97/024087, a dit le F, le Y, la SCI H, Monsieur U C et Madame B mal fondés dans leur demande de nullité des opérations de prêts de titres réalisés avec la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS en 1993 et 1994, de requalification de ces opérations et de nullité du protocole transactionnel du 13/1/1995, et les a déboutés, a joint l’instance aux instances numéros 95 088552 et 96 110261 déjà jointes qui ont fait l’objet le 1/4/1997, d’un jugement de sursis à statuer et d’un renvoi au rôle spécial des mesures d’instruction du 9/12/1997, réservé sa décision concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé la cause au rôle spécial des mesures d’instruction du 9/12/1997.
Considérant que la SCI H, la société O P FINANCIER (Y), la SA O P DE A et Monsieur U C ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 mars 1998 ;
Considérant que par arrêt du 31 mai 2002, la cour a ordonné un sursis à statuer 'jusqu’à l’issue des instances pénales pendantes à la suite de la plainte pénale déposée à l’encontre de la CDC le 28 février 1997 et de la citation directe dirigée à l’encontre de la société IDEALINFO le 8 mars 2002' ;
Considérant que par ordonnance en date du 2 décembre 2008, le conseiller de la mise en état, saisi par la SCI H, la société O P FINANCIER (Y), la SA O P DE A et Monsieur U C, constatant que les instances pénales engagées devant les juridictions pénales parisiennes avaient abouti à une ordonnance de non-lieu et à un arrêt de relaxe mais relevant 'qu’une instruction était encore en cours au tribunal de grande instance de Lille', a rejeté la demande de production de pièces, objet de l’incident, a prononcé d’office un sursis à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure, a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour dans l’attente de l’issue de cette procédure et a dit que l’une ou l’autre des parties pourrait la remettre au rôle lorsque la cause du sursis aurait disparu;
Considérant que la procédure d’appel a fait l’objet d’une remise au rôle et a donné lieu à de multiples incidents de communication de pièces et de demandes de révocation du sursis prononcé par l’ordonnance du 2 décembre 2008 ;
Considérant que par ordonnance en date du 14 janvier 2011, notamment, le conseiller de la mise en état, saisi par la SCI H, la société O P FINANCIER (Y), la SA O P de A et Monsieur U C d’une demande de communication de la note interne de Monsieur X en date du 28 octobre 1994 dans son intégralité, a enjoint à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de communiquer ce document ;
Considérant que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS l’a versé aux débats, le 25 mai 2011 ;
Considérant que se prévalant de cette pièce qu’ils estiment déterminante et suffisante pour juger l’affaire, la SCI H, la société O P FINANCIER (Y), la SA O P DE A et Monsieur U C ont saisi, à nouveau, le conseiller de la mise en état, par conclusions signifiées le 26 mai 2011, afin de voir révoquer le sursis prononcé par l’ordonnance du 2 décembre 2008 et fixer un calendrier de procédure pour que l’affaire puisse être jugée ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'Attendu que la SCI H, la société O Privé Financier (Y), la SA O Privé de A et Monsieur U C d’une part et Madame M B qui adopte la même position d’autre part se prévalent des articles 6 paragraphe 1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, notamment en ce qui concerne la notion de durée raisonnable du procès équitable et celle de droit à l’octroi d’un recours interne effectif, et de l’article 4 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 5 mars 2007 pour considérer qu’ils sont en droit de demander que l’appel du jugement du 10 mars 1998 soit jugé ; qu’ayant obtenu la communication de la note interne de la Caisse des Dépôts et Consignation du 28 octobre 1994, ils peuvent établir la nullité de l’ensemble des opérations faussement qualifiées de 'prêts de titres’ des 24 novembre 1993 et 30 septembre 1994 et, à tout le moins, sa requalification en prêt d’espèces nanti par des titres qui sont demeurés la propriété de la société F et la nullité subséquente du protocole d’accord du 13 janvier 1995 ou sa rescision ; que la révocation du sursis s’impose compte tenu de cet élément nouveau qui permet de juger l’affaire au fond sans attendre l’issue très éloignée des instances pénales en cours ; que compte tenu de l’urgence, un calendrier de procédure doit être fixé afin d’impartir aux parties de conclure au fond et de plaider ;
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignation fait valoir que la cause du sursis n’a pas disparu puisque la procédure pénale qui l’a justifié est toujours en cours et qu’il n’y a pas d’élément nouveau justifiant de le révoquer ; que la note interne du 28 octobre 1994 n’est pas de nature à constituer cet élément nouveau ; que les délais de procédure ont été allongés par les parties appelantes qui ont multiplié les procédures pénales depuis 1996 de sorte qu’elles ne peuvent exciper des articles 6 §1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; que la procédure pénale qui reste en cours est déterminante sur l’issue du procès civil en raison de l’identité et de l’interdépendance des faits qui lui sont reprochés dans les deux instances ; que la révocation du sursis porterait gravement atteinte aux droits de la défense puisqu’elle n’est pas partie à la procédure pénale n’ayant pas été mise en examen alors que les parties appelantes ont accès cette procédure ; que cette révocation constituerait une violation du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable dès lors que les parties appelantes peuvent utiliser les informations obtenues dans la procédure pénale pour faire prospérer leurs demandes alors qu’elle ne peut le faire pour se défendre ;
Attendu qu’il est acquis que la cause ayant justifié le sursis prononcé par l’arrêt du 31 mai 2002 a disparu puisque les instances pénales, qui l’ont motivé, ont abouti l’une à un arrêt confirmatif de non-lieu et l’autre à un arrêt confirmatif de relaxe ;
Attendu que le sursis prononcé par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 2 décembre 2008 est fondé sur une procédure pénale, pendante devant le juge d’instruction de Lille après dessaisissement de la juridiction parisienne, pour extorsion de signature en bande organisée, recel aggravé et complicité ouverte le 9 novembre 2005 contre X à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de la société F ;
Attendu qu’il est acquis que cette procédure, sur l’état d’avancement de laquelle les parties appelantes ne donnent aucune information malgré la demande qui leur en a été faire par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 1er mars 2010, est toujours en cours ;
Attendu qu’ainsi la cause du sursis prononcée n’a pas disparu ;
Attendu qu’il sera rappelé que le sursis ordonné est fondé sur la nécessité de disposer des éléments établis dans le cadre de l’instruction pénale et sur l’impératif d’éviter des contradictions entre décisions de justice civile et de justice répressive ;
Attendu que la communication de la note interne de la Caisse des Dépôts et Consignation en date du 28 octobre 1994 n’est pas de nature à constituer un élément nouveau justifiant de révoquer le sursis dès lors qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la pertinence d’une pièce au regard des prétentions de l’une des parties et d’en tirer des conséquences sur le bien fondé de ses demandes, ce qui relève du pouvoir exclusif de la cour statuant au fond ;
Attendu que l’issue de l’instance pénale en cours qui porte sur des faits identiques à ceux soumis à l’examen de la Cour dans le procès civil est de nature à influer sur la solution de la présente instance ;
Attendu que le sursis prononcé le 2 décembre 2008 demeure justifié en application des articles 378 du Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale ; qu’il reste nécessaire sans porter atteinte au droit de recours puisque l’instance se poursuit et demeure en cours ; qu’il s’impose afin de permettre à la Cour et aux parties d’obtenir une décision de justice de nature à mettre fin au litige en toute connaissance de cause et sans contrariété de décisions préjudiciable aux justiciables de sorte qu’il n’y a pas de violation du droit au procès dans un délai raisonnable dans les circonstances de la cause ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de révocation du sursis présentée par la SCI H, la société O Privé Financier (Y), la SA O Privé de A et Monsieur U C ainsi que par Madame B’ ;
Considérant que deux requêtes aux fins de déféré visant ladite ordonnance ont été déposées, l’une, le 15/7/2011, par la société F, la société Y, la SCI H, Monsieur U C, l’autre, le 18/7/2011, par Madame M B née L, actionnaire majoritaire du groupe ;
Considérant que par arrêt en date du 24/1/2013, la cour a, essentiellement, joint les deux procédures nées des appels, constaté le désistement des sociétés F, Y, de Monsieur U C et de la SCI H, l’extinction de l’instance de déféré et le dessaisissement de la cour et rouvert les débats en invitant les parties à s’expliquer sur la recevabilité du déféré au regard de l’alinéa 2 de l’article 916 du code de procédure civile ;
— Sur l’intervention volontaire du F, du Y, de Monsieur U C et de la SCI H
Considérant que le F, le Y, Monsieur U C et la SCI H ont fait signifier des conclusions aux fins d’intervention volontaire dans le cadre du déféré introduit par Madame B ;
Considérant que la cour a constaté l’extinction, consécutive au désistement, de l’instance de déféré introduite contre la même ordonnance par le F, le Y, Monsieur U C et la SCI H ; que ces derniers, qui ont sans équivoque manifesté leur volonté de renoncer à exercer un recours contre la décision du magistrat de la mise en état, sont irrecevables à intervenir volontairement dans la présente instance ;
— sur la recevabilité de la requête au visa de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile
Considérant que selon ce texte, la requête doit être déposée dans les 15 jours de la date de l’ordonnance ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la décision qui le fait courir ne compte pas, que le délai qui expirerait normalement un samedi est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant que l’ordonnance querellée a été rendue le 1/7/2011; que le délai de 15 jours a commencé à courir le 2/7/2011 et aurait dû expirer le samedi 16/7/2011; qu’il a été prorogé au 18/7/2011 ;
Considérant qu’il s’ensuit que le déféré introduit le 18/7/2011 est recevable ;
— sur la recevabilité du déféré formé par Madame B
Considérant que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, AD AE et la SPIFIC, soutiennent que Madame B est irrecevable en son recours car l’ordonnance critiquée ne fait partie d’aucune des catégories de décisions susceptibles d’être déférées à la cour ; que seul est invoqué l’article 914 du code de procédure civile dont l’alinéa 2 tel qu’interprété par la jurisprudence ne rend le déféré possible que lorsque l’ordonnance a statué sur une exception de procédure et a mis fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que l’article 914 du code de procédure civile était ainsi rédigé :' les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, …. lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance’ ;
Considérant que ce texte n’est pas applicable à l’espèce ; qu’en effet, le décret n° 2009-1524 du 9/12/2009, entré en vigueur le 1/1/2011, a modifié ces dispositions qui sont depuis codifiées à l’article 916 du code de procédure civile ; que selon les termes de cet article : ' les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, que toutefois elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ….. , lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance .'.. ;
Considérant qu’il s’évince des dispositions ci-dessus rappelées que toute ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une exception de procédure, qu’elle mette ou non fin à l’instance, peut être déférée devant dans la cour ;
Considérant que selon l’article 73 du code de procédure civile, le sursis à statuer constitue une exception de procédure ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que Madame B est recevable à former un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1/7/2011 par le conseiller de la mise en état ;
— sur la révocation du sursis à statuer
Considérant que dans sa requête Madame B a contesté l’analyse faite par le magistrat de la mise en état et prétendu que les demandes au civil ne visent pas à réparer les conséquences de l’infraction mais à constater une requalification des prêts de titres en prêts d’espèces et à solliciter la nullité du protocole ; qu’elle a également fait siens, les motifs de la requête déposée par le F, le Y, Monsieur U C et la SCI H ;
Considérant que le F, le Y, Monsieur U C et la SCI H, dont Madame B a fait sienne l’argumentation, ont rappelé que dans une précédente ordonnance rendue le 14/1/2011, confirmée par la cour, le magistrat de la mise en état a estimé que constituaient un fait nouveau la décision pénale (confirmée en appel depuis) condamnant la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS pour escroquerie au jugement, ainsi que la prolongation de l’instruction qui faisait apparaître un risque de méconnaissance du droit de toute personne physique ou morale à ce que sa cause soit entendue dans le délai raisonnable garanti par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et a invité la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à produire la note interne du 28/10/1994, ce qu’elle n’a fait que le 25/5/2011 ;
Qu’ils soutiennent que le sursis ordonné le 2/12/2008 était facultatif et que la note d’audit interne constitue un élément nouveau suffisamment déterminant et pertinent pour justifier la révocation du sursis ;
Qu’ils allèguent que le magistrat de la mise en état a commis un véritable déni de justice en se déclarant incompétent au profit de la cour pour révoquer un sursis à statuer, tout en ne permettant pas à la cour de statuer au fond ;
Qu’ils insistent sur l’ancienneté des faits qui se sont déroulés courant 1993-1995 et réfutent les accusations d’iniquité que lui oppose la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS en cas de révocation de sursis ;
Considérant que Madame B a, dans ses conclusions ultérieures, souligné que les termes de l’ordonnance enfermaient les parties dans 'un cercle vicieux’ puisque seule la cour pouvait, selon le premier juge, quand elle serait saisie au fond, apprécier si la note d’audit interne du 28/10/1924 de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS constituait un élément nouveau déterminant pour justifier la révocation du sursis à statuer, alors qu’elle ne pouvait pas statuer, puisque l’instance d’appel était suspendue par la décision de sursis ; qu’elle a insisté sur le caractère facultatif du sursis et l’élément nouveau et déterminant que constitue la note d’audit interne du 28/10/1994;
Considérant que les défendeurs au déféré soutiennent que Madame B commet un véritable détournement de la procédure de déféré puisqu’en réalité elle a saisi la cour statuant au fond et, lui demande, in fine, de se reconnaître des pouvoirs plus larges que ceux du magistrat de la mise en état, alors que dans le cadre du déféré, la cour exerce les pouvoirs du magistrat de la mise en état ; que dans l’hypothèse où la cour jugerait que Madame B a fondé son déféré sur un prétendu excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état en faisant implicitement référence aux conclusions substitutives du F et autres du 14 septembre 2011, son déféré serait irrecevable car tardif, puisque le F et autres ont formé le 14 septembre 2011 un nouveau déféré pour excès de pouvoir qui est irrecevable car formé après l’expiration du délai de recours de quinze jours ; que Madame B commet une confusion entre la compétence du magistrat de la mise en état et l’excès de pouvoir et qu’elle est irrecevable à soulever une exception d’incompétence en violation de l’article 74 du code de procédure civile imposant de la soulever in limine litis ; qu’en tout état de cause, enfin, la cour statuant en déféré est compétente dans la limite de la compétence du magistrat de la mise en état ; qu’à titre infiniment subsidiaire, ils prétendent que la cause du sursis n’a pas disparu, la procédure pénale l’ayant justifié étant toujours en cours, qu’aucun élément nouveau autorisant la révocation n’est survenu depuis son prononcé, la note du 28 octobre 1994 ne constituant pas un tel élément nouveau dans l’appréciation du maintien du sursis ; que la prorogation du sursis ne constitue pas une violation de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable ou à pouvoir exercer un recours effectif au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque ces droits doivent être appréciés suivant les circonstances de la cause et, notamment, au regard du comportement de Madame B, du F, du Y, de Monsieur U C et de la SCI H et autres, qui est la seule et unique cause de la durée de la présente procédure puisqu’ils sont à l’origine de toutes les procédures pénales et des demandes de sursis à statuer; que la procédure pénale est déterminante pour apprécier les mérites de la présente procédure civile en raison de l’identité des faits reprochés à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS par Madame B et le F dans ces deux instances ; que la reprise de la procédure civile sans que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS puisse avoir accès à l’entier dossier d’instruction porterait gravement atteinte à ses droits de la défense, la procédure pénale étant déterminante pour apprécier les mérites de la présente procédure ; les faits étant identiques et indissociables, et la décision à intervenir au pénal étant susceptible d’exercer une influence sur la présente procédure, engendrant un risque de contrariété entre les décisions pénale et civile à intervenir ; que l’instruction ne peut que les disculper alors qu’ils n’ont pas accès au dossier ; qu’une telle situation d’ignorance des pièces pénales par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS qui serait aggravée par la révocation du sursis, porte atteinte aux droits de la défense tels que définis par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle entraîne la violation du principe de l’égalité des armes qui implique, selon la jurisprudence de la Cour européenne, l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;
Considérant que le déféré exercé par Madame B ayant été déclaré recevable au visa de l’article 916 du code de procédure civile, les développements relatifs à l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir sont sans objet ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 73 du code de procédure civile, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure, et de l’article 771 du même code, aux termes duquel le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une exception de procédure, que la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale, ou de révocation du dit sursis, est de la compétence du juge de la mise en état et de la cour lorsqu’elle statue, comme en l’espèce, dans les limites des pouvoirs du premier juge ;
Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer, ou son maintien dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;
Considérant que les faits litigieux datent des années 1993, 1994, 1995 ; que le tribunal de commerce a été saisi par actes introductifs d’instance délivrés en 1995, 1996, 1997 ; que les plaintes pénales ont été initiées en 1996 et 1997 ;
Considérant que compte tenu du temps écoulé, de l’absence de tout terme prévisible de la procédure pénale, et du droit, garanti par l’article 6 la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, pour toute personne à ce que sa cause soit entendue et à ce qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable, il y a lieu pour la cour de s’interroger sur la pertinence du maintien du sursis ;
Considérant, tout d’abord, qu’il n’est nullement démontré que l’issue de la procédure pénale, qui concerne des faits d’extorsion de signature et d’escroquerie en bande organisée est de nature à influer sur l’issue de la présente instance ;
Considérant que la cour est saisie de demandes tendant, de la part de F, Y, Monsieur U C et de la SCI H, à la requalification en prêts d’espèces assortis d’un nantissement de titres, d’opérations qualifiées prêts de titres, et à leur annulation, tant pour fausse cause que pour illicéité et fraude, à la rescision du protocole d’accord du 13/1/1995, à l’allocation de dommages-intérêts, et de la part de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, AD AE, la SPIFIC, de demandes aux fins de condamnation au paiement de sommes d’argent ;
Considérant que la cour ne peut concevoir que la solution de ce litige, qui concerne essentiellement la qualification juridique d’opérations conclues entre les parties, puisse dépendre du sort d’une procédure en cours d’instruction dont l’unique objet est de caractériser des infractions et qui au surplus s’inscrit dans un contexte plus large et met en cause d’autres parties;
Considérant que la cour doit rappeler que, pour statuer sur les différentes demandes, elle doit examiner la valeur probante des pièces qui seront communiquées et discutées contradictoirement et notamment de la note d’audit interne de 1994 qui a été versée aux débats;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs au déféré, la décision à intervenir au pénal n’est pas susceptible d’influer sur la solution du procès civil et l’appréciation des actes servant de fondement aux demandes civiles ne dépendent pas du résultat de la poursuite pénale ;
Considérant que la cour peut statuer sur les demandes sans attendre le résultat de l’instance pénale, aucune priorité n’étant attachée à l’action pénale et l’objet des deux instances étant différent ;
Considérant que les défendeurs au déféré ne peuvent sérieusement soutenir que n’ayant pas accès au dossier d’instruction, puisque la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS n’est ni témoin assisté ni mis en examen, ils ne peuvent produire les éléments à décharge qu’il contiendrait alors que la cour va nécessairement analyser, après qu’elles aient été contradictoirement débattues, des pièces régulièrement communiquées ; qu’ils ne peuvent non plus pertinemment prétendre que le principe de l’égalité des armes serait violé et qu’ils ne pourraient pas raisonnablement présenter leurs preuves, étant placés dans une situation de net désavantage par rapport aux demandeurs, alors qu’étant parties aux actes incriminés, ils détiennent nécessairement les pièces utiles à la solution du litige et que le déroulement du procès civil garantit les principes de contradiction et de loyauté ;
Considérant qu’il n’existe aucun lien démontré entre l’instance pénale suivie à Lille et l’action engagée devant la cour ; que l’objet des demandes est distinct de sorte qu’aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ;
Considérant que la bonne administration de la justice et les exigences du droit au procès équitable impliquent de ne pas différer une décision qui peut être rendue ;
Considérant en conséquence que l’ordonnance déférée sera infirmée et que le sursis à statuer sera révoqué ; que l’affaire sera renvoyée, ainsi qu’il est indiqué au dispositif, à la mise en état ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, les défendeurs au déféré seront condamnés aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention volontaire de F, Y, de Monsieur U C et de la SCI H qui resteront à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’intervention volontaire des sociétés F, Y, de Monsieur U C et de la SCI H irrecevable,
Déclare le déféré introduit par Madame B recevable,
Infirme l’ordonnance déférée,
Ordonne la révocation du sursis à statuer,
Renvoie la procédure à la mise en état, dit qu’elle sera examinée à l’audience du 14/05/2013 à 14 heures,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les défendeurs au déféré aux dépens de l’instance, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention volontaire des sociétés F, Y, de Monsieur U C et de la SCI H qui resteront à la charge de ces derniers, et admet l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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